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TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES

DANS LE IV VOLUME DU RECUEIL DES RÉGLEMENS FORESTIERS,
POUR LES ANNÉES 1828 A 1833 INCLUSES.

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excusé du défaut de ce proc.-verb. par le motif qu'un rapport sur le même délit aurait été dressé par un agent forestier et aurait rendu le sien

sans objet. Le délit résultant de la coupe et de l'enlèvement d'un chêne dans les environs de la vente est une malver sation et un abus qui excluent formellement l'adj. du bénéfice de l'amnistie du 3 novembre 1827. 226. Les adj. des coupes de bois étant responsables des délits commis par les individus qu'ils emploient, il s'ensuit que lorsqu'un ouvrier coupe un arbre réservé, le trib. correct. ne peut se dispenser de faire l'application de l'art. 31 du Code forestier, qui prononce contre les adj., quand le délit s'applique à des arbres réservés, une amende du tiers en sus de celle qui est déterminée par l'art. 192 du même Code. 253.

Les adj. de coupes de bois ne peuvent,

d'après les clauses du cahier des charges, profiter de la faculté accordée par l'art. 20 de la loi du 22 frimaire an 7, de ne payer les droits d'enregistrement que dans le délai de vingt jours. (Lett, de l'Admin, du 10 septembre 18.) 302.

V. mende, Cahier des charges, Prorogation de délai, Timbre. V. Bestiaux, Cahier des charges, Arrêts de la Cour de cassation, Nettoiement des coupes, enlèvement de bois, Animaux, Adjudication, Grejfier, Marteau royal, Procès-verbaux de réarpentage, Bois de particuliers,

Amnistie.

L'ordonnance du 8 novembre 1830, portant amnistie de certains délits forestiers, ne s'applique pas à ceux dont les adj. de coupes de bois sont responsables, quoique le fait du délit ne feur soit pas personnel, mais bien à leur facteur ou garde-vente. 553. L'adj. est responsable des arbres de réserve manquant dans sa coupe lors du récolement, quand même le procèsverbal d'adjudication dont il lui est donné copi énoncerait un nombre d'arbres réservés inférieur à celui porté au procès-verbal du martelage.

566.

L'adjudicataire d'une coupe de bois ne peut, sans en avoir obtenu l'autorisation préalable, couper les arbres réservés, sous prétexte qu'il serait dans la nécessité de les abattre pour exploiter ceux qui lui ont été adjugés ; la coupe scule de ces arbres constitue, alors même qu'il n'y aurait pas eu d'enlèvemcut, le délit prévu par les art. 33, 34 et 192 du Code forestier. 587.

La respon, bilité imposée aux adjud. de coupes de bois, à raison des délits commis dans leur coupe, faute par eux de les avoir dénoncés à l'Adm. forestière, s'étend non seulement aux réparations civites, mais encore à l'amende et aux dommages-intérêts. 588.

L'art. 33 du Code forestier, qui impose à l'adj. Tobligation de respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, est applicable aux coupes jardinatoires comme aux autres coupes., L'adjudicataire d'une coupe, en jardinant, qui ne représente pas l'em

preinte du marteau de délivrance sur fa souche des arbres exploités, est réputé les avoir coupés en délit. 590. Pour qu'il y ait lien à l'application de Fart. 39 du Code forester, qui soumet à une amende les adjud. qui, au licu de faire la traite des bois par les chemins désignés au cahier des charges, en pratiquent de nouveaux, il n'est pas nécessaire qu'un chemin nouveau ait été entièrement tracé, ouvert et pratiqué il suffit que les voitures de l'adjud. soient trouvées faisant la traite des bois dans une partie de la forêt autre que les chemius désignés au cahier des charges. 595.

L'adjudicataire d'une coupe de bois qui, contrairement à une clanse du cahier | des charges portant défense d'introduire dans les ventes des bêtes à cornes non musclées, fait entrer dans la coupe une voiture attelée de bœufs nou muselés, se rend coupable de la contravention prévue et punic par l'art. 199 du Code forestier, alors même que cette introduction aurait été nécessaire pour la vidange de la Coupe. 613.

tion de cette nature, n'est pas recevable à exciper de sa bonne foi. 626. L'expression nettoiement des coupes, qui se trouve dans l'art. 37 du Code forestier, embrasse dans sa généralité Tensemble de toutes les opérations qui ont pour objet de rendre, dans un délai déterminé, le parterre d'une coupe entièrement libre, et dans un état tel que rien ne puisse s'opposer à la reproduction du bois. En conséquence, l'adjud., en retard de relever les ramiers, est passible des peines portées par l'art. 37; ce retard ne donne pas lieu seulement à l'exécution des travaux.par l'Admin., aux frais de l'adj., suivant l'art. 41. 633. Les procès-verbaux dressés par les gardes-ventes doivent, pour décharger T'adjudicataire de toute responsabilité, faire connaître les délinquans on du moius les diligences faites pour les découvrir. 654.

Faute par un adjudicataire d'avoir éla domicile dans le lieu de l'adjudication, l'assignation en police correctionnelle lui est valablement signifiée au secrétariat de la sous-préfecture, conformément à Part. 27 du Code foL'adjudicataire d'une coupe faite en restier, dont la disposition générale jardinant, qui, contrairement à une et absolue embrasse toutes les natuclause du cahier des charges, ne reres d'action qui peuvent être dirigées présente pas l'empreinte du marteau contre les adjudicataires. 659. royal sur les étocs des arbres ex- L'art. 27 du Code forestier, qui veut ploités, se rend coupable de la conque, faute par l'adjudicataire d'avoir travention prévue et punie par l'ar- élu un domicile dans le lieu où l'adju ticle 37 du Code forestier. Ibid. dication a été faite, cet adjudicataire L'adjudicataire qui, sans une indication soit assigné au secrétariat de la préécrite donnée par les agens foresfecture, s'applique aussi bien au cas tiers, conformément à l'art. 38 du où il s'agit d'un délit qu'à celui où il Code forestier, a allumé un fourneau s'agit d'intérêts purement civils rédans sa coupe, n'est pas recevable à sultant de l'acte d'adjudication. Ibid. opposer une autorisation tacite ré-L'adjudicataire d'une coupe de bois, sultant de l'indication qu'il aurait faite du lieu qu'il désirait choisir, et du silence qu'aurait gardé l'agent forestier.

L'amnistie du 8 novembre 1830 n'est pas applicable à une contravention de ceite nature. 614.

qui s'est fait délivrer le permis d'exploiter sans exiger qu'il fût procédé contradictoirement avec lui au souchetage et à la reconnaissance des délits qui auraient pu être commis dans sa vente, est responsable des délits qui peuvent y être découverts ensuite et qu'il n'aurait pas dénoncés, sans que l'Adm. ait aucunement à prouver qu'ils sont postérieurs à la délivrance du permis d'exploiter. 665. responsabilité imposée aux adjudicataires des coupes de bois où aux cautions, à raison des délits commis dans les coupes, faute par eux de les avoir dénoncés à l'Adm. forestière, s'étend non seulement aux réparations civiles, mais encore à l'amende et anx dommages-intérêts. 667. L'adjudicataire qui, sans en avoir obtenu l'autorisation de l'Adm. forestière, a été trouvé faisant la traite des bois hors des chemins désignés au cahier des charges, ne peut être excusé sous prétexte que ces chemius seraient impraticables.

L'adjudicataire qui, sans l'indication prescrite par lart. 38 du Code forestier, et en contravention à l'article 42 du même code, a mis le feu à des arbres préparés pour faire de la cendre, est passible de la peine pro-La noncée par l'art. 42, et responsable du dommage qui peut résulter de la contravention, notamment de l'incendie qui en aurait été la suite; il n'est pas recevable à prétexter que l'incendie aurait eu lica par cas fortuit, et à réclamer le bénéfice de la dernière amnistic. Ibid.

La citation dounée dans le délai utile aux adjud. d'une coupe de bois, poursuivis à raison d'un ddit commis dans leur vente ou à l'ouïe de la cognée, est interruptive de prescription à l'égard des cautions de ces adjud. et des communes, leurs garans solidaires. 622.

L'abatage d'arbres non marqués en délivrance, dans une coupe jardinatoire, rend l'adj. passible des peines prononcées par les art. 33 et 34 du Code forestier. 625.

Toute exploitation faite antérieurement à la délivrance du permis d'exploiter, rend l'adj. passible des peines portées en l'art. 30 du Code forestier. L'adjudicataire, prévenu d'une contraven

L'art. 41 du titre 2 de la loi du 6 octobre 1791, qui autorise les voyageurs a passer sur les propriétés riveraines d'un chemin public, s'il est jugé impraticable par le juge de paix, n'est pas applicable aux chemins tracés dans les forêts et pour leur exploitation. 670.

L'adjudicataire qui a fait usage de la scie pour abattre des arbres qui ne lui auraient pas été vendus est, comme les délinquans ordinaires,

passible d'une amende double de celle qu'il aurait encourue sans cette circonstance. 673.

ADJUDICATION DE COUPES DE BOIS. Depuis la suppression des maîtrises des eaux et forêts, les tribunaux sont seuls compétens pour connaître des contestations élevées sur la validité ou l'invalidité des adjud. des bois de

l'Etat.

Les décis. du min. des fin., en cette

tions des art. 21 et 101 du Code fores-
tier, relatifs aux personnes déclarées
incapables de prendre part aux ven-
tes, l'annulation de cette adjudication
doit être prononcée par le préfet.
Les personnes déclarées incapables de
prendre part aux ventes ne peuvent
pas se rendre certificateurs de cau-
tions, attendu que les certificateurs
sont assimilés aux cautions elles-mê-
mes. 362.

matière, ne sont que de simples ins-Les receveurs généraux et particuliers

par

tructions données aux agens de l'Administration, et qui ne font point obstacle à ce que les parties se pourvoient devant l'autorité judiciaire, si elles s'y croient fondées. 49. Lorsque l'adj. d'une coupe de bois nettoiement a acheté les bois conuus sous la dénomination de bois blancs, et prétend que, sous cette dénomination, se trouve comprise une espèce d'arbres que les agens forestiers soutiennent appartenir à la classe des bois durs, il y a lieu de faire véritier l'espèce d'arbres par une expertise contradictoire.

Les difficultés qui s'élèvent sur l'interprétation de l'acte de vente sont de la compétence des tribunaux. 69. Adjud. des coupes de l'ordinaire 1829. -Cahier des charges. - Instruction sur les ventes. - Nombre de bougies à allumer. Cessation de la flamme.

des finances doivent envo; er directe-
meut à l'Admin. des forêts les pro-
cès-verbaux d'adj. des coupes de bois
de l'Etat et un état récapitulatif à
l'appui. 372 et 391. V. Cahier des
charges.

Lorsque l'adjudication d'une coupe de
bois est antérieure à la promulgation
du Code forestier, toutes les contes-
tations relatives aux ventes de bois,
coupes, délivrances et récolemens,
attribuées, par l'ordonnance de 1669,
aux maîtrises des eaux et forêts, doi-
vent être soumises aux tribunaux or-
dinaires, en exécution des lois des
19 décembre 1790 et 15 septembre
1791, et non aux conseils de préfec-
ture. 449.

Mode d'adj. des lots des bois de l'Etat à

aliéner avec ou sans réunion. 608. ADJUDICATION DE LA PÊCHE. V. Péche. ADMINISTRATION DES FORÊTS. Elle a quaDivision des coupes en plusieurs lité pour poursuivre les délits de lots. Déclaration de command. chasse commis dans les bois soumis Surenchères. - Fêtes légales. - Ren- au régime forestier, mais non pour forcement de caution.-Rétrocession. poursuivre la contravention aux réFrais de ventes. Ecorcement. glemens sur le port d'armes : d'où réVidange.-Vacations et décimes. 117. sulte la nécessité, lorsqu'un même Les ventes de coupes de bois dont la individu est prévenu de deux sortes valeur excède 500 fr., doivent être de délits, de dresser deux p.-v., dont faites pardevant les préfets et sousl'un est poursuivi par l'Adın., préfets dans les chefs-lieux d'arronl'autre par le procureur du roi. 131. dissemens; mais il n'est C'est à elle qu'appartient la poursuite absolument nécessaire que ce soit dans le des délits, et son acquiescement à un chef-lieu de l'arrondissement où sont jugement ne peut résulter de la persitués les bois. 126. ception de l'amende par un receveur Exceptions pour quelques localités des domaines. 3og et 311. dispos, de l'art. 86 de l'ord. régle-Nouvelle organisation du service extémentaire, qui prescrivent de faire les ventes aux chefs-lieux d'arrondisse

mens. 128.

pas

f

aux

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Adjudication des coupes de l'ordinaire 1830. Envoi des cahiers des charges et de l'instruction relative aux ventes.

202. Rectification de l'état des frais des adjud,, en ce qui concerue le timbre de Pexpedition des prv, d'arp. à délivrer aux adj. 303.

et

rieur de l'Admn. des forêts. 571. Arrêté du min. des fin. concernant la réorganisation du service extérieur de l'Adm. des forêts, qui fixe le nombre des agens et gardes à cheval attachés au service dans les départemens, et détermine les classes et le traitement des inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes généraux, ainsi que le traitement des gardes à cheval. 581.

Les dispositions de cet arrêté ne sont

applicables qu'à partir du 1 janvier 1833. 603.

L'Adm. des forêts n'a point qualité pour la poursuite des délits commis dans les bois des communes non soumis au régime forestier, 625.

Nouvelle division de la France en tren

te-deux conservations forestières, et fixation des traitemens des couserva

L'Adm. des forêts ayant seule le droit teurs 635. d'autoriser l'introduction des bestiaux, même dans les bois des comlaxer un prévenu du délit d'introdiemunes, les tribunaux ne peuvent retion de bestiaux dans un bois communal 'où la dépaissance n'a pas été autorisée, sous prétexte que le conLorsqu'une vente de coupe de bais äetéseil municipal aurait été d'avis que faite en contravention aux disposi- cette dépaissance eût ficul 6671257

V. Actes relatifs aux coupes, 199. Strz enchères imbre.

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ADMINISTRATION DES POudres et salpêTRES. V. Bois de bourdaine. AFFECTATIONS. Cas où ceux qui ont droit à des délivrances de bois dans les forêts appartenant à l'État doivent se pourvoir devant les tribunaux pour L'art. 58 du Code forestier accordant faire connaître leurs titres. 10. aux possesseurs d'affectations la faculté de se pourvoir devant les tribunaux, il y a lieu de rapporter une ordonnance qui avait révoqué une affectation, et contre laquelle il y Le même art. 58 ne fait aucune distincavait pourvoi. tion entre les affectations de taillis et celles d la futaie.

Il n'y a lieu d'admettre une réclamation d'un affectataire tendante à obtenir la restitution d'une augmentation de prix exigée par le Gouverne

ment. 13.

Lorsque les propriétaires d'une verrerie ont été déclarés, par une ordon. royale, avoir droit, dans une forêt désignée, au bois nécessaire pour le roulement de leur usine, ils ne peuvent prétendre, sous prétexte d'insuffisance, que leur droit d'affouage L'ordon. est inattaquable dans ses discomprend les forêts voisines. positions, sauf aux réclamans, s'ils se croient fondés à demander un supplément d'aflouage, d'après des titres anciens, à se pourvoir devant les tribunaux, seuls compétens pour prononcer sur leurs prétentions. 27. Les instances relatives aux demandes en maintenue d'affectations de bois dans les forêts de l'État doivent être suivies par les préfets, auxquels les conservateurs des forêts et les directeurs des domaines adressent respectivement leurs mémoires pour la défense des intérêts de l'Etat. - Mais les conservateurs, avant de remettre aux préfets leurs mémoires et les titres, doivent les communiquer à l'Administration; ils doivent aussi lui faire connaître les jugemens inter

venus.

Les préfets ne sont point tenus d'attendre les ordres du ministre pour interjeter appel des jugemens qui blesseraient les intérêts de l'Etat. 106. Toutes les questions relatives aux affec

tations de bois domaniaux et aux effets qu'elles doivent produire, ont été renvoyées aux tribunaux par l'art. 58 Les actes qualifiés de décisions, par lesde la loi du 21 mai 1827. quels le ministre des finances à refusé d'adhérer aux demandes des concessionnaires, ne font pas obstacle à ce qu'ils fassent valoir leurs prétentions devant les tribunaux. 190.

1

a

Les actions qui ont pour objet de faire déclarer perpétuelles et irrévocables les affectations de bois', doivent être considérées comme actions réelles, et en conséquence être portées devant les tribunaux de la situation des bois.

45.

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tions accessoires, telles que celles d'augmentation de prix, de répétition et autres semblables, 310, V. Bois de bourdaine.

Une affectation dans une forêt domaniale peut être maintenue, d'après l'art. 58 du Code forestier, quoique le concessionnaire ne produise pas le titre constitutif de son droit, s'il jus tifie, par un arrêté de conseil de préfecture, rendu pour l'exécution de la loi du 28 ventose an 11, qu'à cette époque le titre existait, et que ce conseil en a reconnu la régularité. 631. AFFICHES. Les frais de transport d'affi

ches ne sont payés aux gardes, tant pour les bois royaux que pour les bois communaux, que sur les états émargés par cux. 199.

On peut réduire les frais d'affiches des menus marchés, en portant ces menus marchés sur les affiches des coupes ordinaires, ou en faisant les affiches à la main, ou en faisant imprimer des cadres qui serviraient pour tous les menus marchés, moyennant l'indication faite à la main des objets spéciaux à vendre. 252.

N. Afouage, enus marchés, Pro

duits.

Modèle des affiches des ventes. 399. Les affiches qui annoncent les ventes de coupes de bois des communes, et établissemens publics, ne sont pas assujetties au timbre. 534.

AFFIRMATION. Les gardes à cheval sont dispensés d'affirmer leurs proe.-verb.; mais ils ne sont point agens fores

tiers, 36.

V. Procès-verbaur.
L'affirmation du procès-verbal d'un
garde forestier est nulle, si le garde
ne l'a pas signéc. 355.
Dans la partie imprimée des procès-ver-
baux non écrits de la main des gardes,
, ne doit, pas être comprise, à l'acte
d'affirmation, la mention de la lec-
ture préalable de ces proc. verb. ;
cette mention doit toujours être écrite
à la main, 391. V. Procès-verbaux de
délits.

La circonstance, que l'acte d'afirma

bre des agens de l'Admin. forestière. 414. V limites, Résidence. Invitation aux agens forestiers de constater avec soin l'exécution des iravaux d'amélioration. 424.

Les agens forestiers doivent veiller à la prompte exécution des aménagemens autorisés dans les bois communaus, et profiter des demandes en coupes extraordinaires, pour proposer les aménagemens reconnus nécessaires. 416. V. Commissions, Garde nationale.

Les ventes des lots d'affouage, lors même | Les gardes à cheval ne sont pas au nom-
que ces lots sont abandonnés par les
affouagistes pour cause de non paie-,|
ment des contributions relatives aux
bois, doivent, se faire avec l'interven-
tion des agens forestiers. 168.
Le partage des bois d'affouage ne peut
avoir lieu qu'après l'entière exploita-
tion du taillis; mais on peut y procé-
der avant l'abatage des arbres qui
font partie de la coupe. 228.
Les dispositions du code et de l'ordonn.
réglementaire sur la publicité des
ventes de coupes de bois, ne sont
point applicables aux ventes qui se
font des lots d'..flouage pour délaut
de paiement des taxes imposées aux
copartageans. Mais ces ventes doi-
vent se faire en présence des agens
forestiers. 282.

Lorsqu'un préfet refuse d'accueillir la
demande de plusieurs habitans ten-
dant à être compris dans la réparti-
tion de l'affouage des bois commu-
naux, son arrêté ne fait pas obstacle
à ce que les réclamans intentent, s'ils
s'y croient fondés, une action, devant
les tribunaux, contre la commune, à
raison du droit d'affouage auquel ils
prétendent. 283.

Le droit d'affouage ne peut s'acquérir
que par le domicile réel pendant un
an. 401. V. Bois des communes.
Interprétation de l'art 105 du Code fo-
restier, concernant les conditions du
domicile réel et fixe, donnant droit à
l'affouage. 591.

AFFOUAGISTES Les affouagistes et les
usagers dans les bois de l'Etat sont-ils
tenus de payer la contribution for-
cière ou une indemnité équivalente?

Décision ministérielle portant que les
remises allouées aux agens sur le pro-
du t des bois aliénés ne seront payérs
que pour les ventes effectuées ju:
qu'au mai 1832. 573.

Décis. min. rendant les agens forestiers
responsables du prix rincipal des
coupes, par suite de l'inobservation
de l'art. 24 du cahier des charges,
en ce qui concerne la délivrance du
permis d'exploiter, sans exiger de
Tadjud les différentes justifications
prescrites par cet article. 578.
Le Code forestier ne prescrit pas le
concours de deux agens pour les
proc.-verb, de récolement.
L'ordonnance réglementaire d'exécu-
tion, qui exige ce concours, n'a
attaché la peine de nullité à l'inob-
servation de cette formalité. 627.
Envoi des feuilles individuelles, des
notes et renseiguemens su: les agens
forestiers. 671.

pas

AGENS DE LA MARINE. Doivent constater
les contraventions aux dispositions de
l'art. 131 du code. 379.
ALIENATION de bois de l'ÉTAT. Rensei-
gnemens demandés sur la formation
de l'état des bois domaniaux suscepti-
bles d'être aliénés pour compléter
les 28,043 hectares restans des
150,000 dont la vente a été ordonnée
par la loi du 25 mars 1827. 426.
Mode de procéder aux estimations.-
Arpentage des bois à aliéner et dont
l'étendue est incertaine. — Division

par lots. ·Rétribution à allouer

Lorsque la question de contribution est
subordonnée à l'examen des droits ré-
sultant, pour les affouagistes, soit de
l'ancienne concession, soit des règles
fixées par le Code civil et par la légis-
lation forestière, relativement aux
charges afféren es à ce genre de con-
cession, le conseil de préfecture doit
surseoir à statuer sur la demande en
dégrèvement, jusqu'à ce qu'il ait été
prononcé prejuiciellement par les
tribunaux, sur la question de savoir
si la contribution foncière est qu non
une charge de l'affouage, 425.
AGENS FORESTIERS. Il ne peut être al-États de situation des travaux à fournir
lone des indemnités en faveur des par quinzaiue, et invitation de trai-
agens forestiers chargés de procéderter, par département, tout ce qui a
comme experts, dans l'intérêt de
l'Etat, que pour des opérations ex-
traordinaires. 57.

tion aurait été rédigé à la même date et à la même heure que le pr.-verb., n'emporte point la nullité de ce dernier acte. La meation contenue dans l'acte d'affirmation, que le garde a approuvé le rapport qui precèsle, prouve suffisamment que, bien que, fait à la même, heure, l'acte d'affirmation a suivi la rédaction du rapmp port. 612. AFFOUAGE. Les communes sont autori-Les agens forestiers ne peuvent, s sées à acquitter par des taxes d'affouage les charges et dépenses prévues par l'art. 109 du Code forestier, sans recourir à la vente d'une d'une portion de leur affouage. 115, Les préposés des douanes ne doivent pas participer aux distributions afTouagères dans les bois

1

communaux,

-j

sous

aucun prétexte, rien esiger ni rere-
voir des communes, des établissemen
publics et des particuliers, pour les
opérations qu'ils auront faites à rai-
son de leurs fonctions. 128.

Les agens forestiers ne doivent rien exiger, ni rien recevoir des communes pour leur coopération à la dé is'ils ne réunissent les diverses condi-ies arpenteurs doivent être payés par mitation des bois communaux; mais tions d'admi-sibilité déterminées par l'art. 105 du Code forestier, 159, elles de leurs opérations. 156. 10V. Personnel.

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Les communes ne peuvent vendre une
portion de leur alfonage qu'à défaut Sur les absences avec ou sans conge, et

de ressources ordinaires pour acquitter leurs dépenses. Aucun prélèvement ne doit avoir lieu sur l'affouage en faveur des établissemens de la

commune, 164.

les retards que les agens nommes ou
changes de résidence mettent se
renJea
renere leur poste. 241 et 2740

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aux arpenteurs. — Euvoi des formules des procès-verbaux d'estimation. Instructions sur les estimations et la rédaction des procès-verbaux. 438.!

rapport aux bois à aliéner. 453. Envoi du tableau des bois à aliener et des formules des procès-verbaux d'es timation -Recommandation de vaquer sur-le-champ aux opérations préparatoires pour l'alienation des bois. 455.

Envoi du cahier des charges et des arrétés réglementaires pour l'aliénation des forêts. 460. V. Cahier des char

ges.

Réglement de contrôle de l'inspection générale des financés sur les opérations des agens forestiers, en ce qui concerne l'aliénation des bois. 464. Arrêté du min des fin. qui règle le concours des diverses autorités à l'aliénation des forêts. 468.

Arrêté du ministre des finances qui fixe les frais d'adjudication des bois a

V. Bois communaux, Coupes affouage-aliener et détermine la quotité des res, Gardes à cheval.n. (q) int59

remises accordées aux divers agens

qui concourent à cette opération. 471. Envoi d'imprimés destinés à la liquidation de ces frais. 472.

Table de cubage des arbres au quart de leur circonférence, sans déduction. 473 et 474.

Circulaire du ministre des finances aux préfets, tendante à modifier l'art. du cahier des charges de l'aliénation des forêts, afin que les estimations ne soient pas connues du public. 477.

Division des bois à aliéner par lots, et estimations de ces lots, d'après les projets de division qui auront été préalablement arrêtés. 478. Liquidation, ordonnancement et paiement des dépenses 1elatives aux aliénations. Ibid.

Envoi d'un tarif applicable à l'évalua

tion des taillis de tous ages et de tous les prix, selon les aménagemens. 480 à 494. Tableau présentant l'analyse des élémens qui entrent dans la composition de la valeur de chacune des coupes d'un bois exploité à l'âge de 30 aus, l'unité servant de base, tant pour la contenance que pour le produit. 495.

Tableau pour servir à déterminer les produits en nature des arbres-tutaies, les proportions établies étant celles qu'on a reconnues approcher davantage de la réalité pour la majeure partie du sol forestier. 496.

Secret des estimations des bois à aliéner. 498.

Lieux de vente des bois à aliéner. Ibid.

Envoi du deuxième catalogue des bois à aliéner. Ibid.

Envoi des cal pins pour le comptage des arbres-futaies des bois à aliéner. -499. Interprétation de l'art. 11 du cahier des charges des bois à aliéner sur la division et sur la réunion des lots. 500.

Les droits de timbre et d'enregistrement des procès-verbaux d'adjudication des bois à aliéner sont à la charge des acquéreurs, 502.

Répartition des 35 centimes pour 100 f. alloués aux agens et préposés dans l'arrondissement desquels des veutes de bois en fonds et superficie ont été effectuées. 514.

Les minutes des cahiers de charges relatifs à l'aliénation des forêts de l'Etat sont exemptes de la double formalité du timbre et de l'enregistrement; mais les expéditions doivent être délivrées sur papier timbré. 517.

Modification du cahier des charges des bois à aliéner: 556. Nouveau cahier des charges. 558. Règles à observer relativement aux quitus à remettre aux acquéreurs des forêts domaniales aliénées. 561. Mode de contrôle concernant la fixation des bois à aliéner. 563. Transmission aux préfets d'un arrêté du min. des fin, sur la fixation des estimations des bois, à aliéner. 564.

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Décision ministérielle portant que les remises allouées aux agens sur le produit des bois aliénés, ne sont payées

que pour les ventes effectuées jusqu'au 1 mai 1832. 573. Décision ministérielle concernant les poursuites à exercer contre les acquéreurs de bois de l'Etat, en cas de retard de paiement du prix de leur adjudication. 581.

Formation d'un nouveau catalogue, pour 1834, d's bois à aliéner. 5y3. Fixation des estimations. Modifica

tions à l'art. 3 de l'arrêté ministériel du 23 avril 1832. 605. Restriction des attributions du comité d'adjudication des bois de l'État à aliener. 607.

Révision des instructions relatives à l'aliénation des bois de l'Etat. 608. Instructions relatives à la marche à suivre, lorsque, dans une adjudication de bois de 1 Etat, un adjudicataire, après avoir prononcé les mois : je prends, refuse de signer le procèsverbal d'adjudication. 656. AMÉLIORATIONS. Celles à exécuter dans, les forêts domaniales à l'aide du fonds des améliorations. 667. V. Travaux d'ameliorations dans les forêts domaniales et les bois des communes. AMÉNAGEMENT.

Instruct, sur le mode

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de procéder aux aménagemens des bois royaux et communaux. - Disposition du Code forestier et de l'ordonnance réglementaire. fournir de la situation des travaux d'aménagement en cours d'exécution.

17.

Ltat à

Exploitation par éclaircie. Application du système à la forêt de S.nonches. Observations et an lyse des rapports qui ont servi de base à l'ordonn. d'aménagement. 95. Conversion de taillis en futaie.. Mode de procéder. Application de ce mode à la forêt royale d'Amanc par le directeur de l'Ecole forestière de Nancy. 227.

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Une commune ne peut se soustraire à

l'exécution d'un décret ou d'une ordonnance qui prescrit l'aménagement de ses bois ou d'autres travaux d'amélioration; c'est à l'Adm. des forêts et aux préfets à prendre des mesures pour l'y coutraindre. 34o. Conversion de taillis en futaie. - Mode de procéder. Application de ce mode à des forêts royales. 341. Voyez Agens forestiers.

Aucun changement dans l'aménagement des forêts ne peut avoir lieu sans une ordonnance du roi, 662, AMENDE DOUBLE. V. Scie. L'amende prononcée par le dernier

pa

ragraphe de l'art. 199 du Code foresuer, pour les délits de dépaissance commis dans les bois âgés de moins de dix ans, bien qu'étant double de celle portée par le même article contre les délits de même nature commis dans les bois au dessus de cet age, n'est cependant qu'une peine simple, laquelle doit être doublée si le délit est accompagné de l'une des circoustances aggravantes prévues par les articles 200 et 201 de ce même code

623.

AMENDES FORESTIÈRES. Quel est le délai de la prescription pour les amen · des prononcées en matière de délits forestiers? 9.

Peut-on viser pour timbre les actes de poursuites tendant au recouvrement

des amendes et frais prononcés pour
délits forestiers? 10.

Les frais des inscriptions hypothécaires
prises pour le recouvrement des
amendes et frais prononcés pour dé-
lits commis dans les torêts ne sont
pas à la charge de l'Admin. des fo-
rêts. 65.

La présomption de délit établie par Tart. 146 du Code forestier, qui punit d'une amende quiconque est trouvé dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées et autres instrumens, s'évanoait toutes les fois qu'un délit positif vient à être prouvé.

Ainsi, le fait de la part de plusieurs individus d'avoir été trouvés dans une forêt, coupant avec des serpes du bois pour en faire des fagots, ne. constitue que le célt puni par l'art. 194 du Code forestier, et on ne peut ajouter à cette peine celle de l'art.146, sous prétexte qu'il existe dans ce fait deux de its distincts, celui d'avoir coupé du bois, et celui de s'être trouvé avec des serpes hors des routes ordinaires.

Un tribunal ne viole point l'art. 178 du
Code forestier, en rejetant comme
inutile la preuve que des individus
ont été rencontrés hors des routes
ordinaires d'une forêt, lorsqu'il est
constaté par un proc.-verb que ces
individus ont été trouvés coupant du
bois avec des serpes. 137.
V Delit, Extraction de bruyère, Pâtu-
rage.

Les trib. correct. ne peuvent modérer
les amendes déterminées par la loi
contre les délits forestiers, et par
suite ils commettent un excès de pou
voir en refusant de les prononcer con-
tre ceux qui les ont encourues, sous
prétexte que le délit serait le résultat
d'une erreur involontaire.

Ainsi, l'adj. de cent pièces de sapin,
qui a coupé, dans l'intérieur de sa
coupe, un arbre qui ne faisait pas
partie de ceux qui lui avaient été ad-
jugés et qui n'avait pas été marqué,
ne peut être renvoyé de la poursuite,
par le motif que l'arbre coupé était
entaillé, ce qui lui avai: fait croire
qu'il était marqué. 244.

L'art. 192 du Code forestier, et le ta-
bleau d essé en exécution de cet arti-
cle, d'après lesquels la coupe ou l'en-
lèvement d'arbres ayant deux déci-
mètres de tour et au dessus, donne
lieu à des amendes qui s'accroissent
progressivement par chacun des au-
tres décimetres, doivent servir de
règle invariable pour l'application de
l'amende; on ne doit pas, en consé-
quence, l'augmenter à raison des frac-
tions de décimetre, en sus des déci-
mètres qu'ont les arbres coupés en
contravention. 274.

L'intendant de la maison du roi peut,
comme le ministère public, requérir
les condamnations d'amende encou-
rues par les délinquans. 316.
V. Acquiescement, zídjudicataire. De-
lit, Emprisonnement, Pâturage,
Contrainte par corps.

L'amende prouoncée par le dernier pa-
ragraphe de l'art. 199 du Code fores-
tier, pour les délits de dépaissance
comniis dans les bois âgés de moins de
dix ans, bien qu'étant du donble da

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