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à votre attention. La révision des codes, prescrite par la Constitution, ne saurait être interrompue. La protection légitime due aux auteurs d'oeuvres littéraires ou artistiques, aux modèles et aux dessins industriels, aux marques de fabrique et de commerce, devra être, le plus tôt possible, assurée ou complétée.

Les élections qui ont eu lieu récemment pour le renouvellement de la moitié des chambres législatives et des conseils communaux se sont faites, en général, d'une manière régulière. Elles ont mis en évidence la nécessité des lois adoptées naguère pour assurer le secret du vote ct réprimer les fraudes électorales. Cette législation a paru encore susceptible d'améliorations ultérieures; mon gouvernement vous soumettra des propositions dans ce but.

Pendant la période électorale qui vient d'être close, la Belgique a éprouvé à un haut degré les agitations inséparables de la vie politique des peuples libres. Cependant l'ordre public n'a pas été un instant troublé d'une manière sérieuse. Le pays n'a pas cessé de se montrer à la hauteur des institutions qui le régissent. Lorsque la Belgique célébrera le cinquantième anniversaire de la proclamation de l'indépendance nationale, elle trouvera intacte celte Constitution qui a fait sa force et sa prospérité. Ce grand événement ne saurait trop tôt préoccuper les esprits. Des propositions vous seront faites, au cours de la session, afin que cette solennité revête tout l'éclat et acquière la signification élevée que comportent de telles fetes. I sera fait appel dans ce but au concours de nos écrivains, de nos artistes, de nos savants, de nos industriels pour prouver au monde entier le prix que nous attachons à ce rare et inestimable bienfait : un demi-siècle de paix et de liberté.

Vous le voyez, messieurs, l'oeuvre qui doit faire l'objet de cette session sera des plus vastes et des plus ardues. Mon gouvernement compte pour l'accomplir sur votre loyal et patriotique concours.

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a Fils d'artiste, artisan de ma fortune, désirant que la renommée artistique de la Belgique devienne une vérité, j'institue l'Etat belge mon légataire universel; des revenus de ce legs, il sera fondé des bourses qui seront conférées à des artistes statuaires, peintres d'histoire et architectes, qui, lors de l'exposition des beaux-arts à Bruxelles, auront justifié, par la production d'une statue, d'un tableau et d'une œuvre architecturale qu'ils sont doués d'une aptitude remarquable : l'œuvre de l'artiste appartiendra à l'Etat.

« Les boursiers, qui devront être Belges et n'avoir pas accompli leur vingt-cinquième année, jouiront de leur bourse pendant l'espace de trois ans pour perfectionner leur éducation artistique en visitant les grands établissements à l'étranger, et s'obligeront à envoyer au musée de l'Etat, à Bruxelles, une copie faite par eux, à leur choix. d'un chef-d'œuvre de peinture, de sculpture et d'architecture; ils ne toucheront le montant de la dernière annuité qu'après le dépôt de leur copie au musée.

a Les mesures nécessaires seront prises pour la désignation des boursiers ; et s'il arrivait que les expositions n'eussent plus lieu, il serait institué un concours d'après le mode qui sera jugé convenable. Je veux que les bourses ne soient conférées que dans des conditions profitables à l'art; qu'elles ne le soient jamais qu'en faveur d'artistes donnant des espérances fondées d'un grand succès. S'il arrive done que les bourses ne trouvent pas de titulaires, le gouvernement fera des ressources de la fondation l'emploi qu'il estimera le meilleur dans l'intérêt de l'art.

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celui-ci par feu Napoléon Godecharle et aux fins indiquées par le testateur ;

Vu l'assignation en nullité du testament prémentionné, signifiée le 18 novembre 1875 à l'Etat belge, à la requête des héritiers ab intestat du disposant;

Vu la requête présentée le 2 mars 1876 au nom desdits héritiers et tendant à obtenir une réduction sur le legs universel dont il s'agit;

Vu l'avis du comité de législation du ministère de l'intérieur du 30 juin 1877;

Vu les pièces produites par l'administration de l'enregistrement et des domaines relativement à ladite succession, d'où il résulte que le reliquat de celle-ci s'élève à 523,022 fr. 53 c. plus les revenus des biens du défunt depuis son décès (17 avril 1875) jusqu'à ce jour ;

Vu la délibération, en date du 6 septembre 1877, par laquelle la commission provinciale des fondations de bourses du Brabant demande l'au. torisation d'accepter la remise par l'Etat des libéralités prérappelées du testateur;

Vu l'avis de la députation permanente du conseil de la même province, du 19 dudit mois ;

En ce qui concerne la réclamation des héritiers :

Considérant qu'il ne se présente, dans l'espèce, aucune circonstance de nature à justifier une dérogation aux volontés du défunt ;

Vu les articles 910, 937 du code civil et 18 de la loi du 19 décembre 1864,

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Léopold II, etc. Vu l'arrêté royal du 12 novembre 1878 (Voy. le numéro précédent), autorisant l'acceptation du legs important fait par feu Gode

charle en faveur de notre école nationale des beaux-arts;

Considérant qu'il y a lieu d'honorer la mémoire de cet homme généreux et de lui donner en même temps un témoignage public de gratitude; Sur la proposition de notre ministre de l'inté rieur (1),

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Notre ministre de l'intérieur est autorisé à faire exécuter en marbre, pour être placé au musée royal de peinture et de sculpture, le buste de feu Godecharle, afin d'honorer la mémoire de cet homme généreux et de lui accorder un témoignage public de la gratitude nationale. Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. G. Ro

Sur la proposition de nos ministres de la jus- LIX-JAEQUEMYXS) est chargé de l'exécution du tice, de l'intérieur et des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. La réclamation des héritiers du testateur n'est pas accueillie.

Art. 2. La commission provinciale des fondations de bourses du Brabant est autorisée à accepter la dotation affectée aux bourses prérappelées, sans préjudice des droits que notre arrêté du 17 septembre 1873 a conférés à l'Etat.

Nos ministres des finances et de l'intérieur feront rendre compte à ladite commission, de la gestion de cette fondation.

Art. 3. Il sera statué par arrêté royal sur le taux des bourses et sur l'organisation de la fondation prémentionnée.

Nosdits ministres sont respectivement chargés de l'exécution du présent arrêté.

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présent arrêté.

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Votre Majesté de rendre à la mémoire de ce bien-
faiteur de notre école nationale l'hommage qui
lui est dû, en m'autorisant à commander son buste
et à le faire placer au musée de l'Etat.
Bruxelles, le 13 novembre 1878.

Le ministre de l'intérieur,
G. ROLIN-JAEQUEMYNS.

tion qui sont compris dans la liste annexéc (dans le Moniteur) au présent arrêté et dont les titulaires n'ont pas payé les annuités prescrites par la loi du 24 mai 1854 sont déclarés tombés dans le domaine public, ainsi que les brevets de perfectionnement qui s'y rattachent (1).

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. G. RoLIN-JAEQUEMYNS) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

329. 13 NOVEMBRE 1878. — Arrêté royal qui modifie celui du 30 juillet 1877, relatif aux bourses universitaires. (Monit. du 1er décembre 1878.)

Léopold II, etc. Revu notre arrêté du 30 let 1877 (Pasin., no 215) réglementant la collation des bourses universitaires, et spécialement l'article 3, ainsi conçu: « Les demandes de bourses seront adressées au ministre de l'intérieur. Elles devront être accompagnées de pièces constatant que le requérant... a fait des études complètes

d'humanités. »

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330. — 15 NOVEMBRE 1878. - Arrêté royal. MoRoutes provinciales. dification à l'emplacement de quelques barrières. (Monit. du 20 novembre 1878.)

Léopold II, etc. Considérant que, par suite de la juil-reprise par la province de Hainaut de la route concédée de Gosselies à Liberchies, formant le prolongement de la route provinciale de Liberchies vers Nivelles, il y a lieu d'apporter, à partir du 1er janvier 1879, certaines modifications à l'emplacement, aux limites et au mode de perception des barrières établies sur ces voies de communication;

Considérant que cette formule exclurait de la participation aux bourses les jeunes gens qui, après avoir fait les études professionnelles complètes, voudraient suivre les cours des écoles spéciales des mines et des ponts et chaussées, annexées aux universités;

Sur la proposition de notre ministre de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Vu les propositions présentées à cette fin par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, ainsi que pour le changement des limites et du mode de perception de la barriêre no 2 de la route provinciale de Pâturages à Givry;

Vu l'article 3 de la loi du 10 mars 1838; Revu nos arrêtés du 17 octobre 1868 et du 14 octobre 1873 relatifs à l'emplacement des barrières sur les routes provinciales du Hainaut ;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. La disposition précitée est remplacée par la suivante: « Les demandes de bourses seront accompagnées de pièces constatant que le requérant a suivi un cours complet d'humanités, Article unique. L'emplacement, les limites et le s'il est inscrit dans une des quatre facultés de phi-mode de perception des barrières de la route prolosophie, de droit, de sciences ou de médecine;

(1) Voir, ci-après, no 343, l'arrêté royal du 6 décembre 1878.

vinciale de Gosselies par Liberchies vers Nivelles, et de la barrière no 2 de la route provinciale de Pâturages à Givry sont fixés, à partir du 1er janvier 1879, ainsi qu'il suit :

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rêté royal. Pensions civiles. Minerval pour la période triennale 1879-1881. (Monit. du 11 décembre 1878.)

Léopold II, etc. Vu notre arrêté du 11 février 1876, qui fixe le taux pour lequel la part du minerval peut entrer en ligne de compte dans la moyenne du traitement servant à déterminer le chiffre des pensions à accorder aux préfets des études et aux professeurs des athénées royaux ou à leurs veuves et orphelins;

Considérant qu'il y a lieu de fixer ce taux de minerval par période triennale;

Sar la proposition de notre ministre de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. fer. Le taux moyen pour lequel le minerval attribué aux préfets des études et aux professeurs des athénées royaux sera porté en compte pour les années 1879-1881, dans la liquidation des pensions, est fixé de la manière suivante : Pour l'athénée d'Anvers, à la somme de quatorze cent vingt-neuf francs (fr. 1,429);

Demi-droit dans les deux directions.

Demi droit dans les deux directions.

Un demi-droit dans la direction de Pâturages; un droit entier dans la direction de Givry.

On ne percevra aucun droit sur les voi tures et chevaux qui suivent le chemin vicinal de Frameries à Genly et n'emprantent la route provinciale que pour traverser le viaduc établi sur le chemin de fer de Mons à Haumont, soit dans la direction de Frameries, soit dans celle de Genly.

Pour l'athénée d'Arlon, à la somme de sept cent dix-neuf francs (fr. 719);

Pour l'athénée de Bruges, à la somme de sept cent quatre-vingt-quatorze francs (fr. 794); Pour l'athénée de Bruxelles :

40 Pour la section professionnelle, à la somme de dix-huit cent soixante francs (fr. 1,860);

2o Pour la section des humanités, à la somme de seize cent soixante francs (fr. 1,660) :

Pour l'athénée de Gand, à la somme de douze cent dix-sept francs (fr. 1,217);

Pour l'athénée de Hasselt, à la somme de sept cent vingt-six francs (fr. 726);

Pour l'athénée de Liége, à la somme de quatorze cent quatorze francs (fr. 1,414) ;

Pour l'athénée de Mons, à la somme de neuf cent vingt francs (fr. 920);

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Sur la proposition de notre ministre de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. fer. Le ministère de l'instruction publique comprend, outre le cabinet du ministre, le secrétarial général et trois administrations dirigées par des chefs de service portant le titre de directeurs généraux,

Indépendamment des attributions spéciales qui lui sont confiées à l'égard de tous les services, le secrétaire général dirige ceux qui dépendent du secrétariat général.

Il peut être en outre, à défaut de titulaire, chargé de la direction de l'une des trois administrations du département.

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Commis rédacteurs de fre classe Commis rédacteurs de 2e classe. Commis d'ordre de fre classe Commis d'ordre de

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TRAITEMENTS.

10,000

. 9,000 à 10,000 . 7,000 à 8,000 Minim. Medium. Maxim. 5,500 6,000 6,500 4,200 4,600 5,000

3,200 3,600 4,000

2,200 2.600 5,000

2,200 2,400 2,600

1,800 1,900 2,000

1,400 1,500

1,600

2e classe. Commis d'ordre de 5e classe. Art. 3. Le traitement des fonctionnaires et employés comptant plus de vingt cinq années de service et plus de cinquante ans d'âge peut, si l'importance des services rendus justific one pareille mesure, être augmenté jusqu'à concurrence du cinquième du taux maximum fixé par l'article précédent.

Art. 4. Le cabinet du ministre est dirigé par un secrétaire particulier, portant le titre de chef de cabinet.

Le ministre le choisit, soit dans l'administration centrale, soit au dehors; dans ce dernier cas, il est nommé par nous.

Son traitement et, s'il y a lieu, son grade dans l'administration sont réglés par arrêté roya!.

Art. 5. Lorsque des travaux extraordinaires ou des circonstances urgentes l'exigent, le ministre peat attacher temporairement à son département

des agents auxiliaires sans traitement et fixer le montant de l'indemnité qui leur sera accordée.

Art. 6. Le ministre règle tout ce qui concerne les huissiers et les gens de service.

Art. 7. Les sommes disponibles à la fin de l'année sur le crédit ouvert pour le personnel peuvent être, en tout ou en partie, distribuées à titre d'encouragement ou de récompense aux employés du grade de commis de fre classe et audessous, qui se sont distingués pendant l'année par leur zèle et par le dévouement à leurs devoirs.

Des indemnités peuvent être accordées, sur les mêmes sommes, aux fonctionnaires et employés, soit pour travaux extraordinaires, soit pour d'autres causes telles que maladies, malheurs de famille ou circonstances exceptionnelles.

Art. 8. Aucun traitement supplémentaire, aucune indemnité ou gratification, accordée sous une forme quelconque, ne peuvent être imputés sur d'autres crédits que ceux qui sont ouverts pour le personnel ou qui sont alloués par la législature pour assurer l'exécution d'un travail extraordinaire et spécial.

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Art. 9. Les fonctionnaires du grade de chef de bureau et au-dessus sont nommés et démissionnés par nous.

Le ministre nomme et démissionne les autres employés.

Art. 10. A partir du 1er janvier 1879, ne peu. vent être nommés commis-rédacteurs que ceux qui sont porteurs d'un diplôme légal délivré à la suite d'études supérieures ou d'études normales moyennes complètes et, à défaut de ce diplôme, ceux qui ont donné des preuves de capacité devant une commission d'examen et d'après un programme à déterminer par le ministre dans on règlement d'ordre de son département.

Art. 11. Nul n'est promu à un grade supérieur avant d'avoir servi au moins deux ans comme titulaire dans le grade immédiatement inférieur.

Les traitements ne peuvent être portés respectivement aux taux moyen et maximum qu'après deux et quatre années de grade pour les commis d'ordre de 2e et de 3e classe, qu'après trois et six années de grade pour les commis d'ordre de 1re classe et les commis-rédacteurs de fre et de 2e classe, qu'après quatre et huit années de grade pour les chefs de bureau et les chefs de division.

Il peut, néanmoins, être dérogé à ces dispositions si les intérêts de l'administration l'exigent ou lorsqu'il s'agit de reconnaitre, soit des services dont l'importance a été dùment constatée, soit des preuves d'une capacité ou d'ua zèle exceptionnels.

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