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sur toutes les personnes attachées, à quelque titre que ce soit, au service de la marine dans l'étendue de l'arrondissement.

5. Il aura la direction supérieure de l'administration, des travaux, de l'inscription maritime, et généralement de tous les services et établissemens dépendant de la marine. Il aura la surveillance du service des vivres.

li sera chargé de la sûreté du port militaire et de l'arsenal, de la protection maritime de la côte et du cabotage, de la police des rades de l'arrondissement et de la police des pêches maritimes.

6. Il aura la direction de tous les bâtimens armés, à l'exception de ceux qui, d'après une décision spéciale du ministre de la marine, auront été placés hors de son autorité.

7. Le préfet maritime inspectera:

Le service de l'inscription maritime et celui de la caisse des invalides, dans les divers quartiers de l'arrondis

sement;

Les écoles d'hydrographie et tous les autres établissemens spéciaux d'enseignement formés par le gouvernement pour le service de la marine, et situés hors du cheflieu;

Les forges et fonderies qui dépendent de l'arrondis

sement.

Sauf les cas extraordinaires, ces inspections n'auront lieu que d'après les ordres du ministre de la marine.

8. Il présidera le conseil d'administration du port, le conseil nautique, le tribunal maritime spécial, et le conseil institué pour statuer sur l'admission ou le rejet des recours en révision des jugemens rendus par les tribunaux maritimes.

9. Le préfet maritime recevra directement les ordres du ministre de la marine, et il aura seul la correspondance habituelle avec lui.

10. Il sera personnellement responsable de toutes les dépenses en deniers, matières et main-d'œuvre qu'il aurait ordonnées, et qui seraient contraires aux ordonnances, aux réglemens ou aux ordres du ministre de la marine.

II. Il réglera les travaux de manière à ne pas excéder la quotité des fonds affectés aux dépenses des diverses parties du service.

Il ne pourra changer la destination de ces fonds que dans des circonstances urgentes et après avoir pris l'avis du conseil d'administration. Il en rendra compte, dans les vingt-quatre heures, au ministre de la marine.

12. Il communiquera à l'inspecteur les ordres qu'il aura reçus du ministre de la marine, ou qu'il aura donnés lui-même, et à l'exécution desquels ce fonctionnaire est appelé à concourir.

13. Le préfet maritime se fera rendre compte, par le commissaire rapporteur près les tribunaux maritimes, ainsi que par le commandant de la gendarmerie affectée au service de la marine, de tous les faits graves qui auront exigé leur intervention, ou qui pourraient rendre nécessaire celle de l'autorité supérieure; et il donnera à ces fonctionnaires tous ordres et instructions qu'il jugera utiles à la police et à la sûreté du port.

14. I statuera, en conseil d'administration, sur le nombre d'ouvriers demandé par chacun des chefs de service, pour les travaux ordonnés.

Il réglera, entre les divers services, la répartition des condamnés détenus dans les bagnes.

15. Lorsque le préfet maritime reconnaîtra qu'il pourrait être avantageux de faire confectionner, dans les ateliers d'une seule direction, des ouvrages de même nature destinés pour des services différens, il en chargera celle de ces directions qu'il jugera convenable d'employer.

16. Les directeurs des forges et fonderies de la marine établies hors des ports et arsenaux, et les chefs des

directions forestières, correspondront directement avec les préfets maritimes, dans les cas qui seront déterminés par un réglement particulier.

17. Le préfet maritime jouira des honneurs attribués au vice-amiral commandant en chef une escadre.

18. En cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement, et lorsque Sa Majesté n'y aura pas pourvu d'avance, le préfet maritime sera provisoirement remplacé par le major général, et, en cas d'empêchement du major général, par celui des chefs de service qui aurait été désigné par le ministre de la marine.

TITRE IV.

Des Chefs de service dans les ports.

CHAPITRE I.er

Du Major général de la marine.

19. Le major général de la marine commandera : Les officiers de vaisseau de tout grade, les élèves de la marine et les volontaires, les équipages de ligne présens au port, et le dépôt général de ces équipages.

il commandera également les troupes appartenant à la marine, la gendarmerie et les autres corps mis temporairement à la disposition de ce département.

Il sera chargé de la garde militaire et de la sûreté du port chef-lieu de l'arrondissement, et des forts et établissemens qui dépendent de la marine.

Il sera chargé de la garde des prisons de la marine, et de l'inspection de ces établissemens, en ce qui concerne leur sûreté.

Il désignera au préfet maritime les officiers qui, d'après leur tour d'embarquement, seront appelés à faire partie des états-majors des bâtimens du Roi, ceux à attacher à l'état-major et aux mouvemens du port, et, en général, à tous les autres services.

20. Il sera secondé, dans son service, par les officiers de vaisseau attachés à l'état-major général.

21. Il surveillera l'instruction théorique et pratique des élèves et volontaires de la marine, des élèves-maîtres, des équipages de ligne et des troupes de la marine.

Il surveillera également la bibliothèque, l'observatoire, l'école d'hydrographie, et tous autres établissemens du chef-lieu destinés à l'instruction des élèves et des marins. Il aura sous ses ordres les professeurs et autres personnes attachées à ces établissemens.

22. Il aura autorité sur les bâtimens en armement et en désarmement; et il se fera remettre, chaque jour, par les capitaines, un rapport sur les travaux qui auront été exécutés à leur bord.

Il aura également autorité sur les bâtimens armés qui seront placés sous les ordres du préfet maritime.

23. Il présidera la commission chargée d'inspecter les bâtimens avant leur départ, à leur retour, et après le désar

mement.

24. Il se fera remettre par les capitaines arrivant de la mer tous les journaux de navigation qui doivent être tenus à bord des bâtimens du Roi.

Lorsque ces bâtimens feront partie d'une armée, d'une escadre ou d'une division navale, il réclamera ces journaux du chef de l'état-major général.

25. Il recevra du commissaire rapporteur près les tribunaux maritimes, les rapports et informations qui seront de nature à intéresser la police et la sûreté du port.

26. En cas d'empêchement du préfet maritime, il présidera le tribunal maritime spécial.

27. Le major géneral, en cas d'absence, de maladię ou de tout autre empêchement, sera provisoirement remplacé, dans ses fonctions, par le major.

CHAPITRE II.

Du Chef d'administration.

28. Le chef d'administration sera chargé :

Des approvisionnemens pour lesquels il sera traité dans les ports;

De la recette et de la comptabilité de toutes les matières, de la garde et de la conservation de celles déposées dans les diverses dépendances du magasin général;

De la surveillance des approvisionnemens de vivres, et des ordres relatifs à leur délivrance;

De la revue de tous les corps et de toutes les personnes employées par la marine dans les ports et sur les bâtimens du Roi;

De la levée et du congédiement des marins et des ouvriers de l'inscription maritime;

De l'administration et de la police intérieure des prisons de la marine, autres que celles établies à bord de l'amiral ou dans les casernes ;

De l'administration et de la police des hôpitaux et des chiourmes;

De la comptabilité des bâtimens armés, tant en matières qu'en deniers, et de l'apurement des comptes des bâtimens désarmés ;

De la comptabilité et de l'ordonnancement des fonds; De la convocation de la commission des prises, ainsi que de la liquidation et de la répartition de ces prises;

De la surveillance des trésoriers de la caisse des prises, des gens de mer et des invalides;

De la direction des ateliers, des pavillons et de l'habillement, de la fabrication des tissus communs et autres objets qui pourront être confectionnés dans les ateliers dépendant du magasin général;

De l'administration du jardin botanique;

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