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CHARLES, etc. Sur le rapport du comité du contentieux,

Vu l'art. 58 du Code forestier;

En ce qui touche l'interprétation de l'ordonnance royale du 12 novembre 1823 : Considérant que cette ordonnance n'accorde au propriétaire de la verrerie de Meysenthal le droit de réclamer le bois nécessaire au roulement de l'usine que dans la forêt de Meysenthal;

requérans se croient fondés à réclamer ledit supplément d'affouage, d'après des titres anciens, c'est aux tribunaux à en connaître:

Art. 1er. La requête des propriétaires de la verrerie de Meysenthal est rejetée.

1828. 9 janvier. ORDONNANCE DU ROI. Domaine de l'État. Bois et forêts. Droits d'usage reconnus. — Application.- Compétence.

Les acquéreurs d'un bois de l'État ne peuvent contester à des particuliers les droits d'usage reconnus par des actes administratifs.

Les questions qui peuvent s'élever sur l'application des titres ainsi reconnus sont du ressort des tribunaux.

usine, les sieurs Burgun et consorts ont demandé un supplément d'affouage dans les forêts contiguës. Le ministre des finances a rejeté leur demande par une décision ainsi motivée : « Considérant que l'ordonnance du Roi du 12 novembre 1823 ne donne aux propriétaires des verreries le droit de réclamer le bois nécessaire à leur usine que dans la forêt de Meysenthal; que cette forêt doit être aménagée dans l'intérêt de la meilleure conservation de cette importante propriété de l'Etat, et qu'on En ce qui touche leur demande en supplément ne peut y introduire un nouvel aménagement qui, d'affouage dans d'autres forêts voisines, pour le de l'aveu des réclamans eux-mêmes, serait désas-service de leur établissement : Considérant que si les treux et ruinerait le bois ; - Considérant qu'il n'y a aucun motif d'accorder aux réclamans un nouveau droit sur les forêts voisines, d'autant plus que rien ne s'oppose à ce qu'ils se rendent eux-mêmes adjudicataires des coupes de ces bois, pour lesquelles ils conviennent qu'il y a peu de concurrence. » Les sieurs Burgun et compagnie se sont pourvus au conseil d'état contre cette décision. Ils ont soutenu que l'ordonnance du 12 novembre 1823 devait être expliquée par la loi du 1er août 1792, dont elle prescrivait l'exécution. Or, que veut cette loi? disaient-ils. Elle veut qu'il soit délivré une quantité de bois suffisante et limitée seulement aux besoins de l'usine. Elle veut donc que, si l'ancienne affectation ne produit pas cette quantité suffisante, on délivre aux verriers la quantité manquante dans les forêts voisines. Cette conséquence est incontestable. L'ordonnance ne peut restreindre le droit établi par la loi de 1792; elle le peut d'autant moins, qu'elle en prescrit l'exécution. - L'Administration des forêts a contesté ce mode d'interpré- EN 1818, les sieurs de Rochetaillée et consorts tation, et le ministre des finances a présenté les se sont rendus adjudicataires de la forêt de Tarenobservations suivantes : « En la forme, la décision taize, appartenant à l'Etat, et provenant du couvent contre laquelle ils se sont pourvus n'avait pas la des chartreux de Sainte-Croix. En 1809, et par force d'un jugement et ne mettait pas d'obstacle à conséquent avant cette adjudication, les sieurs Chace qu'ils s'adressassent aux tribunaux, s'ils s'y pard, Fazet et autres habitans de Tarentaize avaient croyaient fondés, pour faire adjuger leur demande fait reconnaître leurs droits d'usage dans cette foen vertu de leurs titres ; et quant au fond, la dis-rêt, conformément à la loi du 14 ventose an 12. Le position de l'ordonnance du 12 novembre 1823, sur laquelle repose la décision attaquée, et qui reconnaît les droits de l'établissement à la délivrance des bois nécessaires à son service dans la forêt de Meysenthal, n'est point une disposition extensive, mais seulement explicative. En effet, c'était dans cette forêt que, de tout temps, les verriers avaient reçu leur affouage; au moment même où la loi a été rendue, cette forêt suffisait aux besoins de l'usine et leur a suffi long-temps après. Cette loi n'a donc pu vouloir, en accordant à la verrerie les bois nécessaires à son service, lui donner une affectation autre que celle qu'elle avait déjà, et consacrer à son alimentation toutes les forêts circonvoisines Nonobstant ces actes administratifs, les acquéce qui eût été sans exemple jusqu'alors. L'inter-reurs de la forêt de Tarentaize ont mis en question prétation la plus favorable qu'on puisse donner à les droits des habitans; toutefois leurs prétentions la loi de 1792, c'est qu'elle a entendu affecter la ont été repoussées par le tribunal de Saint-Etienne, totalité des coupes de la forêt de Meysenthal au qui a déclaré que les propriétaires actuels de la forêt roulement de l'usine; quant à l'extension que ré- n'avaient d'autres droits que ceux que pouvait exerclament les pétitionnaires, elle constituerait une véritable concession nouvelle, à laquelle s'opposent les dispositions formelles du Code forestier. » Le conseil d'état a prononcé dans le sens de ces cbservations:

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conseil de préfecture de la Loire les avait d'abord déclarés déchus, pour n'avoir pas justifié de leurs titres dans le délai fixé par cette loi; mais les usagers ayant réclamé devant l'autorité supérieure, le ministre des finances avait reconnu qu'il y avait lieu de les relever de la déchéance, à cause de l'authenticité de leurs titres; il les avait renvoyés, en conséquence, devant le conseil de préfecture, qui avait rapporté son premier arrêté, et en avait pris un second, le 3 mars 1809, par lequel il avait maintenu et conservé les droits d'usage réclamés. Cet arrêté avait été approuvé par le ministre, le 27 avril suivant.

cer le Gouvernement lui-même, leur vendeur. Alors les acquéreurs ont cru pouvoir attaquer, pour excès de pouvoirs, les anciens arrêtés du conseil de préfecture et les décisions du ministre des finances; mais leur pourvoi a été rejeté comme non recevable,

parce qu'il est évident que les actes du Gouverne-l'Etat et étant passé dans les biens de la couronne, ment dont ils sont les ayans cause ne pouvaient être attaqués par eux.

CHARLES, etc. Sur le rapport du comité du con

tentieux,

Considérant que l'arrêté du conseil de préfecture du 3 mars 1809, rendu sur une demande du ministre des finances, en date du 11 janvier précédent, décide que « sur les titres produits par les réclamans, » ils sont conservés et maintenus dans les droits » d'usage concédés dans leurs titres, en se confor» mant néanmoins, par eux, aux lois et ordon»nances relatives aux bois et forêts; »— - que le ministre des finances, dans sa lettre du 27 août 1809, regarde les titres des réclamans susénoncés comme authentiques, et adhère à la décision du conseil de préfecture; Considérant que la validité des titres des usagers a été reconnue par lesdites décisions, et qu'il ne reste plus qu'à en faire l'application, pour déterminer la nature et l'étendue des droits d'usage concédés dans les titres; Considérant que les questions qui peuvent s'élever sur cette application

sont du ressort des tribunaux:

Art. 1er. La requête du sieur de Rochetaillée et autres ci-dessus dénommés est rejetée, et les parties sont renvoyées devant les tribunaux, pour y faire statuer, par application de la décision du 27 avril 1809, sur la nature et l'étendue des droits d'usage concédés dans les titres dont il s'agit.

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les héritiers de la dame de Mailly, les sieurs ducs d'Avaray et Maximilien de Bavière se sont adressés à l'intendant de la maison du Roi, pour parvenir à leur réintégration. Leur demande a été rejetée par une décision du 13 juin 1827, ainsi motivée : << Considérant que l'art. 1er. de l'ordonnance du 4 juin 1814, en réunissant au domaine de la couronne la dotation alors existante du sénat et des sénatoreries, n'a prescrit la distraction et la remise des propriétés particulières qui s'y trouvaient incorporées qu'autant qu'elles auraient été acquises par voie de confiscation; que le domaine d'Huviller ou Jolivet, aujourd'hui revendiqué par les réclamans, appartenait anciennement à l'Etat par l'effet des lois relatives aux domaines engagés, ainsi que cela résulte de l'arrêté de M. le préfet de la Meurthe du 3 fructidor an 13, qui a déclaré l'engagiste déchu du bénéfice de l'art. 14 de la loi du 14 ventose an 7; que, quelle que soit la législation ou la jurisprudence actuelle sur cette matière, il n'appartient pas à l'intendant général de la maison du Roi d'en faire l'application; que le domaine dont il s'agit n'ayant point été acquis par voie de confiscation, il n'est du domaine de la couronne, et de le remettre en la pas au pouvoir de l'intendant général de le distraire possession des réclamans. »

Les ducs d'Avaray et de Bavière se sont pourvus au conseil d'état contre cette décision. Ils ont demandé son annulation, et ont conclu à ce qu'il fût déclaré que l'affectation du domaine de Jolivet à l'ancienne sénatorerie de Nancy avait été abusivement faite, et qu'en tout cas elle était caduque; subsidiairement à ce qu'il fût ordonné qu'ils seraient réintégrés dans la possession dudit domaine et admis à en devenir propriétaires incommutables, sous la condition, par eux offerte, de payer le quart de la valeur, conformément à la loi du 14 ventose an 7.

En cette matière, lorsqu'un arrêté préfectoral a prononcé la déchéance du soumissionnaire, cet arrêté Le conseil d'état a déclaré le pourvoi non recevane peut être déféré qu'au ministre des finances.ble, sauf aux réclamans à attaquer l'arrêté du préfet devant le ministre des finances.

Les domaines engagés ne sont pas dans la classe des domaines de la couronne, qui doivent, aux termes de l'art. 1o. de l'ordonnance du 4 juin 1814, être remis aux anciens propriétaires.

Cette ordonnance, qui a réuni au domaine de la couronne la dotation du sénat, n'est relative qu'aux biens qui sont rentrés dans le domaine de État par voie de confiscation.

La comtesse de Coislin, née de Mailly, était propriétaire, à titre d'engagement, au commencement de la révolution, du domaine de Jolivet, près de Lunéville. Cette dame ayant été portée sur la liste des émigrés, ce domaine fut confisqué et passa dans les mains de l'Etat. Quelque temps après la publication de la loi du 14 ventose an 7, la dame de Coislin, qui était rentrée en France, fit sa soumission,

à la préfecture de la Meurthe, d'acquérir cet ancien domaine, en se conformant à ladite loi. Cette soumission n'ayant été suivie d'aucun effet, le préfet prit, le 3 fructidor an 13, un arrêté qui déclara la dame de Coislin déchue du bénéfice de la loi.

Le domaine de Jolivet n'ayant pas été aliéné par

CHARLES, etc. Sur le rapport du comité du contentieux,

Considérant que le bien revendiqué n'est pas entré dans le domaine de l'Etat par voie de confiscation et ne se trouve pas dans la classe des domaines de la couronne, qui doivent être remis aux anciens propriétaires, en vertu de l'article 1er, de l'ordonnance royale du 4 juin 1814 ;-Qu'il s'agit, au contraire, dans l'espèce, d'un domaine engagé, soumissionné, comme tel, par l'auteur des réclamans, et sur lequel est intervenu, le 21 août 1805 (3 fructidor an 13), un arrêté du préfet du département de la Meurthe, arrêté qui ne peut être déféré qu'à notre ministre qui a prononcé la déchéance du soumissionnaire, des finances;-Que dès lors c'est avec raison que l'intendant général de notre maison a refusé d'effectuer la remise dudit bien;

d'Avaray et du duc de Bavière est rejetée. Article 1er. La requête de notre cousin le duc

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1828. 9 janvier. ORDONNANCE DU ROI. Domaines nationaux.-Deux ventes.-Moyens du droit civil.-Compétence.

pération d'un géomètre s'il agit dans les deux intérêts et des écritures.

UN préfet avait observé qu'aucune disposition du code ni de l'ordonnance réglementaire ne prescriLorsque deux propriétaires de biens nationaux sont vait aux préfets de soumettre à l'homologation du en contestation au sujet de quelques pièces de terre, ministre les arrêtés qui ont pour objet la délimitaet que l'un prétend que c'est à tort qu'elles ont été comprises dans la vente faite au profit de son ad- tion des bois de l'Etat d'avec d'autres propriétés; versaire, tandis que, selon lui, elles font partie selon lui, elles font partie mais que la décision ministérielle du 7 février 1823, de celle consentie antérieurement à ses auteurs, le qui avait ordonné cette formalité, n'étant pas rapconseil de préfecture est compétent pour prononportée, il avait cru devoir soumettre son arrêté à pièces de terre en litige sont comprises dans la pre- et celle précédente du 12 décembre 1821, qui orcer, c'est à dire pour déclarer si, en effet, les l'approbation ministérielle. Il a été répondu : «La décision du 7 février 1823, mière vente et font partie de la propriété du pre-donnent de communiquer au ministre les arrêtés qui mier acquéreur, nonobstant la possession et les moyens de droit civil que peut faire valoir le se- autorisent des délimitations, n'ont point pour objet de les soumettre à une approbation qui n'est point cond acquéreur. nécessaire au fond; elles n'ont pour objet que la dépense qui doit résulter de l'opération, et qui, d'après les règles de la comptabilité, a besoin d'être autorisée.

La décision du conseil de préfecture ne préjuge pas les moyens de droit civil invoqués par le second acquéreur, et elle ne fait pas obstacle à ce que les tribunaux prononcent sur les moyens.

Le pourvoi au conseil d'état est dès lors mal fondé et non recevable.

CHARLES, etc. Sur le rapport du comité du con

tentieux,

en commun.

» L'article 2 de l'arrêté de M. le préfet nomme un agent forestier comme expert du Gouvernement, et porte que le propriétaire riverain pourra se faire représenter par un géomètre à son choix; et l'art. 3, que les frais seront à la charge du Gouvernement Considérant que le conseil de préfecture s'est bor- seul, à moins que le propriétaire riverain ne juge né à déclarer que, par le paiement intégral du prix contradictoirement avec celui qui serait nommé convenable d'appeler un arpenteur, qui opérerait de la première vente, les auteurs des héritiers Gibert et Duffort étaient devenus propriétaires in- pour l'Etat; auquel cas, les frais seraient supportés commutables des biens en litige, et qu'ainsi c'est à tort que lesdits biens avaient été compris dans une restier agit dans l'intérêt de l'Etat, comme le pro» Telle n'est point la règle à suivre l'agent foseconde vente, sauf aux seconds acquéreurs à se pour-priétaire particulier agit dans son intérêt privé, et, voir en indemnité devant le trésor public;-Consi-priétaire dérant que le conseil de préfecture n'a fait qu'appliquer, dans l'espèce, les actes qui ont préparé et consommé la vente, et les lois sur l'aliénation des domaines nationaux ;-Qu'il n'a prononcé sur aucune question de prescription ou autre, qui ne pourrait être résolue que par l'application des moyens du droit civil, et qu'ainsi son arrêté ne fait point obstacle à ce que les tribunaux statuent sur lesdites questions:

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dans ce cas, il n'y a d'autres frais à supporter en
si un géomètre est reconnu nécessaire, le préfet doit
commun que ceux qui résultent du bornage; mais
en faire la nomination, en laissant à la partie ad-
verse le droit de l'agréer pour son compte ou d'en
nommer un second; dans l'un et l'autre
cas, les va-
cations des géomètres et les frais d'écriture sont
supportés en commun. »

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L'INSTRUCTION du 23 mars 1821, monsieur, a prescrit, par les articles 25 et 86, la formation et l'envoi, à des époques déterminées, de renseignemens concernant le service, la conduite et la capacité des agens des divers grades. De là, l'état sous le n°. 3 que vous adressez à la fin de chaque année, et les comptes rendus tous les semestres par les inspecteurs et sous-inspecteurs. par les conservateurs à l'époque ci-dessus rappelée. Ils y joindront en outre, chaque année, pour chacun de leurs subordonnés jusqu'au grade de garde à cheval inclusivement, les feuilles individuelles ci-jointes de renseignemens et notes, dont je vous transmets des exemplaires, tant pour votre usage que pour celui des agens de votre conservation.

L'état n°. 3 continuera à être adressé

Vous voudrez bien m'adresser de suite, conve- les agens, d'apporter l'attention la plus scrupuleuse nablement remplies, les feuilles individuelles des dans la rédaction de ces feuilles individuelles. C'est agens de votre conservation (y compris les gardes à pour vous et pour eux une obligation consciencieuse cheval) pour l'année 1827, et inviter les inspec- de vous expliquer avec d'autant plus d'impartialité, teurs et sous-inspecteurs à me faire parvenir directe-de justice et de vérité sur chacun de vos subordonment le même travail pour leurs arrondissemens respectifs.

nés, que mon intention est de me faire représenter ces feuilles en toute occasion.

Je joins ici des exemplaires de la présente, que vous voudrez bien transmettre aux agens de votre Recevez, monsieur, l'assurance de ma considération très distinguée.

Ces agens continueront, comme par le passé, à m'adresser les comptes rendus du personnel de leurs arrondissemens, tels qu'ils ont été déterminés pré-conservation. cédemment, en ne joignant des feuilles individuelles que pour les agens et gardes à cheval nouvellement admis, ou pour ceux dont le service et la conduite durant le semestre nécessiteraient des annotations plus étendues.

Je vous recommande, monsieur, ainsi qu'à tous DIRECTION GÉNÉRALE

DES FORÊTS.

(1)Indiquer l'année ou le semestre. (2) Indiquer les nom, prenoms, grade, résidence effective, canton. nement, sous-inspection, inspection, département et conservation.

Le conseiller d'état, directeur général,
Mis. DE BOUTHILLIER.

Nota. Voir la Circulaire du 27 novembre, n°. 196.

RENSEIGNEMENS ET NOTES (1)

Sur le Service du Sieur (2)

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1828. 15 janvier. CIRCULAIRE N°. 166.

Coupes affouagères.

-

Exécution de l'article 109 du code.

Les communes qui ont besoin de toutes leurs coupes affouagères peuvent être dispensées d'en vendre une partie pour acquitter les charges relatives à leurs bois, lorsqu'elles prennent l'engagement de pourvoir au paiement de ces charges par d'autres

voies.

des habitans, mais sous la condition que les communes prendront annuellement, dans la session de mai et par délibération du conseil municipal, l'engagement d'acquitter les charges et dépenses concernant leurs bois, et de payer intégralement le montant de cette cotisation entre les mains du percepteur, et avant toute distribution des bois d'affouage; que les communes qui mettraient du retard ou qui se permettraient d'enlever nuitamment ou par violence les portions de bois à elles délivrées, et celles qui seraient reconnues pour vendre leurs bois en forêt, seront déchues du bénéfice de l'arrêté, et que les dispositions de l'article 109 du code et de l'article 144 de l'ordonnance réglementaire leur seraient appliquées pour les exercices suivans. Je n'ai vu, monsieur, dans cet arrêté, rien qui ne fût utile et conforme à l'esprit de la loi. Le Cet article porte: « Les coupes ordinaires et extra-premier besoin à satisfaire est celui des habitans des >> ordinaires sont principalement affectées au paie>>ment des frais de garde et de la contribution » foncière, et des sommes qui reviennent au trésor, >> en exécution de l'article 106.

Il s'est élevé, monsieur, la question de savoir si l'on pouvait, sans recourir à la mesure autorisée l'article 109 du Code forestier, pourvoir au paiement des frais de garde et des autres charges relatives aux bois communaux.

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communes propriétaires de bois, et si le code, en renouvelant la disposition de l'article 5 de la loi du 11 frimaire an 7, a ordonné qu'il serait vendu une portion de l'affouage pour l'acquittement des charges relatives aux bois, ce n'est, ainsi qu'il est dit par l'art. 109, que lorsque les communes n'ont pas d'autres ressources pour payer ces charges. Le but de cet article est d'assurer l'exact paiement desdites charges, et peu importe que ce soit par la vente d'une portion de l'affouage, par une cotisation sur L'article 144 de l'ordonnance réglementaire dé-les copartageans ou par toute autre voie. termine ainsi le mode d'exécution de la disposition de l'article 109 du code:

» Si les coupes sont délivrées en nature pour l'af» fouage, et que les communes n'aient pas d'autres » ressources, il sera distrait une portion suffisante » des coupes pour être vendue aux enchères avant >> toute distribution, et le prix en être employé au paiement desdites charges. >>

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S. Exc. le ministre des finances, à qui j'ai fait part de ces observations, a approuvé l'arrêté qui en était l'objet, et m'a chargé, par sa lettre du 18 décembre dernier, de donner aux agens forestiers des instructions conformes à sa décision.

« Dans le cas prévu par le paragraphe 2 de l'article 109 du code, le préfet, sur la proposition de l'agent forestier local et du maire de la commune, » déterminera la portion de coupe affouagère qui Vous voudrez bien, en conséquence, ne point » devra être vendue aux enchères pour acquitter les mettre d'obstacle à ce que la totalité des coupes af» frais de garde, la contribution foncière, et l'in-fouagères soit délivrée aux communes et partagée » demnité attribuée au trésor par l'article 106 du » code.

» Le produit de cette vente sera versé dans la >> caisse du receveur municipal, pour être employé » à l'acquittement de ces charges.

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Un préfet a considéré que les communes de son département n'ont, pour la plupart, que les bois d'affouage nécessaires à la consommation des habitans; que, si on en vendait une portion, on les priverait d'un objet de première nécessité, qu'ils ne pourraient se procurer, même à prix d'argent ; qu'il n'a pu être dans l'intention du code d'imposer aux habitans des communes propriétaires de bois une privation qui pourrait les porter à des délits que la foi a dû punir; que le motif des dispositions du code a été d'assurer le paiement intégral et sans difficulté des charges dont les bois sont grevés, et que le mode pratiqué dans quelques départemens, et qui consiste dans une cotisation délibérée le conseil municipal, et arbitrée, suivant les besoins, par l'autorité administrative, n'est point interdit par le Code forestier et n'a jamais donné lieu à aucun in

convénient.

entre les habitans, lorsque la délivrance entière de la coupe sera nécessaire pour leur chauffage, et que d'ailleurs MM. les préfets auront pris des mesures pour assurer le paiement des frais de garde, de la contribution foncière et des sommes qui reviennent au trésor, en exécution de l'article 106 du code. Nota. Voir la Circulaire du 17 août 1828.

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1828. 15 janvier. CIRCULAIRE No. 167.

Envoi de circulaires à MM. les préfets. MONSIEUR LE PRÉFET, j'ai l'honneur de vous envoyer un exemplaire de trois circulaires que j'ai rédigées pour les agens de mon Administration.

La première est relative aux aménagemens.
La deuxième concerne la rédaction et l'envoi des
coupes.

états d'assiette des par

En conséquence, ce magistrat a pris un arrêté ayant pour objet de faire délivrer aux communes de son département la totalité des bois de leurs coupes affouagères, lorsqu'ils seront nécessaires aux besoins

Enfin la troisième a pour but de faire connaître la marche à suivre pour l'exécution des articles 109 du code et 144 de l'ordonnance réglementaire.

Je vous prie, monsieur le préfet, de vouloir bien me faire accuser la réception de cet envoi.

J'ai l'honneur d'être, etc.

« EdellinenJatka »