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2o Vous aurez la plus scrupuleuse attention pour les droits des puissances neutres et les usages des nations civilisées; et dans tous vos procédés à l'égard des navires neutres, vous les molesterez et les arrêterez le moins possible, pourvu que vous puissiez constater leur caractère de neutralité; et dans certains cas, il faut pouvoir les retenir et les amener pour adjudication régulière.

Vous devez particulièrement éviter même l'apparence d'employer la force ou la séduction pour enlever à ces navires leurs équipages ou passagers, à moins que ce ne soient des personnes au service de l'ennemi.

3o A l'égard des navires ennemis et de leurs équipages, vous exercerez les droits de la guerre, avec toute la justice et l'humanité qui caractérisent ce gouvernement et ses citoyens.

4o Le maître et une ou plusieurs des principales personnes appartenant aux vaisseaux capturés seront envoyés aussitôt que possible après la capture aux juges de la cour compétente dans les États confédérés pour y être interrogés sous serment touchant l'intérêt ou les propriétaires du navire capturé et de son chargement; et en même temps. seront délivrés au juge tous papiers, chartes billets de chargement, lettres et autres documents et écrits trouvés à bord; et les papiers, certifiés par l'affirmation du commandant du navire capturé ou de toute autre personne assistant à la capture, seront produits tels qu'ils auront été reçus, sans fraude, addition, soustraction ou détournement.

5o La propriété, même de l'ennemi, est exempte de saisie à bord des navires neutres, à moins que ce ne soit de la contrebande de

guerre.

Si des articles de contrebande de guerre sont trouvés à bord d'un navire neutre quelconque, et si le commandant offre de les livrer, l'offre sera acceptée et le navire sera laissé libre de continuer son voyage, à moins que la quantité de contrebande de guerre ne soit plus considérable que vous ne pouvez convenablement en recevoir à bord de votre navire, auquel cas le navire pourra être conduit dans un port pour y délivrer sa contrebande de guerre.

Les articles suivants sont déclarés par le gouvernement contrebande de guerre, et aussi tous les articles ainsi qualifiés par la loi des nations :

Toutes armes et engins servant à la guerre par terre ou par mer, tels que canons, mortiers, fusils, mousquets, rifles, pistolets, pétards, bombes, grenades, balles, plomb, piques, épées, baïonnettes, javelines, sabres, lances, harnais, ceinturons, fontes et généralement tous autres engins et attirail de guerre.

Et aussi le bois pour la construction des navires, goudron, poix,

résine, cuivre en feuilles, toiles, chanvre, cordages et également tout ce qui peut servir à l'équipement des navires, le fer forgé et les planches seuls exceptés.

Les navires neutres transportant des dépêches ennemies, ou des militaires au service de l'ennemi, perdent leur caractère de neutre et sont sujets à capture et à condamnation; mais cette règle ne s'applique pas aux navires neutres portant des dépêches des ministres publics ou des ambassadeurs de l'ennemi, résidant dans des pays

neutres.

Par ordre du président des États confédérés,

ROBERT TOOMBS, secrétaire d'État.

Formule d'engagement. Qu'il soit su de tous par les présentes, que nous' sommes engagés envers les États confédérés d'Amérique pour la somme pleine de ....2 mille dollars, au payement desquels nous nous engageons, nous, nos héritiers, exécuteurs et administrateurs, seuls et solidairement, par les présentes.

La condition de cette obligation est celle-ci, que, une demande ayant été faite auxdits États confédérés d'Amérique pour l'obtention d'une commission, ou lettre de marque et de représailles générales, autorisant ou le navire appelé le...., à agir comme navire privé armé dans le service des États confédérés, sur la haute mer, contre les États-Unis d'Amérique, ses vaisseaux et navires et ceux de ses citoyens, durant la guerre actuellement existante entre lesdits États confédérés et lesdits États-Unis.

Si les propriétaires, officiers et équipages, qui seront employés à bord desdits vaisseaux lors de la délivrance des lettres de marque, observent les lois des États confédérés, et les instructions qui leur seront données conformément à la loi pour régler leur conduite, et réparent tous dommages et torts qui seront faits ou commis contrairement à la teneur de la présente par ces navires durant leur commission, et rendent cette commission quand elle sera révoquée par le président des États confédérés, alors cette obligation sera nulle, mais autrement elle restera en force et sortira ses effets.

Signé, scellé et délivré en présence de.... ce... jour de....

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1. Ici le nom du commandant et des propriétaires, plus deux cautions étrangères au navire.

2. Ici mettre 5 si le navire est de 150 hommes au plus, et 10 si le nombre est supérieur.

3. Indiquer ici l'espèce à laquelle appartient le navire.

ÉTATS ROMAINS.

Circulaire du cardinal Antonelli aux membres du Corps
Diplomatique à Rome.

Rome, mai 1861.

Monsieur, l'invasion violente dans la plus grande partie des États du Saint-Siége, entreprise par le Piémont a, d'un côté, le caractère d'une violation flagrante de la souveraineté temporelle du Pape, et porte, d'un autre côté, le sceau d'une époque qui appartient aux plus malheureuses et aux plus déplorables de l'histoire par les graves préjudices qu'y a éprouvés l'Église.

Le monde connaît à satiété l'histoire des divers actes d'hostilité que l'Etat pontifical a dû subir de la part du Gouvernement envahisseur, par suite des représentations publiques nombreuses émanées nonseulement du Saint-Père, mais aussi avec unanimité des pasteurs ecclésiastiques sacrés qui résident dans les provinces usurpées.

Aux objets affligeants dont ces représentations ont dû s'occuper appartient aussi le décret de ce Gouvernement qui a pour but de supprimer les couvents et d'autres corporations religieuses, afin de s'emparer des fonds de ces établissements. Ce décret donne la preuve d'une alliance complète avec les tendances spoliatrices de l'esprit révolutionnaire, il est en outre une démonstration de la contradiction monstrueuse avec les lois fondamentales que les envahisseurs prétendraient vouloir mettre en vigueur dans lesdites provinces.

Après que les possessions desdits couvents eurent passé, par suite de la violence qui avait d'une manière despotique, pris la place du droit d'autrui au pouvoir du Gouvernement usurpateur, l'administration qui, sous le titre illusoire de Caisse ecclésiastique, procède d'après les instructions et les désirs du même Gouvernement, a fait savoir récemment au public qu'elle pense à aliéner les biens fonciers qui avaient été ainsi usurpés.

Les personnes qui désirent acquérir de ces biens auront à prendre leurs mesures en conséquence. En même temps, on indiquait les modalités de la vente. Or, les possessions desdites communautés et corporations religieuses formant une partie du patrimoine de saint Pierre, lavente projetée équivaut à une spoliation de la propriété ecclésiastique. Si l'on considère la chose de ce point de vue, qui seul est vrai, il devient clair immédiatement que, d'après des motifs de justice et d'équité, on ne pourra jamais se prêter à des achats semblables, parce qu'il faudrait, dans ce cas, passer des contrats avec l'usurpateur sur du bien enlevé à autrui.

A cela s'ajoute encore la considération, toute particulièrement applicable au présent cas des lois canoniques les plus connues qui, en protégeant l'intégrité et l'inviolabilité du patrimoine de l'Église, frappent par des réprimandes spéciales et d'autres peines, autant les usurpateurs des biens ecclésiastiques que ceux qui, d'une manière quelconque, prêtent la main aux usurpateurs et participent à l'acte injuste et sacrilége.

Mais, indépendamment de ces considérations, qui s'imposent à la conscience de tout catholique et de toute personne qui a le sentiment des principes du droit et de la justice, et doivent paraître de la plus haute importance, il y a pour servir de règle toutes les paroles solennelles prononcées par le Saint-Père dans son allocution consistoriale du 17 décembre de l'année passée1, qui sont parvenues à la publicité par la presse, et par lesquelles Sa Sainteté a porté plainte et a réclamé contre ledit malheureux décret, et en même temps a condamné et déclaré nulles et non avenues toutes les dispositions que le Gouvernement envahisseur avait prises jusque-là au détriment des droits et du patrimoine de l'Église et au préjudice des communautés religieuses, et qu'il pourrait prendre encore. De cette déclaration résulte à satiété le défaut d'effet et la nullité absolue de toute acquisition quelconque provenant des mains de ce Gouvernement, tout à fait incompétent et usurpateur.

L'acte solennel du Pape formerait, en raison de son autorité et de la publicité qui lui a été donnée, un document plus que suffisant pour prévenir toute personne, à quelque pays ou à quelque état ou rang qu'elle appartienne, de l'acquisition illicite de biens provenant de ladite spoliation. Néanmoins, et pour encore atteindre ce but et couper court à tous prétextes et justifications éventuelles que pourraient opposer notamment des acquéreurs étrangers de biens ecclésiastiques de ce genre, le Saint-Père a voulu que cette affaire fût l'objet d'une communication officielle aux honorables personnes qui forment le Corps Diplomatique accrédité auprès du Saint-Siége. On les invite à appeler l'attention de leurs Gouvernements respectifs sur cet objet grave et délicat, en vue des démarches qu'ils croiraient convenable eux-mêmes de faire pour que la déclaration du Pape susmentionnée, et l'avertissement qui en résulte arrive à une publicité plus grande et plus complète dans leurs États, et qu'on évite ainsi qu'il ne soit passé de contrats pour les biens dont l'acquisition, par des raisons expliquées, serait nulle et sans effet.

A cette fin, le soussigné cardinal secrétaire d'État s'empresse de transmettre la présente note à Votre Excellence, suivant les ordres

1. Voir Archives, tome Ier, page 211.

donnés par le Saint-Père, en vous invitant à faire usage de cette note conforme au sentiment du Saint-Père; il profite de cette occasion pour vous exprimer la considération particulière avec laquelle, etc. Signé: ANTONELLI.

ÉTATS-UNIS DE L'AMÉRIQUE.

Dépêche de M. Faulkner, ministre des États-Unis à Paris, à M. W. Seward, secrétaire d'État.

17 avril 1860.

Monsieur, je me suis rendu aujourd'hui chez M. Thouvenel, au ministère des Affaires Étrangères, et j'ai été promptement admis à l'honneur d'une entrevue. Selon votre requête, je lui ai remis une copie de l'adresse inaugurale du président Lincoln, et j'ai ajouté que j'étais chargé par vous de lui dire que cette adresse contenait les vues du président des États-Unis, sur les difficultés qui troublent aujourd'hui l'harmonie de l'Union américaine, et aussi une exposition de la politique générale que le Gouvernement avait l'intention de suivre en vue de la préservation de la paix domestique et du maintien de l'Union fédérale.

Ici, M. Thouvenel a demandé s'il n'existait pas quelque diversité d'opinion dans le cabinet du président, touchant le mode à employer pour aplanir les difficultés qui troublent actuellement les relations entre les États et le Gouvernement général.

J'ai répliqué, sur ce point, que je n'avais pas d'informations; que, dans notre système, le cabinet était un corps conseillant; que ses opinions devaient être pesées, mais n'engageaient pas nécessairement l'action du président auquel la Constitution confie exclusivement le pouvoir exécutif.

J'ai dit, en outre, que j'étais chargé d'assurer au ministre que le président des États-Unis avait pleine confiance dans la prompte restauration de l'harmonie et de l'unité du Gouvernement par une politique ferme, mais juste et libérale, appuyée sur l'action loyale et délibérée du peuple américain. M. Thouvenel m'a exprimé son plaisir à

cette assurance.

J'ai poursuivi en disant que le président regrettait que les événements qui se présentent aux États-Unis pussent être de quelque inconvénient au peuple et aux sujets de la France; mais qu'il était déterminé à les alléger et à les rendre aussi transitoires que possible, et qu'autant que ce serait en son pouvoir, tous les étrangers qui en auront souffert seront indemnisés.

J'ai ajouté que le président pensait qu'il ne serait pas impossible qu'un appel fût adressé avant peu par les États confédérés aux Puis

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