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27. Manque de base le moyen déduit, par un garde civique désigné pour le service, de ce que les médecins assistant le conseil civique de revision n'ont pas procédé à l'examen du réclamant, alors qu'il résulte des qualités de la décision attaquée que les deux médecins, après avoir prêté le serment légal, ont examiné le réclamant et fait rapport au conseil sur cet examen, qu'en outre, la décision invoque ce rapport et proclame qu'il est établi que le dit réclamant n'est atteint d'aucune des maladies ou infirmités déterminées par l'arrêté royal du 16 novembre 1897. Cass., 4 mai 1914. Pas. 1914. I. 215.

GENS DE MER. (Voy. ABORDAGE, FRET.)

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1. Le mot fonds ", employé dans l'article 524 du Code civil, comprend, non seulement toute exploitation agricole ou industrielle, mais également des exploitations civiles et notamment des exploitations de maisons de rapport et de villas destinées à être louées.

Les objets mobiliers par leur nature, qui ont acquis le caractère d'immeubles par destination, par leur placement dans un immeuble proprement dit, perdent ce caractère et reprennent leur qualité naturelle de meubles lorsque ces objets sont détachés de l'immeuble par nature auquel ils avaient été unis. Dans ces circonstances, ils échappent à l'action des créanciers hypothécaires et à leur droit de suite, par ce fait même qu'ils sont passés aux mains d'un tiers, détenteur de bonne foi, par application du principe énoncé en l'article 2279 du Code civil.

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Le droit du créancier hypothécaire se reporte sur le prix provenant de l'immeuble et des accessoires réputés immeubles. Bruges, 12 novembre 1913. Pas. 1914. III. 270.

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2. La règle établie par l'article 45 de la loi hypothécaire, aux termes duquel l'hypothèque acquise s'étend aux accessoires réputés immeubles et aux améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué, s'applique aux privilèges immobiliers. — Liége, 20 décembre 1913. Pas. 1914. II. 96.

3. L'hypothèque s'étend à tous les accessoires réputés immobiliers, notamment à tous les fruits tant qu'ils sont attachés au sol et, par suite, à tous ceux que l'immeuble doit produire à l'avenir; il doit en être de même des fruits civils qui représentent des fruits naturels.

La cession des loyers futurs d'un immeuble hypothéqué par le propriétaire de l'immeuble ne peut conférer au cessionnaire un droit réel sur les fruits au détriment de l'hypothèque; le cessionnaire n'a qu'un droit personnel contre le cédant, lequel droit est sans force lorsqu'il se trouve en conflit avec le droit réel d'hypothèque. Trib. Bruxelles, 20 décembre 1913. Pas. 1914. III. 318.

PASIC., 1914. — TABLE.

5

IMMEUBLES.

Le caractère d'immeuble des bâtiments résulte de la circonstance qu'ils font partie du fonds auquel ils sont attachés et ce caractère subsiste tant que subsiste leur incorporation au fonds. A ce point de vue, il n'est pas indispensable qu'ils subissent une affectation à perpétuelle demeure ou à durée indéterminée; au contraire, il faut reconnaître qu'une fois réalisée la condition de l'incorporation matérielle au fonds, la durée provisoire de la construction ou le genre de matériaux qui la composent sont des circonstances qui ne présentent avec la question de la nature légale du bâtiment aucun rapport réel et nécessaire. Trib. Gand, 20 mai 1914. Pas. 1914. III. 274.

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I

INTÉRÊTS.

Les intérêts ne sont dus qu'en vertu d'une disposition légale ou d'une convention intervenue entre parties. C'est à celui qui a perçu des intérêts à fournir la preuve de la convention alléguée, faute de quoi il est obligé à restitution. - Saint-Nicolas Waes, 28 avril 1914. Pas. 1914. III. 251.

INTERVENTION.

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Un tiers intervenant n'est pas fondé à demander la suppression d'un écrit injurieux pour lui dont la production est justifiée par l'intérêt direct qu'il présentait au litige. Il convient seulement d'ordonner la suppression du nom de ce tiers. App. Paris, 8 janvier 1912. Pas. 1914. IV. 14.

2. La disposition de l'article 1236 du Code civil ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier refuse légitimement le payement offert par un tiers, si l'acceptation de ce payement est de nature à lui causer préjudice.

Les juges du fond, sans motiver spécialement leur décision à cet égard, peuvent mettre l'entièreté des dépens d'un procès à charge de l'intervenant, lorsque celui-ci, par son attitude, s'est constitué le véritable adversaire du demandeur qui a obtenu gain de cause. Cass. fr., 24 juin 1913. Pas. 1914. IV. 13.

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3. Le commettant, qui n'a pas été représenté devant le tribunal correctionnel, est recevable à intervenir devant la cour d'appel dans une poursuite du chef de blessures par imprudence dirigée contre son préposé qui a été condamné de ce chef à payer des dommages-intérêts à la victime, partie civile en la cause. Liége, 6 décembre 1913. Pas. 1914. II. 46.

JEU-PARI.

1. La loterie prohibée comporte un gain offert au public, réalisable par la voie du sort, et un sacrifice pécuniaire par les participants.

Constitue une loterie prohibée la combinaison consistant en la délivrance de tickets

J

journaliers aux acheteurs par les commerçants adhérents, lesquels servent euxmêmes, à l'émetteur des tickets, 4 fr. 75 c. p. c. sur le montant des ventes, les dits tickets donnant droit au remboursement, à la fin du mois, de la totalité des achats d'une journée déterminée par le chiffre se rapprochant le plus de la moyenne journalière des

ventes faites pendant le mois par la moyenne des commerçants adhérents. Trib. Marseille, 20 janvier 1914. Pas. 1914. IV. 56.

2. Constitue l'exploitation prévue à l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902, le fait de diriger un prétendu cercle privé, ayant son siège dans un hôtel de ville d'eau, et dont le principal objet est le jeu de baccara, auquel les soi-disant sociétaires sont admis moyennant une cotisation.

Ce fait une fois constant, il serait contradictoire d'invoquer encore contre le même prévenu l'article 2 de la dite loi, vu que cet article vise des personnes qui tolèrent le jeu, mais ne l'exploitent pas.

L'article 305 du Code pénal ne s'applique qu'aux faits échappant à la loi de 1902. Gand, 16 février 1914. Pas. 1914. II. 100.

5. Est suffisamment motivé l'arrêt qui, rencontrant les conclusions de la défense, constate: 1° que l'exploitation des jeux de hasard a consisté à exiger de chaque membre du cercle une cotisation annuelle de 20 francs pour l'admission au jeu et à opérer la vente des cartes dans des conditions qui procuraient un bénéfice considérable; 2o que la participation des demandeurs à cette exploitation a consisté dans l'établissement d'un consortium relatif à la constitution du capital nécessaire pour tenir la banque par l'intermédiaire d'employés salariés, et dans un accord avec les membres du comité sur les conditions de l'exploitation du jeu; 3 que les prévenus ont prêté une aide telle que, sans leur participation, le délit n'eût pu être consommé. (Code pén., art. 66 et 305, et loi du 24 octobre 1902, art. 1er.)

Le juge du fond apprécie souverainement, d'après les éléments de fait qu'il relève, si la participation de l'agent était ou non nécessaire à l'exécution du délit. (Code pén., art. 66, al. 3.) - Cass., 20 avril 1914. Pas. 1914. I. 187.

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ressort de plusieurs tribunaux, la poursuite ne peut en être confiée au juge d'instruction soit de l'un, soit de l'autre des ressorts, mais chacun des juges afférents est appelé à instruire les infractions commises dans son ressort.

La circonstance que le prévenu, poursuivi à raison de plusieurs infractions commises dans des ressorts judiciaires différents, a été trouvé dans l'un de ces ressorts, ne peut être attributive de compétence aux procureurs d'Etat et juges d'instruction de ce ressort, que pour autant que l'arrestation a eu lieu à raison de ces mêmes infractions; elle ne l'est pas lorsque l'arrestation a eu lieu à raison d'autres infractions.

Comme la compétence réglée par les articles 23 et 63 du Code d'instruction criminelle est de rigueur, il ne peut y être dérogé sous prétexte que la réunion de toute l'instruction entre les mains d'un seul et même juge serait profitable à la cause et de nature à éviter les frais. App. Luxembourg, 11 mars 1909. Pas. 1914. IV. 39.

2. L'interrogatoire du prévenu par le juge d'instruction est une formalité substantielle préalable au renvoi devant la juridiction de jugement. L'audition du prévenu par la gendarmerie n'équivaut pas à cet interrogatoire. Cass. Luxembourg, 13 mars

1912. Pas. 1914. IV. 32.

5. Le juge d'instruction ne doit pas ordonner une perquisition pour rechercher si un délit a été commis, mais seulement pour rechercher les preuves de culpabilité d'un délit préalablement constant. App. Luxembourg, 5 juin 1912. Pas. 1914. IV. 38.

4. Une chambre louée dans un hôtel par une personne doit, au point de vue de l'inviolabilité, être assimilée au domicile privé.

Sauf le cas de crime flagrant, un commissaire de police ne peut légalement procéder dans une telle chambre à une perquisition et à une saisie, sans délégation du juge d'instruction. Cass. fr., 31 janvier 1914. Pas. 1914. IV. 139.

3. Le Code d'instruction criminelle n'oblige pas le juge d'instruction à faire rapport au moins une fois par semaine dans toutes les affaires dont il est saisi; il n'est fait rapport que quand la procédure est complète. (Code d'instr. crim., art. 127.)

Le juge d'instruction n'est pas tenu, à peine de nullité, de saisir des objets ou de faire procéder à une expertise. (Code d'instr. crim., art. 43, 87 à 89). Cass., 9 février 1914. Pas. 1914. I. 104.

6. Le juge de paix délégué par le juge d'instruction de l'arrondissement pour instruire une affaire répressive, ne peut se déclarer incompétent sous prétexte que certains des témoins à entendre ne sont pas domiciliés dans son canton.

Les articles 83 et 84 du Code d'instruction

criminelle ne sont pas limitatifs, même pour | locutoire, la pertinence des faits qu'il a

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3. — Si le jugement préparatoire et le jugement interlocutoire ont ceci de commun qu'ils renferment l'un et l'autre une mesure d'instruction, ils diffèrent sur ce point essentiel que le jugement interlocutoire préjuge le fond. (Code de proc. civ., art. 452.)

Le juge de paix, en ordonnant une vue des lieux avec mesurage à faire par un expert, a pour seul but de se rendre un compte exact de l'étendue et de la situation des immeubles litigieux et cette mesure ne peut en rien préjuger la décision définitive; le jugement qu'il rend est donc préparatoire et ne peut donner lieu à l'application de l'article 15 du dit Code. Bruges, 9 mai 1913. Pas. 1914. III. 194.

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admis en preuve peut être remise en discussion. Trib. Diekirch, 10 juillet 1913. Pas. 1914. IV. 121.

7. — La nature d'un jugement (contradictoire ou par défaut) dépend non de la qualification du juge mais de ses constatations mises en rapport avec les dispositions légales.

La qualification de contradictoire n'étant qu'une simple énonciation et ne constituant pas un jugement, n'est pas susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée.

En règle générale, le jugement qui termine un litige est contradictoire lorsqu'au début de l'instance des conclusions contradictoires ont été prises au fond; il n'en est pourtant plus ainsi lorsqu'il est intervenu en cause un jugement d'avant dire droit qui emporte un préjugé direct sur le fond; en ce cas le juge s'est dessaisi de la connaissance des conclusions qui lui étaient soumises, pour subordonner la décision de la cause à la vérification d'une question nouvelle, sur laquelle les parties doivent être admises à prendre des conclusions, en sorte que, si l'une d'elles ne se présente plus, il ne saurait être statué contre elle que par défaut. Trib. Luxembourg, 12 juillet 1913. Pas. 1914. IV. 92.

8.

La preuve de l'existence d'un jugement résulte à suffisance de droit de la mention de sa prononciation à la feuille d'audience. Bruxelles, 30 octobre 1913. Pas. 1914. II. 9.

9. En admettant qu'un dispositif qui, pour mieux éclairer le juge, ordonne d'office une nouvelle expertise, soit purement préparatoire, il en est autrement et la disposition devient définitive sur incident lorsque la pertinence d'un premier rapport et l'utilité de toute opération complémentaire ont fait l'objet d'un débat contradictoire dont la solution inflige nécessairement grief à la partie qui succombe à cet égard. — Gand, 11 novembre 1913. Pas. 1914. II. 34.

10.- Est préparatoire et non susceptible d'un pourvoi en cassation avant la décision définitive, le jugement par lequel un tribunal, valablement saisi par ordonnance de la chambre du conseil, décide que l'exception tirée de la nullité de la citation n'est pas fondée et ordonne qu'il sera procédé à l'instruction de la cause. (Code d'instr. crim., art. 416.) Cass., 1er décembre 1913. Pas. 1914. I. 17.

11. Un motif erroné, mais surabondant, ne peut donner ouverture à cassation.

Le juge du fond motive et justifie la condamnation d'un demandeur à des dommagesintérêts, du chef de procès téméraire et vexatoire, lorsqu'il résulte de l'ensemble de ses motifs que la demande a été inspirée par la malice où la mauvaise foi, ou que, tout au moins, elle est due à une erreur grossière

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Entre une contestation relative à la validité d'une opposition à la mutation de propriété d'un immeuble et la revendication de ce même immeuble, il n'y a pas identité d'objet.

L'exception de litispendance ne peut être accueillie que s'il y a identité de cause et d'objet.

Le juge ne peut se refuser à statuer, encore moins débouter le demandeur de son action, pour le motif que la même question de droit est soulevée dans une autre affaire, pendante entre les mêmes parties, et n'a pas encore été irrévocablement jugée par la juridiction supérieure. Le juge ne peut pas faire dépendre sa décision de l'interprétation qui pourrait être donnée à la loi dans un autre jugement, mais il peut et doit décider dans chaque cas d'après sa conviction.

L'interprétation d'un texte de loi, quel que soit le tribunal dont elle émane, ne peut avoir force de chose jugée, même entre les mêmes parties, dans les affaires connexes.App. Elisabethville, 11 mai 1912. Pas. 1914. IV. 150.

L

LOI PÉNALE.

Une loi pénale ayant été promulguée pour un délai limité et, à l'expiration de ce délai, ayant été remplacée par une autre différente, ni l'une ni l'autre n'est applicable au fait commis sous l'empire de la première et jugé sous l'empire de la seconde. App. Elisabethville, 30 mars 1912. Pas. 1914. IV.

114.

LOTERIE. (Voy. JEU-PARI.)

LOUAGE DE SERVICES.

1. Est en faute envers son directeur de fabrication, le patron qui apporte un retard considérable dans le payement des salaires revenant à ses ouvriers.

Le patron contre qui est résilié le contrat ne peut se prévaloir encore de la clause interdisant à son employé de prendre du service à la concurrence. Trib. Gand,

27 décembre 1911. Pas. 1914. III. 18.

2. Si, en matière de durée d'un contrat de louage de services, l'engagement doit être, en général, considéré comme réciproque, une des parties peut cependant stipuler pour l'autre un terme obligatoire de services sans s'engager elle-même pour un terme déterminé.

La partie engagée dans un contrat de louage de services pour une durée indéterminée peut toujours être congédiée moyennant un préavis ou une indemnité proportionnelle au temps raisonnablement nécessaire pour se procurer un emploi correspondant. Trib. Elisabethville, 15 juin

1912. Pas. 1914. IV. 110.

5. La participation aux bénéfices consentie à l'employé ne donne à celui-ci aucun droit sur le bénéfice réalisé par son patron sur la vente de son établissement industriel.

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