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base légale établie par l'article 32 de la loi du 25 mars 1876 (1) Lorsqu'elle porte sur des meubles et des immeubles, elle doit être évaluée par les parties conformément à l'article 33 de la dite loi, à moins qu'à raison d'une circonstance particulière cette évaluation n'ait pas été possible (2).

En l'absence d'évaluation par les parties, le juge ne peut y suppléer, possédât-il par les pièces du dossier les éléments nécessaires pour faire lui-même l'évaluation. Il importe peu qu'ensuite de la défense opposée à l'action principale le litige ne porte que sur l'existence ou la non-existence d'un bail et dont la loi détermine elle-même l'évaluation, parce que c'est la demande principale qui seule doit être envisagée pour déterminer la valeur du litige. (Loi du 25 mars 1876, art. 38.)

(AELGOET,

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LA COUR; Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'exploit introductif d'instance tendait à voir et entendre dire pour droit qu'il serait procédé à l'inventaire, au partage et à la liquidation de la succession de feu Léonard Aelgoet et, pour y parvenir, qu'il serait procédé à la vente publique des immeubles et des biens meubles dépendant de la dite succession, avec toutes les formalités et les conséquences que ces actes comportent et qui sont plus amplement déterminées dans le dit exploit;

Attendu que ni ce document ni les premières conclusions des parties ne contiennent l'évaluation du litige exigée par l'article 33 de la loi du 25 mars 1876;

Attendu qu'il s'agit de décider si par là même l'appel est non recevable comme le soutiennent les intimés, parties de Me Van Heuverswyer;

Attendu que les actions en partage et liquidation sont, de leur nature, susceptibles d'évaluation; qu'on ne peut donc leur faire application de la règle tracée dans l'article 36 de la loi précitée; qu'il ne se rencontre et qu'on n'invoque d'ailleurs dans l'espèce aucune circonstance particulière qui per

(1) Liége, 16 janvier 1884 (PASIC., 1884, II, 68.) (2) Bruxelles, 28 avril 1887 (PASIC., 1887, II, 212); cass. belge, 3 novembre 1887 (ibid., 1888, I, 13); Bruxelles, 26 novembre 1890 (ibid., 1891, II, 249).

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mettrait de déclarer que l'évaluation n'était pas possible; que, bien au contraire, elle était d'autant plus aisée que, en février 1906, c'est-à-dire une année avant l'intentement de l'action, l'inventaire de la succession à partager avait été dressé; que dès lors la consistance de cette succession était établie et connue;

Attendu d'ailleurs qu'une évaluation approximative est suffisante au vœu de la loi ;

Attendu que ce sont les parties ellesmêmes qui doivent faire l'évaluation du litige; que le juge, en dehors des cas prévus par les articles 26 à 32, possédât-il par les pièces du dossier tous les éléments voulus pour la faire lui-même, ne peut suppléer au silence des parties; que celles-ci doivent subir les conséquences dommageables de leur négligence, vigilantibus jura scripta sunt; que la disposition impérative de l'article 33 ne permet aucun doute à cet égard;

Attendu que vainement l'appelant prétend que, les immeubles à partager ayant été nettement désignés dans l'exploit et tous les renseignements cadastraux y relatifs versés au dossier, le litige trouve son évaluation dans le mode légal prescrit par l'article 32;

Attendu que le soutènement de l'appelant serait fondé s'il ne s'agissait que du partage d'un ensemble d'immeubles déterminés;

Mais attendu que les immeubles ne constituent que l'un des éléments du partage et de la liquidation de l'universalité que représente la succession de Léonard Aelgoet et que partant leur désignation ne permet pas d'évaluer l'action; que la liquidation comprend à la fois l'actif et le passif; que l'action en partage et liquidation a donc, indépendamment de ses divers éléments considérés isolément, une valeur propre représentée par les sommes que la liquidation attribuerait en dernière analyse aux intéressés ; que c'est cette indication, au moins approximative, que la loi exige des parties qui veulent se réserver, conformément à l'article 33, le droit à un second degré de juridiction;

Attendu qu'on objecterait en vain que le débat actuel porte sur l'existence ou la nonexistence d'un bail et que partant l'évaluation du litige doit se faire d'après la règle prescrite par l'article 26;

Attendu, en effet, que la prétention de l'appelant Camille Aelgoet, quant à la validité du bail qui lui aurait été concédé sur les immeubles compris dans la succession, n'est point l'objet de l'action principale, mais constitue sa défense à celle-ci, savoir à l'action en partage et liquidation, et que c'est la demande principale seule qui doit

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Ne peut être considérée comme ayant fait courir la prescription biennale du droit d'enregistrement dù sur l'acte constitutif d'une société en nom collectif par suite de la réalisation de la condition à laquelle était subordonnée la cession des droits de l'un des associés au profit de l'autre, la déclaration écrite remise au receveur, aux termes de laquelle le cessionnaire, tout en révélant d'une manière complète la cause de l'exigibilité du dit droit, fait des réserves au sujet de cette exigibilité lorsque cette déclaration n'a pas été présentée à la formalité.

Caractérise une transmission à titre onéreux

des droits de l'associé prédécédé dans les biens composant l'avoir social et donne, à ce titre, lors de l'événement, ouverture au droit proportionnel d'après la nature de ces biens, la clause d'un contrat de société en nom collectif intervenu entre deux personnes suivant laquelle les héritiers du dit associé reprendront les apports de leur auteur et recevront sa part, avec l'intérêt à 4 p. c. à partir du décès, réserve faite de la faculté, pour le survivant, de se libérer, endéans un délai de douze années, par acomptes triennaux (1).

(X..., - C. X...)

Faits. Les statuts d'une société en nom collectif constituée entre MM. Jacques

(1) Comp. cass. franç., 23 février et 21 avril 1898 (Mon. Not., 1898, p. 231 et 281, et les autorités citées).

et Léopold De Keyser, par acte de Me Hollanders, du 8 mars 1892, renferment les clauses suivantes :

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<< ART. VII. Le décès de l'un ou l'autre des deux associés résilie l'association. Les héritiers de l'associé prédécédé reprendront les apports de leur auteur et recevront, avec l'intérêt calculé à 4 p. c. l'an, à partir du décès, la part de leur auteur sur le pied du dernier bilan et sans qu'il soit permis de provoquer l'apposition des scellés ou de requérir tout autre inventaire, sous peine de dommages-intérêts contractuellement fixés à 10,000 francs.

«Si c'est M. Jacques De Keyser père qui prédécède, l'associé survivant jouira des délais suivants pour l'exécution de tout ce qui précède, savoir:

«10 Dans les trois mois qui suivront le décès, il sera tenu de remettre un quart; «20 Le second quart sera exigible six années après le décès, etc.

« Les valeurs dues ou restant dues, ainsi que l'intérêt de 4 p. c., devront être garanties suffisamment, soit par hypothèque, caution ou autrement, au choix de l'associé

survivant.

<<< ART. VIII. Comme condition de la présente association, M. Jacques De Keyser, ici acceptant, déclare louer à la société en nom collectif Jacques et Léopold De Keyser, pour un terme se confondant avec celui de la société, etc.

« Tout fait qui amènera la dissolution de la société amènera par là même la résiliation et la cessation du bail; toutefois, il est expressément convenu que si la société est dissoute par le prédécès de M. Jacques De Keyser, l'associé survivant aura le droit d'achever le bail pour son compte personnel, mais aux mêmes conditions et charges. >>

M. Jacques De Keyser étant mort le 26 mars 1894, le receveur de Louvain invita l'associé survivant, M. Léopold De Keyser, à acquitter le droit de mutation mobilière à 2 fr. 70 p. c., sur la moitié de l'avoir social dont ce décès avait opéré la transmission à son profit, conformément aux clauses rappelées ci-dessus.

L'intéressé refusa, à la fois, la production du bilan d'après lequel devait être déterminé le prix de la cession et le payement de l'impôt. Le 24 avril 1894, il remit une déclaration sous seing privé dans laquelle, après avoir reproduit l'article VII des statuts, il fit observer:

« Qu'aucune mutation ne résulte des termes de cette clause, puisqu'il n'y est pas dit que les représentants du défunt recevront en numéraire la part de celui-ci dans les

marchandises, mais uniquement que le survivant jouira de certains délais pour la délivrance de cette part et qu'il payera un intérêt à 4 p. c. pour la jouissance temporaire de cette part;

« Qu'en conséquence le soussigné fait des réserves expressés au sujet des droits d'enregistrement qui sont réclamés et déclare que le dernier bilan, arrêté le 31 décembre 1893, constate que la part du défunt Jacques De Keyser dans l'association Jacques et Léopold De Keyser s'élève à 20,701 fr. 55 c., soit la moitié de la totalité. >>

Le texte du contrat de société n'était pas absolument contraire à cette interprétation et l'administration n'insista pas pour obtenir le payement des droits.

Mais un jugement de Louvain du 27 avril 1895, rendu pour les héritiers de Jacques De Keyser, dont Léopold De Keyser, révéla que la déclaration de ce dernier était inexacte et qu'il était, en vertu des dispositions statutaires, le « continuateur de la société ».

L'administration réitéra, en conséquence, la demande du droit de mutation par contrainte du 26 avril 1897, qui fut suivie d'opposition.

Cette opposition fut déclarée fondée par un jugement du tribunal de Louvain, en date du 9 juin 1906, ainsi conçu :

«Attendu que, par contrainte signifiée le 26 avril 1897, le défendeur réclame aux héritiers de Léopold De Keyser la somme de 6,075 francs, à titre de droit de mutation du chef de la cession de la moitié de l'actif de la société en nom collectif Jacques et Léopold De Keyser, effectuée, par le décès de Jacques De Keyser, au profit des demandeurs ;

«Attendu que les demandeurs contestent cette prétention et soutiennent qu'en admettant même comme fondée la réclamation du défendeur, cette demande doit être déclarée non recevable, l'action du fisc étant prescrite, en vertu des dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 17 août 1873;

« Qu'il échet, dès lors, avant tout examen du fond, de statuer sur cette exception de non-recevabilité tirée de la prescription;

«Attendu que la loi du 17 août 1873 admet, en matière fiscale, une prescription spéciale de deux ans, soumise à certaines conditions que détermine l'article 5 de cette loi dans les termes suivants : « Le point de départ de « ce délai de deux ans est fixé au jour de la <«< présentation à la formalité d'un acte, ou « autre document, qui révèle à l'adminis«<tration la cause de l'exigibilité du droit

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« d'une manière suffisante pour exclure la << nécessité de toute recherche ultérieure »;

«Que la justification de cet article se trouve dans ce passage de l'exposé des motifs de la loi : « Il est contraire à toute «saine notion que l'on fasse courir la pres«cription contre l'administration aussi long« temps que celle-ci ne peut agir par suite << de son ignorance de la cause dont dérive «sa créance », et que la portée de ce passage se trouve définie par les paroles suivantes du rapporteur, M. Pirmez: «< Dès l'instant où, « par la nature de l'acte enregistré, par les « énonciations qu'il contient, le fisc est raison<«<nablement mis à même de percevoir le « droit, la prescription commence à courir >> (PASIN., 1873, p. 263, note);

«Attendu que les demandeurs prétendent avec raison que, dans l'espèce, les conditions de la prescription édictée par l'article 5 se trouvent remplies;

«Attendu, en effet, qu'à part la remise de la déclaration de succession de Jacques De Keyser faite entre les mains du receveur, l'auteur des demandeurs fit, à la date du 24 avril 1894, au bureau de l'enregistrement, le dépôt d'une déclaration qui rappelait l'acte de société des frères De Keyser du 8 mars 1892 et le fait du décès de Jacques De Keyser; que, par cette déclaration, Léopold notifiait au fisc, en même temps que la mort de Jacques De Keyser, son associé, la réalisation de la condition de survie stipulée à l'article VII des statuts sociaux dont elle rappelle la date et les termes, dispensant ainsi le receveur de toute autre recherche;

« Qu'il est incontestable que, la cause de l'exigibilité du droit dérivant dans l'espèce de l'acte de société en même temps que du décès de Jacques De Keyser, les demandeurs faisaient ainsi connaître au fisc, sans nécessité de rapprochement avec d'autres actes, les deux éléments constitutifs de la cause d'exigibilité du droit, ainsi que le veut l'article 5;

« Attendu qu'il importe peu que, dans sa déclaration, Léopold De Keyser ait affirmé qu'il ne s'est accompli aucun accroissement à son profit; que ce n'était là, en effet, qu'une interprétation des statuts dont l'administration n'était pas obligée de se contenter, d'autant moins que, par les éléments fournis dans la déclaration, elle avait été raisonnablement mise à même de percevoir le droit qu'elle réclame aujourd'hui;

« Attendu qu'il n'est pas dénié que la déclaration de Léopold De Keyser n'a pas été enregistrée, et que le défendeur soutient que, pour faire courir la prescription, la loi

requiert la présentation d'un acte à la forma-1 lité de l'enregistrement, par conséquent l'enregistrement même de la pièce;

«Attendu que pareille interprétation n'est pas admissible, car elle consiste à ajouter au texte de la loi; que, du reste, si elle était accueillie, il dépendrait de l'arbitraire du receveur de l'enregistrement d'empêcher le contribuable d'acquérir jamais le bénéfice de la prescription biennale, puisqu'il suffirait à ce fonctionnaire de refuser d'enregistrer les pièces présentées à la formalité;

« Qu'il résulte de tout ce qui précède que toutes les conditions exigées par l'article 5 de la loi du 17 août 1873 se rencontrent dans la déclaration susvisée de Léopold De Keyser;

« Qu'il en résulte également que la prescription ayant commencé à courir depuis le 24 avril 1894, date non contestée de la remise au receveur de la déclaration De Keyser, et la contrainte de l'administration n'ayant été signifiée que le 26 avril 1897, la prescription biennale du fisc était acquise le 24 avril 1896;

«Par ces motifs, ouï M. Ernst, substitut du procureur du roi, en son avis, et écartant toutes autres conclusions comme non fondées, reçoit l'opposition des demandeurs comme régulière en la forme et, y faisant droit, déclare prescrite l'action du défendeur; en conséquence, déclare nulle et sans valeur la contrainte décernée par le receveur des actes civils de Louvain le 26 avril 1897. >>

Sur appel interjeté par l'administration, la Cour de Bruxelles a statué en ces

termes :

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le fisc interprète l'article VII du contrat de société en nom collectif Jacques et Léopold De Keyser dans le sens d'une cession éventuelle de la part du prédécédé dans l'actif social à l'associé survivant pour le cas où la société serait dissoute par la mort de l'un des associés;

Que, lors de l'enregistrement de l'acte Social, à Louvain, le 11 mars 1892, volume 606, folio 79, case 1, l'Etat n'a pu percevoir sur cette cession, subordonnée à une condition suspensive, que le droit fixe de fr. 2.40; que le droit proportionnel, resté en suspens jusqu'au décès de Jacques De Keyser, survenu le 26 mars 1894, est devenu exigible à cette date et que, depuis ce jour aussi, la prescription trentenaire a commencé à courir;

Attendu que les intimés soutiennent, en ordre principal, qu'à partir du 24 avril 1894 la prescription de droit commun a fait place à la prescription biennale des articles 4 et 5 de la loi du 17 août 1873;

Qu'à cette date Leopold De Keyser, pour obeir, disait-il, à la réquisition du receveur des droits d'enregistrement à Louvain, fit une déclaration que l'administration reconnaît avoir reçue et dans laquelle il notifia le décès de son père, reproduisit le texte de l'article VII du contrat de société, indiqua l'interprétation qu'il lui donnait et fit des réserves au sujet des droits d'enregistrement qui lui étaient réclamés par le fisc;

Attendu qu'aux termes des articles précités de la loi du 17 août 1873, « toute demande de droits d'enregistrement est prescrite après un délai de deux ans et le point de départ de ce délai est fixé au jour de la présentation à la formalité d'un acte ou autre document qui révèle à l'administration la cause de l'exigibilité du droit d'une manière suffisante pour exclure la nécessité de toute recherche ultérieure »;

Attendu que, dans l'espèce, la cause du droit d'acte réclamé est la présentation à la formalité de l'acte notarié du 8 mars 1892; que la cause de l'exigibilité du droit est la réalisation de la condition par le décès de l'un des associés; qu'en admettant que la cause du droit soit la mutation mobilière, celle-ci s'est effectuée de plein droit, au moment de l'accomplissement de la condition et par le seul effet de la clause de l'article VII du contrat;

Attendu que, par sa déclaration du 24 avril 1894, dans laquelle il rapprochait du texte de la clause litigieuse la realisation de la condition suspensive, Léopold De Keyser révélait à l'administration la cause de l'exigibilité du droit, de manière à exclure la nécessité de toute recherche ultérieure; que, d'ailleurs, elle était si bien à même de poursuivre le recouvrement des droits qui lui étaient dus qu'elle les réclamait et qu'elle avait déjà formulé sa demande actuelle;

Attendu que la circonstance que Léopold De Keyser faisait des réserves au sujet des droits réclamés, et que ces réserves ont paru légitimes à raison de l'ambiguïté de la rédaction de l'article VII, n'a pu avoir pour effet de suspendre le cours de la prescription ou d'empêcher celle-ci de conimencer au point de départ fixé par la loi; que les termes de la loi de 1873 ne permettent pas cette distinction et, pour les actes susceptibles d'interprétations diverses, ne laissent pas à l'administration la faculté de l'expectative jusqu'à ce que, par un fait d'exécution,

les intéressés aient manifesté plus clairement leur intention;

Mais attendu qu'il ne suffit pas, pour que la prescription biennale remplace la prescription trentenaire, que l'administration connaisse d'une manière suffisante la cause de l'exigibilité du droit, ni même que les intéressés la lui aient fait connaître; que la loi fixe le point de départ du délai de deux ans au jour de la présentation à la formalité d'un acte ou autre document, faisant ainsi de cette présentation la condition sine qua non de la prescription biennale;

Attendu qu'en exigeant cette présentation le législateur semble avoir voulu mettre le point de départ de la prescription à l'abri de toute contestation; que son attention ne paraît pas avoir été spécialement attirée sur le recouvrement des droits restés en suspens qui, sous l'empire de l'article 61 de la loi de frimaire, ne se prescrivaient que par trente années, mais que, pour ces droits, les intéressés peuvent toujours s'assurer le bénéfice de la prescription biennale en notifiant à l'administration la réalisation de la condition et en présentant ensuite à la formalité l'acte de notification;

Attendu que la déclaration du 24 avril 1894 n'était pas destinée à être enregistrée et n'a pas été présentée à la formalité;

Qu'en donnant à ces mots « présentation à la formalité >> une signification plus étendue et en comprenant par là non seulement la remise d'un écrit pour être enregistré, mais toute remise faite au préposé du fisc, en exécution d'un devoir imposé par la loi fiscale, tant en matière de succession qu'en matière d'enregistrement, encore la déclaration du 24 avril 1894 ne pouvait-elle servir de point de départ à la prescription;

Qu'en effet elle n'a pas été faite en exécution d'un devoir imposé par la loi fiscale, mais, en réalité, pour contester le bien-fondé de la réclamation du fisc;

Attendu qu'il résulte de ces considérations que la prescription biennale n'est pas acquise aux intimés et que la fin de non-recevoir qu'ils opposent n'est pas fondée;

Au fond:

Attendu qu'il n'est pas douteux que, dans l'intention des deux associés, le survivant aurait continué le commerce pour son compte personnel et qu'il devenait propriétaire du matériel et des marchandises sur le pied du dernier bilan;

Que, pour le démontrer, il suffit de relever la faculté laissée au survivant de se libérer, endéans un délai de douze années, par acomptes triennaux; que cette faculté est inconciliable avec le droit qu'auraient eu les

héritiers du prédécédé de réclamer leur part en nature dans les marchandises et dans le matériel;

Attendu que la cession n'a pas eu pour objet une part sociale donnant droit à une partie des bénéfices éventuels de la société, mais une part indivise dans la propriété d'objets déterminés, relevés dans l'inventaire et évalués dans le bilan; que les intimés objectent que la société continuait à exister pour sa liquidation, mais qu'à leur égard la liquidation était terminée par le fait même de la cession;

Attendu que l'Etat, qui poursuit, par la voie de la contrainte, le recouvrement des droits qui lui sont dus, avec les intérêts judiciaires, n'est pas recevable à conclure reconventionnellement à la condamnation des opposants à ces mêmes intérêts judiciaires;

Par ces motifs, ouï M. l'avocat général Eeman en audience publique et de son avis, reçoit l'appel et, y faisant droit, met au néant le jugement dont appel, et statuant par voie de disposition nouvelle, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, déclare l'Etat recevable, déboute les intimés de leur opposition à la contrainte du 26 avril 1897; condamne la partie de Me Moreau et celle de Me Holzemer chacune à la moitié des dépens des deux instances.

Du 23 juin 1908. - Cour de Bruxelles. -2e ch. Prés. M. Diercxsens, président.

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1o Le bras abandonné d'un canal continue à faire partie du domaine public; il en sort par le fait de l'Etat qui le met à la disposition d'un particulier pour y effectuer des dépôts de terre.

Il est, dès lors, soumis à la servitude d'écoulement des eaux établie par l'article 640 du code civil.

2o La demande en intervention forcée devant la cour d'appel dirigée contre un tiers est recevable et fondée si celui-ci aurait eu qualité pour former tierce opposition au jugement qui aurait condamné le demandeur en intervention.

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