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l'acte de vente, il a été stipulé, en faveur de la propriété acquise, un droit de passage carrossable sur la propriété contiguë du vendeur, cette clause est claire et ne saurait faire naître un doute sur l'interprétation qu'elle doit recevoir. Elle révèle l'intention des parties contractantes de constituer, sans indemnité, au profit de l'acheteur, pour l'exploitation de son fonds enclavé, une servitude de passage, dans le sens de l'article 682 du code civil, d'en fixer l'assiette et d'en déterminer la nature.

Les termes de la clause, qui se bornent à imposer au propriétaire du fonds servant l'obligation d'y livrer gratuitement un passage carrossable, excluent l'intention des parties de constituer une servitude de passage proprement dite, en vertu de laquelle le propriétaire aurait consenti sur son fonds un droit réel avec l'obligation d'y exécuter les travaux nécessaires pour faciliter au propriétaire du fonds dominant l'exercice de son droit réel de servitude.

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LA COUR;-Attendu que le premier juge trouve à tort que la clause dans le contrat de vente advenu entre l'appelante et l'intimé, clause stipulant en faveur de la propriété acquise par l'appelante un droit de passage carrossable sur la propriété contiguë de l'intimé, est peu claire et susceptible de diverses interprétations;

Que les termes, au contraire, de cette clause ne sont ni obscurs ni ambigus et qu'il n'est pas possible d'y voir autre chose que l'intention de la part des parties contractantes de constituer, sans indemnité, au profit de l'appelante, pour l'exploitation de son fonds, devenu une enclave par suite de la vente, une servitude de passage dans le sens de l'article 682 du code civil; d'en fixer, l'assiette et d'en déterminer la nature;

Attendu que s'il fallait donner à la clause litigieuse l'interprétation que lui donne le premier juge, elle entraînerait dans le chef de l'intimé, en sa qualité de propriétaire du fonds servant, non seulement l'obligation de concéder sur sa propriété un droit réel de servitude de passage, mais lui imposerait en même temps l'obligation personnelle d'exécuter des travaux pour faciliter au propriétaire du fonds dominant l'exercice de son droit réel de servitude;

Attendu que pareille obligation, bien que

non contraire à la loi, ne pourrait être imposée à l'intimé qu'en vertu d'une stipulation formelle et que dans l'espèce elle serait entièrement en opposition avec les termes de la clause litigieuse, qui imposent uniquement au propriétaire du fonds servant l'obligation d'y livrer gratuitement passage carrossable, termes qui, sauf la gratuité, sont entièrement en concordance avec les termes réclamer passage dont se sert l'article 682 précité;

Attendu, d'autre part, que l'obligation, dans le chef du propriétaire du fonds servant, d'exécuter des travaux pour faciliter au propriétaire du fonds dominant l'exercice de son droit de servitude serait en opposition avec les principes généraux en matière de servitude, le propriétaire du fonds servant n'étant tenu, sauf convention contraire, qu'à souffrir et non à faire, principes dont la loi fait des cas d'application dans les articles 697 à 699 du code civil;

Attendu qu'à l'appui de l'interprétation donnée à la clause litigieuse par le premier juge l'appelante se prévaut vainement d'une prétendue interprétation donnée à cette clause par l'intimé lui-même, traitant avec un entrepreneur pour la construction d'une route carrossable à l'endroit où la servitude doit s'exercer;

Que pareil fait ne serait pas concluant dans le sens de l'obligation de la part de l'intimé de construire une voie carrossable; que si, en effet, en dehors de ses obligations légales ou conventionnelles et pour des motifs dont seul il a l'appréciation, peutêtre pour donner une plus-value aux terrains adjacents dont il est resté propriétaire, il a plu à l'intimé de commencer la construction d'une route carrossable dont aurait pu profiter également l'appelante, cette concession faite à titre purement gracieux n'aurait pu conférer à celle-ci aucun droit en dehors de ceux que lui reconnaissent les articles 697 et 698 du code civil précités ;

Attendu d'ailleurs que l'appelante paraît si peu convaincue du fondement de sa revendication, en ce qui concerne la construction d'une route carrossable aux frais de l'intimé, qu'elle se trouve amenée dans le cours de la procédure à modifier le texte de la clause litigieuse, en y substituant aux termes livrer passage carrossable ceux entraînant des obligations beaucoup plus étendues construire un chemin carrossable;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est sans fondement que le premier juge a nommé des experts pour examiner si la voie carrossable, dont l'intimé a com

mencé la construction, constitue une voie carrossable pour le transport des matières pondéreuses ou une voie carrossable dans le sens strict du mot, ce fait n'étant ni pertinent ni relevant;

Par ces motifs, faisant droit sur l'appel tant principal qu'incident et écartant toutes conclusions plus amples et contraires, réforme le jugement a quo; émendant, dit pour droit n'y avoir lieu à expertise, et statuant par voie d'évocation en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, la matière étant disposée à recevoir une décision définitive, déboute l'appelante des fins de son action et la condamne aux frais des deux instances.

Du 11 décembre 1907. Cour de Gand. - 2e ch. - Prés. M. de Smet, conseiller.Pl. MM. Montigny et Reichler.

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1° Même en matière commerciale, on ne peut prouver par témoins ou présomptions qu'une formalité a été remplie lorsque son accomplissement doit être attesté par un acte émanant d'un officier public. 2° Lorsque la demande tendant à faire fixer la cessation de payement d'un failli à une époque autre que celle résultant du jugement déclaratif est formée par requête, la preuve que cette demande a été présentée dans le délai prescrit par le dernier alinéa de l'article 442 de la loi du 18 avril 1851 ne peut résulter que d'un certificat du greffier attestant au bas de cette requête la date de son dépôt au greffe (art. 441 de la dite loi).

Cette preuve ne peut notamment résulter de la date de l'enregistrement de la dite requête ni d'une mention du jugement qui l'a accueillie.

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rapporté dans la Jurisprudence de la cour d'appel de Liége, année 1907, p. 286.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que, suivant le dernier paragraphe de l'article 412 de la loi sur les faillites, aucune demande tendant à faire fixer la cessation de payements à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif ou d'un jugement ultérieur n'est recevable après le jour fixé pour la clôture du procès-verbal de vérifications des créances;

Attendu que si semblable demande est formée par requête, celle-ci ne peut saisir le tribunal de commerce que par le dépôt qui en est fait au greffe de ce tribunal;

Que pour se conformer au prescrit de l'article 441, §§ 5 et 6, de la loi précitée, le greffier est tenu de certifier au bas de la pièce déposée la date de la remise au greffe, sans qu'il soit nécessaire d'en dresser aucun acte de dépôt; que, suivant les travaux préparatoires de la loi, cette formalité a été édictée en vue d'éviter les frais d'un acte de dépôt, acte que le greffier aurait été tenu de dresser, sous peine d'amende, en exécution de l'article 43 de la loi du 22 frimaire an vii;

Attendu qu'il est reconnu entre parties que la requête formée par le curateur intimé, aux fins de faire reporter la cessation de payements au 24 décembre 1906, requête non produite devant la cour, a été enregistrée le 21 mai 1907, mais ne porte aucune annotation du greffier; que, dans cet état de faits, les appelants contestent que cette requête ait été déposée au greffe avant le 24 mai, dernier jour utile pour ce dépôt, ou ce jour même;

Attendu que le tribunal de commerce n'a statué sur la demande du curateur que par jugement du 18 juillet 1907; qu'il est dit dans ce jugement que la requête a été déposée au greffe le 21 mai;

Attendu, toutefois, qu'il ne peut être tenu compte de cette affirmation dénuée de preuve, puisque, d'une part, le tribunal ne peut connaître la date du dépôt que par l'intermédiaire du greffier dépositaire et que, d'autre part, d'après l'article 441 précité, il appartient au greffier seul, et non au tribunal, de constater la date du dépôt effectif de la requête, et ce dans la forme légalement prescrite;

Attendu que, vainement aussi, le jugement frappé d'appel constate que le greffier ne conteste pas l'affirmation faite par le curateur d'avoir opéré le dépôt le 21 mai, le tribunal n'ayant aucune qualité pour

constater l'assertion d'une personne qui n'est point partie en cause;

Attendu que si l'enregistrement de la requête donne à celle-ci date certaine, cette formalité n'établit cependant ni le dépôt au greffe ni la date de ce dépôt ;

Attendu, il est vrai, que, suivant les premiers juges, le soin pris par le curateur de faire enregistrer sa requête avant le jour fatal constitue une preuve suffisante du dépôt à une époque correspondant à la date de l'enregistrement;

Attendu que ce n'est là qu'une présomption non admissible en droit au cas actuel; que si la preuve testimoniale et les présomptions sont généralement reçues en matière commerciale, ce n'est qu'à l'effet de constater des « engagements commerciaux », ainsi que le porte expressément l'article 25 de la loi du 15 décembre 1872, mais nullement pour établir l'accomplissement d'une formalité de procédure, alors que, comme preuve de cet accomplissement, la loi exige une attestation écrite émanant d'un officier public; que semblable exigence exclut, en effet, toute preuve testimoniale aussi bien en matière commerciale qu'en matière civile;

Attendu que l'opposition formée par les appelants au jugement du 18 juillet 1907, et fondée sur l'irrévocabilité de la demande, était donc justifiée, la date du dépôt de la requête n'étant pas légalement rapportée;

Par ces motifs, ouï en son avis M. Beltjens, avocat général, sans avoir égard à toutes autres conclusions, réforme le jugement dont appel et, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, reçoit l'opposition formée par les appelants au jugement rendu par le tribunal de commerce, le 18 juillet 1907; déclare cette opposition bien fondée et met à néant le dit jugement; dit, en conséquence, que la date de la cessation des payements ne sera pas antérieure au jugement déclaratif de faillite; condamne l'intimé, en la qualité en laquelle il agit, aux dépens des deux instances.

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1o Est valable l'exploit notifié à une société d'assurances mutuelles, désignée par son nom, avec indication de son siège social, mais sans désignation des administrateurs, notifié au dit siège, parlant à son receveur-caissier (1).

2o Constituent des actes de commerce les opérations d'une société d'assurances mutuelles entre commerçants, lorsque ces opérations se rapportent au commerce de ses membres (2).

3o La victime d'un accident est recevable à agir en réparation contre celui dont la faute a causé cet accident, quoiqu'elle ait été indemnisée par un assureur avec lequel elle avait contracté (3).

4° L'omission par le propriétaire d'un bateau qui a subi des avaries de provoquer immédiatement une expertise pour déterminer les causes et l'étendue des avaries n'élève pas une fin de non-recevoir contre l'action en responsabilité dirigée contre celui dont la faute a entraîné ces araries.

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«Attendu que le demandeur a fait citer les défendeurs pour s'entendre condamner conjointement et solidairement en 15,000 fr. de dommages-intérêts, en réparation du préjudice lui causé par suite des avaries que son bateau Les Trois Frères a subies le 22 août dernier lors de l'accident survenu au Pont de Jambes;

« Attendu que le défendeur Grenier a fait, à son tour, citer la Société d'assurances mutuelles La Sambre belge, ayant sou siège social à Thuin, pour intervenir dans l'instance pendante entre lui et le demandeur et le garantir de toutes condamnations qui

(1) Comp. cass. belge, 19 juin 1890 (PASIC., 1890, I, 231) et 24 mai 1894 (ibid., 189, I, 226).

(2) Voy. les autorités citées par l'arrêt. (3) Comp. jug. Seine, 21 mai 1901 (PASIC., 1901, IV, 138) et 16 mai 1908 (ibid., 1908, IV, 145).

pourraient être prononcées contre lui en principal, intérêts et frais;

« Attendu que La Sambre belge soutient : 1° que les exploits lui notifiés sont nuls parce qu'aux termes des statuts de la société ce n'est pas le receveur-caissier qui la représente en justice, mais bien ses administrateurs; 2° que le tribunal de commerce est incompétent ratione materiæ, La Sambre belge étant une société civile constituée en dehors de tout esprit de lucre; 3° qu'elle ne pourrait être tenue qu'en vertu de son assurance et pour autant que l'assuré associé se soit conformé aux statuts, ce qu'il n'a pas fait; 4° qu'enfin, au fond et conjointement avec le défendeur Grenier, elle soutient et offre de prouver que l'accident est dû à une série de fautes du demandeur Ligaudan;

« I. Attendu que les exploits d'ajournement mentionnent bien le nom de la société défenderesse avec l'indication de son siège social où se sont faites les notifications et de la personne qui a reçu les exploits (le receveur-caissier M. Dupont); qu'ils satisfont au prescrit des articles 61, § 2, et 69, § 6, du code de procédure civile;

« Qu'il importe peu que les exploits n'indiquent pas les noms des administrateurs, cette indication n'est pas prescrite à peine de nullité; c'est bien la Société La Sambre belge que le demandeur Ligaudan et le défendeur Grenier ont voulu attraire en justice, et les exploits sont bien parvenus à la société, puisqu'elle est représentée à l'audience et répond aux actions dirigées contre elle;

«II. Attendu que les bateliers exerçant habituellement et par profession les entreprises de transport sont commerçants et justiciables comme tels des tribunaux de commerce pour tout ce qui se rapporte à leur commerce;

« Qu'aux termes de l'article 2 in fine de la loi du 15 décembre 1872 sont réputés actes de commerce « toutes obligations des <«< commerçants, à moins qu'il ne soit prouvé <«< qu'elles aient une cause étrangère au com<<< merce >>;

«Attendu que la Société d'assurances mutuelles La Sambre belge est formée entre bateliers, donc entre commerçants; qu'elle a uniquement pour objet de les couvrir des dommages que des avaries peuvent causer à leurs bateaux; que toutes ses opérations se rapportent au commerce exercé par ses membres, sont de nature commerciale et, partant, de la compétence exclusive du tribunal de commerce; que le déclinatoire d'incompétence n'est donc pas fondé;

«III. Attendu que s'il est exact que les

articles 24 et 31 des statuts de la Société La Sambre belge prescrivent au conducteur d'un bateau avarié de faire constater l'accident par un procès-verbal adressé au receveur-caissier endéans les quarante - huit heures de l'accident et de verser, en outre, à la caisse de la société, avant toute réclamation, une somme de 150 francs, il résulte de l'ensemble des statuts, notamment de l'article 6, que ces prescriptions ne sont applicables que pour les avaries survenues aux bateaux des assurés; qu'en l'espèce l'accident est arrivé à un bateau étranger et le défendeur Grenier personnellement ne réclame rien à la société;

<<< IV. Au fond:

«< Attendu que les parties sont en désaccord sur les causes et les conséquences de l'accident; que le tribunal ne possède pas, dès à présent, les éléments nécessaires pour trancher définitivement le litige;

<< Attendu que le demandeur Ligaudan, d'une part, et le défendeur Grenier, conjointement avec la Société La Sambre belge, d'autre part, articulent des faits qui, dans leur ensemble, sont relevants et pertinents; que la preuve testimoniale en est admissible;

«Par ces motifs, le tribunal déclare valables les exploits notifiés à la défenderesse La Sambre belge les 7 octobre et 15 novembre 1907; se déclare compétent pour connaître de l'action et, avant faire droit au fond, admet ... »

Appel.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les causes inscrites sub nis... du rôle sont connexes et qu'il y a lieu de les joindre;

En ce qui concerne la fin de non-recevoir fondée sur ce que les assignations qui ont appelé à la cause La Sambre belge seraient nulles pour avoir été notifiées à la personne de son receveur-caissier et non à ses administrateurs-directeurs :

Attendu que l'appelante constitue une association d'assurances mutuelles, personne civile ayant une individualité juridique déterminée et portant une dénomination spéciale, La Sambre belge, à l'instar des sociétés commerciales proprement dites;

Attendu que si la loi du 11 juin 1874, à son article 2, § 2, décrète que les associations de l'espèce seront représentées en justice par leurs directeurs, aucun texte n'impose d'insérer dans un exploit d'assignation les noms de ces représentants;

Qu'il suffit, pour satisfaire aux prescrip

tions de l'article 61, § 2, du code de procédure civile que mention soit faite du nom de l'être juridique ainsi que de l'indication de la personne à laquelle copie est laissée (cass. belge, 24 mai 1894, PASIC., 1894, I, 226; Belg. jud., 1894, col. 1205);

Attendu qu'au cas actuel la demande en intervention, requête Ligaudan, a été notifiée « à la Société d'assurances mutuelles La Sambre belge, dont le siège est à Thuin, représentée par ses administrateurs-directeurs, étant au siège social chez son receveur-caissier, M. François Dupont, et y parlant à sa personne »;

Que l'exploit-requête Grenier a été signifié « à la Société La Sambre belge, société d'assurances mutuelles ayant son siège social à Thuin, où, étant au dit siège chez M. le notaire Dupont, receveur-caissier, et y parlant à la personne de M. Fernand Corbugy, clerc de M. Dupont susdit >>;

Qu'en conséquence, les formalités légales ayant été amplement observées, la fin de nonrecevoir soulevée ne peut être accueillie;

re

Sur l'exception d'incompétence: Attendu que s'il est vrai de dire que les associations d'assurances mutuelles vêtent, en principe et de leur nature, un caractère civil, étant constituées en dehors de tout esprit de spéculation et de lucre, il n'en apparaît pas moins évident que des contrats de l'espèce peuvent constituer des actes de commerce s'ils interviennent entre commerçants en vue de leur commerce;

Attendu, en effet, que la loi du 15 décembre 1872, au cours de l'énumération légale des actes de commerce (art. 2, § 4), a bien attribué le caractère d'actes de commerce aux seules entreprises d'assurances à prime, mais a aussi, par application du dernier paragraphe de la même disposition, déclaré commerciales toutes obligations des commerçants, à moins qu'elles n'aient une cause étrangère au commerce, c'est-à-dire toutes obligations quelles qu'elles soient, même civiles de leur nature, contractées par une personne ayant la qualité de commerçant, du moment qu'il n'est pas établi qu'elles ne résultent pas de son commerce ou ne s'y rattachent pas (NYSSENS et CORBIAU, Sociétés commerciales, t. 1er, p. 234, no 301; voy. aussi Revue pratique des Sociétés, 1896, no 708, p. 188; 1903, no 1469, p. 278; 1907, p. 158, et autorités citées par M. Frapier; JACOBS, Droit maritime belge, t. II, p. 128, no 608; Bioт, Droit commercial, p. 8; BEGEREM et DE BAETS, Assurances terrestres, no 34, p. 53 et suiv.; Pand. belges, Actes de commerce, p. 518 et suiv.; Ressort (Comp. comm.), nos 168 à 170;

BONTEMPS, Compétence, t. II, art. 12, no 90; NYSSENS et DE BAETS, t. Ier, no 108; Ann. parl., 1869-1870, p. 231, séance du 15 décembre 1869);

dans

Attendu que les discussions parlementaires démontrent le bien-fondé de cette théorie et révèlent que le législateur de 1872, en excluant les assurances mutuelles de la nomenclature des actes de commerce, n'a nullement voulu leur refuser d'une manière absolue le caractère commercial, mais qu'il les a mises, au contraire, sur la même ligne que les obligations des commerçants en général « Nous avons, disait M. Bara dans les discussions de la loi du 15 décembre 1872, exclu (du nombre des actes de commerce) les assurances mutuelles qui n'ont pas un but de lucre. Cependant, si l'assurance a lieu entre commerçants, elle tombe sous le dernier paragraphe, parce que, ce cas, l'assurance n'est pas étrangère au commerce. Ainsi, par exemple, des propriétaires se réunissent pour se garantir, moyennant une certaine somme, contre les risques d'incendie. Il n'y a pas là un acte de commerce. S'ils se réunissent pour former une société d'assurance afin de se prémunir contre la grêle, il n'y a pas là non plus un acte de commerce. Mais si des courtiers, par exemple, se réunissent pour éviter les risques de pertes de navires en mer, ce sont là des opérations commerciales, car il s'agit d'actes qui ne sont pas étrangers au commerce et qui doivent, par conséquent, être compris dans le dernier paragraphe de l'article 2 » (séance de la Chambre des représentants du 15 décembre 1869, Ann. parl. 1869-1870, p. 231; BONTEMPS, Compétence, t. II, art. 12, no 90);

Attendu qu'en l'espèce il s'agit d'une association d'assurances mutuelles créée entre bateliers d'intérieur exerçant habituellement et par profession les actes rangés par l'article 2 de la loi de 1872 parmi les actes de commerce sous la rubrique Entreprises de transports, donc formée entre commerçants;

Que cette association a pour but la garantie mutuelle, entre ses membres, de tous dommages pouvant survenir à leurs bateaux ou aux marchandises transportées, comme aussi la garantie des dommages qu'ils pourraient occasionner, en cours de navigation, à des bateaux étrangers; que semblable contrat ayant en vue, pour chacun des associés, de se prémunir contre l'aléa de risques provenant de l'exercice même de leur commerce, contre des avaries causées à des bateaux, instruments indispensables et condition nécessaire de leur

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