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In fede di che i due Plenipotenziari l'hanno firmata in dop- 1868 pio originale, e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Madrid addì 3 giugno mille otto cento sessant'otto.

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Ratificata da S. M.: Firenze, 6 Agosto 1868. - Scambio delle ratificazioni: Madrid, 13 Gennaio 1869.

XII.

1868, 25 giugno.

FIRENZE.

Articoli addizionali alla Convenzione postale fra l'Italia e la Svizzera.

Le Gouvernement du Royaume d'Italie et le Gouvernement de la Confédération Suisse, ayant reconnu l'opportunité d'introduire quelques modifications dans les stipulations de la Convention postale du 8 août 1861, relativement au prix de transport des échantillons et des papiers d'affaires, et voulant mettre à exécution les clauses de l'article 34 de la Convention susdite en ce qui concerne l'échange des lettres chargées, contenant des valeurs déclarées, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Le Gouvernement du Royaume d'Italie, Son Excellence le Comte Jérôme Cantelli, Sénateur du Royaume, Grand Officier des Ordres royaux des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Ministre des travaux publics;

Le Gouvernement Suisse, monsieur Jean Baptiste Pioda, Ministre de la Confédération Suisse près Sa Majesté le Roi d'Italie ;

1868

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

I. — Les échantillons de marchandises expédiés d'Italie en Suisse, et de Suisse en Italie, supporteront la taxe de cinq centimes par port de quarante grammes ou fractions de quarante grammes.

Les échantillons ne seront admis à jouir de cette taxe modérée qu'autant qu'ils n'auront aucune valeur marchande, qu'ils seront affranchis jusqu'à destination, qu'ils seront placés sous bandes mobiles, ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur contenu, et ne porteront aucune lettre, écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, sauf l'adresse du destinataire, la date, la signature de l'envoyeur, des numéros et des indications de prix.

Les échantillons ne peuvent être placés dans des boîtes. Les échantillons de graines pourront, par exception, être renfermés dans des sacs en toile ou en papier, fermés de manière à pouvoir être facilement vérifiés.

Les échantillons de marchandises, qui ne réuniront pas cette condition, seront considérés comme lettres et traités en conséquence.

Les paquets d'échantillons sont admis jusqu'au poids de 500 grammes, ceux de soie crue ou filée jusqu'au poids de 100 grammes seulement.

II. Les manuscrits, papiers d'affaires affranchis et placés sous bandes, seront assujettis à la taxe suivante :

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et ainsi de suite, en ajoutant 30 centimes par chaque 100 grammes, ou fractions de 100 grammes.

Les paquets de manuscrits ne seront admis que jusqu'au poids de 1,000 grammes.

Les manuscrits non affranchis, ou contenant des lettres

d'accompagnement seront soumis à la taxe des lettres or- 1868

dinaires.

Tout paquet de manuscrits pourra être recommandé. A cet effet l'expéditeur devra payer d'avance un droit fixe de 30 centimes en sus de la taxe ordinaire sus-indi

quée.

III. Les Bureaux de Poste du Royaume d'Italie et les Bureaux de la Confédération Suisse pourront se livrer réciproquement des lettres contenant des valeurs déclarées, payables au porteur, jusqu'à la concurrence de 3,000 francs pour chaque lettre.

IV. Le déposant d'une lettre renfermant des valeurs déclarées doit payer d'avance un droit proportionnel de 25 centimes par 100 francs, ou fractions de 100 francs déclarés, en sus de la taxe d'affranchissement et du droit de recommandation établis par les articles 11 et 14 de la Convention du 8 août 1861.

V. En cas de perte ou de spoliation d'une lettre contenant des valeurs déclarées, l'Administration des Postes, sur le territoire de laquelle la perte ou la spoliation a eu lieu, sauf le cas de force majeure, paiera à l'envoyeur, dans le délai de deux mois à dater du jour de la réclamation, la somme déclarée par l'expéditeur et pour laquelle auront été payés les droits et taxes mentionnés à l'article précédent.

Les réclamations de remboursement ne seront pas reçues après six mois, à partir du jour du dépôt de la lettre.

VI. L'Administration des Postes qui, en cas de perte ou de spoliation de la lettre, rembourse le montant des valeurs déclarées, acquiert, par ce fait, les droits de propriété de ces valeurs, et la personne qui a reçu le remboursement devra fournir toutes les informations qui peuvent servir à la recherche et au recouvrement des valeurs perdues. VII.

Le reçu des destinataires de lettres contenant des valeurs déclarées délivre les deux Administrations de toute responsabilité au sujet des dites lettres et valeurs. VIII. Les droits perçus en vertu des articles 1, 2 et 4

1868 précédents seront répartis par moitié entre les deux Administrations des Postes d'Italie et de Suisse.

Les présents articles seront considérés comme additionnels à la Convention du 8 août 1861. Ils recevront leur exécution à partir du premier septembre 1868, et, à partir de ce jour, seront abrogées les stipulations de ladite Convention et de l'article additionnel y annexé, concernant l'échange des échantillons entre les habitants de l'Italie et les habitants de la Suisse.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Parties contractantes ont signé les présents articles additionnels et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Florence, en double original, le 25 juin mil: huit-cent soixante-huit.

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Ratificati da S. M.: Torino, 20 agosto 1868. bio delle ratificazioni: Firenze, 28 agosto 1868.

Scam

XIII.

1868, 10 luglio.

FIRENZE.

Dichiarazioni scambiate tra l'Italia ed il Württemberg

per l'accessione di quest'ultimo alla Convenzione di navigazione
tra l'Italia e la Confederazione della Germania del Nord.

Le Royaume d'Italie et la Confédération allemande du Nord ayant conclu à Florence le 14 octobre dernier une Convention de navigation dont l'article treizième réserve à tout Etat qui appartient au Zollverein le droit d'acces

sion, et le Gouvernement royal du Wurtemberg s'étant pré- 1868 valu de ce droit par une déclaration en date du 27 juin dernier, le soussigné Président du Conseil et Ministre des affaires étrangères du Royaume d'Italie déclare, par ordre de S. M. le Roi et au nom du Gouvernement royal, accepter l'accession du Gouvernement du Wurtemberg à la dite Convention qui sera ainsi considérée comme ayant été conclue directement entre l'Italie et le Wurtemberg, et s'engage à en observer les dispositions,

Florence, le 10 juillet 1868.

Le Président du Conseil, Ministre
des affaires étrangères d'Italie
Signé: MENABREA.

Questa dichiarazione venne scambiata con una identica del Ministro degli affari esteri del Württemberg in data del 27 giugno 1868..

XIV.

1868, 14 luglio.

FIRENZE.

Convenzione tra l'Italia e l'Austria per la restituzione

dei documenti ed oggetti d'arte asportati dalla Lombardia e dalla Venezia.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté Impériale et Rovale Apostolique ayant jugé convenable de nommer une Commission chargée de régler l'exécution de l'article 18 du Traité de paix du 3 octobre 1866, ont été nommés Commissaires à cet effet, avec pleins pouvoirs :

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