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Art. 3. Par dérogation à l'article 28 de la loi du 3 juin 1870, modifiée par la loi

du 18 septembre 1873, les miliciens qui auront, aux termes de cet article, obtenu

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La volonté du législateur n'est donc pas réalisée.

Le gouvernement pense qu'un contingent effectif de douze mille hommes est nécessaire pour constituer l'armée décrétée par le pays.

Cette pensée est déposée dans l'article 2 du projet.

Pour atteindre ce chiffre ou s'en rapprocher le plus possible en 1879, il propose de déroger à l'article 28 de la loi du 3 juin 1870.

Cette loi réputait au service les individus auxquels elle accordait des dispenses provisoires ou définitives, c'est-à-dire les ministres des cultes, les élèves en théologie, les élèves en philosophie qui se destinent au sacerdoce, les élèves des écoles normales et les instituteurs et sous-instituteurs attachés à un établissement public soumis à la direction et à l'inspection de l'Etat.

D'après le projet, on appellerait dans les rangs de l'armée un nombre d'hommes égal au nombre des miliciens dispensés provisoirement ou définitivement; et on demanderait ces suppléants aux cantons de milice auxquels appartiennent les dispensés.

Ces dispositions ont provoqué des observations dans la plupart des sections.

Dans la première section même, un membre a proposé la question préalable, parce que ce projet introduit dans une loi annuelle des modifications à la loi organique de la milice.

(1) La section centrale, présidée par M. Descamps, était composée de MM. Le Hardy de Beaulieu, De Clercq, Sabatier, De Fré, Neujean et Pety de Thozée.

Toutes les sections ne se sont pas prononeées sur le projet. Trois se sont bornées à solliciter des renseignements.

La deuxième section a voté le projet sans observation.

La cinquième l'a adopté par trois voix contre deux et une abstention.

La troisième l'a rejeté par deux voix contre deux et une abstention.

Dans presque toutes les sections, on s'est préoccupé de l'importance de la charge supplémentaire qui résulterait de l'application de l'article 2 du projet, et les rapporteurs ont reçu la mission de demander à la section centrale qu'elle veuille bien provoquer des renseignements du gouvernement sur ce point.

Pour répondre à ce désir, la section centrale a posé à M. le ministre de la guerre les questions suivantes :

1o Quel a été, depuis 1848, par catégorie, le nombre annuel des dispenses d'incorporation et de service auxquelles fait allusion l'exposé des motifs et quelle serait, par conséquent, l'importance de la charge supplémentaire qui résulterait de l'application de l'article 3 du projet ?

2o Quel a été, pendant la même période, le nombre des miliciens provisoirement dispensés dont la dispense a été ensuite retirée ?

30 Que deviendront les miliciens qui auront été substitués aux miliciens dispensés quand ceux-ci cesseront de jouir de la dispense temporaire et seront incorporés?

1871, le département de la guerre n'a pu fournir La loi du 3 juin 1870 n'ayant fonctionné qu'en les renseignements pour les années antérieures.

Il résulte des explications données que, de 1871 à 1878, la moyenne des dispenses provisoires a été de cent quatre-vingts par an, dont cent trente ont été accordées à des instituteurs, sous-instituteurs et élèves des écoles normales de l'Etat ;

Cinquante à des élèves en théologie ou en philosophie se destinant à l'état ecclésiastique.

Les dispenses accordées à des ministres de culte durant cette période ont été de neuf.

Le nombre des dispenses provisoires qui ont été ultérieurement retirées s'est élevé en 1872, à 10 en 1873, à 11; en 1874, à 13; en 1875, à 7; en 1876, à 12; en 1877, à 10; en 1878, à 14.

Répondant à la troisième question, M. le ministre de la guerre se propose de congédier, comme servant en sus du contingent, les miliciens substitués aux miliciens dispensés. Ceux-ci viendraient reprendre leur place dans l'armée et seraient assujettis au service militaire pour un terme de milice conformément à l'article 28.

La section centrale a cru devoir entendre MM, les ministres des affaires étrangères, de l'intérieur et de la guerre.

La section centrale émet l'avis que les suppléants devraient être demandés au pays entier et non pas seulement aux cantons de milice des dispensés.

Sauf cette modification à l'article 4, elle adopte le projet par cinq voix contre une.

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des dispenses d'incorporation ou de service seront suppléés dans le délai de quarante jours à partir de l'appel du contingent sous les armes.

Art. 4. La répartition des suppléants appelés à servir en vertu de l'article précédent se fera entre les divers cantons de milice dans la même proportion que celle de l'ensemble du contingent. Le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet effet.

Art. 5. Les volontaires de toutes les catégories et les miliciens acquièrent la qualité de militaires par le fait de leur incorporation et de la lecture qui leur est donnée des lois militaires.

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Art. 6. La présente loi sera exécutoire ci-annexé. à partir du 1er janvier 1879.

Promulguons, etc.

Promulguons, etc.

(Contre-signée par le ministre de la

(Contre-signée par le ministre de la justice, M. JULES BARA.)

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Art. 20. Abonnement au Bulletin des arrêts de la cour de cassation.

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Art. 21. Publication d'un recueil des anciennes lois des Pays-Bas autrichiens, de la principauté de Liége et d'autres pays dont le territoire est compris dans le royaume de Belgique; publication d'un recueil d'instructions-circulaires émanées du département de la justice, depuis la réunion de la Belgique à la France, en 1795; impression d'avant-projets de lois et autres documents législatifs; frais de route et autres des membres des commissions de législation.

Art. 22. Traitements et indemnités d'employés attachés à la commission royale de publication des anciennes lois.

955,000

D

5,350 D

5,658.

10,500

D

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976,508 ⚫

35,000

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100,000 »

135,000.

240,000

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Art. 27. Clergé supérieur du culte catholique, personnel enseignant et dirigeant des grands séminaires, à l'exception de celui de Liége.

Art. 28. Bourses et demi-bourses affectées aux grands séminaires, à l'exception de celui de Liége.

Art. 29. Clergé inférieur du culte catholique, déduction faite de 7,710 francs pour revenus de cures. Art. 30. Subsides aux provinces, aux communes et aux fabriques d'église pour les édifices servant au culte catholique, y compris les tours mixtes et les frais du culte dans l'église du camp de Beverloo.

Art. 31. Culte protestant et anglican. (Personnel.) Art. 32. Subsides pour frais du culte et dépenses diverses.

Art. 33. Culte israélite. (Personnel.)

Art. 34. Frais de bureau du consistoire central et dépenses imprévues .

Ari. 35. Subsides aux provinces, communes et consistoires pour construction d'édifices consacrés aux cultes protestant et israélite.

Art. 36. Pensions ecclésiastiques (payement des termes échus avant l'inscription au grand-livre). Art. 37. Secours pour les ministres des cultes.

CHAPITRE IX.

ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. Art. 38. Frais d'entretien et de transport d'indigents que la loi met à la charge de l'Etat.

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Art. 39. Subsides A: 1o à accorder extraordinairement à des établissements de bienfaisance et à des hospices d'aliénés; 20 aux communes, pour l'entretien et l'instruction des aveugles et sourds-muets indigents, dans le cas de l'art. 131, no 17, de la loi communale; 3° aux établissements pour aveugles et sourdsmuets; 4o aux communes, pour les frais d'entretien des aliénés dans le cas du no 14 de la loi du 28 décembre 1973; 50 pour secours aux victimes de l'ophthalmie militaire, qui n'ont pas droit à une pension ou à un secours à la charge du département de la guerre; B: Construction et agrandissement d'asiles d'aliénés.

25,000 »

12,000

1,500 »

4,000.

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42,500.

5,811,261

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