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des voitures, attelages, etc., venant de Montigniessur-Roc et se dirigeant vers Élouges, Onnezies ou Baisieux et vice versa.

capitale de l'Escaut, au lieu appelé Kleinendyk, près du Strooyenhuiske.

Art. 2. Cette autorisation est subordonnée aux

2o Au 1/5 du même droit à charge de ceux qui conditions suivantes : viennent du point F et vice versa.

3o Aux 3/5 du même droit à charge de ceux qui viennent du chemin no 3 et se dirigent vers le point F et vice versa.

Au bureau Y on percevra un droit égal au 1/5 du montant de la même taxe à charge de ceux qui se dirigent vers le point F et vice versa.

Les exemptions et modérations de droit seront les mêmes qu'en matière de barrières établies sur les routes de l'Etat et de la province.

Les lois et règlements ayant pour objet la police du roulage sur les routes de l'État, sont rendus applicables aux chemins vicinaux pavés el empierrés de la commune d'Audregnies. (Monit. du 4 juillet 1862.)

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Léopold, etc. Vu notre arrêté du 2 janvier dernier, accordant au sieur de Hirsch, demeurant à Bruxelles, concession du desséchement des mares et marais dits: Lac de Berlaere (Pas., no 1).

Vu le plan présenté par le concessionnaire sous la date du 1er mai dernier, pour la construction de l'écluse d'évacuation à établir sous la digue capitale de l'Escaut, au lieu dit: Kleinendyk, près du Strooyenhuiske;

Considérant que ce projet diffère de celui en conformité duquel l'écluse d'évacuation devrait être construite aux termes de l'art. 2 de notre arrêté déjà cité du 2 janvier dernier, et que, dès lors, la mise à exécution ne peut en avoir lieu qu'avec notre autorisation;

Considérant que ce nouveau projet est plus convenablement conçu que le projet primitif, mais que toutefois il est nécessaire d'en compléter les dispositions de manière que le portique du pontlevis qui surmontera l'écluse offre une stabilité suffisante pendant la manœuvre du tablier et pendant que celui-ci restera levé ;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. fer, Le concessionnaire du desséchement des mares et marais dits: Lac de Berlaere est autorisé à construire, en conformité du nouveau plan présenté par lui sous la date du 1er mai dernier et visé par notre ministre des travaux publics, l'écluse d'évacuation à établir sous la digue

1o Chacun des deux montants du portique du pont-levis à établir sur l'écluse sera consolidé par un second arc-boutant, ainsi que cela est figuré en rouge sur le plan dont l'exécution est autorisée ;

2o Le batardeau destiné à remplacer pendant l'exécution des travaux la digue capitale de l'Escaut à l'emplacement de l'écluse, sera établi avec tous les soins désirables, et ladite digue ne pourra être enlevée qu'après que l'ingénieur des ponts et chaussées de l'arrondissement de Termonde et le dykgraef du Polder auront reconnu que ce batardeau présente la hauteur et la solidité voulues pour être au-dessus et résister à la pression des plus fortes marées de l'Escaut;

3o Il ne pourra être établi aucun ouvrage quel conque en saillie dans le fleuve ;

4o La circulation le long du chemin sous lequel l'écluse doit être construite ne pourra être entravée, sous aucun prétexte, et il ne pourra non plus être apporté aucune entrave au service de la navigation de l'Escaut par suite de l'exécution des

travaux ;

50 Si la chose était jugée nécessaire, le concessionnaire, ses successeurs ou ayants droit seraient tenus d'avoir constamment en dépôt près de l'écluse un jeu de poutrelles pour servir, en cas de besoin, à la fermeture de l'écluse;

6o L'écluse et ses dépendances seront constamment entretenues en bon état par et aux frais du concessionnaire, ses successeurs ou ayants droit, et si, plus tard, l'enlèvement de l'écluse était reconnu nécessaire, ils devraient se conformer à la première invitation qu'ils recevraient à cet égard de l'administration et remettre les lieux dans leur état primitif, sans pouvoir prétendre, de ce chef, à aucune indemnité; à défaut de quoi, il y serait pourvu d'office et à leurs frais. Les frais seraient, pour lors et au besoin, récupérés par voie de contrainte, comme en matière de contributions directes, à la diligence du gouverneur de la province;

7° Le concessionnaire, ses successeurs ou ayants droit seront responsables, envers les tiers, de tous les dommages que la construction ou l'existence de l'écluse pourraient causer aux terres avoisinantes.

Notre ministre des travaux publics (M. JULES VANDERSTICHELEN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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286. 3 JUILLET 1862. Arrêté royal. Fonds de non-valeurs.—Suppléments accordés, à trois provinces, sur le deuxième tiers de ce fonds. (Monit. du 9 juillet 1862.)

Léopold, etc. Considérant que le premier tiers du fonds de non-valeurs de la contribution foncière de 1861 est insuffisant, dans trois provinces du royaume, pour apurer les cotes ou parties de coles dont les receveurs n'ont pu opérer le recouvrement, ainsi que pour liquider les remises ou modérations d'impôt accordées aux contribuables qui ont été victimes d'événements calamiteux ; Vu l'art. 4 de l'arrêté royal du 29 décembre 1861, litt. Y2;

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Notre ministre des finances est autorisé à accorder, sur le deuxième tiers du fonds de nonvaleurs de la contribution foncière de 1861, pour suppléer à l'insuffisance du premier tiers, les suppléments ci-après indiqués, savoir : Province de Flandre orientale, fr.

Hainaut,

Namur,

Total,

9,700 » 10,255 » 6,573 »

fr. 26,528

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288. - 7 JUILLET 1862. approuve la délibération du conseil communal de Buysingen-Eysingen (Brabant) tendante à obtenir l'autorisation d'établir une tuæe spéciale sur les industriels exploitant les établissements situés sur le territoire de celle commune, où l'on fait usage de procédés pouvant salir, corrompre ou dénaturer les eaux de la Senne el de leurs affluents. (Monit, du 9 juillet 1862.)

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289. 7 JUILLET 1862. Arrêté royal •qui autorise le conseil communal de Clavier (Liége) à continuer, pendant une nouvelle période de dix années consécutives, le perception du péage établi sur le chemin dit des Vaches ou de la Poste, en vertu de l'arrêté royal du 16 juin 1862, aux mêmes conditions.

Les exemptions et modérations de droit seront les mêmes qu'en matière de barrières établies sur les routes de l'État el de la province.

Les lois et règlements ayant pour objet la police du roulage continueront à être appliqués au chemin dont il s'agit. (Monil. du 9 juillet 1862.)

290.7 JUILLET 1862. Arrêté royal qui autorise le comité administratif de la chaussée vicinale de Bruges à Middelbourg par Moerkerke à percevoir, pendant une nouvelle période de dix années consécutives, le droit de péage établi sur celle chaussée, en vertu de l'arrêté royal du 19 avril 1852, moyennant les mêmes conditions.

Les exemptions & modérations de droit seront les mêmes qu'en matière de barrières établies sur les routes de l'État et de la province.

Les lois et règlements ayant pour objet la po lice du roulage, le mode de perception ainsi que le cahier des charges de la perception des droits de barrière sur les routes de l'État, sont rendus s'agit. (Monit. du 9 juillet 1862.) applicables à la voie de communication dont il

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Léopold, etc. Considérant que par suite des modifications apportées récemment en France à la législation sur les sucres, et en attendant que l'accord prévu par le traité de commerce du 1er mai 1861 puisse s'établir entre les deux États, il y a lien de reviser le tarif fixé pour l'importation en Belgique des sucres raffinés d'origine ou de fabrication française;

Sur la proposition de nos ministres des affaires étrangères et des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons : Les sucres raffinés, mélis, lumps et candis, d'origine ou de fabrication française, importés directement par terre ou par mer, sous pavillon français ou belge, sont admis au droit de 63 fr. les 100 kilogrammes, droit d'accise compris.

Notre ministre des finances (M. FRÈRE-ORBAN) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sortira ses effets le lendemain de sa publication.

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294.10 JUILLET 1862. Arrêté royal. Mines.-Charbonnage de Hufnalle et Foxhalle. - Extension de concession. (Monit. du 15 juillet 1862.)

Léopold, etc. Vu la requête, en date du 25 février 1861, par laquelle la société charbonnière du Hufnalle et Foxhalle, à Herstal, sollicite, à titre d'extension, la concession des mines de bouille gisantes sous une étendue de quarante el un hectares onze ares cinquante centiares, dépendant de la commune de Herstal, province de Liége;

Vu le plan de surface, en triple expédition ; Vu les pièces constatant l'accomplissement des formalités de publications et d'affiches;

Vu la demande en concurrence, pour les mêmes

mines, présentée par la société de l'Espérance, à

Herstal, le 12 juillet 1860, ainsi que les observations à l'appui de cette demande, en date du 13 février et du 19 mars 1862;

Vu les rapports des ingénieurs des mines; Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de Liége, du 26 mars dernier; Vu les avis du conseil des mines, du 13 juin suivant ;

de Hufnalle et Foxhalle; Vu le cahier des charges souscrit par la société

Vu les arrêtés royaux du 20 septembre 1824 et du 14 janvier 1830, qui ont institué les concessions de Foxhalle et de Hufnalle;

Vu les lois du 21 avril 1810 et du 2 mai 1837 ; Considérant que les formalités prescrites ont été observées;

Considérant que les mines de houille gisantes dans les terrains dont il s'agit sortent du cours d'ouvrages naturel de la société de l'Espérance et ne sauraient être utilement exploitées par elle; que, d'ailleurs, cette société possède un charbonnage d'une étendue régulière et suffisante pour permettre une exploitation soutenue pendant un grand nombre d'années, sans qu'il soit nécessaire d'y pourvoir par une extension nouvelle ;

Considérant que le terrain demandé en concession renferme le prolongement des couches de houille rencontrées dans les concessions de Hufnalle et de Foxhalle; qu'au moyen de cette extension lesdites concessions constitueront un champ d'exploitation susceptible de donner des produits satisfaisants, et que, par suite, la société de Hufnalle et Foxhalle se trouvera dans des conditions plus favorables pour entreprendre les travaux nécessaires au développement fructueux de son charbonnage ;

Vu le rapport de notre ministre des travaux publics;

Le conseil des mines a proposé,

Nous avons approuvé et arrêtons :

Art. 1er. Il est fait à la société charbonnière de Hufnalle et Foxhalle, à titre d'extension, concession des mines de houille gisantes dans une étendue de quarante et un hectares onze ares (41 hect. 11 ares), dépendant de la commune de Herstal, et délimitée, conformément au plan annexé au présent arrêté, ainsi qu'il suit :

Au nord, à partir du point E, jonction de la ruelle Pierre Dumoulin avec le sentier des Monts, angle saillant nord-est de la concession de Hufnalle, par une ligne droite tirée sur le clocher de l'église Notre-Dame à Herstal, et prolongée jusqu'à la rive gauche de la Meuse, point F;

A l'est, de ce point, remontant ladite rive gauche de la Meuse, jusqu'à la limite nord du charbonnage

(1) Voy. la liste dans l'annexe au no du 10 juillet. de Foxhalle, point G;

Au sud, par cette dernière limite jusqu'à la chapelle de Layehaut, point H;

A l'ouest par la limite est du charbonnage de Hufnalle, depuis H jusqu'en E, point de départ.

Art. 2. La présente extension de concession est accordée aux charges, clauses et conditions suivantes, lesquelles sont rendues applicables aux concessions et extension primitives de Hufnalle et de Foxhalle, du 20 septembre 1824 et du 14 janvier 1830, sauf les conditions concernant exclusivement l'extension.

CHAPITRE PREMIER.

TRAVAUX D'ART.

Art. 1er. La société concessionnaire établira, en un point à déterminer d'accord avec l'administration des mines, un siége d'exploitation destiné au déhouillement de la partie nord de la concession et de la présente extension.

CHAPITRE II.

MESURES DE SURETÉ.

Art. 2. Les concessionnaires disposeront et conduiront leurs travaux de manière à pourvoir aux besoins des consommateurs; à ne pas compromettre la sûreté publique, la conservation de la mine ni l'existence des ouvriers; à ne pas nuire aux habitations ou aux eaux utiles de la surface. Ils se conformeront, à cet effet, aux instructions qui leur seront données par l'administration et par les ingénieurs des mines.

Art. 3. Toutes les fois que les concessionnaires voudront établir à la superficie un puits ou tout autre ouvrage d'art, passager ou permanent, ils en donneront préalablement avis à l'administration provinciale, en accompagnant cet avertissement des pièces nécessaires pour faire apprécier l'utilité du travail projeté ; ils indiqueront, en même temps, les dispositions générales qu'ils se proposent de prendre pour l'exécution de cet ouvrage.

Art. 4. A chaque siége d'exploitation, il sera établi, pour l'usage des ouvriers, et dans un puits particulier, si l'administration le juge nécessaire, un système d'échelles inclinées, sûr et facile, s'étendant de la surface jusqu'au fond des travaux. Art. 5. Les concessionnaires conserveront, le long et à l'intérieur des limites de la concession, des massifs ou espontes de dix mètres d'épaisseur. En cas de contravention, ils payeront à l'État, pour chaque mètre cube soustrait à ces massifs ou au delà, une somme de deux cents francs, sans préjudice des droits éventuels des tiers.

CHAPITRE III.

BORNAGE ET PRODUCTION DES PLANS.

Art. 6. Dans le délai de six mois, à dater de

l'acte de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites, où cette mesure sera jugée nécessaire. L'opération aura lieu aux frais des concessionnaires, à la diligence de la députation provinciale, et en présence de l'ingénieur des mines du district, ou de son délégué, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procèsverbal seront déposées aux archives de la province et à celles des communes sous lesquelles s'étend la concession.

Les concessionnaires seront tenus de faire placer de semblables bornes, avec des inscriptions spéciales, sur les puits abandonnés, pour conserver le souvenir des principales circonstances de l'exploitation.

Art. 7. Au plus tard, dans le délai de deux ans, à dater de l'acte de concession, les concessionnaires adresseront, en double expédition, à la députation provinciale :

10 Un plan parcellaire général de la surface de la concession, indiquant la position des puits, des bâtiments et autres constructions appartenant à l'exploitation. A ce plan seront annexées deux projections verticales, sur des plans parallèles à la direction et à l'inclinaison générale des couches. et indiquant la position et la profondeur des puits, l'allure des gîtes dans les parties reconnues, et la hauteur relative des principaux points de la surface;

20 Pour chaque couche, un plan horizontal, et le nombre de coupes et de projections verticales nécessaire pour la représentation fidèle des tra

vaux.

Tous ces plans, coupes et projections seront dressés à l'échelle d'un millimètre pour mètre, et divisés en carreaux d'un centimètre de côté ; la correspondance, entre les différents plans, sera indiquée au moyen de lettres et de numéros com

muns.

Art. 8. Chaque année, après la production des pièces mentionnées à l'article précédent, les concessionnaires remettront à l'ingénieur, dans le courant du mois de janvier, les plans, coupes et projections des travaux exécutés dans chaque couche, pendant le cours de l'année précédente; ces détails seront reportés ensuite sur les plans généraux des travaux exécutés dans les mêmes couches, d'après les instructions qui seront données par l'ingénieur.

Ces plans seront, comme les précédents, dressés au millième, et divisés en carreaux marqués des mêmes lettres et numéros.

A cet envoi sera jointe une copie de la partie correspondante du registre d'avancement des travaux, tenu au siége de l'exploitation, conformément à l'art. 6 du décret impérial du 3 janvier 1813.

Art. 9. En cas de refus, de négligence ou d'inexactitude de la part des concessionnaires, en ce qui concerne l'exécution des deux articles précédents, ils supporteront tous les frais des opérations qu'ordonnera la députation permanente du conseil provincial, pour faire, d'office, lever les plans ou recueillir les renseignements requis, soit par les ingénieurs des mines, soit par toutes autres personnes déléguées à cet effet.

CHAPITRE IV.

OBLIGATIONS GÉNÉRALES.

Art. 10. Les concessionnaires contribueront, en raison de l'étendue de leur concession, à la dépense qu'exigera la confection de la carte générale des mines.

Art. 11. Aussitôt que l'exploitation sera en activité, les concessionnaires mettront gratuitement, à la disposition du gouvernement, une série complète des produits de leur mine.

Art. 12. Ils seront tenus de prendre part à la caisse de prévoyance établie à Liége, avec l'autorisation du gouvernement.

Art. 15. Ils seront tenus d'exploiter par euxmêmes, et non par fermier ou à forfait.

Art. 14. A toutes les époques où la mine sera possédée par une société, cette société sera tenue de désigner, par une déclaration faite au greffe du gouvernement provincial, celui de ses membres ou le délégué auquel elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre, en son nom, avec l'autorité administrative, et, en général, pour la représenter devant l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Ce fondé de pouvoirs devra être domicilié et résider en Belgique.

Les membres de la société seront, au surplus, solidairement responsables de toutes et de chacune des conditions de leur concession, pour l'exécution desquelles ils seront tenus de faire une élection commune de domicile, où toutes les poursuites pourront être exercées comme à domicile réel et à personne.

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Art. 15. Faute, par les concessionnaires, de commencer les travaux dans le délai d'une année à dater de l'acte de concession, ou dans le cas de cessation des travaux ou d'inexécution des conditions qui précèdent, ou qui dérivent de la concession, la révocation de cet acte pourra être prononcée, sans préjudice de toutes autres mesures autorisées par les lois ou par les règlements.

CHAPITRE V.

REDEVANCES.

Art. 16. Le taux des redevances à payer aux propriétaires de la surface, à raison de la présente extension, est réglé ainsi qu'il suit : un franc par hectare pour la redevance fixe, et un pour

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Léopold, etc. Vu le projet approuvé par notre ministre des travaux publics, pour l'établissement, le long du canal de Maestricht à Bois-le-Duc, d'une rigole destinée à évacuer dans le Ziepbeek les eaux des bas-fonds d'Uyckhoven ;

Considérant que l'exécution de ces travaux nécessite l'occupation de certaines propriétés riveraines, et qu'il y a lieu, dès lors, de les décréter d'utilité publique ;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. fer. Les travaux d'établissement, le long du canal de Maestricht à Bois-le-Duc, d'une rigole destinée à évacuer dans le Ziepbeek, les eaux des bas-fonds d'Uyckhoven, seront exécutés conformément au projet approuvé par notre ministre des travaux publics le 17 juin dernier.

Art. 2. Les propriétés dont ces travaux nécessitent l'occupation seront, au besoin, emprises et occupées en vertu des lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Notre ministre des travaux publics (M. JULES VANDERSTICHELEN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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