Sivut kuvina
PDF
ePub

Mais comme la Conférence n'a pas à s'occuper de la manière ni de la mesure dans lesquelles ces obligations ont été remplies jusqu'à présent, pendant qu'elle doit être vivement intéressée à ce que ces obligations soient maintenues dans toute leur étendue pour l'avenir, le Gouvernement de Danemark a cru voir dans les mots : « comme par le passé une espèce d'interprétation et de limitation des obligations imposées au Gouvernement de Hanovre; donc il croit dessiner plus clairement la situation en proposant l'omission des mots cités. »

D

M. le comte d'Ingelheim, de son côté, pense que lorsqu'il s'agit d'une œuvre d'intérêt général, il y aurait utilité à garantir les besoins à venir en même temps que les exigences actuelles de la navigation. Pour cette raison il exprime le désir de voir intercaler les deux mots et seront entre « qui sont» et « nécessaires. »

M. le comte de Platen-Hallermund croit devoir contester l'à-propos de ces deux amendements. Il fait observer que les obligations du Hanovre sont clairement définies dans le projet, et que les changements recommandés par MM. les préopinants renfermeraient les germes de doutes et de mésintelligences, au lieu d'en écarter la possibilité.

Le Hanovre est bien décidé à remplir consciencieusement les obligations qui lui incombent à présent, mais il n'entend pas en assumer de nouvelles à l'occasion d'un Traité duquel ce pays ne retirera aucun bénéfice autre que l'indemnisation pour la perte d'un droit.

MM. les délégués de la Grande-Bretagne et de Hambourg appuient ces observations. Ils s'appliquent à démontrer que les intérêts publics sont pleinement sauvegardés par la rédaction du projet; que leurs gouvernements ont reconnu le projet comme suffisant et que dès lors les autres délégués peuvent en toute sécurité se désister de propositions pour lesquelles l'équité ne semble pas militer.

D'autres délégués s'associent à ce jugement.

A la fin de la discussion, M. le délégué de Danemark déclare qu'il n'a nullement été l'intention de son Gouvernement d'exiger du Gouvernement de Hanovre qu'il s'imposât de nouvelles obligations, mais il a voulu, par la modification proposée du paragraphe, maintenir les obligations actuelles dans leur juste valeur et empêcher que ce qui a été fait jusqu'à présent soit établi comme la mesure et la limite de ces mêmes obligations. Comme cependant le Hanovre hésite à changer une rédaction qui a été concertée avec la Grande-Bretagne et la ville libre de Hambourg, si fortement intéressées à cette même question, et après que la discussion a prouvé que la conférence envisage la rédaction dudit paragraphe du traité suffisamment rassurante, le délégué croit devoir retirer sa proposition.

Après cette déclaration, le paragraphe 1 de l'art. 2 est mis aux voix.

Une très-forte majorité de prononce pour le maintien de la rédaction telle qu'elle est conçue dans le projet. ut obaly són gal 10% 5! M. le délégué des Pays-Bas demande en quoi consistent les obligations du Hanovre à l'égard de la navigabilité de l'Elbe./UC3 -oM.de comte de Platen-Hallermund répond qu'il serait bien difficile, sinon inadmissible, de spécifier dans cette négociation tous les devoirs que les principes du droit européen, les traités spéciaux et des usages constants imposent au Hanovre. Le caractère général de ces obligations ressort clairement des art. 108-116 de l'Acte du Congrès de Vienne1, ainsi que des différents actes qui sont intervenus sur la navigation de l'Elbe. De tout temps elles ont été strictement remplies par le Hanovre......

L'incident n'a pas de suite.

La Conférence passe à la délibération sur l'art. 3, qui est lu.
Comme la Conférence est appelée à fixer le terme à partir duquel le

1.

Navigation des rivières traversant divers États.

Art. 108. Les puissances dont les Etats sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nomment à cet effet des commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du congrès, et qui prendront pour base de leurs travaux les principes établis dans les articles suivants :

Liberté de la navigation.

Art. 109. La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, bien entendu que l'on se conformera aux règlements relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme par tous et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations. 777

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Art. 110. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchements et affluents qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents Etats.

[ocr errors]

Rédaction du tarif. 13 un estiɛs 999 Jas(279VUOTI Art. 111. Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises, pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceur existants actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne per mettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une norme approximative.

Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des États riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques outre ceux fixés dans le règlement.

[ocr errors]
[ocr errors]

Bureau de perception.

Art. 112. Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombrè,

1

droit de Stade devra expirer, M. le comte de Platen-Hallermund prie MM. les délégués de faire connaître leurs avis sur ce sujet.

M. le délégué de la Grande-Bretagne, s'appuyant sur le fait que le Gouvernement Britannique a pris l'initiative du plan actuel du rachat des péages de Stade, demande la permission d'être le premier à proposer le terme susmentionné.

. Il fait observer que dès le 4 décembre dernier son Gouvernement s'est associé, dans une note au ministre de Hanovre à Londres, à une réserve qu'avait faite la Ville libre de Hambourg en acceptant le plan de rachat, à l'effet que si les négociations traînaient en longueur, elle serait libre de prendre l'affaire de nouveau en considération.

Le Gouvernement Britannique a en même temps exprimé l'espoir que les négociations seraient terminées avant l'ouverture de la navigation de l'Elbe en 1861, de manière à ce que le péage de Stade puisse être aboli à cette époque.

Cet espoir ne s'est malheureusement pas réalisé. Mais le Gouvernement Britannique croit que la saison actuelle de navigation de l'Elbe ne devrait pas être entièrement perdue pour le commerce. C'est pour cela que dans la Circulaire qu'il a adressée le 22 mai dernier à ses représentants près les gouvernements intéressés, il a indiqué le

seront fixés par le règlement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des Etats riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

Chemins de halage.

Art. 113. Chaque Etat riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le règlement futur fixera la manière dont les Etats riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents gouvernements. P

[ocr errors][merged small]

Art. 114.' On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les Etats riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, , les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

Douanes.

Art. 115. Les douanes des Etats riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera, par des dispositions réglementaires, que l'exercice des fonctions dés douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation, mais on surveillera par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitants de faire la contrebande à l'aide des bateliers.

[ocr errors][merged small]

Art. 116. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents sera déterminé par un règlement commun qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ulté rieurement. Le règlement, une fois arrêté, ne pourra être changé que du consentement de tous les Etats riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.

(Acte final du Congrès de Vienne, 9 juin 1815.)

1er juillet de cette année comme le terme auquel il désirait voir abolir le péage.

M. Howard a donc l'honneur de proposer, d'ordre de son Gouvernement, d'insérer le 1er juillet comme l'époque à laquelle les engagements contenus dans les deux articles précédents produiront leur effet, et il se flatte que sa proposition rencontrera le concours général de la Conférence.

La franchise, cependant, dont il croit devoir user envers les plénipotentiaires réunis en conférence, l'oblige à déclarer que ce n'est que dans le cas que le 1er juillet soit fixé comme le terme pour l'abolition du péage de Stade, qu'il est autorisé à signer le Traité.

M. le délégué de Hambourg présente des observations analogues.

M. le délégué de Danemark déclare que son Gouvernement ne peut adhérer au Traité qu'à la condition, d'ailleurs nettement formulée dans ses déclarations antérieures, que la cessation du péage de Stade soit un fait accompli dès le 1er juillet.

Les autres délégués votent pour le terme le plus rapproché possible, la plupart en désignant expressément le 1er juillet.

Alors le délégué de Hanovre fait la déclaration suivante:

་་

« Le Gouvernement du Roi aurait préféré que la conférence se fût prononcée pour un terme plus reculé qui aurait admis la possibilité d'accomplir de toute part les formalités constitutionnelles avant la suppression du péage. Si le Gouvernement du Roi consent néanmoins au terme proposé, il le fait uniquement pour aller au-devant des désirs de la Conférence et à cause des déclarations péremptoires de plusieurs plénipotentiaires, ne pouvant pas prendre sur lui la responsabilité de faire échouer par son refus l'œuvre du rachat du péage qui est d'une importance majeure pour le pays. »

D'après la décision ainsi prise à l'unanimité des voix, le 1er juillet 1861 est inséré dans l'art. 3.

Il est donné lecture de l'art. 4, après l'échange de quelques explications il est agréé unanimement.

La Conférence procède à l'addition des quote-parts consignées dans le projet. La somme en résultant, de 2857 338 2/3 thalers (allemands), est insérée au Traité.

M. le comte de Lavradio se croit obligé à déclarer dès à présent que d'après les lois constitutionnelles du Portugal l'assentiment des Chambres Portugaises doit précéder la ratification du Traité.

L'art. 5 est lu par M. le comte de Platen-Hallermund.

MM. les délégués du Portugal, des Pays-Bas, de la Prusse, de la Suède et de la Norvége adhèrent à l'article, en réservant toutefois le consentement législatif qui est requis par les Constitutions de leurs pays. Ils déclarent en même temps que pour les motifs indiqués leurs

Gouvernements sont dans le cas d'avoir recours aux arrangements particuliers qui sont prévus par le second alinéa de l'article.

M. Merck croit à propos de faire remarquer que si quelques délégués se sont abstenus de faire des déclarations et réserves semblables, on ne peut en tirer la conclusion qu'ils ne partagent entièrement les idées qui sont au fond de ces déclarations. Ils tiennent leur responsabilité couverte par les dispositions mêmes du Traité.

M. le délégué d'Espagne déclare prendre ad referendum l'art. 5, pour lequel il n'est pas encore muni d'instructions suffisantes.

M. le délégué de Russie annonce qu'il est autorisé à faire la communication que la Russie est prête à payer intégralement la quote-part qui lui est assignée dans un délai de trois mois à partir du jour où le Traité sera mis en vigueur.

Le dispositif de l'art. 5 ne rencontre aucune objection, Il est donc adopté à l'unanimité, après que les termes convenus (du 1er juillet et du 1 octobre 1861) y sont insérés.

L'art. 6, lecture en ayant été faite, est également adopté par tous les délégués.

L'art. 7 est lu par M. le comte de Platen-Hallermund,

M. le comte de Lavradio croit devoir prévenir la Conférence que les lois constitutionnelles du Portugal peuvent bien faire subir un retard à la ratification du traité de la part de son Gouvernement.

Conjointement avec M. le chevalier de Teran, il adresse au délégué de Hanovre la question, si le Gouvernement Hanovrien serait disposé à procéder à l'échange des ratifications dans un endroit autre que la ville de Hanovre.

M. le comte de Platen-Hallermund répond que son Gouvernement est loin de vouloir s'en tenir strictement à la lettre du Traité quant au lieu d'échange, et qu'il est prêt à accorder à cet égard toutes les facilités. MM. les délégués de l'Espagne et du Portugal rendent hommage aux dispositions pleines de prévenance dont M. le délégué de Hanovre a fait preuve à cet égard.

A la fin de la séance, M. de Wickede prend la parole pour expliquer la situation exceptionnelle dans laquelle le Gouvernement de Mecklembourg se trouve vis-à-vis de ses États. Il croit de son devoir de faire la déclaration qui lui est dictée par les conditions particulières du Grand-Duché, que pour le Mecklembourg le Traité dont on est convenu ne saurait être obligatoire avant que les États aient voté les sommes mises à sa charge.

Cette communication ne soulève pas d'objection, si ce n'est celle que le Traité sur le droit du Sund dont le Mecklembourg est un des signataires, renfermait les mêmes dispositions et créait les mêmes obligations.

« EdellinenJatka »