www TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE IV VOLUME DU RECUEIL DES RÉGLEMENS FORESTIERS, L'abatage d'arbres, non marqués en dé- livrance, dans une coupe jardinatoire, rend l'adj. pasible des peines pro- noncées par les art. 33 et 34 du Code ABORNEMENT. V. Délimitation. les anciens réglemens sont abrogées ABSENCES. V. Agens forestiers. ABUS signalés dans le service. 660. ACENSEMENT. En matière de domaines engagés, lorsqu'il s'agit de savoir si les bois détenus à titre d'acensement par des communes sont, ou non, dans le cas des dispositions révocatoires des lois des 14 ventose an 7 et 11 plu- viose an 12, les contestations de cette nature sont, aux termes de l'article 27 de la première de ces lois, du ressort des tribunaux ordinaires. 438. ACQUÉREURS DES BOIS DE L'ÉTAT ALIÉNÉS. ▼. Aliénation des bois de l'État, Cahier des charges, Estimations, Quitus. Poursuites à exercer contre les acqué- reurs de bois de l'État, en cas de re- Les difficultés qui s'élèvent sur l'inter- prétation de l'acte de vente sont de la compétence des tribunaux. 69. Lorsqu'il s'agit de l'interpréter préala- bleinent, le conseil de préfecture est compétent. 344. V. Conseils de Pré- Lorsque l'avocat de l'appelant produit et emploie, dans sa plaidoirie, une expédition de l'acte de vente natio- nale qui n'a pas été communiquée à l'Admin. des Domaines (partie ad- verse), il y a lieu de surseoir et d'en Lorsque l'expédition d'un acte de vente nationale n'est pas conforme à l'acte lire domicile, est générale et ne con- cerue pas seulement les contestations civiles qui peuvent naître du contrat d'adj., mais aussi toutes celles aux- quelles le défaut de vidange et la mau- vaise exploitation de l'adj. peuvent cahier des charges qui dispose que tous les actes à signifier le seront au secrét. de la préfect., aujourd'hui de la sous-préfect. (C. f., art. 27), fante d'un domicile élu au lieu de l'adj., rend valable l'assignation en police pour l'adj. qui n'a pas vidé sa coupe Le secrétariat de la vente a remplacé ACTION. V. Instance, Prescription, Pro-L'adj. d'une coupe de bois poursuivi cès-verbaux de delits, Affectations. ADJUDICATAIRES DES COUPES DE BOIS. L'adjudicataire d'une coupe de bois demeure responsable de tous les dé- lits prévus et punis par la loi, jus- qu'au congé de cour qui doit lui être Si l'Administration forestière n'a pas fait procéder au récolement dans le délai légal, la responsabilité de l'ad- judicataire subsiste jusqu'à ce que cette Administration ait été consti- pour des délits commis dans un bois voisin de sa coupe, à l'ouïe de la co- gnée et dans l'étendue de sa réponse Légale, ne peut échapper à la respon- sabilité imposée par l'ordonnance de 1669, sous prétexte qu'entre la limite de sa coupe et le bois voisin il existait des terres et des vignes appartenant y a lieu d'annuler le jugement qui ordonne une vérification dont le ré- sultat, quel qu'il soit, ne peut exer- Tout adj. de bois est responsable des dé- Sous le régime de l'ordonnance de 1669, lits commis dans l'étendue de sa l'adjudicataire d'un taillis au dessus coupe et à l'ouïe de la cognée, pen- de vingt-cinq ans, qui abattait, dans dant son exploitation et jusqu'au ré- sa coupe, des baliveaux réservés, de- colement, lorsqu'il ne les a pas fait vait être condamné à une amende de constater par des procès-verbaux, 50 francs par chaque baliveau, et à ou qu'il n'a pas dénoncé les délits. pareille somme pour dédommage-Ces délits, quand ils n'ont és ni cons- ACQUIESCEMENT. Les jugemens ou arrêts n'obtiennent force de chose jugée par l'acquiescement des parties, qu'au- tant que l'acquiescement est exprès; ou, s'il est tacite, qu'autant qu'il ré-Le tribunal ne pouvait réduire l'a- sulte des actes et faits dont les juge- mens ou arrêts ont été suivis. 176. C'est à l'Adm. des forêts qu'appartient la poursuite des délits forestiers, et son acquiescement à un jugement ne peut résulter de la perception de l'a- mende par un recev. de l'enregistre- ment, lors, surtout, que l'Admin. des mende et la restitution, chacune à 10 francs par chaque pied d'arbre, sar le motif qu'aucun souchetage n'avait constaté que les arbres man-V. quans fussent vieille écorce, et qu'il n'était pas prouvé que le taillis eût vingt-cinq ans, lorsqu'un procès- verbal régulier constatait ce double La dispos. de l'art. 16, titre XV de tatés, ni dénoncés, constituent les malversations et abus des adj., que le paragraphe 2 de l'art. 1 de l'or- donnance du 28 mai 1825 a exceptés L'adjudicataire d'une coupe de bois est responsable, aux termes des art. 39 et 51 de l'ord. de 1669, des délits commis dans les environs de sa vente, à moins qu'il n'en ait dressé pr.-v. et qu'il n'ait remis ce procès-verb, aux agens excusé du défaut de ce proc.-verb. par le motif qu'un rapport sur le même délit aurait été dressé par un agent forestier et aurait rendu le sien sans objet. Le délit résultant de la coupe et de l'enlèvement d'un chêne dans les environs de la vente est une malver sation et un abus qui excluent formellement l'adj. du bénéfice de l'amnistie du 3 novembre 1827. 226. Les adj. des coupes de bois étant responsables des délits commis par les individus qu'ils emploient, il s'ensuit que lorsqu'un ouvrier coupe un arbre réservé, le trib. correct. ne peut se dispenser de faire l'application de l'art. 31 du Code forestier, qui prononce contre les adj., quand le délit s'applique à des arbres réservés, une amende du tiers en sus de celle qui est déterminée par l'art. 192 du même Code. 253. Les adj. de coupes de bois ne peuvent, d'après les clauses du cahier des charges, profiter de la faculté accordée par l'art. 20 de la loi du 22 frimaire an 7, de ne payer les droits d'enregistrement que dans le délai de vingt jours. (Lett, de l'Admin, du 10 septembre 18.) 302. V. mende, Cahier des charges, Prorogation de délai, Timbre. V. Bestiaux, Cahier des charges, Arrêts de la Cour de cassation, Nettoiement des coupes, enlèvement de bois, Animaux, Adjudication, Grejfier, Marteau royal, Procès-verbaux de réarpentage, Bois de particuliers, Amnistie. L'ordonnance du 8 novembre 1830, portant amnistie de certains délits forestiers, ne s'applique pas à ceux dont les adj. de coupes de bois sont responsables, quoique le fait du délit ne feur soit pas personnel, mais bien à leur facteur ou garde-vente. 553. L'adj. est responsable des arbres de réserve manquant dans sa coupe lors du récolement, quand même le procèsverbal d'adjudication dont il lui est donné copi énoncerait un nombre d'arbres réservés inférieur à celui porté au procès-verbal du martelage. 566. L'adjudicataire d'une coupe de bois ne peut, sans en avoir obtenu l'autorisation préalable, couper les arbres réservés, sous prétexte qu'il serait dans la nécessité de les abattre pour exploiter ceux qui lui ont été adjugés ; la coupe scule de ces arbres constitue, alors même qu'il n'y aurait pas eu d'enlèvemcut, le délit prévu par les art. 33, 34 et 192 du Code forestier. 587. La respon, bilité imposée aux adjud. de coupes de bois, à raison des délits commis dans leur coupe, faute par eux de les avoir dénoncés à l'Adm. forestière, s'étend non seulement aux réparations civites, mais encore à l'amende et aux dommages-intérêts. 588. L'art. 33 du Code forestier, qui impose à l'adj. Tobligation de respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, est applicable aux coupes jardinatoires comme aux autres coupes., L'adjudicataire d'une coupe, en jardinant, qui ne représente pas l'em preinte du marteau de délivrance sur fa souche des arbres exploités, est réputé les avoir coupés en délit. 590. Pour qu'il y ait lien à l'application de Fart. 39 du Code forester, qui soumet à une amende les adjud. qui, au licu de faire la traite des bois par les chemins désignés au cahier des charges, en pratiquent de nouveaux, il n'est pas nécessaire qu'un chemin nouveau ait été entièrement tracé, ouvert et pratiqué il suffit que les voitures de l'adjud. soient trouvées faisant la traite des bois dans une partie de la forêt autre que les chemius désignés au cahier des charges. 595. L'adjudicataire d'une coupe de bois qui, contrairement à une clanse du cahier | des charges portant défense d'introduire dans les ventes des bêtes à cornes non musclées, fait entrer dans la coupe une voiture attelée de bœufs nou muselés, se rend coupable de la contravention prévue et punic par l'art. 199 du Code forestier, alors même que cette introduction aurait été nécessaire pour la vidange de la Coupe. 613. tion de cette nature, n'est pas recevable à exciper de sa bonne foi. 626. L'expression nettoiement des coupes, qui se trouve dans l'art. 37 du Code forestier, embrasse dans sa généralité Tensemble de toutes les opérations qui ont pour objet de rendre, dans un délai déterminé, le parterre d'une coupe entièrement libre, et dans un état tel que rien ne puisse s'opposer à la reproduction du bois. En conséquence, l'adjud., en retard de relever les ramiers, est passible des peines portées par l'art. 37; ce retard ne donne pas lieu seulement à l'exécution des travaux.par l'Admin., aux frais de l'adj., suivant l'art. 41. 633. Les procès-verbaux dressés par les gardes-ventes doivent, pour décharger T'adjudicataire de toute responsabilité, faire connaître les délinquans on du moius les diligences faites pour les découvrir. 654. Faute par un adjudicataire d'avoir éla domicile dans le lieu de l'adjudication, l'assignation en police correctionnelle lui est valablement signifiée au secrétariat de la sous-préfecture, conformément à Part. 27 du Code foL'adjudicataire d'une coupe faite en restier, dont la disposition générale jardinant, qui, contrairement à une et absolue embrasse toutes les natuclause du cahier des charges, ne reres d'action qui peuvent être dirigées présente pas l'empreinte du marteau contre les adjudicataires. 659. royal sur les étocs des arbres ex- L'art. 27 du Code forestier, qui veut ploités, se rend coupable de la conque, faute par l'adjudicataire d'avoir travention prévue et punie par l'ar- élu un domicile dans le lieu où l'adju ticle 37 du Code forestier. Ibid. dication a été faite, cet adjudicataire L'adjudicataire qui, sans une indication soit assigné au secrétariat de la préécrite donnée par les agens foresfecture, s'applique aussi bien au cas tiers, conformément à l'art. 38 du où il s'agit d'un délit qu'à celui où il Code forestier, a allumé un fourneau s'agit d'intérêts purement civils rédans sa coupe, n'est pas recevable à sultant de l'acte d'adjudication. Ibid. opposer une autorisation tacite ré-L'adjudicataire d'une coupe de bois, sultant de l'indication qu'il aurait faite du lieu qu'il désirait choisir, et du silence qu'aurait gardé l'agent forestier. L'amnistie du 8 novembre 1830 n'est pas applicable à une contravention de ceite nature. 614. qui s'est fait délivrer le permis d'exploiter sans exiger qu'il fût procédé contradictoirement avec lui au souchetage et à la reconnaissance des délits qui auraient pu être commis dans sa vente, est responsable des délits qui peuvent y être découverts ensuite et qu'il n'aurait pas dénoncés, sans que l'Adm. ait aucunement à prouver qu'ils sont postérieurs à la délivrance du permis d'exploiter. 665. responsabilité imposée aux adjudicataires des coupes de bois où aux cautions, à raison des délits commis dans les coupes, faute par eux de les avoir dénoncés à l'Adm. forestière, s'étend non seulement aux réparations civiles, mais encore à l'amende et anx dommages-intérêts. 667. L'adjudicataire qui, sans en avoir obtenu l'autorisation de l'Adm. forestière, a été trouvé faisant la traite des bois hors des chemins désignés au cahier des charges, ne peut être excusé sous prétexte que ces chemius seraient impraticables. L'adjudicataire qui, sans l'indication prescrite par lart. 38 du Code forestier, et en contravention à l'article 42 du même code, a mis le feu à des arbres préparés pour faire de la cendre, est passible de la peine pro-La noncée par l'art. 42, et responsable du dommage qui peut résulter de la contravention, notamment de l'incendie qui en aurait été la suite; il n'est pas recevable à prétexter que l'incendie aurait eu lica par cas fortuit, et à réclamer le bénéfice de la dernière amnistic. Ibid. La citation dounée dans le délai utile aux adjud. d'une coupe de bois, poursuivis à raison d'un ddit commis dans leur vente ou à l'ouïe de la cognée, est interruptive de prescription à l'égard des cautions de ces adjud. et des communes, leurs garans solidaires. 622. L'abatage d'arbres non marqués en délivrance, dans une coupe jardinatoire, rend l'adj. passible des peines prononcées par les art. 33 et 34 du Code forestier. 625. Toute exploitation faite antérieurement à la délivrance du permis d'exploiter, rend l'adj. passible des peines portées en l'art. 30 du Code forestier. L'adjudicataire, prévenu d'une contraven L'art. 41 du titre 2 de la loi du 6 octobre 1791, qui autorise les voyageurs a passer sur les propriétés riveraines d'un chemin public, s'il est jugé impraticable par le juge de paix, n'est pas applicable aux chemins tracés dans les forêts et pour leur exploitation. 670. L'adjudicataire qui a fait usage de la scie pour abattre des arbres qui ne lui auraient pas été vendus est, comme les délinquans ordinaires, passible d'une amende double de celle qu'il aurait encourue sans cette circonstance. 673. ADJUDICATION DE COUPES DE BOIS. Depuis la suppression des maîtrises des eaux et forêts, les tribunaux sont seuls compétens pour connaître des contestations élevées sur la validité ou l'invalidité des adjud. des bois de l'Etat. Les décis. du min. des fin., en cette tions des art. 21 et 101 du Code fores- matière, ne sont que de simples ins-Les receveurs généraux et particuliers par tructions données aux agens de l'Administration, et qui ne font point obstacle à ce que les parties se pourvoient devant l'autorité judiciaire, si elles s'y croient fondées. 49. Lorsque l'adj. d'une coupe de bois nettoiement a acheté les bois conuus sous la dénomination de bois blancs, et prétend que, sous cette dénomination, se trouve comprise une espèce d'arbres que les agens forestiers soutiennent appartenir à la classe des bois durs, il y a lieu de faire véritier l'espèce d'arbres par une expertise contradictoire. Les difficultés qui s'élèvent sur l'interprétation de l'acte de vente sont de la compétence des tribunaux. 69. Adjud. des coupes de l'ordinaire 1829. -Cahier des charges. - Instruction sur les ventes. - Nombre de bougies à allumer. Cessation de la flamme. des finances doivent envo; er directe- Lorsque l'adjudication d'une coupe de Mode d'adj. des lots des bois de l'Etat à aliéner avec ou sans réunion. 608. ADJUDICATION DE LA PÊCHE. V. Péche. ADMINISTRATION DES FORÊTS. Elle a quaDivision des coupes en plusieurs lité pour poursuivre les délits de lots. Déclaration de command. chasse commis dans les bois soumis Surenchères. - Fêtes légales. - Ren- au régime forestier, mais non pour forcement de caution.-Rétrocession. poursuivre la contravention aux réFrais de ventes. Ecorcement. glemens sur le port d'armes : d'où réVidange.-Vacations et décimes. 117. sulte la nécessité, lorsqu'un même Les ventes de coupes de bois dont la individu est prévenu de deux sortes valeur excède 500 fr., doivent être de délits, de dresser deux p.-v., dont faites pardevant les préfets et sousl'un est poursuivi par l'Adın., préfets dans les chefs-lieux d'arronl'autre par le procureur du roi. 131. dissemens; mais il n'est C'est à elle qu'appartient la poursuite absolument nécessaire que ce soit dans le des délits, et son acquiescement à un chef-lieu de l'arrondissement où sont jugement ne peut résulter de la persitués les bois. 126. ception de l'amende par un receveur Exceptions pour quelques localités des domaines. 3og et 311. dispos, de l'art. 86 de l'ord. régle-Nouvelle organisation du service extémentaire, qui prescrivent de faire les ventes aux chefs-lieux d'arrondisse mens. 128. pas f aux Adjudication des coupes de l'ordinaire 1830. Envoi des cahiers des charges et de l'instruction relative aux ventes. 202. Rectification de l'état des frais des adjud,, en ce qui concerue le timbre de Pexpedition des prv, d'arp. à délivrer aux adj. 303. et rieur de l'Admn. des forêts. 571. Arrêté du min. des fin. concernant la réorganisation du service extérieur de l'Adm. des forêts, qui fixe le nombre des agens et gardes à cheval attachés au service dans les départemens, et détermine les classes et le traitement des inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes généraux, ainsi que le traitement des gardes à cheval. 581. Les dispositions de cet arrêté ne sont applicables qu'à partir du 1 janvier 1833. 603. L'Adm. des forêts n'a point qualité pour la poursuite des délits commis dans les bois des communes non soumis au régime forestier, 625. Nouvelle division de la France en tren te-deux conservations forestières, et fixation des traitemens des couserva L'Adm. des forêts ayant seule le droit teurs 635. d'autoriser l'introduction des bestiaux, même dans les bois des comlaxer un prévenu du délit d'introdiemunes, les tribunaux ne peuvent retion de bestiaux dans un bois communal 'où la dépaissance n'a pas été autorisée, sous prétexte que le conLorsqu'une vente de coupe de bais äetéseil municipal aurait été d'avis que faite en contravention aux disposi- cette dépaissance eût ficul 6671257 V. Actes relatifs aux coupes, 199. Strz enchères imbre. ADMINISTRATION DES POudres et salpêTRES. V. Bois de bourdaine. AFFECTATIONS. Cas où ceux qui ont droit à des délivrances de bois dans les forêts appartenant à l'État doivent se pourvoir devant les tribunaux pour L'art. 58 du Code forestier accordant faire connaître leurs titres. 10. aux possesseurs d'affectations la faculté de se pourvoir devant les tribunaux, il y a lieu de rapporter une ordonnance qui avait révoqué une affectation, et contre laquelle il y Le même art. 58 ne fait aucune distincavait pourvoi. tion entre les affectations de taillis et celles d la futaie. Il n'y a lieu d'admettre une réclamation d'un affectataire tendante à obtenir la restitution d'une augmentation de prix exigée par le Gouverne ment. 13. Lorsque les propriétaires d'une verrerie ont été déclarés, par une ordon. royale, avoir droit, dans une forêt désignée, au bois nécessaire pour le roulement de leur usine, ils ne peuvent prétendre, sous prétexte d'insuffisance, que leur droit d'affouage L'ordon. est inattaquable dans ses discomprend les forêts voisines. positions, sauf aux réclamans, s'ils se croient fondés à demander un supplément d'aflouage, d'après des titres anciens, à se pourvoir devant les tribunaux, seuls compétens pour prononcer sur leurs prétentions. 27. Les instances relatives aux demandes en maintenue d'affectations de bois dans les forêts de l'État doivent être suivies par les préfets, auxquels les conservateurs des forêts et les directeurs des domaines adressent respectivement leurs mémoires pour la défense des intérêts de l'Etat. - Mais les conservateurs, avant de remettre aux préfets leurs mémoires et les titres, doivent les communiquer à l'Administration; ils doivent aussi lui faire connaître les jugemens inter venus. Les préfets ne sont point tenus d'attendre les ordres du ministre pour interjeter appel des jugemens qui blesseraient les intérêts de l'Etat. 106. Toutes les questions relatives aux affec tations de bois domaniaux et aux effets qu'elles doivent produire, ont été renvoyées aux tribunaux par l'art. 58 Les actes qualifiés de décisions, par lesde la loi du 21 mai 1827. quels le ministre des finances à refusé d'adhérer aux demandes des concessionnaires, ne font pas obstacle à ce qu'ils fassent valoir leurs prétentions devant les tribunaux. 190. 1 a Les actions qui ont pour objet de faire déclarer perpétuelles et irrévocables les affectations de bois', doivent être considérées comme actions réelles, et en conséquence être portées devant les tribunaux de la situation des bois. 45. tions accessoires, telles que celles d'augmentation de prix, de répétition et autres semblables, 310, V. Bois de bourdaine. Une affectation dans une forêt domaniale peut être maintenue, d'après l'art. 58 du Code forestier, quoique le concessionnaire ne produise pas le titre constitutif de son droit, s'il jus tifie, par un arrêté de conseil de préfecture, rendu pour l'exécution de la loi du 28 ventose an 11, qu'à cette époque le titre existait, et que ce conseil en a reconnu la régularité. 631. AFFICHES. Les frais de transport d'affi ches ne sont payés aux gardes, tant pour les bois royaux que pour les bois communaux, que sur les états émargés par cux. 199. On peut réduire les frais d'affiches des menus marchés, en portant ces menus marchés sur les affiches des coupes ordinaires, ou en faisant les affiches à la main, ou en faisant imprimer des cadres qui serviraient pour tous les menus marchés, moyennant l'indication faite à la main des objets spéciaux à vendre. 252. N. Afouage, enus marchés, Pro duits. Modèle des affiches des ventes. 399. Les affiches qui annoncent les ventes de coupes de bois des communes, et établissemens publics, ne sont pas assujetties au timbre. 534. AFFIRMATION. Les gardes à cheval sont dispensés d'affirmer leurs proe.-verb.; mais ils ne sont point agens fores tiers, 36. V. Procès-verbaur. La circonstance, que l'acte d'afirma bre des agens de l'Admin. forestière. 414. V limites, Résidence. Invitation aux agens forestiers de constater avec soin l'exécution des iravaux d'amélioration. 424. Les agens forestiers doivent veiller à la prompte exécution des aménagemens autorisés dans les bois communaus, et profiter des demandes en coupes extraordinaires, pour proposer les aménagemens reconnus nécessaires. 416. V. Commissions, Garde nationale. Les ventes des lots d'affouage, lors même | Les gardes à cheval ne sont pas au nom- Lorsqu'un préfet refuse d'accueillir la Le droit d'affouage ne peut s'acquérir AFFOUAGISTES Les affouagistes et les Décision ministérielle portant que les Décis. min. rendant les agens forestiers pas AGENS DE LA MARINE. Doivent constater par lots. ·Rétribution à allouer Lorsque la question de contribution est tion aurait été rédigé à la même date et à la même heure que le pr.-verb., n'emporte point la nullité de ce dernier acte. La meation contenue dans l'acte d'affirmation, que le garde a approuvé le rapport qui precèsle, prouve suffisamment que, bien que, fait à la même, heure, l'acte d'affirmation a suivi la rédaction du rapmp port. 612. AFFOUAGE. Les communes sont autori-Les agens forestiers ne peuvent, s sées à acquitter par des taxes d'affouage les charges et dépenses prévues par l'art. 109 du Code forestier, sans recourir à la vente d'une d'une portion de leur affouage. 115, Les préposés des douanes ne doivent pas participer aux distributions afTouagères dans les bois 1 communaux, -j sous aucun prétexte, rien esiger ni rere- Les agens forestiers ne doivent rien exiger, ni rien recevoir des communes pour leur coopération à la dé is'ils ne réunissent les diverses condi-ies arpenteurs doivent être payés par mitation des bois communaux; mais tions d'admi-sibilité déterminées par l'art. 105 du Code forestier, 159, elles de leurs opérations. 156. 10V. Personnel. Les communes ne peuvent vendre une de ressources ordinaires pour acquitter leurs dépenses. Aucun prélèvement ne doit avoir lieu sur l'affouage en faveur des établissemens de la commune, 164. les retards que les agens nommes ou aux arpenteurs. — Euvoi des formules des procès-verbaux d'estimation. Instructions sur les estimations et la rédaction des procès-verbaux. 438.! rapport aux bois à aliéner. 453. Envoi du tableau des bois à aliener et des formules des procès-verbaux d'es timation -Recommandation de vaquer sur-le-champ aux opérations préparatoires pour l'alienation des bois. 455. Envoi du cahier des charges et des arrétés réglementaires pour l'aliénation des forêts. 460. V. Cahier des char ges. Réglement de contrôle de l'inspection générale des financés sur les opérations des agens forestiers, en ce qui concerne l'aliénation des bois. 464. Arrêté du min des fin. qui règle le concours des diverses autorités à l'aliénation des forêts. 468. Arrêté du ministre des finances qui fixe les frais d'adjudication des bois a V. Bois communaux, Coupes affouage-aliener et détermine la quotité des res, Gardes à cheval.n. (q) int59 remises accordées aux divers agens qui concourent à cette opération. 471. Envoi d'imprimés destinés à la liquidation de ces frais. 472. Table de cubage des arbres au quart de leur circonférence, sans déduction. 473 et 474. Circulaire du ministre des finances aux préfets, tendante à modifier l'art. du cahier des charges de l'aliénation des forêts, afin que les estimations ne soient pas connues du public. 477. Division des bois à aliéner par lots, et estimations de ces lots, d'après les projets de division qui auront été préalablement arrêtés. 478. Liquidation, ordonnancement et paiement des dépenses 1elatives aux aliénations. Ibid. Envoi d'un tarif applicable à l'évalua tion des taillis de tous ages et de tous les prix, selon les aménagemens. 480 à 494. Tableau présentant l'analyse des élémens qui entrent dans la composition de la valeur de chacune des coupes d'un bois exploité à l'âge de 30 aus, l'unité servant de base, tant pour la contenance que pour le produit. 495. Tableau pour servir à déterminer les produits en nature des arbres-tutaies, les proportions établies étant celles qu'on a reconnues approcher davantage de la réalité pour la majeure partie du sol forestier. 496. Secret des estimations des bois à aliéner. 498. Lieux de vente des bois à aliéner. Ibid. Envoi du deuxième catalogue des bois à aliéner. Ibid. Envoi des cal pins pour le comptage des arbres-futaies des bois à aliéner. -499. Interprétation de l'art. 11 du cahier des charges des bois à aliéner sur la division et sur la réunion des lots. 500. Les droits de timbre et d'enregistrement des procès-verbaux d'adjudication des bois à aliéner sont à la charge des acquéreurs, 502. Répartition des 35 centimes pour 100 f. alloués aux agens et préposés dans l'arrondissement desquels des veutes de bois en fonds et superficie ont été effectuées. 514. Les minutes des cahiers de charges relatifs à l'aliénation des forêts de l'Etat sont exemptes de la double formalité du timbre et de l'enregistrement; mais les expéditions doivent être délivrées sur papier timbré. 517. Modification du cahier des charges des bois à aliéner: 556. Nouveau cahier des charges. 558. Règles à observer relativement aux quitus à remettre aux acquéreurs des forêts domaniales aliénées. 561. Mode de contrôle concernant la fixation des bois à aliéner. 563. Transmission aux préfets d'un arrêté du min. des fin, sur la fixation des estimations des bois, à aliéner. 564. Décision ministérielle portant que les remises allouées aux agens sur le produit des bois aliénés, ne sont payées que pour les ventes effectuées jusqu'au 1 mai 1832. 573. Décision ministérielle concernant les poursuites à exercer contre les acquéreurs de bois de l'Etat, en cas de retard de paiement du prix de leur adjudication. 581. Formation d'un nouveau catalogue, pour 1834, d's bois à aliéner. 5y3. Fixation des estimations. Modifica tions à l'art. 3 de l'arrêté ministériel du 23 avril 1832. 605. Restriction des attributions du comité d'adjudication des bois de l'État à aliener. 607. Révision des instructions relatives à l'aliénation des bois de l'Etat. 608. Instructions relatives à la marche à suivre, lorsque, dans une adjudication de bois de 1 Etat, un adjudicataire, après avoir prononcé les mois : je prends, refuse de signer le procèsverbal d'adjudication. 656. AMÉLIORATIONS. Celles à exécuter dans, les forêts domaniales à l'aide du fonds des améliorations. 667. V. Travaux d'ameliorations dans les forêts domaniales et les bois des communes. AMÉNAGEMENT. Instruct, sur le mode de procéder aux aménagemens des bois royaux et communaux. - Disposition du Code forestier et de l'ordonnance réglementaire. fournir de la situation des travaux d'aménagement en cours d'exécution. 17. Ltat à Exploitation par éclaircie. Application du système à la forêt de S.nonches. Observations et an lyse des rapports qui ont servi de base à l'ordonn. d'aménagement. 95. Conversion de taillis en futaie.. Mode de procéder. Application de ce mode à la forêt royale d'Amanc par le directeur de l'Ecole forestière de Nancy. 227. Une commune ne peut se soustraire à l'exécution d'un décret ou d'une ordonnance qui prescrit l'aménagement de ses bois ou d'autres travaux d'amélioration; c'est à l'Adm. des forêts et aux préfets à prendre des mesures pour l'y coutraindre. 34o. Conversion de taillis en futaie. - Mode de procéder. Application de ce mode à des forêts royales. 341. Voyez Agens forestiers. Aucun changement dans l'aménagement des forêts ne peut avoir lieu sans une ordonnance du roi, 662, AMENDE DOUBLE. V. Scie. L'amende prononcée par le dernier pa ragraphe de l'art. 199 du Code foresuer, pour les délits de dépaissance commis dans les bois âgés de moins de dix ans, bien qu'étant double de celle portée par le même article contre les délits de même nature commis dans les bois au dessus de cet age, n'est cependant qu'une peine simple, laquelle doit être doublée si le délit est accompagné de l'une des circoustances aggravantes prévues par les articles 200 et 201 de ce même code 623. AMENDES FORESTIÈRES. Quel est le délai de la prescription pour les amen · des prononcées en matière de délits forestiers? 9. Peut-on viser pour timbre les actes de poursuites tendant au recouvrement des amendes et frais prononcés pour Les frais des inscriptions hypothécaires La présomption de délit établie par Tart. 146 du Code forestier, qui punit d'une amende quiconque est trouvé dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées et autres instrumens, s'évanoait toutes les fois qu'un délit positif vient à être prouvé. Ainsi, le fait de la part de plusieurs individus d'avoir été trouvés dans une forêt, coupant avec des serpes du bois pour en faire des fagots, ne. constitue que le célt puni par l'art. 194 du Code forestier, et on ne peut ajouter à cette peine celle de l'art.146, sous prétexte qu'il existe dans ce fait deux de its distincts, celui d'avoir coupé du bois, et celui de s'être trouvé avec des serpes hors des routes ordinaires. Un tribunal ne viole point l'art. 178 du Les trib. correct. ne peuvent modérer Ainsi, l'adj. de cent pièces de sapin, L'art. 192 du Code forestier, et le ta- L'intendant de la maison du roi peut, L'amende prouoncée par le dernier pa- |