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heures de l'après-midi du 1er octobre au 31 mars, et à cinq heures du fer avril au 30 septembre. Ils signifieront, le même jour, les actes dont il s'agit.

Art. 78. L'buissier de service, en se rendant le matin à l'audience, ouvrira aussi ladite boite, y prendra les pièces déposées après les heures cidessus fixées et les signifiera en dehors des heures d'audience.

Art. 79. Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que les avoués ne portent après les heures indiquées leurs exploits chez les huissiers, et ceux-ci seront tenus de les signifier, sans qu'ils puissent s'y refuser sous prétexte qu'ils ne sont pas de service pour signifier les actes d'avoué à avoué, et ce sous les peines comminées par les lois et règlements.

Les avoués mentionneront, sur les actes qu'ils remettent aux huissiers, s'ils doivent être signifiés dans un délai fatal.

Art. 80. Le service, aux assemblées générales, aux enquêtes ou autres opérations de justice, sera fait par l'un des huissiers audienciers, sur la désignation du président, du vice-président ou du juge-commissaire.

Le président indiquera ceux des huissiers qui accompagneront le tribunal lorsqu'il sortira en corps ou en députation.

Art. 81. Les huissiers de service maintiennent, sous les ordres du président ou du magistrat qu'ils assistent, la police des audiences et l'exécution des articles 13 et 14 du présent règlement.

Pendant l'appel des causes, il y aura toujours deux huissiers dont l'un se tiendra près du gref. fier, et l'autre près de la barre. L'appel terminé, un de ces huissiers pourra se retirer après en avoir reçu la permission du président.

Art. 82. Pendant l'audience, les huissiers audienciers, revêtus du costume prescrit par l'article 8 de l'arrêté du 2 nivôse an x1, occupent, en dessous du bureau du tribunal, les sièges qui leur sont destinés; ils sont attentifs à faire observer dans l'auditoire l'ordre et le silence; ils ne s'y livrent à aucun travail qui puisse les empêcher de remplir à cet égard leur mission.

Art. 83. Avant l'ouverture de l'audience correctionnelle, les huissiers de service à cette audience vérifieront s'il existe des pièces de conviction relatives aux causes qui doivent y être appelées. Ils se mettront à la disposition du greffier pour leur transport immédiat et leur mise en ordre dans I auditoire.

Art. 84. Les huissiers se conformeront strictement, pour la régularité de leurs significations et des pièces qui y sont annexées, aux dispositions du décret du 29 août 1813.

Art. 85. Il leur est enjoint de faire, dans le délai prescrit par l'article 657 du code de procédure

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Art. 88. Les causes fixées pour être plaidées et qui n'auront pu l'être avant les vacations seront placées en tête du rôle à plaider ou du rôle des causes sommaires, suivant leur nature, et appelées à la première audience après les vacations. Les causes sommaires devront être plaidées immėdiatement; il sera indiqué un jour pour plaider les autres.

Art. 89. Aucune affaire ne pourra être portée devant la chambre des vacations sans l'autorisation du président de cette chambre, délivrée sur requête.

Art. 90. Le présent règlement sera mis en vigueur à partir du 15 octobre prochain. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1878. Le ministre de la justice,

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Léopold II, etc. Vu la loi du 16 mai 1876 portant à l'article 7 qu'à partir du 1er janvier 1877 les pensions des professeurs et instituteurs communaux seront liquidées conformément aux dispositions des lois et règlements qui régissent les pensions civiles des fonctionnaires et employés de l'Etat, en tant que ces dispositions peuvent y être appliquées ;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre de la même année, relatif au mode de liquidation de la pension des personnes attachées aux établissements d'enseignement des communes et recevant un traitement sur les fonds alloués au budget communal:

Con-idérant qu'il y a lieu de déterminer les règles à suivre pour la liquidation des pensions des professeurs et instituteurs communaux qui entrent dans un établissement d'enseignement publicou dans une administration de l'Etat et vice versâ ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse des veuves et orphelins des professeurs et institu

teurs communaux ;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les profes-eurs et instituteurs communaux, ayant des droits à la pension en vertu des dispositions de la loi du 16 mai 1876, qui sont appelés à des fonctions rétribuées sur les fonds du trésor public, et réciproquement les fonctionnaires rétribués par l'Etat qui, devenant agents de la commune, tombent sous l'application de ladite loi, sont admis à compter, pour la liquidation de leur pension, toutes les années de service accomplies à ce double titre.

La quote-part de ces pensions, dues par l'Etat, la province ou la commune, sera déterminée d'après le mode de liquidation adopté par l'arti cle 9 de la loi du 1er juin 1850 et, selon le cas, par les articles 7 et 8 de la loi du 16 mai 1876.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. DELCOUR) est chargé de l'exécution du présent arrêté,

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M. le baron Prisse (Ed.-L.-F.), ingénieur en chef honoraire et directeur-gérant du chemin de fer d'Anvers à Gand;

Bourg (V), directeur-gérant des charbon-
nages du Bois-du-Luc et Trivière et de
Havre, Obourg et Saint-Denis.
Chevaliers :

MM. Cornet (J.-B.), administrateur-gérant de la
Société des carrières ◄ J. Velge, J. Cornet
et Cie », aux Ecaussinnes;
Brixhe (P.-E), administrateur-gérant de la
Société austro-belge de Corphalie, à Huy;
Thiry (L.), chef de service des houillères
Henri-Guillaume et Colard, de la Société
Cockerill, à Seraing;

Wathieu (Ed.), chef de service aux établisse

ments de la Société Cockerill, à Seraing; Lekeux (J.), chef de service des voies et travaux au chemin de fer du Grand-Central: Squilbin (C.-J.), chef de service des voies et Travaux au chemin de fer du Grand-Central. (Moniteur du 8 mai 1878.)

127. 6 MAI 1878. Arrêté royal qui nomme chevalier de l'ordre de Léopold M. Dellevaux (Jos.), chef de division des ventes à la société Cockerill, à Seraing. (Monit. du 3 juin 1878.)

128.

8 MAI 1878.

ministérielle. Cours d'eau.

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Circulaire
Exécu-

tion de la loi du 7 mai 1877. (Monit. du

6 juin 1878.)

A MM. les gouverneurs.

Monsieur le gouverneur,

J'ai reçu successivement les avis réclamés par ma circulaire du 23 mai 1877 (Pasin., no 128) concernant les mesures à prendre pour assurer l'exécution régulière du travail préliminaire prescrit par le chapitre Ier de la loi sur la police des cours d'eau non navigables ni flottables, en vue de déterminer ceux de ces cours d'eau auxquels les dispositions de ladite loi seront applicables et d'en régulariser le régime.

Un examen attentif de ces avis m'engage à vous adresser à ce sujet les instructions suivantes : Le travail prescrit par la loi comprend : 1° La formation dans chaque commune d'un état Indicatif de tous les cours d'eau ;

2o La rédaction d'un tableau descriptif des cours d'eau ou sections de cours d'eau auxquels les dispositions de la loi du 7 mai 1877 sont applicables;

3o Enfin la constatation, par procès-verbaux distincts, des ouvrages établis sans droits :

4. Dont la suppression ou le changement immédiat est reconnu nécessaire;

B. Dont le maintien ne semble ni dangereux ni nuisible.

En ce qui concerne l'état indicatif, l'exécution n'en peut donner lieu à aucune espèce de difficulté. Cet état devra contenir l'indication de tous les cours d'eau non navigables ni flottables de la commune où l'eau coule habituellement et naturellement. Il pourra être dressé par les soins exclusifs de l'administration locale et vérifié par les agents voyers.

La rédaction du tableau descriptif est plus compliquée et de nature plus délicate.

d'eau dont l'importance, la pente et la nature du lit exigent un curage régulier; tout cours d'eau auquel il importe que les riverains ne puissent apporter des modifications sans une autorisation préalable; tout cours d'eau, en un mot, sur lequel se trouve établi une usine ou tout autre ouvrage quelconque pouvant exercer une certaine influence au point de vue agricole, industriel ou hygiénique.

Les administrations locales fixeront cette classification avec le concours des commissaires voyers du ressort, afin qu'il y ait concordance parfaite entre les diverses communes traversées par un même cours d'eau.

L'entente établie à ce sujet, la liste arrêtée sera transmise à la députation qui la revêtira, s'il y a lieu, de son approbation, et la restituera à l'autorité communale.

Celle-ci, au moyen des renseignements mis à sa disposition, pourra faire remplir provisoirement les colonnes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du tableau descriptif, lesquelles sont la reproduction de l'état indicatif, ainsi que les colonnes 9, 10, 12 et 17, qui, le cas échéant, seront ultérieurement revues sur les plans cadastraux complétés.

Après ce travail préparatoire, l'intervention d'un agent spécial, ou agent opérateur, deviendra nécessaire.

Préalablement à toute visite des lieux, cet agent devra faire une copie des plans cadastraux comprenant les cours d'eau portés au tableau descriptif, ainsi que les parcelles y tenant et aboutissant sur une zone moyenne de 100 mètres, ayant pour axe le thalweg.

Muni de ces extraits, l'agent se rendra sur le terrain, accompagné des délégués de l'administration locale, et fera avec eux une reconnaissance générale de chaque cours d'eau. I relèvera les ouvrages dont il est fait mention dans les colonnes 26 à 28, prendra le nom des propriétaires de ces ouvrages, fixera d'une manière précise, d'accord avec l'autorité communale, l'endroit où le cours d'eau commence à tomber sous l'application de la loi nouvelle, et cherchera à se rendre compte des lacunes ou incorrections qui existeraient dans les plans du cadastre, en vue de les faire disparaître. Il invitera ensuite les propriétaires des ouvrages susdits à lui soumettre leurs titres de concession, autorisations, etc., etc. Il prendra, à l'aide de mesurages exacts, les renseignements à insérer dans les colonnes 14, 15, 16,

La forme de ce tableau est déterminée par le 18, 20, 22, 23, 26, 27 et 28. modèle ci-joint.

Le premier point à examiner est celui de savoir quels sont les cours d'eau ou les parties de cours d'eau qui doivent y être inscrits.

Les points où les dimensions seront mesurées seront indiqués sur les plans et sur les tableaux descriptifs au moyen de signes conventionnels. L'opérateur s'appliquera à rapporter, autant que

A mon avis, il convient d'y porter tout cours possible, ces points à des repères invariables, tels

1878.

8

que bornes, angles de bâtiments ou d'ouvrages d'art, etc. Les mesurages auxquels il se livrera lui permettront de rectifier et de compléter, au besoin, les données du cadastre qui seraient erronées ou insuffisantes. Il s'attachera à prendre la largeur aux endroits où cette dimension se modifie sensiblement et notera soigneusement toutes les observations qui seraient de nature à justifier la suppression ou le changement de toute obstruction et de tout ouvrage existant sans droit. Quant à la profondeur du lit, elle ne peut être fixée qu'à l'aide d'un nivellement général; néanmoins il convient que l'agent prenne au niveau d'eau la profondeur à partir de la ligne des berges, aux divers points où il mesurera la largeur.

Lorsqu'un cours d'eau sera mitoyen entre deux communes, les opérations se feront simultanément dans les deux communes.

L'examen attentif et le rapprochement des résultats consignés dans les colonnes 15, 16, 17 et 28, permettront à un opérateur expérimenté et intelligent manquant même des éléments que pourrait seul fournir un nivellement de déterminer avec une certaine approximation les chiffres à inscrire dans les colonnes 19, 21, 22 el 23.

Pour ce qui est des deux colonnes suivantes, où se trouveront les largeurs complémentaires à reprendre sur les fonds riverains, les indications auxquelles elles sont destinées doivent être déduites de considérations très délicates, et la détermination parait devoir en être laissée aux administrations communales qui, de commun accord avec les commissaires voyers, décideront, d'après la cote de profondeur, la largeur à donner au plafond, l'inclinaison des talus, la nature du terrain, etc.

Enfin, pour être à même de remplir chacune des colonnes 26 et 27, l'administration communale, aidée de l'opérateur, contrôlera les pièces qui lui seront soumises par les propriétaires des ouvrages avec les documents qu'elle possède dans ses archives, et pour ceux de ces ouvrages dont l'établissement est du ressort de l'autorité provinciale, elle fera les diligences nécessaires pour s'éclairer sur l'existence ou la non-existence d'autorisations régulières.

Les procès-verbaux à dresser en conformité de l'article 3 de la loi seront rédigés par les agents opérateurs, les seuls qui posséderont les éléments voulus pour s'acquitter de cette mission.

Mais quels seront les agents opérateurs?

Il semble rationnel, dans les provinces où le service de la voirie vicinale est bien organisé et convenablement outillé, de recourir aux agents qui le composent et qui se trouvent sous l'autorité immédiate de la députation permanente.

Mais si, pour l'une on l'autre raison, ces em. ployés sont dans l'impossibilité de concourir d'une manière efficace à l'exécution suffisamment prompte du travail graphique et complémentaire réservé à l'opérateur, il y aura lieu de solliciter de M. le ministre des travaux publics l'autorisation de faire appel aux connaissances spéciales des conducteurs des ponts et chaussées. Ces fonctionnaires ont l'habitude des opérations graphiques dans lesquelles ils apportent toujours une exactitude rigourense; d'autre part, ils ont été jusqu'à ce jour chargés de l'instruction des affaires relatives à l'établissement des usines bydrauliques, des barrages, retenues d'eau, etc., et possèdent parfois dans leurs archives des éléments utiles pour l'étude et la solution des problèmes qui se poseront inévitablement pour remplir les colonnes 19, 21, 24 et 25.

Ce mode de procéder paraît de beaucoup préférable à la création, préconisée par plusieurs députations, d'un personnel spécial. Celui-ci se recruterait sans doute assez facilement dans les circonstances actuelles; mais, peu au courant des questions administratives et techniques sur lesquelles il serait appelé à se prononcer, il ne fonctionnerait, au moins dans les commencements, qu'avec tâtonnement et hésitation: il n'aurait, d'ailleurs, qu'une responsabilité temporaire, fort illusoire. Il n'en est pas de même des conducteurs des ponts et chaussées, dont les aptitudes ne peuvent être contestées et qui continueront à rester attachés à l'administration.

Sans doute, ils sont déjà astreints à un service laborieux; mais, si ou leur accorde un délai suffisant et si leur zèle est stimulé par une rétribution convenable, je n'hésite pas à croire qu'ils pourraient mener à bien, dans les meilleures conditions relatives, le travail qui leur serait confié.

La dépense à résulter des diverses opérations ci dessus décrites parait pouvoir être evaluée à un maximum de 25 franes par kilomètre.

Aux termes de l'article 14 de la loi, cette dépense doit être répartie par tiers entre l'Etat, les provinces et les communes.

Je vous prie, M. le gouvernenr, de vouloir bien donner une prompte suite à la présente circulaire.

Le ministre de l'intérieur,

DELCOUR.

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TABLEAU DESCRIPTIF

des cours d'eau non navigables ni flottables de la commune soumis au régime de la loi du 7 mai 1877.

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N. B. Les colonnes 9, 11 et 15 seront, autant que possible, remplies au moyen de mesurages effectués sur les plans cadastraux; elles serviront, le cas échéant, à faciliter la répartition des frais de curage et d'entretien,

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