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J'ai l'honneur de vous communiquer un extrail de la loi du 16 mai 1878, insérée au Moniteur du 18, no 138, contenant les titres III et IV du code électoral revisé.

J'appelle votre attention sur les articles 83, 84, 118 et 156, et je vous prie de remarquer que, aux termes des articles 134 et 167, les bulletins non employés seront renvoyés au directeur de l'enregistrement par le président du bureau principal ou par le commissaire d'arrondissement.

Les élections législatives prochaines auront lieu en suivant les prescriptions du code revisé; les élections provinciales qui seront faites avant le 1er septembre 1878 s'accompliront, au contraire, conformément au code électoral du 18 mai 1872. L'arrête royal du 18 janvier 1878, qui fixe la dimension des bulletins, reste en vigueur.

L'article 3 de cet arrêté porte que le département des finances mettra à la disposition du pré ́sident de chaque burean principal les quantités de bulletins nécessaires à l'élection.

Pour l'exécution de cet article, vous vous conformerez aux instructions suivantes :

Les bulletins sont délivrés gratuitement. Sur la demande officielle du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement, le directeur envoie immédiatement au président du bureau principal qui lui est désigné le nombre de bulletins nécessaires à une élection déterminée. La dimension de ces bulletins est indiquée par l'avis du gouverneur ou du commissaire.

La demande est faite d'urgence.

Lorsqu'il y a lieu à ballottage, le nombre de bulletins de la dimension indiquée est adressé directement et immédiatement au président du bureau principal, sur sa demande.

S'il arrive que, par l'impression ou par une autre circonstance, des bulletins deviennent impropres à leur destination, le directeur remet sans retard au président, sur sa demande faite par écrit, les bulletins nécessaires à leur remplace

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termédiaire et sous le couvert des commissaires t'arrondissement (f).

Ces dispositions s'appliquent à toutes les élections, avec cette modification que, pour les élections provinciales et communales, le directeur expédiera les bulletins au gouverneur ou au commissaire d'arrondissement qui les aura demandés.

Les bulletins renvoyés au directeur après une élection (art. 134 et 167) seront annulés conformément à l'article 101 du règlement du 24 juin 1854 sur la comptabilité des matières du département des finances (circ. no 496).

Vous veillerez à ce que le magasin de la direction soit toujours suffisamment approvisionné pour répondre aux besoins des élections périodiques et éventuelles.

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144. 20 MAI 1878. – Arrêté royal portant modification à celui du 17 mai 1878, relatif au renouvellement partiel des chambres. (Monit. du 21 mai 1878.)

Voy., ci-dessus, en note de l'arrêté royal du 47 mai 1878 (no 140).

(1) La correspondance circule en franchise de port entre le directeur de l'enregistrement et les commissaires d'arrondissement. (Tableau annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 1854, circulaire no 518.)

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145.

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20 MAI 1878. — Arrêté royal.

- Pension des professeurs et instituteurs communaux. (Monit. du 28 mai 1878.)

Léopold II, etc. Vu l'article 2 de la loi du 16 mai 1876 portant que la caisse des professeurs et instituteurs communaux prélèvera, dans la liquidation des caisses dissoutes, la part d'actif net nécessaire pour faire face aux obligations qu'elle assume à raison des pensions actuellement dues aux veuves et aux orphelins;

Vu l'article 4 de ladite loi, aux termes duquel le solde actif net des caisses liquidées, le prélèvement à faire aux termes de l'article 2 préalablement déduit, sera employé, en capital et intérêts, à payer, à partir du 1er janvier 1877, les pensions qui, à la même date, seront inscrites ou dues par ces caisses à des professeurs ou instituteurs ; Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, à la nouvelle caisse, des années de participation antérieures au 1er janvier 1877 dont elle est grevée pour les droits acquis à la pension éventuelle par les veuves et orphelins des participants aux anciennes caisses et qui étaient en activité de service au moment de la suppression de ces institutions;

Sur la proposition de nos ministres de l'intérieur et des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Le montant capitalisé des pensions de veuves, enfants ou orphelins restant à servir au 1er janvier 1877 est fixé à la somme d'un million deux cent soixante-quatorze mille huit cent vingt et un francs (fr. 1,274,821). Celle somme sera prélevée sur le fonds disponible des caisses en liquidation, aux termes de l'article 2 de la loi du 16 mai 1876, et portée à l'avoir de la caisse des veuves et orphelins des professeurs et instituteurs

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la liquidation de ces pensions. antérieurement au 1er janvier 1877, à mesure de

Art. 3. Nos ministres de l'intérieur (M. DelCOUR) et des finances (M. J. MALOU) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LOI ouvrant

146. 21 MAI 1878. un crédit supplémentaire de 25,000 francs au budget des dotations pour l'exercice 1878 (1). (Monit. du 24 mai 1878.) Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1. Il est ouvert à l'article 4, chapitre III, du budget des dotations pour l'exercice 1878, un crédit supplémentaire de vingt-cinq mille francs (fr. 25,000), destiné à couvrir les dépenses pour l'exécution de travaux dans la salle des séances de la chambre des représentants.

Art. 2. Ce crédit sera couvert au moyen des ressources ordinaires de l'exercice 1878.

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2o La convention du 5 janvier 1878, portant vente au sieur Delmée d'un terrain domanial sitné à Ostende, et contenant 3 ares 8 centiares; 30 La convention du 5 janvier 1878, portant vente au sieur Jean d'un terrain domanial situé à Ostende, et coutenant 16 ares 17 centiares 43 milliares;

40 Le contrat en date du 7 février 1878, portant vente, au profit de la ville de Furnes, des droits de propriété de l'Etat sur les bâtiments militaires nommés casernes du Nord et du Sud, corps de garde sur la place d'Armes et pavillon des officiers à Furnes;

50 La convention du 27 juillet 1877, relative à la vente par adjudication publique des bâtiments de l'ancien refuge de l'abbaye de Lobbes à Thuin, servant de caserne de gendarmerie, et au partage du prix, par moitié, entre l'Etat et la province de Hainaut ;

6o Les conventions des 15 avril-24 mai 1876 et des 5-21 juin 1877, relatives aux travaux à exécuter en vue de la suppression de deux passages à niveau établis à l'extrémité de la station du che min de fer à Châtelineau, et portant notamment échange de terrains entre l'Etat, d'une part, la Société anonyme des charbonnages de Marcinelle et Couillet, et la Société anonyme des agglomérés de houille de Châtelineau, d'autre part;

70 La convention du 6 mars 1878, contenant cession à la province de Hainaut d'un terrain de 42 ares 4 centiares, situé à Tournai, à la citadelle, pour y construire une caserne de gendarmerie;

8° La convention des 29 juin-10 septembre 1877, portant vente au profit de la ville de Liége de terrains formant les anciens bras de l'Ourthe à Liége, contenant 5 hectares environ, moyennant le prix de 40,000 francs, outre la cession à l'Etat d'un terrain de 205m,40;

9o La convention des 6 avril-10 novembre 1876, portant vente au profit de la ville de Liége, moyennant le prix de 20,000 francs, des terrains qui deviendront disponibles par suite de rectification de l'alignement de la rue Table de pierre, à Liège. Art. 2. Le gouvernement est autorisé : A. A vendre aux héritiers Belleroche un terrain situé à Ostende, contenant 308 mètres carrés environ, moyennant le prix de 40 fr. 60 c. le mètre ;

B. A céder gratuitement à la ville d'Anvers une surface de 1,421 mètres 65 décimètres, au lieu de celle de 783 mètres carrés indiquée à l'article 2, 5o, litt. C, de la loi du 17 juillet 1877;

C. A vendre par adjudication publique l'immeuble faisant l'objet de la convention reprise au n° 5° de l'article fer de la présente loi;

D. A vendre dans la même forme les bâtiments et dépendances servant actuellement de caserne de gendarmerie à Tournai;

E. A vendre à main ferme à l'administration des hospices de Namur, au prix de 100,000 francs, ou, à son défaut, par adjudication publique, les bâtiments et dépendancesrue des Fossés, à Namur, affectés précédemment à la maison d'arrêt. Art. 3. Il est ouvert :

10 Au département des travaux publics un crédit spécial de 20,000 francs pour être affecté à l'exécution des travaux de construction du chemin de fer reliant les stations des Guillemins et de Vivegnis, à Liége;

2o Au département de la justice un crédit spécial de 100,000 francs pour être affecté à l'exécution des travaux d'agrandissement de la maison pénitentiaire et de réforme à Namur, et de tra vaux d'amélioration et d'agrandissement des maisons d'arrêt de Charleroi et de Courtrai.

Ces crédits seront couverts par le produit de la vente des immeubles mentionnés sous le no 9 de l'article fer et sous le littera E de l'article 2 de la présente loi.

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Art. fer. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1874, constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de trois cent un millions six cent quarantedeux mille sept cent trente-quatre francs soixantehuit centimes, ci . 301,642,734 68

Les payements effectués et justifiés sur le même exercice sont fixés à trois cent un millions trois cent cinquante mille cinq cent septante-six francs trois centimes, ci ...

Et les payements restant à effectuer ou à justifier, à deux cent nonante-deux mille cent cinquante buit francs soixantecinq centimes, ci .

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301,350,576 03

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Art. 30. Remises des greffiers, ci

NON-VALEURS ET REMBOURSEMENTS.

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292,158 65

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Art. 2. Il est accordé au ministre des finances sur l'exercice 1874, pour couvrir les dépenses effectuées au delà des crédits ouverts pour les services ordinaires du budget, par les lois des 19, 20, 22, 23 et 25 décembre 1873; 17 mars, 18 avril, 1er juin, 4 novembre, 21 et 25 décembre 1874; 20 et 25 mars, 2, 3 et 17 juillet 1875, un crédit complémentaire d'un million deux cent trente-deux mille vingt-quatre francs quatrevingt-quatre centimes (fr. 1,252,024-84).

Savoir:

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CHAPITRE II. Art. 6. Contributions directes, douanes et accises. Restitution de droits perçus abusivement et de fonds reconnus appartenir à des tiers, ci

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Art. 7. Enregistrement et domaines. Restitution de droits perçus abusivement, d'amendes, de frais, etc., en matière d'enregistrement, de domaines. Remboursement de fonds reconnus appartenir à des tiers, ci

Art. 9. Marinc. Restitution de droits de pilotage, de phares et fanaux et autres, indûment perçus par l'administration de la marine,

ci

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Art. 10. Service de navigation à vapeur entre Anvers et les ports élrangers. Remboursement droits de pilotage, de phares et fanaux, ci.

Art. 11. Déficits des divers comptables de l'Etat, ci.

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4,413 19

104,267 21

1,107 24

18,706 01

2,832 58

.fr. 1,232,024 84

Art. 3. Les crédits, montant à quatre cent buit millions quatre-vingt-trois mille cinq cent trentesept francs vingt-cinq centimes(fr. 408,083,537-25) ouverts aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé, colonne 4, pour les services ordi

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