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a éprouvé une incapacité de travail complète de quarante jours;

Attendu qu'il résulte du rapport enregistré de M. le docteur Thirion que la capacité de travail de l'intimé est réduite de 15 à 20 p. c. et que les enquêtes ont démontré que le salaire de l'intimé a été depuis son accident réduit de plus de 20 p. c.;

Que, dès lors, le tribunal peut, comme l'avait fait le premier juge, s'arrêter au maximum de 20 p. c. indiqué par l'expert;

Attendu que les parties sont d'accord sur le montant du salaire de Preud'homme à l'époque de son accident;

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(1) Voy. jug. Bruxelles, 22 mars 1890 (CLOES et BONJEAN, 1. XXXIX, p. 400); Arlon, 31 juillet 1890 (ibid., t. XXXIX, p. 456); jug. Bruxelles, 14 février 1891 (PASIC, 1891. III, 157); jug. Liège, 7 mars 1896 ibid., 1896, III, 156); Liége, 31 juillet 1897 (ibid., 1898, II, 57); cass., 7 juillet 1881 (ibid., 1881, 1, 344).

sieur Pierre-Joseph A..., tuteur ad hoc de la mineure Louise Van B..., née à Charleroi le 16 juin 1900, et la dame veuve Joseph Van B..., aux fins de désavouer Louise Van B... comme enfant légitime du sieur Joseph Van B..., son auteur, et lui interdire de porter le nom patronymique de Van B...;

Attendu que le demandeur fonde son action sur certaine condamnation du chef d'adultère encourue par la dame veuve Van B..., le 1er octobre 1904, selon jugement rendu par la 7e chambre siégeant en matière correctionnelle du tribunal civil de Bruxelles ;

Qu'il prétend, en outre, et offre de prouver par toutes voies de droit qu'il y aurait eu impossibilité morale pour les époux de cohabiter ensemble depuis cette époque jusqu'au jour de la naissance de l'enfant ;

Attendu que pour qu'un mari ou ses héritiers puissent désavouer un enfant, né de son épouse et conçu pendant le mariage, il faut réunion simultanée des trois conditions : adultère de la femme, impossibilité pour les époux de cohabiter, cel de la naissance, sauf dans le cas prévu par l'article 312 du code civil;

Attendu qu'il échet de vérifier de plus près les allégations du demandeur à ce triple point de vue et l'admettre à la preuve des faits de nature à établir tant l'éloignement du mari que la clandestinité de la naissance;

Par ces motifs, entendu en son avis conforme M. R. Simons, substitut du procureur du roi, donne défaut contre la défenderesse B... et son avoué, faute de conclure, et rejetant toutes fins et conclusions plus amples ou contraires, ordonne la production par le demandeur, de l'expédition de l'acte de naissance de Louise Van B..., née à Charleroi le 16 juin 1900; ordonne le dépôt entre les mains du tribunal du dossier relatif aux poursuites et à la condamnation pour adultère intervenue, le 1er octobre 1904, par le jugement de la 7e chambre du tribunal civil de Bruxelles, de Trinette B..., épouse Joseph Van B...; admet le demandeur à établir par tous modes de droit, témoins compris: 1° que depuis le trois centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la date de la naissance de l'enfant, soit le 16 juin 1900, la demanderesse a cohabité avec le sieur François Van de K... ; 2o que, pendant cette même période le sieur Joseph Van B... est resté éloigné de sa femme; 3° que l'accouchement a eu lieu en dehors de la maison conjugale et que la naissance n'a pas été portée à la connaissance de Joseph Van B...; réserve aux défendeurs la

preuve contraire par les mêmes voies; réserve les dépens.

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Tribunal civil de

tionnel d'enregistrement est établi pour toute transmission de propriété entre vifs; qu'il est assis sur les valeurs; que ce droit Prés. M. Poullet, est un impôt perçu sur la fortune immobilière des citoyens; qu'il est perçu sur la valeur même et réelle des immeubles et non pas sur le prix auquel les immeubles sont évalués dans les actes de transmission;

TRIBUNAL CIVIL DE MONS

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LE TRIBUNAL; Attendu que, par exploit en date du 3 décembre 1897, l'administration de l'enregistrement et des domaines a notifié aux demandeurs Léopold Bernard et la société coopérative L'Union du Crédit, à Mons, qu'à raison d'une plusvalue de 150,000 francs elle requérait l'expertise autorisée par l'article 17 de la loi du 22 frimaire an vi d'un groupe de quatre-vingt-cinq maisons avec toutes dépendances sises à Cuesmes, connu sous le nom de Cité Hoyaux, acquis par les demandeurs suivant procès-verbal dressé par MMes Degand et Hambye, notaires à Mons, le 10 avril 1897, moyennant le prix de 100,000 francs;

Attendu que, par exploit en date du 7 décembre 1897, les demandeurs Léopold Bernard et la société coopérative L'Union du Crédit ont formé opposition à la déclaration d'expertise de l'enregistrement et des domaines en se basant sur ce que les biens, objet de la requête d'expertise, avaient été acquis par eux, sur poursuites d'expropriation par voie parée à la requête de la Caisse générale d'épargne et de retraite, et sur ce que l'article 17 de la loi du 22 frimaire an vii n'est pas applicable aux cas de ventes judiciaires, notamment aux ventes par voie parée;

Attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 22 frimaire an vi un droit propor

(1) Voy. Audenarde, 17 février 1897 (Monit, du Not., année 1897, p. 156, no 2613).

Attendu qu'aux termes de l'article 15 de la même loi la valeur de la propriété est déterminée pour la liquidation et le payement du droit proportionnel pour les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, licitations et tous autres actes civils ou judiciaires, portant translation de propriété à titre onéreux, par le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital ou par estimation d'experts dans les cas autorisés par la dite loi;

Que cet article est général et s'applique à tous les actes translatifs de propriété à titre onéreux sans restriction; qu'il est en harmonie avec l'article 4 de la loi, qui a voulu que l'impôt soit perçu sur la valeur des immeubles;

Attendu que l'article 17 de la même loi détermine les cas dans lesquels l'expertise est autorisée; que celle-ci peut être requise toutes les fois que le prix énoncé dans un acte translatif de propriété à titre onéreux paraît inférieur à la valeur vénale des l'aliénation, par comparaison avec les fonds immeubles, objet de l'acte, à l'époque de

voisins de même nature;

Que cet article n'indique aucune restriction; qu'il est la suite logique de l'article 15; que, de même que ce dernier article, il emploie le mot acte dans un sens général pour désigner tous les modes de transmission de propriété à titre onéreux; que par prix énoncé il faut entendre le prix indiqué dans l'acte;

Attendu que les dispositions précitées de la loi de frimaire an vir ont eu pour but d'empêcher les fraudes qui se commettaient antérieurement et d'assurer au Trésor la perception du droit proportionnel sur la valeur même des immeubles et non pas sur la valeur qu'il conviendrait aux parties intervenant à l'acte de leur donner avec plus ou moins de sincérité, le Trésor ne devant pas être à la merci de la bonne ou de la mauvaise foi des citoyens; que, pour que la perception de l'impôt soit équitable, elle devait être la même pour tous les actes translatifs de propriété à titre onéreux et qu'il n'y a aucune raison logique pour exonérer de l'expertise telle catégorie d'actes plutôt que telle autre;

Attendu que l'article 5 de la loi du 27 ven

tôse an ix n'a en rien modifié le système de la loi du 22 frimaire an vII; qu'il est, au contraire, venu renforcer le système de cette loi; qu'en effet, dans le but de mettre obstacle aux fraudes qui continuaient à se commettre, il a édicté la peine du double droit dans les cas où la loi de frimaire mettait à charge de l'acquéreur les frais de l'expertise, c'està-dire dans tous les cas où l'expertise démontrait une plus-value d'un huitième;

Attendu que les avis et les décisions qui ont refusé à l'administration de l'enregistrement et des domaines le droit de requérir expertise dans les cas de vente par expropriation forcée ou par voie parée se basent sur ce que, à cause des formalités dont sont entourées ces ventes, elles offrent toutes les garanties de voir les immeubles portés au maximum de leur valeur vénale, mais que c'est là une hypothèse purement gratuite; que nombre de circonstances étrangères à toutes manœuvres frauduleuses ou doleuses, telles que le mauvais temps, les difficultés d'accès, le nombre des immeubles exposés en vente à la même époque, peuvent faire que, malgré les formalités prescrites, des immeubles exposés en vente publique, soit à la suite d'expropriation forcée, soit à la suite d'expropriation par voie parée, n'atteignent pas leur valeur vénale réelle; que, cependant, l'acquéreur même de bonne foi en doit le droit proportionnel sur la valeur vénale comparée aux fonds voisins de même nature et qu'il est contraire au texte et à l'esprit de la loi de frimaire de refuser l'expertise en semblable cas;

Attendu que, d'ailleurs, il est constant que, dans l'espèce, une convention verbale est intervenue entre les demandeurs créanciers inscrits sur les biens dont il s'agit, mais non en premier ordre, et le créancier premier inscrit; que, par cette convention, les demandeurs garantissaient à la Caisse d'épargne, inscrite en premier rang, le remboursement de sa créance réduite transactionnellement à 195,735 fr. 36 c., moyennant l'engagement, par celle-ci, d'user, pour la mise en vente du gage hypothécaire, de la voie parée prévue dans l'acte d'emprunt, au lieu de la saisie immobilière, et de ne pas produire à l'ordre, même si le prix d'adjudication était supérieur à 195,735 fr. 36 c.;

Attendu que cette convention n'a rien d'illicite en elle-même; qu'elle n'a pas eu pour but d'écarter les amateurs; qu'il faut, du reste, reconnaître que la vente a été faite avec toute la publicité désirable; que l'adjudication a premièrement été faite en détail et que ce n'est que vu l'insuffisance

des offres que la réunion des lots a été faite; qu'aucune critique ne pourrait être formulée au sujet de la façon dont a été faite l'adjudication et qu'il est cependant constant que le prix énoncé dans l'acte n'est pas le prix moyennant lequel les demandeurs sont devenus propriétaires des immeubles dont il s'agit; que la somme qu'ils ont payée au créancier premier inscrit est certainement bien supérieure au prix énoncé dans l'acte; que le prix énoncé est inférieur à la valeur vénale des biens, celle-ci étant au minimum égale à la somme payée au créancier premier inscrit; qu'il est démontré par la présente espèce qu'une adjudication faite à la suite de poursuites d'expropriation par voie parée, bien qu'entourée de toute la publicité et de toutes les formalités voulues, et sans qu'aucune manœuvre dolosive soit employée, peut ne pas énoncer la valeur vénale des immeubles objet de l'adjudication;

Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que c'est à bon droit que l'administration de l'enregistrement et des domaines a requis l'expertise autorisée par l'article 17 de la loi du 22 frimaire an vii et que c'est à tort que les demandeurs ont fait opposition à cette requête;

Attendu que le sieur Léopold Bernard et l'Union du Crédit sont restés en défaut de désigner leur expert dans les délais légaux ;

Vu, sur ce point spécial, les articles 18 de la loi du 22 frimaire an VII et 22 de la loi du 31 mai 1824;

Par ces motifs, ouï M. Saliez, substitut du procureur du roi, en son avis en partie conforme, déboutant les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, déclare l'administration de l'enregistrement et des domaines recevable et fondée en sa requête d'expertise; déclare les demandeurs. recevables mais non fondés en leur opposition; en conséquence, les déboute; donne acte à l'administration de l'enregistrement et des domaines de la désignation comme expert de M. X...; nomme comme expert pour les demandeurs...

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LE TRIBUNAL; Vu le jugement interlocutoire rendu par le tribunal de ce siège le 13 juin;

En ce qui concerne le principe de la responsabilité:

Attendu qu'il résulte des dépositions des 3e au 7e témoins de l'enquête contraire que des échelles, des cordes et des madriers en nombre suffisant étaient mis à la disposition des ouvriers pour exécuter leur travail et que ceux-ci étaient autorisés à appeler leurs camarades à leur aide pour déplacer les madriers sur lesquels ils travaillaient;

Qu'en fait plusieurs ouvriers se servaient de trois et quatre madriers et avaient recours à leurs compagnons toutes les fois qu'il s'agissait d'effectuer le déplacement de ces madriers;

Attendu que le demandeur se bornait à employer deux madriers pour faire sa besogne et négligeait de recourir à un autre onvrier pour les déplacer; que ces faits constituaient dans le chef du demandeur une imprudence évidente, si l'on tient compte de la hauteur à laquelle le travail devait s'exécuter;

Attendu que le défendeur, qui avait pour devoir de veiller à la sécurité de ses ouvriers, aurait dû, de son côté, empêcher le demandeur de commettre cette imprudence; que cette négligence le constitue partiellement en faute; que, d'ailleurs, durant l'exécution du travail dont le demandeur était chargé avec d'autres ouvriers, la surveillance semble avoir été nulle; qu'aucun des surveillants, 4, 5e et 7e témoins de l'enquête contraire, n'était présent au moment de l'accident;

Que cette surveillance était d'autant plus nécessaire que le travail à exécuter n'était pas sans danger;

Attendu qu'il suit de ces considérations

que l'accident dont le demandeur a été victime est dû partiellement à la faute de celuici et à celle du défendeur;

En ce qui concerne l'étendue du dommage: Attendu que le docteur Beerens, premier témoin de l'enquête contraire, certifie que si le demandeur est resté durant quelques heures, après sa chute, sans recevoir de soins médicaux, ce fait ne peut avoir eu pour conséquence d'aggraver son état;

Attendu que d'après les déclarations du même témoin et du docteur Gommaerts, deuxième témoin de l'enquête contraire, le demandeur, qui souffrait au début d'une entorse grave au pied, a refusé de se soumettre⚫ aux divers traitements préconisés par ces praticiens;

Que le docteur Beerens, qui a donné ses soins au demandeur durant environ huit mois, soit du 4 avril 1905 au commencement de décembre de la même année, affirme qu'ayant décidé de traiter le demandeur par le massage, Van Heuverswyn ne voulut pas se soumettre à ce traitement qui était assez douloureux; que Van Heuverswyn resta chez lui après deux ou trois massages;

Que, de même, le docteur Gommaerts, que le défendeur avait chargé, dès le commencement de janvier 1906, de soigner à ses frais le demandeur, certifie que ce dernier suivait mal le traitement qu'il lui avait prescrit; qu'au lieu de venir chez lui trois fois par semaine, comme le témoin le lui avait ordonné, il s'était à peine présenté une vingtaine de fois en trois mois; que, lorsqu'il se trouvait à sa clinique, il montrait un manque de bonne volonté a se soumettre au traitement; qu'entin le témoin déclare que si Van Heuverswyn avait régulièrement et complètement suivi le traitement indiqué son incapacité de travail aurait pu être réduite à un cinquième;

Attendu que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'incapacité permanente de travail, que paraît devoir subir le demandeur, soit le résultat direct et immédiat de l'accident; qu'elle semble bien plus avoir été provoquée par le refus du demandeur de se laisser soigner comme il convenait;

Attendu qu'il est inexact de prétendre que le défendeur ne se serait adressé an docteur Gommaerts qu'après l'intentement de la présente action, c'est-à-dire contraint et forcé; que le sieur Vander Cruyssen s'est mis en rapport avec le docteur Gommaerts, selon la déclaration même de ce témoin, des le commencement de janvier 1906, alors que le premier acte de la procédure poursuivie par le demandeur date du 15 mars 1906;

Que si le défendeur n'a pas chargé plus

tôt le docteur Gommaerts de donner ses soins à Van Heuverswyn, il n'est nullement prouvé que le retard serait dû au refus opposé par le défendeur de recourir à ce spécialiste;

Attendu enfin que l'on ne peut perdre de vue que Vander Cruyssen a pris à sa charge, durant environ uue année, tous les frais de traitement nécessités par l'état du demandeur; qu'il a, en outre, payé à celui-ci, pendant la même période de temps, un salaire de 13 francs par semaine;

Attendu que tenant compte:

1° De la part de responsabilité incombant au demandeur dans l'accident dont il a été victime;

2° Du refus du demandeur de se soumettre aux divers traitements qui lui furent imposes;

30 Des sommes payées par le défendeur pour soins médicaux et salaires;

Il y a lieu de fixer comme suit le montant des indemnités dues : Pour dommage moral Pour dommage matériel

500

fr. )) 1,500 Ensemble fr. 2,000

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demandeur et invoque la prescription de l'article 2272, § 3, du code civil; que le défendeur reconnaît toutefois que, le 2 janvier 1906, son épouse a payé par erreur 50 francs en acompte;

Attendu que le demandeur se prévaut de cet aveu pour soutenir qu'aux termes de l'article 2248 il y a eu reconnaissance de son droit et que la prescription est interrompue;

Attendu que le demandeur ne reconnaît le payement de la somme de 50 francs que sous certaines conditions qui altèrent la nature juridique du fait dont se prévaut le demandeur; que c'est là un aveu qualifié et indivisible; que contrairement à ce qu'affirme le demandeur il ne forme pas titre pour le défendeur;

Attendu que, dans tous les cas, le fait même du payement de 50 francs ne serait pas interruptif de prescription; qu'en matière de courtes prescriptions les articles 2274 et 2275 écartent le droit commun et notamment l'article 2248, en ce qui concerne l'interruption de la prescription; que celle-ci ne cesse de courir que s'il y a eu compte arrêté, cédule en obligation, ou citation en justice non périmée ;

Par ces motifs, déboute le demandeur de son action, le condamne aux dépens.

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