Sivut kuvina
PDF
ePub

Porcelaine;
Poterie;
Raisins frais;

Couvertures, gants et autres tissus en Tissus de poil de chèvre ou autres;
laine non dénommés;
Mouchoirs et autres tissus non dénom-
més en lin et en chanvre;
Parfumerie, tabletterie, pendules, mon-
tres; lorgnettes;

Plomb ouvré, dénommé ou non dénommé;
Plumes apprêtées ou non;

Sulfate de quinine;
Sels de morphine;

Tissus de soie pure ou mélangée, de quelque nature qu'ils soient

Articles non dénommés au tarif actuellement grevés d'un droit de dix pour cent ad valorem, sauf toutefois les mesures de précaution que pourrait exiger la protection du revenu public contre l'introduction de matières assujetties à des droits de douane ou d'accise et qui entreraient dans la composition des articles admis en franchise en vertu du présent paragraphe.

Art. 6. S. M. Britannique s'engage aussi à proposer au parlement de réduire immédiatement les droits à l'importation des vins français à un taux qui ne dépassera pas trois schellings par gallon1 jusqu'au 1er avril 1861. A partir de cette dernière époque, les droits d'importation seront réglés de la manière suivante :

1. Sur les vins qui contiennent moins de quinze degrés d'esprit, type d'Angleterre, vérifiés par l'hydromètre de Sykes, le droit ne dépassera pas un schelling par gallon.

2o Sur les vins qui contiennent de quinze à vingt-six degrés, le droit ne dépassera pas un schelling six pence par gallon.

3° Sur les vins qui contiennent de vingt-six à quarante degrés, le droit ne dépassera pas deux schellings par gallon.

4° Sur les vins en bouteilles, le droit ne dépassera pas deux schellings par gallon.

5° L'importation des vins ne devra avoir lieu que par les ports qui seront désignés à cet effet avant la mise à exécution du présent Traité, S. M. Britannique se réservant de substituer d'autres ports à ceux qui auront été primitivement désignés, ou d'en augmenter le nombre.

Le droit d'importation par les ports non désignés sera de deux schellings par gallon.

6° S. M. Britannique se réserve le droit, nonobstant les dispositions du présent article, de fixer le maximum d'esprit type qui pourra être contenu dans la liqueur déclarée comme vin, sans toutefois que ce maximum puisse être inférieur à trente-sept degrés.

Art. 7. S. M. Britannique promet de recommander au parlement l'admission dans le Royaume-Uni des marchandises provenant de France à des droits identiques à ceux d'accise qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires dans le Royaume-Uni. Toutefois, les

1. Un gallon donne 4 litres 54 345.

droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs britanniques par le système de l'accise.

Art. 8. En conséquence de l'article précédent, S. M. Britannique s'engage à recommander au parlement l'admission dans le RoyaumeUni des eaux-de-vie et esprits provenant de France, à des droits exactement identiques à ceux qui grèvent dans le Royaume-Uni les esprits de fabrication nationale, sauf une surtaxe de deux pence par gallon, ce qui fait, pour le droit à percevoir actuellement sur les eaux-devie et esprits provenant de France, huit schellings deux pence le gallon. S. M. Britannique s'engage aussi à recommander au parlement l'admission des rhums et tafias provenant des colonies françaises aux mêmes droits que ceux qui grèvent ou grèveraient ces produits provenant des colonies britanniques.

S. M. Britannique s'engage à recommander au parlement l'admission des papiers de tenture provenant de France à des droits identiques à ceux d'accise, c'est-à-dire à quatorze schellings le quintal, et les cartons de même provenance à un droit qui ne pourra excéder quinze schellings le quintal.

S. M. Britannique s'engage aussi à recommander au parlement l'admission de l'orfévrerie provenant de France à des droits identiques à ceux de marque ou d'accise qui grèvent l'orfévrerie britannique.

Art. 9. Il est entendu entre les Hautes Puissances contractantes que si l'une d'elles juge nécessaire d'établir un droit d'accise ou impôt sur un article de production ou de fabrication nationale qui seraient compris dans les énumérations qui précèdent, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé, à l'importation, d'un droit égal.

Il est également entendu entre les Hautes Puissances contractantes que, dans le cas où le Gouvernement Britannique jugera nécessaire d'élever les droits d'accise qui grèvent les esprits de fabrication nationale, les droits d'importation sur les vins pourront être modifiés de la manière suivante :

Chaque augmentation d'un schelling par gallon d'esprit sur le droit d'accise pourra donner lieu, sur les vins payant un schelling et demi, à une augmentation de droit qui ne pourra excéder un penny et demi; et sur les vins payant deux schellings, à une augmentation qui ne pourra excéder deux pence et un demi-penny.

Art. 10. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'imposer, sur tout article mentionné dans le présent Traité ou sur tout autre article, des droits de débarquement ou d'embarquement affectés à la dépense des établissements nécessaires au port d'importation et d'exportation.

Mais, en tout ce qui concerne le traitement local, les droits et les frais dans les ports, les bassins, les docks, les rades, les havres et les rivières des deux pays, les priviléges, faveurs ou avantages qui sont ou seront accordés aux bâtiments nationaux sans exception ou à la marchandise qu'ils exportent ou importent, le seront également aux bâtiments de l'autre pays et aux marchandises qu'ils importent ou exportent.

Art. 11. Les deux Hautes Puissances contractantes prennent l'engagement de ne pas interdire l'exportation de la houille et de n'établir aucun droit sur cette exportation.

Art. 12. Les sujets d'une des Hautes Puissances contractantes jouiront, dans les États de l'autre, de la même protection que les natiotionaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de commerce et des dessins fabriqués de toute espèce.

Art. 13. Les droits ad valorem établis dans la limite fixée par les articles précédents seront convertis en droits spécifiques par une convention complémentaire qui devra intervenir avant le 1er juillet 1860. On prendra pour base de cette conversion les prix moyens pendant les six mois qui ont précédé la date du présent Traité.

Toutefois, la perception des droits sera faite conformément aux bases ci-dessus établies, 1° dans le cas où cette convention complémentaire ne serait pas intervenue avant l'expiration des délais fixés pour l'exécution par la France du présent Traité; 2° pour les articles dont les droits spécifiques n'auraient pu être réglés d'un commun accord.

Art. 14. Le présent Traité sera exécutoire pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande aussitôt que la sanction législative nécessaire aura été donnée par le parlement, sous la réserve faite, en ce qui concerne les vins, par l'article 6.

S. M. Britannique se réserve, en outre, la faculté de conserver, pour des motifs spéciaux et par exception, pendant un temps qui ne pourra excéder deux années, à partir du 1er avril 1860, la moitié des droits qui grèvent actuellement les articles dont l'admission en franchise est stipulée par le présent Traité. Cette réserve n'est pas applicable aux soieries.

Art. 15. Les engagements contractés par S. M. l'Empereur des Français seront exécutoires et les tarifs précédemment indiqués à l'importation des marchandises d'origine et de manufacture britanniques seront applicables dans les délais suivants :

1° Pour la houille et le coke, à partir du 1er juillet 1860;

2o Pour les fers, les fontes, les aciers qui n'étaient pas frappés de prohibition, à partir du 1er octobre 1860;

3o Pour les ouvrages en métaux, machines, outils et mécaniques

de toute espèce, dans un délai qui ne dépassera pas le 31 décembre 1861;

4° Pour les fils et tissus de lin et de chanvre, à partir du 1er juin 1860;

5. Pour tous les autres articles, à partir du 1er octobre 1861.

Art. 16. S. M. l'Empereur des Français s'engage à ce que les droits ad valorem établis à l'importation en France des marchandises d'origine et de manufacture britanniques aient pour maximum la limite de vingt-cinq pour cent, à partir du 1er octobre 1864.

Art. 17. Il demeure entendu entre les Hautes Puissances contractantes, comme élément de la conversion des droits ad valorem en droits spécifiques, que pour les fers actuellement grevés à l'importation en France d'un droit de dix francs, non compris le double décime additionnel, le droit sera de sept francs par cent kilogrammes jusqu'au 1er octobre 1864, et de six francs à partir de cette époque, les deux décimes additionnels compris dans les deux cas.

Art. 18. Les dispositions du présent traité de commerce sont applicables à l'Algérie, tant pour l'exportation de ses produits que pour l'importation des marchandises britanniques.

Art. 19. Chacune des deux Hautes Puissances contractantes s'engage à faire profiter l'autre Puissance de toute faveur, de tout privilége ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation des articles mentionnés dans le présent Traité, que l'une d'elle pourrait accorder à une tierce puissance. Elles s'engagent, en outre, à ne prononcer l'une envers l'autre aucune prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit en même temps applicable aux autres nations. Art. 20. Le présent Traité ne sera valable qu'autant que S. M. Britannique aura été autorisée par l'assentiment de son parlement à exécuter les engagements contractés par Elle dans les articles qui précèdent.

Art. 21. Le présent Traité restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l'échange de ses ratifications; et, dans le cas où aucune des deux Hautes Puissances contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix années, son intention d'en faire cesser les effets, le Traité continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Puissances contractantes l'aura dénoncé.

Les Hautes Puissances contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans ce Traité toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes, et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

Art. 22. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront

échangées à Paris dans le délai de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition, à Paris, le vingt-troisième jour de janvier de l'an de grâce mil huit cent soixante.

(L. S.) Signé J. BAROCHE.

(L. S.) Signé E. ROUHER.

(L. S.) Signé CoWLEY.

(L. S.) Signé RICH COBDEN.

2.

Rapport du Ministre des Affaires Étrangères et du Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics à l'Empereur, le 24 janvier 1860.

Sire,

Nous avons l'honneur de présenter à la haute appréciation de Votre Majesté le Traité de commerce que nous avons signé, à la date d'hier, avec les plénipotentiaires de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande.

Nous demandons à l'Empereur la permission de lui soumettre les faits qui ont précédé cette importante convention et les considérations générales qui en justifient l'économie.

NÉGOCIATIONS ANTÉRIEURES AU TRAITÉ DU 23 JANVIER 1860.

I

A différentes époques, sous des formes alternativement officieuses ou officielles, la pensée d'unir la Grande-Bretagne à la France, par un traité de commerce, a été échangée entre entre les Gouvernements de ces deux grandes nations.

Le Traité de navigation du 26 janvier 1826, qui a posé le principe de l'égalité de traitement entre les marines marchandes des deux puissances pour l'importation et l'exportation des produits respectifs de chaque pays, était le prélude naturel d'une négociation commerciale. Les opinions libérales en matière de douane, exprimées par plusieurs hommes d'Etat de la Restauration, les premiers pas faits, dès 1824, par Huskisson, dans la voie des réformes économiques, conduisaient logiquement les esprits à cette négociation.

Cependant ce fut seulement après la révolution de 1830, et dans le cours de l'année 1832, que furent agités et discutés des projets de convention destinés à développer les rapports commerciaux entre ces deux peuples, engagés autrefois dans des luttes qui ont ébranlé le monde, et rapprochés désormais par des liens d'amitié et d'intérêt.

Si les convictions économiques de plusieurs ministres du Gouver

« EdellinenJatka »