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Paris le

La convention monétaire conclue 5 novembre dernier porte que la fabrication des pièces de 5 francs d'argent ne peut être reprise par les Etats contractants que si un accord unanime l'autorise, mais cette convention n'est exécutoire qu'à partir du 1er janvier 1880.

Jusqu'à cette époque, aucun engagement international n'interdit cette fabrication, qui n'est supprimée dans chacun des Etats que par des dispositions intérieures.

Il a paru que ce point devait être réglé par une convention; la déclaration que le projet de loi a pour objet d'approuver réalise ce but."

Cette déclaration ne change rien à notre situation actuelle. La loi du 21 décembre 1876 porte en effet qu'il ne sera plus fabriqué de pièces de cinq

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Article unique. La déclaration signée à Paris, le 5 novembre 1878, entre la Belgique, la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, sortira son plein et entier effet. Promulguons, etc.

(Contre-signée par le ministre des affaires étrangères, M. FRÈRE-Orban, et par le ministre des finances, M. CH. GRAUX.)

DÉCLARATION. ·

Les soussignés, délégués des gouvernements de Belgique, de France, de Grèce, d'Italie et de

francs d'argent; c'est seulement parce que la déclaration convertit la disposition de cette loi, qui pouvait toujours être rapportée, en un engagement international, qu'elle est soumise à l'approbation de la législature.

Il eût été à désirer que l'interdiction de la fabrication de l'argent fût absolue pour tous les Etats de l'union pendant l'année 1879, comme elle le sera après la mise en vigueur de la nouvelle convention. Il a cependant été concédé à l'Italie qu'elle pourrait fabriquer pendant cette année des pièces de cinq francs pour une somme de vingt millions. Elle s'est appuyée pour demander cette concession sur la nécessité où elle se trouve de remonnayer d'anciennes pièces d'argent et de faire en France certains payements. Elle faisait d'ailleurs de cette attribution d'un contingent de fabrication de pièces de cinq francs la condition de son adhésion à la reconstitution de l'union. Dans ces circonstances, il ne pouvait y avoir d'hésitation. La concession faite à l'Italie est, relativement à la masse de la circulation des pièces de cinq francs, peu importante. La rupture de l'union eût rendu à chaque Etat une liberté de fabrication illimitée.

La ratification de la déclaration est indépendante de la ratification de la convention. Il est important que la déclaration soit, en tous les cas, exécutée, parce que si, contre toute attente, des retards ou des difficultés s'élevaient quant à la ratification de la convention, la situation serait toujours assurée pour toute l'année 1879.

Le ministre des affaires étrangères,
FRERE-ORBAN.

Le ministre des finances,

CHARLES GRAUX.

Suisse, s'étant réunis en conférence en exécution de l'article 4 de la déclaration monétaire du 3 février 1876, dont l'application avait été reportée, d'un cominun accord, à l'année 1878, et dûment autorisés à cet effet, ont, sous réserve de l'approbation de leurs gouvernements respectifs, arrêté les dispositions suivantes :

Art. 1er. Les gouvernements de Belgique, de France, de Grèce et de Suisse s'engagent, pour l'année 1879, à ne pas fabriquer et à ne pas laisser fabriquer de pièces d'argent de cinq francs.

Art. 2. Le gouvernement italien est exceptionnellement autorisé à faire fabriquer, pendant l'année 1879, une somme de vingt millions de francs en pièces d'argent de cinq franes,

Art. 3. Les cinq gouvernements contractants s'engagent à ne pas délivrer de bons de monnaie d'argent pendant l'année 1879.

Art. 4. La présente déclaration, exécutoire à partir du 1er janvier 1879, sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les délégués respectifs ont signé la présente déclaration et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en cinq expéditions, à Paris, le 5 novembre 1878.

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Lorsque l'absence a pour cause une maladie du professeur ou du maitre, la mort ou une maladie grave d'un membre de sa famille ou tout autre motif reconnu légitime, l'indemnité du remplaçant est prise sur l'excédant disponible da fonds des traitements.

⚫ Dans tous les autres cas, l'indemnité est à la

charge du professeur ou du maître remplacé.

« Art. 19. L'indemnité est fixée par le bureau d'administration, le préfet des études entendu.

Elle sera fixée par heure de leçon, par demijour et par jour.

« Toutefois, à partir du troisième jour, elle ne dépassera pas un maximum de 5 francs par jour. «La délibération du bureau administratif relative à la fixation des indemnités sera soumise à l'approbation de notre ministre de l'instruction publique.

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Art. 2. Notre ministre de l'instruction publique (M. P. VAN HUMBEECK) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

366. — 28 DÉCEMBRE 1878.— Arrêté royal qui organise de la manière suivante l'administration du département de la guerre :

Le cabinet du ministre.

La fre direction (mobilisation, opérations militaires, instruction).

La 2e direction (personnel et recrutement).
La 3e direction (matériel de l'artillerie).
La 4 direction (matériel du génie).
La 5 direction (dépôt de la guerre).
La 6o direction (administration).

La 7 direction (institut cartographique militaire).

Le cabinet du ministre est divisé en deux sections :

La fre section est chargée des affaires que le ministre se réserve de faire traiter sous ses yeux.

Elle est dirigée par le chef du cabinet.

chargé du portefeuille du département de la La 2o section, ou secrétariat, comprend troisguerre pendant la durée de l'absence du chef de bureaux dirigés par le chef du secrétariat. (Monit. ce département.» (Monit, du 31 déc. 1878.) du 30 décembre 1878.)

-

367. — 28 DÉCEMBRE 1878.- Arrêté du ministre des travaux publics (M. Sainctelette) qui approuve les conditions réglementaires (reproduites dans

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le Moniteur belge du 30 décembre 1878) MM. Le capitaine en premier Docteur (G.-H-C.),

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368.-28 DÉCEMBRE 1878. contenant le budget de la gendarmerie pour l'exercice 1879 (1). (Monit du 31 décembre 1878.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit:

Article unique. Le budget du corps de la gendarmerie, pour l'exercice 1879, est fixé à la somme de trois millions quatre cent dix mille francs (fr. 3,410,000). Promulguons, etc.

de l'état-major du génie ;

Le premier sergent Van Camp, de la compagnie des télégraphistes de campagne: Motifs: Récompense pour le zèle infatigable et le dévouement qu'il a montrés dans les travaux de sauvetage entrepris pour rechercher un ouvrier enseveli sous les éboulements d'on puits en construction.» (Moniteur du 31 décembre 1878.)

371. – 30 DÉCEMBRE 1878.— LOI contenant le budget des dotations pour l'exercice 1879 (2). (Monit. du 31 décembre 1878.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit:

Article unique. Le budget des dotations est fixé, pour l'exercice 1879, à la somme

(Contre-signée par le ministre de la de quatre millions six cent nonante-neuf guerre, gén. Renard)

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mille quatre cent septante-cinq francs (fr. 4,699,475), conformément au tableau ci-annexé.

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Session de 1878-1879.

Documents parlementaires.

du 22 novembre 1878, p. 4.

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valeurs et des remboursements, pour l'exercice 1879, est fixé à la somme d'un million cent quatre-vingt-sept mille francs (fr. 1,187,000), conformément au tableau ci-annexé.

Promulguons, etc.

(Contre-signée par le ministre des finances, M. CHARLES GRAUX.)

tion. Séance du 18 décembre 1878, p. 230231.

SÉNAT.

Session de 1878-1879.

Documents parlementaires. — Rapport. Séance du 23 décembre 1878, p. 2.

Annales parlementaires. - Discussion et adopAnnales parlementaires. — Discussion et adop- tion. Séance du 27 décembre 1878; p. 27-28.

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