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RECUEIL GÉNÉRAL

DE LA JURISPRUDENCE

DES

COURS ET TRIBUNAUX

DE BELGIQUE

Année 1909

Ire PARTIE.

ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION

RÉDACTEURS : MM. Raymond JANSSENS, procureur général, et G. TERLINDEN, premier avocat général

près la cour de cassation

avec la collaboration de M. Edmond JANSSENS, avocat général près la même cour.

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RÉDACTEUR M. Charles DECHAMPS, avocat près la cour d'appel de Bruxelles.

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ÉTABLISSEMENTS ÉMILE BRUYLANT

SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉDITIONS JURIDIQUES ET SCIENTIFIQUES

67, rue de la Régence, 67

KD394

A13 1934 6.3-4

Doc.
Doc. Fund

Printed in Belgium,

PASICRISIE BELGE

RECUEIL GENERAL
GÉNÉRAL

DE JURISPRUDENCE

ANNÉE 1909

3o PARTIE. JUGEMENTS DES TRIBUNAUX

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vêtements, linges, bagues, bijoux et peut reprendre sur prisée tous les meubles meublants, provisions de ménage, etc., ainsi que la maison et autres locaux habités et occupés par les époux au décès du premier mourant, à la condition toutefois que ces objets et immeubles appartiennent à la communauté. La faculté de reprise sur prisée n'a pas été réputée par le législateur un avantage sujet aux règles relatives aux donations. En matière d'attribution de parts inégales de la communauté ou d'autres stipulations avantageuses à l'un des époux, en ce qui concerne les biens de la communauté, il n'y a libéralité, d'après l'opinion la plus favorable aux héritiers du prémourant, qu'autant que ceux-ci ne peuvent pas reprendre la valeur des apports de leur auteur tombés en communauté.

2o La réserve n'est plus entière dès qu'elle peut être compromise par les dispositions qui s'y rapportent, telles que la dispense de donner caution.

Le droit de reprendre sur prisée les biens de la succession du défunt constitue une atteinte à la réserve dès que le donateur

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LE TRIBUNAL; Attendu qu'aux termes des articles 1516 et 1525 du code civil on doit considérer comme une convention de mariage et entre associés la clause du contrat de mariage par laquelle la demanderesse reçoit par préciput tous ses vêtements, linges, bagues, bijoux et peut reprendre sur prisée tous les meubles meublants, provisions de ménage, etc., ainsi que la maison et autres locaux habités et occupés par les époux Van Wayenberghe au décès du premier mourant, à la condition toutefois que ces objets et immeubles appartiennent à la communauté;

(1 et 2) La doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour décider que le donateur ou le testateur peuvent laisser au donataire ou légataire, même se trouvant en présence d'héritiers à réserve, le libre choix des biens formant l'objet de la libéralité, du moment que celle-ci n'excède pas la quotité disponible. Ce n'est que lorsque cette quotité est dépassée et qu'il y a lieu à réduction que l'héritier réservataire peut prétendre droit à une part en nature des biens meubles ou immeubles excédant la dite quotité; en d'autres termes, le disposant a le choix des biens qui doivent entrer dans la libéralité en tant que celle-ci porte sur le disponible. Il peut, conformément à une jurisprudence bien établie, déléguer un choix à celui qu'il entend gratifier, sous la seule restriction que ce droit d'option ne dégénère pas en abus. (Voy. LAURENT, 1. XII, no 148.)

Le réservataire n'est pas admis à exiger que sa réserve soit composée « tant en meubles qu'en immeubles ; c'est ce principe, consacré par des décisions fortement motivées, que DALLOZ, dans une note au bas d'un arrêt de la cour de cassation française du 29 juillet 1890 (D. P., 1891, 1, 23), formule en ces termes laconiques et précis : « Pour la quotité disponible, le principe, c'est la souveraineté de la volonté du de cujus [on peut ajouter : ou du donateur]; pour la réserve, c'est la loi ... »

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Attendu que la faculté de reprise sur prisée n'a pas été réputée par le législateur comme un avantage sujet aux règles relatives aux donations; qu'en matière d'attribution de parts inégales de la communauté ou d'autres stipulations avantageuses à l'un des époux, en ce qui concerne les biens de la communauté, il n'y a libéralité, d'après l'opinion la plus favorable aux héritiers du prémourant, qu'autant que ceux-ci ne peuvent pas reprendre la valeur des apports de leur auteur tombés en communauté;

Attendu que les défendeurs plaident que la faculté de reprise ne peut pas s'exercer sur la brasserie occupée et exploitée par les époux Van Wayenberghe au moment du décès de Léon Van Wayenberghe, par la raison qu'il était boulanger lors de son mariage et que la brasserie a une importance beaucoup plus considérable que la boulangerie; que cette prétention ne saurait être admise; qu'elle est contraire, à la fois, au texte formel de la clause litigieuse et à son esprit; que celle-ci tendait, en effet, à assurer au survivant la continuation des affaires et à empêcher leur dislocation;

Attendu que le contrat de mariage porte encore qu'au cas où les époux laisseraient des enfants issus de leur mariage ils donnent au survivant le quart en pleine propriété et le quart en usufruit de leur succession,

Il a été jugé que le père de famille qui, en léguant la quotité disponible, a le droit de désigner les biens sur lesquels elle sera prélevée peut autoriser celui qu'il gratifie à choisir lui-même les biens à sa convenance pour composer cette quotité (arrêt cass. franç. précité). On peut consulter aussi, sur cette question, LAURENT, t. XII, nos 146 à 148; Pand, franç., yo Donations, no 3098; DEMOLOMBE, t. 11, no 427; BAUDRY-LACANTINERIE et COLIN, Donations, 2e édit., t. Ier, no 862; Hvc, Droit civil, t. VI, no 161; DALLOZ, Répertoire, Supplément, vo Dispositions entre vifs, no 326.

Mais le disposant ne peut donner le choix des biens à retrancher, en cas de réduction, lorsque, par sa libéralité, il a dépassé le disponible. Voy., notamment, Orléans, 5 juillet 1889 (SIREY, 1891, I, 5).

I a été jugé encore que l'ascendant qui legue par préciput à l'un de ses enfants la quotité disponible et qui lui confere, en outre, la faculté de choisir les meubles et immeubles qui doivent former le legs ne confère pas un avantage reel en sus de la portion disponible: mais seulement le choix doit être exercé de manière à ne pas compromettre la formation équitable des lots et à ne point causer la dépréciation de la valeur de la portion indisponible. (Cons. aussi HUC et LAURENT, loc. cit. A rappr. Liége, 14 mars 1816, PASIC., 1846, II, 180.)

avec dispense de caution pour l'usufruit; Attendu que les époux Van Wayenberghe ont laissé des enfants; que la disposition du contrat de mariage précitée épuise la quotité disponible et porte atteinte à la réserve en ce qu'elle dispense le donataire de donner caution; que la réserve n'est plus entière dès qu'elle peut être compromise par les dispositions qui s'y rapportent;

Attendu que, par un acte de donation du 23 mars 1905, Léon Van Wayenberghe donne à sa femme, pour le cas de survie, tous ses biens, meubles et immeubles, et réduit cette donation à l'usufruit, s'il laisse des enfants; qu'il stipule encore que si ses enfants s'élèvent contre cette libéralité, il la réduit à un quart en pleine propriété et un quart en usufruit; qu'en toute hypothèse sa femme aura droit de reprendre, au prix de l'inventaire, tous les meubles et, sur prisée par des experts à commettre par les parties, tous les immeubles, tant ceux qui dépendent de la succession que de la communauté; qu'enfin elle pourra reprendre sans indemnité tous les baux en cours au profit de la communauté, déclarant que si ses héritiers considéraient ce droit de reprise des meubles, immeubles et baux comme un avantage, sa valeur sera fixée par experts pour être imputée sur les libéralités;

Attendu qu'il a été dit ci-dessus que par son contrat de mariage le défunt Van Wayenberghe a épuisé la quotité disponible; qu'il est certain que le droit de reprendre sur prisée les biens de la succession du défunt constitue donc une atteinte à la réserve dès que le donateur ou le testateur a fait des libéralités qui atteignent le disponible;

Que la réserve doit, en effet, être laissée en corps héréditaires; que la clause querellée de l'acte de donation du 23 mai 1905 est dès lors nulle, en tant qu'elle attribue à la demanderesse la faculté de reprendre sur prisée tous les meubles et immeubles de la succession de Léon Van Wayenberghe;

Mais attendu qu'aucune disposition légale ne défend de laisser au gratifié, en concours avec des réservataires, le droit de se faire attribuer sur estimation des meubles ou immeubles jusqu'à concurrence de la quotité disponible; que, dans ces limites, la prédite clause est valable, autant, du moins, qu'un partage en nature des meubles et immeubles est possible;

Attendu que la faculté de reprendre les baux en cours au profit de la communauté est un avantage qui doit être évalué pour être compris dans la masse active de la succession;

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Par ces motifs, de l'avis conforme de M. de Buck, substitut du procureur du roi, dit pour droit que l'article 2 du contrat de mariage ne constitue pas une donation et doit recevoir sa pleine et entière exécution; que l'article 3 du même contrat est pleinement valable, sauf en ce qu'il dispense la demanderesse de donner caution pour le quart en usufruit; dit que l'institution contractuelle du 23 mai 1905 n'aura d'effet qu'autant qu'elle confirme les dispositions comprises dans l'article 3 prédit du contrat de mariage; l'annule pour le surplus comme portant atteinte à la réserve; dit encore que la disposition de l'acte du 23 mai 1905

accordant à la demanderesse la faculté de reprendre au prix d'inventaire ou sur prisée des meubles et immeubles de la succession de Léon Van Wayenberghe est valable, en tant que cette reprise ne s'exerce que sur la quotité disponible et autant que les meubles et immeubles peuvent commodément se partager en nature; dit enfin que le droit de continuer les baux en cours sera évalué et que la liquidation se fera suivant le prescrit du présent jugement; réserve les droits des parties relativement à toutes autres contestations, dépens réservés.

Du 13 février 1907. Tribunal civil de Gand. 1re ch. Prés. M. Steyaert, président. Pl. MM. J. Van Impe et Frede

ricq.

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