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ports et quartiers de l'arrondissement; mais elles n'auront lieu que sur l'ordre du ministre de la marine.

En cas d'urgence, et lorsqu'il jugera utile de se rendre dans un port ou quartier pour procéder à des inspections ou à des vérifications extraordinaires, il en demandera l'autorisation au préfet maritime.

72. Il aura l'enregistrement et le dépôt des lois, ordonnances, réglemens, décisions, ordres, brevets, commissions, mémoires et procès-verbaux; et il en délivrera, au besoin, des copies collationnées.

Il aura également l'enregistrement et le dépôt des plans et devis ; mais, les copies en seront délivrées dans les directions respectives et visées par les directeurs.

Il ne pourra se dessaisir des originaux que sur l'ordre du préfet maritime.

Il requerra la réintégration ou le dépôt des pièces qui dépendront des archives ou devront en faire partie, quels qu'en soient les détenteurs.

73. L'inspecteur aura sous ses ordres les sous-inspecteurs et commis qui seront affectés au service de l'inspection.

En cas de maladie, d'absence ou de tout autre empêchement, il sera remplacé, dans ses fonctions, par le plus ancien des sous-inspecteurs employés au chef-lieu de l'arrondissement.

II

TITRE VI.

Du Conseil d'administration.

74. Il y aura, dans chaque chef-lieu d'arrondissement, un conseil d'administration de marine, qui sera composé ainsi qu'il suit:

Le préfet maritime, président;

Le major général de la marine, vice-président;
Le chef d'administration;

Le directeur des constructions navales;
Le directeur des mouvemens du port;
Le directeur de l'artillerie;

Le directeur des travaux hydrauliques et des bâtimens civils,

Et l'inspecteur.

Le major général de la marine siégera à la droite du pré. sident, et l'inspecteur en face.

Les autres membres du conseil prendront rang entre eux en raison de leur grade, et, à grade égal, dans l'ordre cidessus indiqué.

Un sous-commissaire de marine, nomme par le préfet maritime, remplira les fonctions de secrétaire du conseil, et tiendra registre des délibérations.

75. Le conseil d'administration pourra appeler à ses séances tels officiers ou autres personnes auxquels il jugera convenable de demander des renseignemens.

76. Le conseil s'assemblera à l'hôtel de la préfecture

maritime.

Il se réunira deux fois par mois, et plus souvent si le préfet maritime le juge nécessaire.

Le préfet fera connaître au conseil les questions sur lesquelles il devra délibérer, et l'ordre qui devra être suivi dans leur examen : autant que possible, le préfet maritime indiquera, à l'avance, les objets qui devront être discutés dans la séance suivante.

77. Le conseil examinera les projets d'adjudications et de marchés, et il les arrêtera lorsqu'ils seront conclus.

Toutefois, ces marchés ne seront exécutoires qu'après avoir été revêtus de l'approbation du ministre de la marine.

78. Sont exceptés des dispositions prescrites par l'article précédent, les marchés dont la dépense n'excédera pas la somme de quatre cents francs.

Au commencement de chaque trimestre, le conseil d'administration nommera trois de ses membres, ou tels autres

officiers qu'il jugera convenable de commettre, pour discuter et arrêter lesdits marchés. Tous les trois mois, l'état de ces membres sera adressé au ministre de la marine par le préfet maritime.

79. Le conseil pourra nommer des commissions pour procéder aux examens, visites, vérifications et épreuves qu'il jugera nécessaires, et il se fera remettre un rapport par ces commissions.

80. Les plans, projets et devis de contructions navales, hydrauliques ou civiles, de distributions nouvelles dans les édifices des arsenaux, d'ouvrages d'artillerie et de tous autres travaux, ainsi que les tarifs de main-d'œuvre, seront examinés par le conseil d'administration, avant d'ètre adressés au ministre de la marine.

81. Le conseil examinera les comptes de consommation et d'application de matières et de dépenses en main-d'œuvre qui seront rendus annuellement par les chefs des directions.

82. Il vérifiera les comptes de consommation et de dépense des bâtimens du Roi, au retour de leurs campagnes.

83. Il déterminera le montant des reprises à exercer sur les commandans de bâtimens qui auraient fait exécuter des installations contraires aux réglemens, ou changé celles constatées avant le départ.

Il indiquera l'indemnité à allouer, en raison des dépenses qu'ils auront faites, aux officiers chargés d'une mission suspendue ou révoquée par le ministre de la marine.

84. Le conseil proposera au ministre de la marine l'admission et l'avancement des maîtres entretenus.

Il statuera sur l'avancement et la paie des ouvriers. Il statuera également sur les avancemens accordés aux sous-officiers et marins pendant la durée de la campagne.

85. Il examinera les réglemens et les tarifs qui seront proposés par l'administration de la marine et les tribunaux de commerce, sur le service des pilotes-lamaneurs, dans les ports de l'arrondissement.

86. Il donnera son avis sur les projets d'approvisionnement rédigés en exécution des ordres du ministre de la marine: et lorsqu'il y aura lieu, il autorisera le chef d'administration à passer des marchés d'urgence.

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87. Les délibérations du conseil seront prises à la majorité des voix; et en cas de partage, la voix du président sera prépondérante.

Chaque membre du conseil aura le droit de faire mentionner son opinion au procès-verbal, lorsqu'elle sera contraire à l'avis de la majorité.

Tous les membres présens signeront au procès-verbal ; le président et le secrétaire, seuls, signeront les copies qui seront adressées au ministre de la marine.

Celles de ces délibérations qui devront donner lieu à une décision du ministre, lui seront envoyées en double expédition.

88. Le registre des délibérations du conseil et les pièces qui ne seront pas de nature à être adressées au ministre de la marine, ou à être remises en dépôt, soit à l'inspection, soit aux directions, seront déposées au secrétariat de la préfecture

maritime.

TITRE VII.

Du Service de santé.

89. Un conseil de santé, composé des premiers et seconds officiers de santé en chef et du pharmacien en chef, sera chargé, sous l'autorité du préfet maritime, des fonctions ci-après.

90. Le conseil dirigera et surveillera l'enseignement des officiers de santé, et réglera leur service dans les hòpi

taux.

Il proposera au chef d'administration la répartition des officiers de santé dans le service des hôpitaux et autres ser

vices à terre. Il lui proposera également ceux qui devront être embarqués sur les bâtimens du Roi.

Il donnera, lorsqu'il y aura lieu, aux chirurgiens embarqués sur ces bâtimens, des instructions spéciales qui seront soumises à l'approbation du préfet maritime, et il s'assurera du bon état des instrumens dont ces chirurgiens doivent être pourvus.

Il proposera au préfet maritime les mesures qui intéresseront la salubrité de l'arsenal et des établissemens qui en dépendent.

Il recueillera les rapports faits à la fin de leurs campagnes par les chirurgiens embarqués, et, au désarmement des bâtimens, il participera à la vérification des comptes de consommation remis par ces chirurgiens.

Il surveillera la culture du jardin botanique.

Il surveillera également les collections d'objets d'histoire naturelle et les bibliothèques affectées à l'instruction des officiers de santé.

91. Le conseil de santé sera présidé par le premier médecin ou par le premier chirurgien en chef le plus ancien en grade, et, si leur nomination date du même jour, par le plus ancien des deux au service de la marine.

Les fonctions de secrétaire seront remplies par un officier de santé nommé par le chef d'administration, sur la proposition du conseil de santé.

92. Lorsque le chef d'administration, d'après l'autorisation du préfet maritime, convoquera extraordinairement le conseil de santé, il en aura la présidence.

93. Le commissaire de marine chargé de l'administration et de la police des hôpitaux, sera toujours appelé aux séances du conseil de santé, lorsque des questions qui se rattachent aux détails de l'administration devront y être discutées.

Il prendra part aux délibérations; il requerra, s'il y a lieu,

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