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JURISPRUDENCE GÉNÉRALE DU ROYAUME.

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION,

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,
DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC.

TOME VI.

Tout exemplaire de cet ouvrage dont les tomes 1er et 2me ne porteraient pas la signature

du Directeur de la Jurisprudence générale, sera réputé contrefait.

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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABETIQUE

DE LÉGISLATION

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,

DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC;

NOUVELLE EDITION.

CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE ET PRÉCÉDÉE D'UN ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DU DROIT FRANÇAIS;

PAR M. D. DALLOZ AINÉ,

Député du Jura,

Avocat à la Cour royale de Paris, ancien Président de l'Ordre des Avocats aux Conseils du Roi et à la Cour de Cassation,
Officier de la Légion d'honneur, Membre de plusieurs Sociétés savantes;

avec la collaboration

DE M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE,

Avocat à la Cour royale de Paris, Auteur du Dictionnaire général et raisonné de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence;

et celle de plusieurs jurisconsultes.

TOME SIXIÈME.

A PARIS,

AU BUREAU DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE DU ROYAUME,

RUE DE SEINE, No 34.

1847

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

AVOUE.

On désigne sous ce nom les officiers ministériels qui représentent et défendent les parties devant le tribunal ou la cour royale près desquels ils sont établis.

1. Cette dénomination est très-ancienne, et elle avait autrefois plusieurs acceptions. Sous les rois de la seconde race, les avoués étaient les agents du public, pour la manutention politique et domestique (V. Montesquieu, Esprit des lois, liv. 28, ch. 36).—Le caractère de ces fonctions, qui différaient essentiellement de celles des avoués de nos jours, a donné le change à Muratori, lequel a prétendu, dans un recueil de formules insérées dans les lois des Lombards, qu'il y avait à cette époque un avoué de la partie publique. Mais Montesquieu, loc. cit., prouve clairement qu'il n'y avait point d'analogie entre l'avoué de ce temps-là et le ministère public, tel que nos lois l'ont établi : l'avoué était chargé des intérêts du fisc, et non de la répression des atteintes portées à l'ordre public. - On voit aussi, dans les monuments de ces temps reculés, que les évêques et les abbés avaient des avoués qui menaient à la guerre leurs vassaux ou arrière-vassaux. — Enfin, on donnait encore ce nom au seigneur qui se chargeait de la défense des droits d'une église. C'est ainsi que le pape Étienne III, lorsqu'il sacra Pépin, en 752, lui donna le titre d'avoué et de défenseur de l'Église (V. Anquetil, Hist. de France, seconde race, § 1). Dans le langage moderne, le mot avoué ne s'entend plus que dans le sens de la définition que nous en avons donnée.

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Division.

Historique et Législation. - Droit comparé.

- Nomination des avoués et incompatibilités. Caractères, attributions et priviléges des avoués, Devoirs des avoués.

Des actions qui appartiennent aux avoués.

ART. 6. — Mandat, constitution et révocation des avoués. ART. 7. - Postulation illicite.

ART. 8. ART. 9.

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8. Chez toutes les nations civilisées, partout où les formes salutaires d'une bonne justice ont garanti à chacun la conservation de ses droits, le cours naturel des choses à dù faire établir près des tribunaux des hommes spéciaux versés dans la connaissance des règles à suivre pour l'instruction des procès.

3. A Rome, la variété des formules introduites pour les diverses actions rendit l'accès du prétoire difficile pour ceux qui n'en avaient pas fait une étude particulière. De là nécessité de recourir aux hommes spéciaux qui s'y étaient livrés, et qui, sous le nom de cognitores juris ou de procuratores ad lites, firent bientôt profession de représenter les parties, d'agir ou de répondre pour elles. Le mandat dont ils étaient investis était si général et si complet, qu'ils étaient reconnus les maîtres du procès, domini lilis, L. 4, §5, ff., De appell.; et c'est peut-être là l'origine de TOME VI.

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4. En France, dans les premiers siècles de la monarchie, c'était le sort des armes qui, le plus souvent, décidait les contestations, et l'on conçoit que le ministère des procureurs ad lites était peu compatible avec les formes d'une semblable justice. Mais aussitôt que les ténèbres de la barbarie commencèrent à se dissiper, et que le régime des lois fut susbtitué au droit de la force, ils reparurent comme une nécessité d'une organisation plus perfectionnée. Dans l'origine, leur ministère ne pouvait être employé qu'avec la permission du prince. Le demandeur en justice était obligé de se munir de lettres de chancellerie scellées du grand sceau pour plaider par procureur. Les accorder était un des droits de la souveraineté, et on lit dans l'instruction donnée en 15372 pour la conservation des droits de souveraineté et de ressort, et autres droits royaux dans la ville et baronnie de Montpellier, cédés par Charles V à Charles Ier dit le Mauvais, roi de Navarre et comte d'Évreux, que « au roi seul appartient donner et octroyer sauvegarde et grâces à plaidoyer par procureur et lettres d'état de nobilisation et de légitimation. Ces lettres de grâces, qu'il fallait renouveler à chaque séance, coûtaient six sols parisis. Pour éviter cette dépense aux parties, le parlement, sur une requête que lui présentaient les procureurs, prorogeait lui-même gratuitement ces dispenses. Mais, par des lettres du 3 nov. 1400, Charles VI renouvela la défense de plaider par procureur, soit au parlement, soit au châtelet, sans en avoir obtenu la permission par des lettres de chancellerie. Cette autorisation n'était pas nécessaire pour le défendeur.—Sur la maxime «< nul en France, excepté le roi, ne plaide par procureur, »V. v° Action, no 265 et s. 5. Ce n'était pas là une mesure exclusivement fiscale. La justice a souvent besoin d'être éclairée par la présence des parties elles-mêmes, et le point de fait est parfois mieux connu au moyen de quelques questions qui leur sont directement adressées par le juge, que par plusieurs heures de plaidoirie. C'est pour ce motif que le code de proc. (art. 119) a maintenu aux tribunaux la faculté d'ordonner la comparution personnelle des parties.- Néanmoins, par une ordonnance de 1518, François Ier abrogea les lettres de Charles VI sur ce point, et déclara qu'à l'avenir les procureurs pourraient occuper sans autorisation.

6. Le nombre des procureurs fut d'abord illimité; les juges en recevaient autant qu'ils le jugeaient convenable. Sous le règne de Charles V, on se plaignit de ce qu'ils étaient devenus trop nombreux, et ce prince les réduisit à quarante pour le Châtelet; mais Charles VI (lettres du 19 nov. 1393) révoqua cette disposition. Toutefois, dix ans après, le nombre des procureurs s'était multiplié à tel point que le même roi reconnut la nécessité de le restreindre. En conséquence, il autorisa les présidents du par

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