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passés en force de chose jugée, la cour de cassation règle de juges, annule l'ordonnance et renvoie la cause à la chambre des mises en accusation. (Loi du 15 mai 1912, art. 50, avant-dernier paragraphe.) - Cass., 12 janvier 1914. Pas. 1914. I. 60.

23. Lorsqu'une chambre des mises en accusation a renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel du chef d'attentats à la pudeur avec violences ou menaces sur un mineur âgé de moins de 16 ans accomplis, dont il est l'ascendant, et que le tribunal, reconnaissant avec raison que, malgré les circonstances atténuantes, ces faits restent punissables de peines criminelles et que les autres faits sont connexes, s'est déclaré incompétent, il y a lieu, les décisions contradictoires étant passées en force de chose jugée, à règlement de juges et à renvoi devant une autre chambre des mises en accusation. Cass., 2 février 1914. Pas. 1914. I. 89.

24. Est recevable l'opposition à un arrêt de règlement de juges formée dès le lendemain de la signification de l'arrêt, dans les formes prescrites pour le recours en cassation par le chapitre II du titre III du livre II du Code d'instruction criminelle. (Code d'instr. crim., art. 533; arrêté du 15 mars 1815, art. 57)

Pour qu'une requête en règlement de juges soit recevable, il suffit qu'elle spécifie les deux décisions passées en force de chose jugée, de la contrariété desquelles résulte un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice et qu'elle demande à la cour de cassation de mettre fin à ce conflit.

Lorsqu'une ordonnance de la chambre du conseil envisageant les mêmes faits comme attentats à la pudeur et comme viols renvoie l'affaire devant le juge correctionnel du chef des attentats et déclare n'y avoir lieu à suivre pour viol, cette dernière déclaration est inopérante.

Une ordonnance de non-lieu ne peut être rendue que si le fait ne constitue ni crime ni délit ni contravention ou s'il n'existe pas de charges contre l'inculpé, et elle ne peut valablement écarter des faits qui sont renvoyés à la juridiction de jugement les éléments ou circonstances de nature à enlever à cette juridiction le droit de vérifier sa compétence et de donner aux faits leur véritable qualification. (Code d'instr. crim., art. 128.) - Cass., 9 mars 1914. Pas. 1914. I. 139.

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. (Voy. REGLEMENT DE JUGES.)

RÉPÉTITION D'INDU.

Les règles de la répétition de l'indu présupposent le payement par erreur d'une dette inexistante.

Il suffit qu'il y ait eu un sujet réel et probable de payer la chose pour qu'il ne puisse y avoir lieu à répétition de l'indu; peu importe done que le réclamant ait attribué à son payement une cause différente, non vérifiée d'ailleurs, à l'encontre d'une cause réellement existante. Bruxelles, 15 décembre 1913. Pas. 1914. II. 67.

RESPONSABILITÉ. (Voy. ACCIDENT DU TRA

VAIL, ANIMAUX, ASSURANCES, AUTOMObiles, CHEMIN DE FER, MINES, NOTAIRE, SOCIÉTÉ.)

Indication alphabétique.

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Agent d'affaires, 10. Animal. 17. Attelage, 11. Caserne, 14. Cas fortuit, 2, 11. Cassation, 13. Chef de fabrication, 1. d'industrie. 1. d'institution, 12. Cheval tombé, 11. Clause d'exonération, 8. Code civil, art. 640; 13. art. 1319: 13. art. 1382; 6. 13. art. 1383:6, 13. art. 1384 2. 4, 5,

6, 8. 9. 13, 15. art. 1385; 11, 17. Contremaître, 1. Démolition, 8. Directeur d'école, 6. Echafaudage, 16. Ecole, 6. Entrepreneur, 13.

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Etat belge, 14.
Etre moral, 7.
Faute présumée, 5.
Fermier, 2.
Grange, 2.
Imprudence, 8, 14.
Instituteur. 6.
Jeux dangereux. 6.
Mère naturelle, 15.
Mineur, 5.

Office à céder, 10.
Ouvrier, 16.
Patron. 16.
Pere, 5.

Pourvoi, 13.

Présomption, 2, 17.
Preuve, 9.

Propriétaire. 2, 8, 11, 13.
Récréation, 6.

Renseignements inexacts, 3, 10.

Responsabilité pénale, 7.
Sciemment, 1.
Soldat tué, 14.
Surveillance, 5, 12.
Tramway, 11.
Travaux publics, 8.
Vache, 17.
Ville, 8.

1. L'employé qui n'exerce que les fonctions de contremaître, sous la dénomination habituelle de chef de fabrication, ne peut être considéré au sens de la loi ni comme chef d'industrie, ni comme patron, directeur ou gérant.

Celui qui s'attribue la qualification d'administrateur délégué, remplit en réalité les fonctions de directeur où gérant, s'occupe de la direction journalière de l'usine qu'il exploite personnellement, en l'absence de tout autre directeur ou gérant, est responsable de l'organisation du travail et des infractions faites sciemment aux prescriptions de la loi et des arrêtés relatifs à son exécution.

Le chef d'industrie qui exploite par luimême ne peut s'exonérer de la responsabilité légale que la loi impose expressément à lui seul, en la faisant retomber sur un subalterne.

Il s'ensuit que le chef d'industrie qui dirige lui-même l'exploitation est responsable non pas civilement mais pénalement. Le mot sciemment » inscrit à l'article 14, servant uniquement, de même que dans d'autres dispositions légales, à marquer le

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dol ou la résolution criminelle, caractérise en général l'infraction à la loi pénale. Charleroi, 25 juillet 1906. Pas. 1914. III. 13.

pas qu'elle ait eu personnellement connaissance du fait. - Bruxelles, 4 novembre 1913. Pas. 1914. II. 17.

2. 7. Le propriétaire d'une chose susceptible de causer préjudice est responsable du préjudice qu'elle a causé, à moins qu'il ne prouve que ce dommage est le résultat d'un cas fortuit, d'une force majeure ou de la faute de la victime. (Code civ., art. 1384.)

Par suite, un fermier est responsable de l'accident occasionné à un domestique par l'installation défectueuse du plancher d'une grange. Trib. Châteauroux, 19 mai 1913. Pas. 1914. IV. 15.

3. Le tenancier d'une agence de renseignements commerciaux est responsable du préjudice causé à une personne par des renseignements inexacts la concernant donnés à un tiers. App. Luxembourg, 27 juin 1913. Pas. 1914. IV. 85.

4. La responsabilité du père ne peut être engagée lorsque le mineur n'habitait pas avec son père au moment où le fait repris à la charge du dit mineur a été commis. (Code civ., art. 1384.) - Trib. Bruxelles, 8 juillet 1913. Pas. 1914. III. 81.

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6. Pour que la responsabilité de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil soit applicable à une directrice d'école, à raison d'un accident occasionné à un élève de l'école par un condisciple, pendant une récréation, il faut qu'il soit établi, non seulement que l'auteur de l'accident a commis une faute, mais aussi qu'au moment de la commettre il se trouvait sous la surveillance directe de la directrice.

Une institutrice d'une école dépendant d'une administration publique, et choisie par elle, remplit un mandat public, et ne peut être considérée comme la préposée de la directrice de cette école, dans le sens de l'article 1384 du Code civil.

La responsabilité directe d'une directrice d'école, sur pied des articles 1382 et 1383 du Code civil, n'est pas engagée, si rien ne permet de déduire des faits allégués que le jeu, même dangereux, qui a causé l'accident a été autorisé par elle, ou qu'elle n'ait pas fait ce qui dépendait d'elle pour l'empêcher, même alors qu'il serait allégué que le jeu a été pratiqué sous les yeux du personnel enseignant, cette circonstance n'impliquant

Trib.

La responsabilité pénale dont doit répondre le propriétaire, lorsqu'il s'agit d'un être moral, repose sur les personnes qui en sont les organes légaux. Liége, 10 décembre 1913. Pas. 1914. III. 300. 8. Tout propriétaire qu'il soit un particulier ou la ville de Bruxelles - qui démolit ou fait démolir des bâtiments érigés sur des terrains lui appartenant est responsable, en principe, des dommages causés à une propriété voisine par la façon défectueuse ou imprudente dont la démolition est exécutée.

La ville ne peut exciper d'une clause de sa convention avec l'adjudicataire des travaux de démolition, mettant à charge de ce dernier la responsabilité de tous les dommages à résulter de l'exécution de ces travaux; pareille clause est, pour les tiers lésés, une res inter alios acta.

Lorsque, en vertu du cahier des charges, cet adjudicataire est tenu de verser un cautionnement pour garantir l'accomplissement des conditions dans lesquelles doivent s'exécuter les travaux de démolition, lorsque, d'autre part, la ville conserve sur l'exécution de ces travaux des pouvoirs très étendus, non seulement de surveillance, mais encore de direction, et se réserve, le cas échéant, de pourvoir d'office, aux frais, risques et périls de l'adjudicataire, aux mesures qu'il négligerait de prendre en conformité des prescriptions du cahier des charges ou des ordres des agents de l'administration communale, il n'est pas contestable que l'adjudicataire doive être considéré comme le préposé de la ville.

En conséquence, la ville est responsable, sur pied de l'article 1384 du Code civil, des détériorations survenues à un immeuble voisin et causées par la façon défectueuse dont les travaux de démolition ont été effectués par le soumissionnaire agréé par elle. Bruxelles, 10 décembre 1913. Pas. 1914. II. 170.

9. La loi du 15 mai 1912 (art. 24) a maintenu debout, dans toute sa rigueur, le principe de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil.

Pour échapper à la responsabilité prévue au dit article il appartient au père de prouver qu'il n'a pu empêcher le fait commis par son enfant. - Trib. Bruxelles, 30 décembre 1913. Pas. 1914. III. 161.

10. Commet une faute génératrice de responsabilité, l'agent d'affaires qui, sur la foi d'un renseignement donné par un tiers, et sans mandat de l'intéressé, signale à ses clients comme étant à céder un office notarial qui ne l'est pas. - App. Paris, 14 janvier 1914. Pas. 1914. IV. 47.

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du conducteur d'un attelage, le propriétaire doit échapper à toute responsabilité. (Code civ., art. 1385.)

Il y a cas fortuit lorsque, par suite de la chute d'un cheval attelé à un véhicule, le timon a donné contre une voiture de tram et a causé des blessures à l'un des voyageurs. Il en est surtout ainsi lorsque l'animal n'est pas vicieux, d'un âge avancé, et n'a pas l'habitude de trébucher. Trib. Liége, 16 janvier 1914. Pas. 1914. III. 221.

12. Le chef d'une institution de jeunes gens est responsable, vis-à-vis du père, de l'accident arrivé à un de ses élèves par suite d'un mode de surveillance insuffisante adopté par lui.

Si le père avait agréé ce mode de surveillance, il y a lieu à partage de responsabilité. App. Lyon, 22 janvier 1914. Pas. 1914. IV. 104.

13. Le riverain lésé par un fait constituant un abus du droit de propriété peut diriger son action en responsabilité contre le propriétaire et contre l'auteur de ce fait, dans l'espèce, un entrepreneur. (Code civ., art. 640 [argum.], et 1382 à 1384.)

Manque de base le moyen déduit de la violation de la foi due à des actes ni produits ni invoqués aux débats. (Code civ., art. 1319.) Est non recevable le pourvoi dirigé contre une décision qui ne statue pas d'une manière définitive. Cass., 5 février 1914. Pas. 1914.

I. 91.

14 L'État doit être déclaré responsable de la mort d'un soldat, tué accidentel. lement dans la cour d'une caserne par un coup de feu parti d'une des chambres, par suite de l'imprudence d'un autre soldat qui, étant de service au poste de garde, était remonté dans la chambre avec un mousqueton chargé, contrairement aux règlements

Cons. d'Etat fr., 20 février 1914. Pas. 1914. IV. 59.

13. La mère naturelle qui n'a pas reconnu son enfant n'en est pas civilement responsable, l'énumération de l'article 1384 du Code civil ne pouvant jamais être que limitative. Verviers, 9 avril 1914. Pas. 1914. III. 311.

16. La convention qu'un patron marbrier conclut avec un entrepreneur pour la construction d'un échafaudage ne l'empêche pas d'être de ce chef seul responsable envers ses ouvriers. · Gand, 24 avril 1914. Pas. 1914. II. 246.

17. L'article 1385 du Code civil édicte contre le propriétaire d'un animal qui a causé un dommage, une présomption de faute qui peut être invoquée aussi bien par les personnes chargées par le propriétaire de soigner ou de conduire l'animal, que par des tiers, et cette présomption ne peut céder que devant la preuve, soit d'un cas fortuit ou de force majeure, soit d'une faute imputable à la victime.

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2. Lorsqu'un condamné demande la revision de sa condamnation passée en force de chose jugée, en se basant sur un fait qu'il n'a pas été à même d'établir lors de son procès, que sa requête est signée par un avocat à la cour de cassation et qu'il produit l'avis motivé de trois avocats ayant dix années d'inscription au tableau de la cour d'appel, la cour de cassation, constatant que la demande réunit les conditions de recevabilité exigées par la loi, renvoie l'affaire devant une cour d'appel aux fins de vérifier si le fait articulé paraît suffisamment concluant pour qu'il y ait lieu de procéder à la revision et nomme un curateur à la défense du condamné en état d'interdiction légale. (Code d'instr. crim., modifié par la loi du 18 juin 1894, art. 443 à 445.) - Cass., 9 mars 1914. Pas. 1914. I. 141.

3. Est recevable la demande en revision basée sur la survenance d'un fait nouveau d'où résulterait l'innocence du condamné, et appuyée sur l'avis motivé de trois avocats ayant dix années d'inscription au tableau. Cass., 27 avril 1914. Pas. 1914. I. 200.

4. Lorsque deux condamnations passées en force de chose jugée, prononcées par des jugements distincts contre deux prévenus différents, à raison d'un fait unique, ne peuvent se concilier, et que la preuve de l'innocence de l'un des condamnés résulte de la contrariété des décisions, la cour de cassation, sur la demande en revision formée par le ministre de la justice, annule les deux condamnations et renvoie les affaires devant cour d'appel. (Code d'instr. crim., art. 443, 1°, 444, 3°, 445, § 1er, modifiés par la loi du 18 juin 1894.) Cass., 4 mai 1914. Pas. 1914. I. 211.

une

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aveux postérieurs du mari qui innocentent la femme constituent un fait nouveau permettant à celle-ci de demander la revision du procès criminel. — Gand, 6 juin 1914. Pas. 1914. II. 237.

6. - Conformément à l'avis motivé de la

cour d'appel qu'il y a lieu à revision, la cour de cassation annule le jugement de condamnation et renvoie devant une cour d'appel pour être statué à nouveau. Cass., 8 juin

1914. Pas. 1914. I. 316.

SAISIE.

1. — La loi n'impose aucun délai fatal aux tiers saisis pour faire leur déclaration affirmative au greffe.

La loi n'annule pas la procédure antérieure à la déclaration du tiers saisi au greffe; en conséquence les conclusions antérieurement prises par lui sur le fond du droit, à savoir l'existence de sa dette, subsistent entières.

Lorsque le litige est unique et intéresse plusieurs défendeurs, le tribunal doit rester valablement saisi, à l'égard de tous, par application de l'article 39, § 2, de la loi du 25 mars 1876, qui déroge à l'article 570 du Code de procédure civile.

Le tiers saisi qui s'abstient de faire sa déclaration doit, aux termes de l'article 577 du Code de procédure civile, être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie; cette sanction rigoureuse a été édictée uniquement pour mettre le saisissant et le tribunal à même, l'un de connaître, l'autre de déclarer ce qui était dû au saisi. Bruges, 23 juillet 1913. Pas. 1914. III. 227.

2. — Une saisie conservatoire ne peut être ordonnée par le président du tribunal de commerce, aux termes de l'article 417 Ju Code de procédure civile, que si la créance qu'il s'agit de sauvegarder est exigible.

En alléguant des faits inexacts en vue d'obtenir une ordonnance aux fins de saisie, le créancier s'expose à des dommages-intéTrib. Liége, 8 décembre 1913. Pas.

rêts. 1914. III. 230.

SCELLÉS.

Les règles d'instruction tracées par les articles 77 et suivants du Code de procédure civile ne sont applicables qu'aux matières ordinaires, et nullement aux matières sommaires, qui sont régies par les articles 405 et suivants du dit Code.

Les contestations relatives à l'apposition et à la levée des scellés, sont essentiellement urgentes et sont, dès lors, dispensées des formes de la procédure ordinaire.

Aux termes de l'article 66 du décret du 30 mars 1808, contenant règlement pour la police et la discipline des cours et tribunaux,

S

les causes introduites par assignation à bref délai doivent être appelées à la première audience qui suit l'expiration des délais d'ajournement. Bruges, 12 février 1913. Pas. 1914. III. 162.

SÉPARATION DE BIENS. (Voy. CONTRAT DE MARIAGE FAILLITE.)

Pour que les créanciers du mari soient fondés à se pourvoir contre la séparation de biens prononcée entre époux ou à intervenir dans l'instance, il ne suffit pas qu'ils établissent que la séparation est de nature à leur porter préjudice; il faut en outre qu'ils prouvent que la demande est faite dans le but de leur nuire.

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Dans la dot » que la femme peut avoir à sauvegarder par l'action en séparation de biens, on peut comprendre non seulement les biens qu'elle a apportés en mariage ou qui lui sont échus, mais aussi les profits de son industrie et de son commerce, l'épargne que lui permet la loi du 10 février 1900, et même une succession à venir, qui tomberait en communauté.

Mais une telle action ne se conçoit pas de la part d'une femme qui n'exerce aucun commerce ou industrie, et qui n'a ni droits ni reprises à sauvegarder. Elle doit surtout être repoussée lorsque les circonstances de la cause établissent que la demande est le résultat d'une collusion entre époux, dans le but de diminuer le gage des créanciers. — Bruxelles, 3 février 1914. Pas. 1914. II. 85.

SÉPARATION DE CORPS.

En cas de séparation de corps comme en cas de divorce, les tribunaux ne peuvent confier les enfants à l'époux qui succombe qu'exceptionnellement, sur la demande du ministère public ou de la famille. Par famille, il faut entendre le conseil de famille. (Code civ., art. 302.) - Cass., 26 mars 1914. Pas. 1914. I. 159.

SÉPARATION DES POUVOIRS.

1. Les tribunaux ne sont incompétents pour statuer sur une demande de dom

94 SÉPARATION DES POUVOIRS.

mages-intérêts formulée par un agent du gouvernement, du chef de révocation sans droit par le pouvoir exécutif, que si la révocation a été prononcée par l'autorité compétente, conformément à la loi.

Lorsqu'on invoque devant les tribunaux un acte du pouvoir exécutif, ils ont le droit et le devoir d'examiner si l'acte invoqué émane d'une autorité compétente, agissant dans la sphère de ses attributions et conformément à la loi. A défaut de l'une de ces conditions, tout en ne pouvant l'amender ni le réformer, ils doivent refuser d'en tenir compte et de l'appliquer.

Lors même que l'acte du pouvoir exécutif est parfaitement légal et valable, s'il lèse un droit acquis, il est du devoir du juge d'allouer à la partie lésée la réparation des dommages-intérêts.

La circonstance qu'un contrat de louage de services entre le gouvernement et un agent fait l'objet d'une décision du pouvoir exécutif, ne met pas obstacle à ce que les tribunaux se prononcent sur les conséquences pécuniaires de ce contrat.

Lorsque l'Etat accepte un contrat, il établit des rapports de droit civil et se soumet volontairement par ce fait aux mêmes lois et à la même juridiction que les particuliers.. Trib. Elisabethville, 15 juin 1912. Pas. 1914. IV. 110.

2 L'arrêté royal du 13 janvier 1894 a été pris en vertu des pouvoirs conférés, par l'article 67 de la Constitution belge, au gouvernement investi de la mission d'administrer le domaine public. Les ports, de même que les ouvrages d'art qui en dépendent, font partie, aux termes de l'article 538 du Code civil, du domaine public. En conséquence, l'Etat, en exigeant une caution et en pratiquant une saisie conservatoire à défaut de consignation des fonds, exerce un droit souverain à titre d'autorité investie de la police et de la conservation du domaine public.

Aux termes du prédit règlement sur la police du littoral belge et de ses ports : « si le dépôt du cautionnement n'a pas eu lieu, l'Etat a le droit, et même l'obligation, de provoquer la mise à la chaîne du navire qui a occasionné des avaries aux ouvrages d'art" (estacade, dans l'espèce).

Il n'est nullement prescrit que la saisie conservatoire doive se pratiquer plutôt par voie d'autorité qu'en vertu d'une ordonnance présidentielle.

La forme de l'exercice d'un droit n'en change pas la nature; la forme de la saisie est indifférente au point de vue du droit qu'a l'Etat, en vertu de ses attributions de police, d'exiger le cautionnement ou, à son défaut, de pratiquer une saisie conservatoire.

L'Etat, en pratiquant une saisie conservatoire par application de l'article 417 du Code de procédure civile, ne renonce pas à exercer les mesures prescrites par l'arrêté royal en vertu de son droit de police, lequel est

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3. Lorsqu'un particulier fonde sa propriété à front d'une voie publique, après s'être conformé aux lois et règlements sur la matière, il acquiert, jure civitatis, le droit au respect de cette propriété, et si l'autorité publique y porte une atteinte matérielle, en exécutant un travail prescrit dans un intérêt général, elle en doit la réparation. — Trib. Bruxelles, 22 décembre 1913. Pas. 1914. III. 153.

4. L'article 1382 du Code civil, relatif uniquement aux actes posés par des citoyens agissant comme tels, n'est pas applicable aux fautes administratives des agents de la puissance publique, en dehors des cas de dol, abus d'autorité ou excès de pouvoir.

Les tribunaux sont donc incompétents pour apprécier les ordres donnés par un commissaire maritime en vertu d'un règlement de police dont l'exécution lui est spécialement confiée par arrêté royal. - Gand, 27 décembre 1913. Pas. 1914. II. 83.

3. Aux termes de l'article 62 de la loi communale du 30 mars 1836, le collège des bourgmestre et échevins convoque le conseil toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions.

En vertu de la séparation des pouvoirs, il n'est pas permis au pouvoir judiciaire de contrôler les actes accomplis par le pouvoir administratif dans le cercle de ses attributions. Anvers, 3 janvier 1914. Pas. 1914. III. 142.

6. Le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que les tribunaux connaissent des actes accomplis par les autres pouvoirs, à titre d'exercice de la puissance publique, dans les limites de leurs attributions politiques et administra

tives.

I importe, lorsque ces conditions sont réunies, que les contestations qui leur sont soumises se rapportent à des délibérations proprement dites ou à des actes constituant l'exécution de celles-ci.

Rentrent dans les attributions de police de la commune l'établissement d'une zone de protection autour d'un feu d'artifice, et la défense de tirer des bombes dans un mortier trop peu puissant et non soumis au préalable à des épreuves de résistance.

Il ne peut donc en semblable cas s'agir d'une gestion du patrimoine privé de la commune, ni d'exercice de droits, ou d'exécution de devoirs, qui appartiendraient ou incomberaient à la commune, à titre de simple particulier, actes qui seuls pourraient la rendre justiciable des tribunaux.

Le fait que la commune aurait confié l'exé. cution d'un feu d'artifice à une personne étrangère à son administration ne change pas la nature des devoirs qu'elle aurait

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