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Un local devant servir d'hôpital sera installé sur tout navire destiné à transporter des émigrants.

Les femmes et les enfants devront occuper des postes distincts et séparés de ceux des hommes.

Art. 16. Chaque contingent devra comprendre un nombre de femmes égal, au moins, au quart de celui des hommes. A l'expiration de trois ans, la proportion numérique des femmes sera portée à un tiers; deux ans plus tard, à la moitié, et, deux ans après, la proportion sera fixée telle qu'elle existera pour les colonies britan niques.

Art. 17. Les agents britanniques à l'embarquement auront, à tout moment convenable, le droit d'accès dans toutes les parties des navires attribuées aux émigrants.

Art. 18. Les gouverneurs des établissements français dans l'Inde rendront les règlements d'administration nécessaires pour assurer l'entière exécution des clauses ci-dessus stipulées.

Art. 19. A l'arrivée dans une colonie française d'un navire d'émigrants, l'administration fera remettre à l'agent consulaire britannique, avec les dépêches qu'elle aurait reçues pour lui :

1o Un état nominatif des travailleurs débarqués sujets de sa Majesté Britannique;

2o Un état des décès ou des naissances qui auraient eu lieu pendant le voyage.

L'administration coloniale prendra les mesures nécessaires pour que l'agent consulaire britannique puisse communiquer avec les émigrants avant leur distribution dans la colonie.

Une copie de l'état de distribution sera remise à l'agent consulaire.

Il lui sera donné avis des décès et naissances qui pourraient survenir durant l'engagement, ainsi que des changements de maîtres et de rapatriement.

Art. 20. Les immigrants sujets de Sa Majesté Britannique jouiront, dans les colonies françaises, de la faculté d'invoquer l'assistance des agents consulaires britanniques, au même titre que tous les autres sujets relevant de la Couronne britannique, et conformément aux règles ordinaires du droit international, et il ne sera apporté aucun obstacle à ce que l'engagé puisse se rendre chez l'agent consulaire et entrer en rapport avec lui; le tout sans préjudice, bien entendu, des obligations résultant de l'engagement.

Art. 21. Dans la répartition des travailleurs, aucun mari ne sera séparé de sa femme, aucun père, ni aucune mère, de ses enfants âgés de moins de quinze ans. Aucun travailleur, sans son consentement, ne sera tenu de changer de maître, à moins d'être remis à

l'administration ou à l'acquéreur de l'établissement dans lequel il est occupé.

Les immigrants qui deviendraient, d'une manière permanente, incapables de travail, soit par maladies, soit par d'autres causes involontaires, seront rapatriés aux frais du Gouvernement Français, quel que soit le temps de service qu'ils devraient encore pour avoir droit au rapatriement gratuit.

Art. 22. Les opérations d'immigration pourront être effectuées dans les colonies françaises, par des navires français ou britanniques indistinctement.

Les navires britanniques qui se livreront à ces opérations devront se conformer à toutes les mesures de police, d'hygiène et d'installation qui seraient imposées aux bâtiments français.

Art. 23. Le règlement de travail de la Martinique servira de base à tous les règlements des colonies françaises dans lesquelles les émigrants indiens sujets de Sa Majesté Britannique pourront être introduits.

Le Gouvernement Français s'engage à n'apporter à ce règlement aucune modification qui aurait pour conséquence ou de placer lesdits sujets indiens dans une position exceptionnelle, ou de leur imposer des conditions de travail plus dures que celles stipulées par ledit règlement.

Art. 24. La présente Convention s'applique à l'émigration aux colonies de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et dépendances et de la Guyane.

Elle pourra ultérieurement être appliquée à l'émigration pour d'autres colonies dans lesquelles les agents consulaires britanniques seraient institués.

Art. 25. Les dispositions de la présente Convention relatives aux Indiens sujets de Sa Majesté Britannique sont applicables aux natifs de tout État indien placé sous la protection ou le contrôle politique de Sadite Majesté, ou dont le Gouvernement aura reconnu la suprématie de la Couronne britannique.

Art. 26. La présente Convention commencera à courir à partir du 1er juillet 1862; sa durée est fixée à trois ans et demi. Elle restera de plein droit en vigueur si elle n'est pas dénoncée dans le courant du mois de juillet de la troisième année, et ne pourra plus être dénoncée que dans le courant du mois de juillet de chacune des années suivantes.

Dans le cas de dénonciation, elle cessera dix-huit mois après.

Néanmoins, le Gouverneur général de l'Inde britannique en son Conseil aura, conformément à l'acte du 19 septembre 1856, relatif à l'immigration aux colonies britanniques, la faculté de suspendre, en

tout temps, l'émigration pour une ou plusieurs des colonies françaises, dans le cas où il aurait lieu de croire que, dans cette ou ces colonies, les mesures convenables n'ont pas été prises soit pour la protection des émigrants immédiatement à leur arrivée, ou pendant le temps qu'ils y ont passé, soit pour leur retour en sûreté dans l'Inde, soit pour les pourvoir du passage de retour à l'époque à laquelle ils y auront droit.

Dans le cas, cependant, où il serait fait usage, à quelque moment que ce soit, de la faculté ainsi réservée au gouverneur général de l'Inde britannique, le Gouvernement Français aura le droit de mettre fin immédiatement à la convention tout entière s'il juge convenable d'agir ainsi.

Mais en cas de cessation de la présente Convention, par quelque cause que ce soit, les stipulations qui sont relatives aux sujets indiens de Sa Majesté Britannique introduits dans les colonies françaises resteront en vigueur pour lesdits sujets indiens jusqu'à ce qu'ils aient été rapatriés, ou qu'ils aient renoncé à leur droit à un passage de retour dans l'Inde.

Art. 27. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de quatre semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 1er juillet de l'an de grâce 1861.

(L. S.) THOUVENEL.

(L. S.) COWLEY.

Article additionnel.

S. M. l'Empereur des Français ayant fait connaître que, par suite de l'ordre qu'il a donné de ne plus introduire d'émigrants africains dans l'île de la Réunion, cette colonie a dû, dès l'année dernière, chercher des travailleurs dans les Indes et en Chine, et Sa Majesté Britannique, par une Convention signée le 25 juillet 1860, entre Sa Majesté et S. M. l'Empereur des Français, ayant autorisé la colonie de la Réunion à recruter six mille travailleurs dans ses possessions indiennes, il est convenu que la Convention de ce jour sera applicable immédiatement à ladite colonie de la Réunion.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré, mot pour mot, dans la convention signée aujourd'hui. Il sera ratifié et les ratifications seront échangées en même temps que celles de la Convention.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 1er juillet 1861.

(L. S.) THOUVENEL.

(L. S.) COWLEY.

Lettre de l'Empereur au Ministre de la marine et des colonies.
Fontainebleau, le 1er juillet.

Monsieur le ministre, depuis l'émancipation des esclaves, nos colonies ont cherché à se procurer des travailleurs sur les côtes d'Afrique, par voie de rachat et au moyen de contrats d'engagement qui assurent aux nègres un salaire pour le travail qu'ils exécutent. Ces engagements sont faits pour cinq ou sept années, après lesquelles les travailleurs sont gratuitement rapatriés, à moins qu'ils ne préfèrent se fixer dans la colonie, et, en ce cas, ils sont admis à résider au même titre que les autres habitants.

Ce mode de recrutement, il faut le reconnaître, diffère complétement de la traite; en effet, tandis que celle-ci avait pour origine et pour but l'esclavage, celui-là, au contraire, conduit à la liberté. Le nègre esclave, une fois engagé comme travailleur, est libre et n'est tenu à d'autres obligations que celles qui résultent de son contrat.

Toutefois, des doutes se sont élevés, quant aux conséquences que ces engagements peuvent avoir sur les populations africaines. On s'est demandé si le prix de rachat ne constituait pas une prime à l'esclavage.

Déjà, en 1859, j'ai ordonné de faire cesser tout recrutement sur la côte orientale d'Afrique, où il avait présenté des inconvénients; puis, j'ai prescrit de restreindre ces sortes d'opérations sur la côte occidentale. Enfin, j'ai voulu qu'on examinât avec le plus grand soin toutes les questions que soulève l'émigration africaine.

Aujourd'hui, je signe un traité avec la reine de la Grande-Bretagne, par lequel Sa Majesté britannique consent à autoriser, dans les provinces de l'Inde soumises à sa couronne, l'engagement de travailleurs pour nos colonies, aux mêmes conditions que celles observées pour les colonies anglaises.

Nous devons donc trouver dans l'Inde, dans les possessions françaises de l'Afrique, et dans les contrées où l'esclavage est proscrit, tous les travailleurs libres dont nous avons besoin. Dans de pareilles circonstances, je désire que le recrutement africain, par voie de rachat, soit complétement abandonné par le commerce français à partir du jour où le traité conclu avec Sa Majesté Britannique commencera à recevoir son exécution, et pendant tout le temps de sa durée. Si ce traité venait à cesser d'exister, ce ne serait qu'en vertu d'une autorisation expresse que ce recrutement, s'il était reconnu indispensable et sans inconvénient, pourrait être repris.

Vous voudrez donc bien prendre les mesures nécessaires pour que cette décision reçoive son effet à partir du 1er juillet 1862, et que l'introduction des nègres recrutés postérieurement à cette époque sur la côte d'Afrique soit interdite dans nos colonies.

Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde.

NAPOLEON.

Décret impérial qui autorise les sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières, légalement constituées en Espagne, à exercer leurs droits en France, du 5 août 1861.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 30 mai 18871 relative aux sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières, légalement autorisées en Belgique, et portant qu'un décret impérial, rendu en Conseil d'État, peut en appliquer le bénéfice en tous autres pays; Notre Conseil d'État entendu ;

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Les sociétés anonymes et les autres associations commerciales, industrielles ou financières qui sont soumises, en Espagne, à l'autorisation du Gouvernement, et qui l'ont obtenue, peuvent exercer tous leurs droits et ester en justice en France, en se conformant aux lois de l'Empire.

Art. 2. Notre Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois et inséré au Moniteur.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 5 août 1861.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture,

du commerce et des travaux publics,
Signé E. ROUHer.

1. Loi qui autorise les sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières, légalement constituées en Belgique, à exercer leurs droits en France. Du 30 mai 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit:

Art. 1. Les sociétés anonymes et les autres associations commerciales, industrielles ou financières qui sont soumises à l'autorisation du gouvernement belge, et qui l'ont obtenue, peuvent exercer tous leurs droits et ester en justice en France, en se conformant aux lois de l'Empire.

Art. 2. Un décret impérial, rendu en Conseil d'Etat, peut appliquer à tous autres pays le bénéfice de l'article 1er.

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