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défendeurs ont renoncé à la succession de leur auteur, Emile Barbiaux, décédé à Cruyshautem le 4 mai 1901;

Attendu que le demandeur conteste la validité de cette renonciation; qu'il allègue, à cette fin, qu'avant la renonciation les défendeurs avaient pris le titre d'héritiers d'Emile Barbiaux, leur père, et agi en qualité d'héritiers de celui-ci, en donnant quittance le 27 janvier 1902, à la Caisse de pension des secrétaires communaux de Belgique, de la somme de 150 fr. 83 c., montant du prorata revenant au jour du décès d'Emile Barbiaux, dans une pension annuelle de 905 francs;

Attendu que les défendeurs, tout en reconnaissant l'exactitude des faits invoqués contre eux, soutiennent que ces faits n'ont nullement le caractère d'actes d'adition d'hérédité, comme le soutient le demandeur; Attendu que, dans l'espèce, il importe d'observer:

Qu'en faisant usage de l'acte dressé le 24 août 1901 par le juge de paix du canton de Cruyshautem, constatant leur qualité d'héritiers d'Emile Barbiaux, ce aux fins de se voir délivrer par l'agent du trésor le mandat de payement du reliquat de la pension due à leur auteur, les défendeurs ont agi non comme héritiers, mais en qualité de successibles; que rien n'autorise à croire, en effet, que le mot héritiers, contenu dans le susdit acte, doive être pris dans le sens rigoureux que lui attribue le demandeur; que la déclaration faite par les deux témoins comparaissant devant le juge de paix n'a pas cette portée; qu'elle signifie uniquement que les défendeurs étaient seuls successibles d'Emile Barbiaux et comme tels appelés à recueillir chacun la moitié de sa succession;

Attendu, au surplus, que la perception du reliquat de la pension par les défendeurs ne doit point être envisagée comme un acte d'appropriation ou de large administration; que jusqu'à la date du décès d'Emile Barbiaux la pension avait été remise à son frère Félix Barbiaux, chez qui il recevait la nourriture et le logement; que la pension était payée trimestriellement à ce dernier sur la simple affirmation qu'il agissait pour compte de son frère, dont l'état physique et mental était des plus précaire; qu'en touchant le reliquat les successibles, loin de retenir les fonds, les ont immédiatement remis à Félix Barbiaux pour le couvrir de sa créance vis-à-vis de leur auteur;

Attendu qu'un tel acte n'implique pas, dans le chef des défendeurs, l'intention de s'immiscer dans la succession de leur père;

qu'il peut être assimilé, à raison de sa minime importance, son caractère spécial, comme aussi à raison de la nature de la créance, aux actes d'administration provisoire qui, d'après l'article 779 du code civil, ne constituent pas des actes d'adition d'hérédité;

En ce qui concerne le second chef de demande d'annulation de la renonciation à la succession d'Emile Barbiaux invoqué par le demandeur :

de

Attendu qu'il n'est pas dénié que, lors de la liquidation de la succession de M. le notaire De Clercq, passée le 1er août 1903, devant M. le notaire De Temmerman, résidence à Audenarde, les défendeurs ont laissé déduire de leur actif chacun une somme de 812 fr. 53 c., laquelle constituait leur part respective dans la dette de leur père Emile Barbiaux et de leur mère Céleste De Clercq envers feu le notaire De Clercq;

Mais attendu qu'il résulte des éléments de la cause qu'en même temps les héritiers présents à la liquidation ont pris l'engagement verbal de rembourser ces sommes aux défendeurs, si ceux-ci établissaient, comme ils l'affirmaient, qu'ils avaient renoncé à la succession de leur auteur;

Qu'il est vrai que le demandeur n'a pas comparu à la liquidation, bien qu'il ait été dûment assigné à cet effet; que néanmoins le notaire De Temmerman a effectué le remboursement pour ce qui concernait la quote-part du demandeur dans les sommes indûment perçues;

Attendu que, dans les conditions susdites, les énonciations de l'acte de liquidation ne doivent point s'interpréter comme constituant des actes d'adition d'hérédité;

Que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir justifiée la reprise d'instance vis-à-vis des défendeurs;

Par ces motifs, dit pour droit que les actes invoqués contre les défendeurs ne sont pas des actes d'adition d'hérédité; en conséquence, déboute le demandeur de son action, le condamne aux dépens.

Du 13 février 1907. Tribunal civil de Gand. 1re ch. Prés. M. Hebbelynck, président.

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Les courses de chevaux rentrent dans la catégorie des jeux que prévoit l'article 1966 du code civil, et la loi du 24 octobre 1902, comme le porte son article 7, ne les concerne pas plus que les paris engagés à leur occasion (1).

On ne saurait appliquer aux paris sur courses de chevaux, quand ils dégénèrent en paris de hasard, une autre disposition répressive que celle de l'article 305 du code pénal, resté en vigueur pour tous les cas de jeux ou paris de hasard non prévus par la nouvelle législation.

Il y a donc lieu de rechercher si les paris peuvent être considérés comme des paris de hasard, et si le hasard y prédomine sur les combinaisons de l'intelligence (2). Le rôle du hasard devient prépondérant lorsque tant l'élément objectif que l'élément subjectif du pari (chevaux et parieurs) excluent des prévisions rationnelles. Il y a donc lieu de faire application de l'article 305 du code pénal à toute agence de paris sur chevaux de

(1 à 3) Sur le caractère aléatoire que peut présenter le pari mutuel, aussi bien que le pari à la cote, voy, notamment app. Paris, 12 juin 1890 (D. P., 1890, 2, 253); jug. Seine, 27 août 1874 (ibid., 1875, 2, 92); cass. franç., 18 juin 1875 (ibid., 1875, 1, 445. Adde ibid., 1890, 1, 1).

Quant aux autres questions traitées dans le jugement, voy. trib. corr. Bruxelles, 8 juin 1888 (Journ. des trib., 1888, col. 811; CLOES et BONJEAN, t. XXXVI, p. 670). Il ressort de ce dernier jugement que l'article 1966 du code civil ne protège pas les paris de hasard sur courses de chevaux.

:

Consultez encore, sur les diverses questions soulevées Bruxelles, 7 mai 1883 (PASIC., 1885, II, 221) et les notes qui accompagnent cet arrêt; cass. belge, 13 juillet 1885 (ibid., 1885, I, 221) et les notes, 14 décembre 1885 (ibid., 1886, 1, 22) et les notes, 8 novembre 1886 (ibid., 1886, 1, 400) et les notes; 14 octobre 1889 (ibid., 1889, I, 312) et les notes, 6 février 1895 (ibid., 1896, 1, 85) et les notes, 22 juin 1896 bid., 1896, 1, 227) et les notes, 31 octobre 1898 bid., 1898, I, 317) et les notes; app. Bruxelles, 27 août 1889 (ibid., 1890, II, 108) et les notes; jug.

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LE TRIBUNAL; Attendu qu'il est constant que Hubert Tummers, Lambert Bruwier, Léon Bruwier, Guillaume Putters et Jacques Putters ont fondé la Société des courses de chevaux du Jonckeu et tenu, dans le courant de l'année 1907, une agence de paris mutuels sur les résultats de ces courses à l'hippodrome sis au dit lieu, commune de Polleur, où le public était librement admis;

Que les autres prévenus ont été les préposés de la dite agence;

Que l'un d'eux, Joseph Eté, est actuellement décédé;

Qu'ils sont tous poursuivis comme tombant sous le coup de l'article 305 du code pénal prohibant les jeux de hasard;

Attendu que les courses de chevaux rentrent dans la catégorie des jeux que prévoit l'article 1966 du code civil et que la loi du 24 octobre 1902, comme le porte son article 7, ne concerne pas plus que les paris engagés à leur occasion;

Qu'on ne saurait appliquer aux paris sur courses de chevaux, quand ils dégénèrent en paris de hasard, une autre disposition répressive que celle de l'article 305 du code pénal, resté en vigueur pour tous les cas de

Bruxelles, 5 avril 1892 (ibid., 1892, III, 251) et les notes; Namur, 10 mars 1898 (ibid., 1898, III, 200) et les notes; Liége, 7 juillet 1898 (ibid., 1898, II, 393) et les notes; Liége, 19 octobre 1904 (ibid., 1903, II, 112) et les notes; jug. Liége, 7 novembre 1903 (ibid., 1906, III, 132) et les notes sous ce jugement; app. Paris, 29 novembre 1892 (La Loi, 1892.col. 1108); Liége, 7 janvier 1886 (Journ. des trib., 1886, col. 280); cass. belge, 31 octobre 1898 (PASIC., 1898, I, 317); Gand, 8 juillet 1891 (ibid., 1892, II, 167) et les notes.

La jurisprudence a maintenant clairement établi ce qu'il faut entendre par « jeu de hasard » et quand un jeu doit être considéré comme tel. Un jeu est de hasard lorsque, dans les conditions où il a été joue, le gain y est le résultat du hasard, lorsque le hasard y est le facteur principal du gain. (Voy. NYPELS et SERVAIS, Code pénal, t. II, art. 305, p. 300d et suiv., no 4; BELTJENS, Encycl., code pénal, même article, nos 2, 9 et 16).

(4) Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Liége le 30 juillet 1908 et le pourvoi formé contre l'arrêt à été rejeté le 9 novembre 1908.

jeux ou paris de hasard non prévus par la nouvelle législation;

Attendu que M. Van den Heuvel, ministre de la justice, a même cité comme exemple de la nécessité du maintien des articles 305 et 552, § 3, du code pénal, « notamment les agences de paris sur courses de chevaux que la jurisprudence, basée sur les articles. mentionnés, considère actuellement comme punissables et qui échapperaient momentanément à toute répression si ces articles étaient abrogés » (Ann. parl., 1900-1901, p. 461, 464 et 549);

Que cet extrait des travaux préparatoires de la loi du 24 octobre 1902 montre qu'on ne peut qu'erronément déduire de son économie l'impossibilité légale de réputer jamais paris de hasard les paris sur chevaux de courses;

Attendu qu'à tort aussi les prévenus se prévalent de l'article 1966 du code civil pour en inférer que des jeux protégés civilement ne sauraient être réprimés pénalement; qu'en effet le pari de hasard sur courses de chevaux se greffe sur ce jeu sans participer à sa nature de jeu d'adresse et par là même se dérobe à toute protection tant civile que pénale;

Qu'ils invoquent également en vain le projet de loi de M. le ministre Le Jeune, élaboré en vue de réprimer tous les paris sur Courses de chevaux sans aucune distinction, pour en conclure que, jusqu'au vote de cette loi, aucun pari sur courses de chevaux ne saurait être contraire aux lois, fût-il de hasard;

Attendu que le pari mutuel se met aussi bien que le pari à la cote à la merci du hasard; que si la cote peut induire en tentation par l'appât de primes d'autant plus fortes qu'elles sont plus hasardeuses, elle n'aura cet effet que sur des joueurs qui ne pratiqueraient pas non plus intelligemment le pari mutuel s'ils pratiquent à rebours le pari à la cote;

Que, par contre, la cote offre une orientation manquant dans le pari mutuel (MAUS, Journ. des trib., année 1888, no 545);

Attendu, dans ces conditions, que la question à résoudre est celle de savoir si, dans la plupart des paris faits à l'agence dont il s'agit, le hasard dominait sur les combinaisons de l'intelligence et si ces paris peuvent, dès lors, être considérés comme des paris de hasard, les opérations se caractérisant, aux yeux du droit, par l'élément qui y domine;

Attendu que, certes, les paris sur courses de chevaux sont en général des paris où prédominent les combinaisons de l'intelli

gence, mais qu'il est à noter que, même dans les principaux hippodromes où se rencontre le monde du cheval, l'imprévu, malgré les connaissances hippiques des parieurs, intervient déjà dans une mesure assez sensible à raison des moindres variations dans les dispositions ou la santé des chevaux et aussi à raison de leurs dérobades, faux pas réagissant sur les articulations ou tendons, chutes de cavaliers, etc.;

Attendu que le rôle du hasard devient prépondérant lorsque, comme aux courses du Jonckeu, tant l'élément objectif que l'élément subjectif du pari (chevaux et parieurs) excluent des prévisions rationnelles;

Quant à l'élément objectif :

Attendu que la Société sportive verviétoise, fondée, d'après ses énonciations statutaires, pour l'exploitation de spectacles hippiques et ... l'élevage des chevaux, a fait au rabais l'acquisition d'une cavalerie nombreuse, mais sans valeur, composée pour une forte partie de chevaux tarés, épaves ou rebuts des champs de courses réguliers;

Que suivant le rapport des experts qui la décrivent, il est impossible, même à un connaisseur, de pouvoir se faire une appréciation sérieuse de la valeur sportive, c'està-dire des chances de succès des chevaux examinés, les moyens d'action de ces derniers pouvant d'ailleurs, sous des efforts violents ou par de faux mouvements, être anormalement affectés par leurs tares, notamment par des jardes, formes et ankyloses du genou (déposition in fine de Hansoulle);

Attendu que loin d'aider le parieur devant pareille cavalerie, et contrairement aux usages hippiques, la dite société s'est abstenue d'acheter aucun pédigrée, afin de réaliser une économie de 25 francs par tête de cheval, alors qu'elle devait savoir que l'état civil des chevaux est la base de la présomption de vitesse ou d'endurance qui s'attache à la race;

Quant à l'élément subjectif:

Attendu que la grande majorité des parieurs du Jonckeu, artisans, commerçants et ouvriers, manquaient des plus élémentaires connaissances hippiques; que bon nombre l'ont confessé à l'une ou l'autre phase de l'instruction; que la plupart, d'ailleurs, se sont trouvés incapables à l'audience de déterminer les caractéristiques les plus rudimentaires des moyens d'action des chevaux de courses; que, partant, devant une cavalerie dont la valeur sportive pouvait échapper même à des connaisseurs, ils étaient dépourvus de ces éléments rationnels d'appréciation auxquels appel doit être fait

pour que le pari sorte du domaine du hasard;

Attendu que les parieurs du Jonckeu auraient pu, objectera-t-on, avant de commencer la série de leurs paris, attendre - patiemment le résultat des performances des chevaux pour pronostiquer des performances futures;

Mais attendu que c'est là se placer en dehors de la réalité de l'espèce, à preuve les recettes considérables effectuées aux premières journées de courses;

Attendu, en outre : 1° que pour faire fond sur le succès d'un cheval il est à vérifier si son avantage n'a pas été obtenu fortuitement sur des chevaux supérieurs, mais ayant eu une mauvaise fortune passagère; 20 que par la permanente application du handicapage en vue du rétablissement d'une certaine égalité de chances, les parieurs sont devant l'incessante question de savoir si les règles du handicapage n'ont pas été appliquées aux chevaux vainqueurs, de façon à rester en deçà ou à aller au delà de leur but; que la solution de ce problème se lie à l'examen de la résistance musculaire des chevaux handicapés sous les surcharges nouvelles; 3° que le plus ou moins d'humidité du terrain requiert plus ou moins de force de musculature comme facteur de succès et déroute encore ceux qui, ne se connaissant pas en chevaux, se reposent sur des résultats obtenus en temps sec sur un sol ferme; 40 et surtout que, pour répondre même à des prévisions plausibles, le cheval doit être <<< en forme >>> au moment de la course fit and well d'après l'expression anglaise; qu'il doit, notamment par un oeil brillant et un poil luisant, communiquer une impression de grande vigueur dans un état de santé qui, pour le jeu des muscles et l'endurance, exclue à la fois l'embonpoint et la maigreur;

Que l'observation à faire judicieusement des dispositions du cheval au moment de la course est tellement importante que la jurisprudence en considère l'absence comme un des motifs capitaux de condamnation des agences tenues en dehors des hippodromes;

Que, conséquemment, pour s'adonner, grâce à l'observation de succès obtenus à des distances diverses et dans des conditions variées de terrain, de monte et de handicapage, à un travail de comparaison utile entre les chevaux qui les avaient remportés, les parieurs du Jonckeu ne pouvaient échapper à toute une analyse sportive au-dessus des aptitudes de la plupart d'entre eux et avaient à passer tout d'abord par une anno

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tation assidue dont quelques-uns seulement se sont prévalus et qui aurait encore été en défaut à chaque apparition sur la piste d'un nouveau cheval;

Que le caractère aléatoire attaché aux paris du Jonckeu par leur élément subjectif a été d'ailleurs affirmé par M. Jacques, un expert de la défense, quand il a dit à l'audience: « Quant à ceux qui ne se connaissent pas aux chevaux, ils feraient bien de ne pas parier >>;

Que nécessairement donc, en l'absence de connaissances hippiques, la plupart des parieurs du Jonckeu ont engagé des paris plus aléatoires que raisonnables (cour de Liége, 27 décembre 1905, Pand. pér., 1905, n° 1093);

Que nombreux sont ceux qui, au cours de l'information préparatoire, ont avoué sans faux amour-propre avoir parié « à leur idée », c'est-à-dire sans base d'idée;

Que beaucoup d'autres ont reconnu, dans toutes les phases de l'instruction, avoir établi leurs paris sur le cheval le plus nerveux ou le plus sauvage avant la course, confondant parfois ainsi le caractère avec la santé et les aptitudes des chevaux, préférant par là très souvent, à défaut du coup d'œil du connaisseur, à un cheval qui, avant le signal du départ, respire sans fièvre son énergie, un cheval inférieur dans ses moyens et dont l'emportement ne devait être que le gage d'un feu de paille »>;

Que beaucoup encore ont déclaré s'être laissé inspirer par le Sportsman liégeois, journal dont les pronostics faisaient forcément abstraction de l'état du cheval et du terrain au moment de la lutte, ou bien avoir suivi soit les conseils de voisins de rencontre sans notoriété sportive, soit les exemples donnés au guichet, soit l'opinion qui de proche en proche gagnait le public sur les chances d'un cheval;

Que dans toutes ces hypothèses on s'en remettait au hasard d'informations ou d'impressions qu'on ne vérifiait point;

Que la preuve surabondante de la nature aléatoire des paris recueillis au Jonckeu et y inaugurés par le délit le plus notoire réside dans le chiffre considérable des recettes aux premières journées des courses, lorsque à côté des guichets ouverts pour le prélèvement de la dîme du jeu apparaissaient des chevaux sans antécédents connus et sans pédigrée et sur lesquels des professionnels eux-mêmes auraient eu grand'peine dès l'abord à établir des pronostics plus judicieux que hasardeux (voir comptabilité produite);

Attendu que fidèle aux principes juridiques qu'elle a proclamés, la jurisprudence

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Quant à l'intervenant Houard : Attendu que la demanderesse soutient en vain que le défendeur n'a droit à aucune indemnité parce que, d'après la convention verbale de bail conclue entre parties, le bail prend fin en cas de vente, et ce sans que le locataire puisse exiger une indemnité;

Attendu que l'expropriation se rapproche, il est vrai, de la vente, mais qu'elle en diffère cependant par bien des côtés; qu'il est évident qu'en stipulant que le bail était résilié de plein droit en cas de vente, les défendeurs Dutry se sont uniquement préoccupés de leur intérêt, et n'ont ni prévu ni voulu prévoir le cas d'expropriation, qui leur était indifférent; que, d'après les termes mêmes de la convention invoquée par la

TRIBUNAL CIVIL DE GAND

24 décembre 1906

COMPETENCE. FOURNITURES DIVERSES

FAITES PAR UN COMMERÇANT A SON CLIENT.

OBLIGATION UNIQUE. SOLDE.

Les fournitures diverses de détail faites à un client par un commerçant ne créent, en règle générale, qu'une seule obligation formée de conventions distinctes, obligation se résolvant pour le client au payement du solde du compte. Pour fixer la compétence et le ressort il y a, dès lors, lieu d'avoir égard à ce solde et non aux différents actes juridiques qui ont contribué à le constituer.

(DE POORTER, C. HUYS.)

Jugement conforme à la notice.

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Du 24 décembre 1906. Tribunal civil de Gand. 1re ch. Prés. M. Steyaert, président. - Pl. MM. Heynderyckx et Groverman.

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