fait matériel de ce délit est clairement et positivement énoncé dans ce procès-verbal. 657. Lorsqu'un pr. verb. dressé par deux gardes forestiers établit contre un individu le délit de défrichement d'un terrain en nature de bois, ce pr.-verb., faisant foi jusqu'à inscription de faux, les juges ne peuvent, sans excès de pouvoir, déclarer qu'il l'art. 193 du Code forestier, arbitrer ne suffit pas pour prouver que le ter-Lorsque des gardes ont constaté un dé rain défriché füt réellement en nature de bois; surtout si ce point de fait résulte tant de l'interrogatoire de l'accusé que de sa défense. 658. Les conseils de préfecture sont seuls compétens pour statuer sur la validité des pr.-verb. de récolement. La disposition de l'art. 50 du Code for restier, qui règle cette compétence, est générale, et se rapporte à tout ce lit de coupe de bois en forêt, et indi- celle qu'il aurait encourue sans cette circonstance. 673. ARRÊTÉ DU CONSEIL DE PRÉFECTURE. Les arrêtés des conseils de préfecture rendus par défaut sont susceptibles d'opposition. Le recours au conseil d'état contre un arrêté rendu par défaut et qui n'a pas encore été exécuté est non recevable. 26. Lorsqu'il n'y a pas péril en la demeure, et que, de l'exécution de l'arrêté du conseil de préfecture, il résulterait des dommages irréparables, il y a lieu de surseoir à son exécution. 262. ARRÊTES DE PRÉFETS. V. Dėlimitations, Elagage de chemins vicinaux. ARRONDISSEMENT. Ce mot a différentes significations suivant les circonst inces dans lesquelles il est employé dans le code et l'ordonnance. 43. qui concerne la validité des pr.-verb. L'Administration des forêts ayant seule ASSIETTE DES COUPES. Instruct, sur le de récolement, soit au fond, soit en la forme. Ibid. Faute par un adjudicataire d'avoir élu domicile dans le lieu de l'adjud., l'assignation en police correctionnelle lui est valablement signifiée au secrétariat de la sous-préfecture, conformément à l'art. 27 du Code forestier, dont la disposition générale et absolue embrasse toutes les natures d'actions qui peuvent être dirigées contre les adjudicataires. 659. L'art. 27 du Code forestier, qui veut que, faute par l'adjudicataire d'avoir elu un domicile dans le lieu où l'adjudication a été faite, cet adjudicataire soit assigné au secrétariat de la préfecture, s'applique aussi bien au cas où il s'agit d'un délit qu'à celui où il s'agit d'intérêts purement civils résultant de l'acte d'adjudication. Ibid. L'appel d'un jugement contradictoire, en matière correctionnelle, doit, å peine de déchéance, être interjeté le dixième jour au plus tard après celui où le jugement a été rendu; il n'est plus recevable s'il n'a été interjeté que le onzième jour. Ibid. Cette circonstance, que le pâturage aurait été permis dans les bois d'une commune par délibération du conseil municipal, ne forme point une exception de nature à empêcher l'application de la loi pénale au fait de pâturage incriminé, lorsque d'ailleurs la défensabilité du bois n'a point été déclarée par l'Admin. forestière. 665. L'adjudicataire d'une coupe de bois, qui s'est fait délivrer le permis d'exploiter sans exiger qu'il fut procédé contradictoirement avec lui au souchetage et à la reconnaissance des délits qui auraient pu être commis dans sa vente, est responsable des délits qui peuvent y être découverts ensuite et qu'il n'aurait pas dénoncés, sans que l'Administration ait aucunementà prouver qu'ils sont postérieurs à la délivrance du permis d'exploiter. Ibid. Lorsque le pr.-v. des agens forestiers, constatant l'abatage de certains arbres réservés, ne constate pas que les souches aient été enlevées, et qu'il y y ait impossibilé de mesurer la circonférence des arbres en déficit, les juges, pour calculer l'amende à appliquer aux délinquans, doivent, aux termes du deuxième alinéa de le droit d'autoriser l'introduction des La responsabilité imposée aux adjudi- L'adjudicataire qui, sans en avoir ob- à En matière de délits forestiers, l'erreur mode de procéder à la formation des états d'assiette des coupes de bois royaux et de bois communaux. Dispositions du Code forestier et de l'ordon. réglement. Modèles des états. ATELIERS INSALUBRES (2 classe). Les Un conseil de préfecture n'est pas com- voi. Le même art. 58 ne fait aucune distinction entre les affectations de taillis et celles de la futaie. Il n'y a lieu d'admettre une réclamation d'un affouagiste tendante à ob- . tenir la restitution d'une augmentation de prix exigée par le gouverne ment. 13. La décision en rejet d'une demande en autorisation de défricher ne peut être modifiée ou rapportée que par le ministre des finances, et une nouvelle demande en autorisation ne peut suspendre l'effet de ladite décision, ni donner ouverture aux formalités et aux délais d'instruction prescrits par l'art. 219 du Code forestier, pour d les déclarations ou demandes primitives. 331. Avour. V. Instance. B pour BAIL. Un acte qualifié de bail, trois ans, du droit d'exploiter trois coupes successives dans des bois aménagés est passible du droit de 2 fr. pour 100 fr 84-248-601. dans sa coupe des baliveaux réservés, devait être condamné à une amende de 50 fr. par chaque baliveau, et à pareille somme pour dédommagement. Le tribunal ne pouvait réduire l'amende, et la restitution, chacune à 10 f. par chaque pied d'arbre,sur le motifqu'aucun souchetage n'avait constaté que les arbres manquans fussent vieille écorce et qu'il n'était pas prouvé que le taillis eût vingt-cinq ans, lorsqu'un proc.-verb. régulier constatait ce double fait. 47. ponsable, et qui prononce seulement 'introduction des moutons dans les bois BIPNS NATIONAUX. Aux termes de la loi Les baliveaux anciens et modernes exis- V. Domaines nationaux. que le droit d'autoriser l'introduction des bestiaux, même dans les bois des communes, les tribunaux ne peuvent relaxer un prévenu du délit d'introduction de bestiaux dans un bois communal où la dépaissance n'a pas été autorisée, sous le prétexte que le conseil municipal aurait été d'avis cette dépaissance eut lieu. 667. BALIVAGE ET MARTELAGE. Le délai de huit jours, fixé par l'art. Si de l'ord. réglem. pour l'envoi au conserv. des pr-verb, de balivage et de martelage et des pr.-verb. d'estimation des coupes, n'est pas un délai de rigueur. L'estimation en matière et en argent doit être faite en même temps. 191. V. Marteaux. Modèle de procès-verbal de balivage. BARRAGES. Le fait de tendre dans une V. Péche fluviale. La défense prononcée par les art. 23 et Lorsqu'un réglement administratif, ho- BAUX DE PÊCHE. V. Péche fluviale. l'on 100. fruits pendans par branches et par 1.es bois ou arbres à abattre pour tra- BOIS ACENSES. V. Acensement. Le droit d'usage qui consiste à prendre BOIS D'AFFOUAGE. V. Affouage, Appro- troupeau dans les bois d'une com- Les communes sont autorisées à préle- BOIS DE BOURDAINE., L'art. 218 du Code les, n'ayant pas été maintenu par le | Le fait d'avoir abattu un arbre-chêne code, se trouve révoqué. 306. BOIS DE LA CAISSE D'AMORTISSEMENT. V. Bois domaniaux. BOIS DE LA COURONNE. L'intendant général de la maison du roi étant charge, dans l'intérêt de l'Etat, des poursuites en réparation de tous les délits commis dans les bois et forêts de la couronne et de leurs dépendances, a, comme le ministère public luimême, le droit de requérir les condamnations d'amende encourues par les délinquans. 316. L'amende prévue par l'art. 12, tit. XXX de l'ordon. de 1669, est applicable | non seulement aux délits commis dans les bois de la couronne, mais encore aux délits commis sur les terres de son domaine qui dépendent de ces bois. Ibid. Les pères et mères sont civilement responsables des délits de chasse et braconnage commis par leurs enfans mineurs demeurant avec eux. Ibid. Les frais de poursuite concernant les délits et contraventions dans les bois de la couronne, et le recouvrement des restitutions et do mages-intérêts prononces contre les délinquans, sont faits par l'Admin. de l'enregistrement. 592. Les ventes aux enchères des bois façonnés provenant du domaine de la couronne doivent être faites dans la même forme et devant les mêmes autorités que les ventes de coupes de bois dans les forêts de l'Etat. 624. BOIS DE DELIT. V. Menus marchés. BOIS DE L'ETAT. V. Bois domaniaux, Alienation, BOIS DE MARINE. Les actes constatant l'accomplissement des formalités qui doivent être observées relativement aux arbres choisis et marteles par les ageus de la marine, notaniment la déclaration de volonté d'abattre et le prv. du maire ayant pour but d'établir les besoins personnels des propriétaires des bois, peuvent être rédigés sur papier non timbré. 122. Les déclarations de volonté d'abattre, par les propriétaires de bois, sont exemptes de la formalité du timbre. 128. Les avis que les sous-préfets sont tenus de donner aus agens for. des déclarations de volontés d'abattre des arbres, qui leur sont remises par les propriétaires de bois, doivent indiquer le nom et la demeure des déclarans, le nom des bois et le nombre des arbres à abattre. 157. Lorsque la souche et le tronc d'un arbre, susceptible d'être choisi par la marine ont disparu, le tribunal peut | admettre la preuve testimoniale, pour déterminer la irconférence de tarbre, et par suite arbitrer la quotité de l'amende. Un pr.-v. ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits qu'il constate matériellement. dans un terrain non clos, sans en avoir l'autorisation de l'admin. de la marine, doit être puni de l'amende prévue par l'art. 125 du Code forester, encore bien qu'il fût établi que l'arbre abattu n'était pas propre à son service. Il n'appartient, qu'au département de la marine, investi du droit de choix et de martelage, de juger si les chênes de la dimension prescrite sont ou ne sont pas propres a son service. 326. Declaration de volonté d'abattre, Cahier des charges. Exécution de l'art. 152 de l'ord. du 1 août 1827, concernant l'extrait des états d'assiette des coupes royales et communales où il existe des chênes de 15 décimètres de tour et au dessus à fournir annuellement au directeur, chargé par le ministre de la marine, de la surveillance des fournitures des bois propres aux constructions navales. 645. Modèle de cet état. 646. BOIS DES COMMUNES. Le décime par franc pouvait être exigé des acquéreurs de coupes de bois des communes lors même que la condition ne leur en avait pas été imposée par l'adjudication. 8. Les quittances données par les receveurs des finances aux communes des remises accordées à ces fonctionnaires sur le produit des coupes extraordinaires de bois ne sont pas sujettes au timbre. 26. Fournitures des imprimés d'actes relatifs aux coupes de bois communaux vendues et délivrées en nature. 66. Exécution de l'art, go du Code forestier et de l'art. 128 de l'ord. réglementaire concernant les bois des communes et établissemens publics qui doivent être soumis au régime forestier. 73, 136 et 161. On doit regarder comme sans objet, dans les ord. et décisions autorisant des coupes extraordinaires, la condition de payer le décime et les vacacations. 74. La disposition de l'art. 123 de l'ord. réglementaire, qui autorise les préfets à ordonner, pour cause d'urgence constatée, des délivrances de bois aux usagers dans les bois de l'Etat, ne s'applique point à la jouissance des communes dans leurs propres bois. Elle en est exceptée par l'art. 146 de la même ord. 84. Les agens forestiers sont autorisés à se servir, pour l'ordinaire 1829, des anciennes formules des actes relatifs aux coupes de bois communaux. 95. Les coupes de bois à opérer, soit comme recépages, soit comme essartement sur l'emplacement des chemins à ouvrir dans les bois des communes, ne peuvent être exécutées d'après l'ordre des préfets, qu'autant que la dépense à faire excède les produits. 99. des coupes de bois communaux s'imprimant à Paris, les conservateurs doivent faire connaître le nombre d'exemplaires qui leur est nécessaire. L'art. 193 du Code forestier n'est rela-Le cah. des ch. pour les adjudications tif qu'aux arbres auxquels s'applique le tarit établi par l'art. 192, et ce larif ne s'applique point aux arbreschènes qui ont plus de 15 décimètres de tour à un mètre du sol, et sur lesquels le département de la marine a le droit de choisir. 303. 101. L'ordonn. royale du 27 décembre i814, qui réduit à cinquante pour cent les prélèvemens autorisés par les décrets des 22 septembre 1810 et 6 mars 1812, sur les sommes provenant des coupes de bois des communes, déposées en traites à la caisse d'amortissement pour en faire le recouvrement, ne s'applique qu'aux coupes de bois postérieures au 1 janvier 1814. Pour les coupes de bois antérieures à ladite ord., les dé rets des 22 septembre 1810 et 6 mars 1812 doivent être appliqués. 107. er Il est défendu aux agens forestiers de recevoir aucune rétribution des communes, pour leurs opérations relatives aux coupes affouagères. 116. Aucune coupe d'arbres ou de taillis dans les quarts de réserve ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une ord. du Roi, lors même qu'elle serait nécessitée par des travaux d'amélioration et que le produit serait intérieur à la dépense. Il en est de même des recepages et de toute autre coupe non en tour d'exploitation, lorsque le produit ex ède la dépense de l'améfioration proposée. 132. Les préfets ne peuvent se prévaloir de l'art. 136 de l'ordon. réglementaire pour autoriser des communes à abattre des arbres ou des bois, pour la confection des chemins et des autres travaux à faire dans les bois communaux, quand la valeur de ces arbres ou bois dépasse la dépense des travaux à exécuter. La coupe desdits bois et arbres doit, dans ce cas, être soumise à l'approbation de l'autorité supérieure. 153. Lorsque des concessionnaires de terrains dans les bois communaux négligent d'exécuter les travaux qui forment le prix de leur jouissance, et que les communes ne prennent aucune mesure pour les y contraindre, il y a lieu de faire délibérer les conseils municipaux sur la question de savoir s'ils entendent ou non exercer des poursuites contre les concessionnaires. Lorsque les conseils municipaux refusent d'exercer ces poursuites, c'est le cas de recourir à l'autorité royale. 151. V. Commune, Delimitation, Páturage. Il doit être établi, par lieu de vente des mémoires des frais pour citations aux réarp. et récolemens. Le mandat de paiement en est délivré à l'agent chef de service, qui fait payer les gardes. Il est également dressé, par lieu de vente, des mémoires des frais de copies des pr-v. d'arp. et des plans. 232 Toutes les opérations de conservation et de régie des bois communaux doivent, aux termes de fart. 107 du Code forestier, être faites sans aucuns frais; il n'y a lien par les préfets d'allouer des rétributions aux agens forestiers pour les délivrances des coupes affouagères, d'autant que les imprimés des actes concernant ces coupes sont fournis par la direction générale des forêts. 209. Mesures prescrites pour éliminer des états des bois des communes et des établissem, publics eux de ces bois qui ne sont pas soumis au régime forestier, et pour faire une nouvelle estimation du produit annuel des au tres. 301. Les frais qui sont à la charge de l'Etat V. Affouage, Cahier des charges, Com- an 13 et de l'avis du conseil d'état du tient que ladite portion appartenait à l'État à l'époque de la vente, il y a lieu, avant de statuer, entre le domaine et l'acquéreur, sur la validité et les effets de la vente administrative, de renvoyer la commune et le domaine devant les tribunaux pour y faire juger la question préalable de propriété. arrête préfectoral, portant approbation d'un bornage fait à l'amiable entre le domaine et la commune, ne fait pas obstacle à ce que les tribunaux statuent sur la propriété du terrain litigieux, d'après les règles du droit commun. 15. Lorsqu'un adjudicataire de coupes de bois de l'Etat est tombé en faillite, et qu'une saisie a été faite sur ses biens au nom du trésor, la question de savoir si cette saisie et la vente qui s'en est suivie sont régulières, et quel eflet elles doivent produire vis à vis des créanciers du failli, est du ressort des tribunaux. 85. La loi du 25 avril 1817 a prescrit seulement de se conformer, dans la vente des bois affectés à la dotation de la caisse d'amortissement, aux formalités établies pour l'aliénation des propriétés publiques. 155. Elle n'a point dérogé au droit commun sur le jugement des questions de propriété entre le domaine et ses ayantcause, et des tiers revendiquant la propriété de tout ou partie des biens vendus. Ibid. Le préfet et le conseil de préfecture ne Les bois communaux ne sont soumis au BOIS DOMANIAUX. Aux termes du décret Mais, à l'égard des tiers, elles doivent être régies par les règles du droit commun. Lorsqu'une commune revendique la propriété d'une portion de terrain vendue, tandis que le domaine sou y a lieu dès lors de renvoyer les parties devant les tribunaux. Ibid. Modifications apportées au cahier des charges des ventes des coupes des bois domaniaux de l'ordinaire 1831. 403 et suivantes. de sommation à fin de délivrance ne peuvent tenir lieu de cette délivrance, et constituent seulement le principe d'une action qui, en cas de refus du propriétaire, doit être portée devant les tribunaux. 364. Les adj. des coupes dans les bois de particuliers sont, comme tous les autres individus, soumis aux peines portées par le titre XII du Code forester, à raison des délits par eux commis dans leurs coupes; par exemple, pour abatis et enlèvement frauduleux d'arbres réservés. Ce n'est pas là une de ces infractions qui, suivant le code, ne peuvent donner lieu qu'à une action civile. L'essence d'arbres coupés en délit et enlevés avec leurs souches est suffisamment constatée par le rapport d'un inspecteur forestier nommé par le tribunal. Lorsque les souches d'arbres coupés en délit ont été enlevées, de sorte qu'il est impossible de reconnaître l'exacte dimension des arbres pour la fixation de l'amende encourue, cette dimension doit être arbitrée par le tribunal correctionnel. 476. BOIS INDIVIS AVEC L'ETAT. Lorsque des bois sont indivis entre l'Etat et des particuliers, la portion des gages des gardes préposés à la conservation de ces bois, qui est à la charge des copropriétaires, peut être payée directement par eux à ces gardes. 40. Une commune copropriétaire d'un bois avec l'Etat doit payer, pour les frais de régie de sa portion dans la propriété, le supplément de contribution établi en vertu de l'art. 106 du Code forestier; elle doit, par consé quent, avoir, dans le décime et tous les produits accessoires, la même part que dans le produit des ventes. -Le paiement de sa portion dans le décime doit s'opérer directement par les adj. entre les mains du receveur municipal. 198. BOIS DES PARTICULIERS. Le fait commis antérieurement au nouveau Code forestier, d'avoir conduit hors d'un bois soumis à l'usage une bête de somme chargée de bois pour le vendre, ne constitue pas une contravention lorsque cette vente n'est défen-BOIS MORT. Le droit de prendre du bois due par aucuns réglemens locaux. Les jugemens de simple police doivent conteuir les motifs à leurs décisions, à peine de nullité. 62. Est-il du des indemnités aux agens forestiers pour leurs opérations dans les bois des particuliers, ayant pour objet de reconnaître les cantons qui peuvent être défensables? 8o. Lorsque, par deux actes séparés, mais du même jour, on vend la superficie et le fonds d'un bois taillis, il y a lieu de supposer l'intention d'éluder les droits sur la vente entière du fonds. 135. Lorsque les délinquans en matière de délits ont été condamnés dans l'intérêt des particuliers, la signification des jugemens et les poursuites ne doivent pas avoir lieu à la diligence des préposés des domaines, mais bien à la diligence des particuliers. 336. Les jugemens rendus sur la poursuite d'office du ministère public, pour délits dans les bois des particuliers, peuvent être visés pour timbre et enregistrés en débet. 357. Des usagers qui ont droit à des livrai sons de bois dans une forêt particu lière ne peuvent exercer ce droit qu'après que la délivrance leur en a été faite par le propriétairs : des actes mort dans une forêt ne donne pas celui d'enlever un arbre renversé par accident, ou abattu par un autre délinquant, et qui n'est pas véritablement mort par caducité; le fait de cet enlèvement constitue la contravention prévue par l'art. 197 du Code forestier. 350. Bois SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER. V. Bois des communes. BOIS SOUMISSIONNÉS, Lorsque le prévenu d'un délit forestier fonde son excep tion préjudicielle sur ce qu'il aurait précédemment soumissionné la partie de bois où le délit a été commis, et qu'il est en même temps recounu que cet acte de soumission n'a point été revêtu de la sanction royale, cette exception, ne pouvant former aucun titre en sa faveur, ne doit pas faire surseoir au jugement. 335. BoIS ET PATURE. V. Sentence arbitrale. Bois D'USAGE. V. Usagers. BORNAGE. Le droit qu'à tout proprié taire de forcer son voisin au bornage de leurs propriétés contigues, n'emporte pas celui de faire placer, pai des experts, des bornes sur un terrain dont ce dernier prétend avoir la propriété, avant d'avoir fait statuer sur cette contestation. Les frais d'un bornage exécuté par des fossés placés de distance en distance sur la ligne séparative d'un bois domanial et de propriétés contiguës, doivent être acquittés en commun comme si le bornage eût été exécuté avec des pierres-bornes. 304. V. Domaines nationaux. BORNES. V. Délimitation. BOURDAINE. V. Bois de bourdaine. BROUETTE. Le mot voiture, dont s'est servi l'art. 147 du Code for., exprime tout ce qui, conduit par des hommes ou des animaux, mu par une ou plu sieurs roues, peut servir de moyen de transport, soit pour des personnes, soit pour des objets mobiliers. Ainsi, l'introduction d'une brouette, dans un bois, hors des routes et chemins ordinaires, constitue le délit prévu par cet article. 157. BRUYÈRES, GENÊTS, etc. Le nombre des - amendes à prononcer dans le cas de l'art. 144 du Code forestier, pour enlèvement, dans les forêts, de tourbe, bruyère, etc., se détermine par le nombre de bêtes attelées. 71. Instruction sur les ventes de 1829. Nombre de bougies à allumer. Cessation de la flamme. Division des coupes en plusieurs lots. Déclaration de command. Surenchères. Fêtes légales. Renforcement de Frais des caution. Rétrocession. Lorsque le calier des charges contient obligation pour les adjudicataires de n'introduire dans les bois, pour l'exploitation des coupes, que des animaux muselés, l'infraction à cette disposition doit être punie de l'amende portée en l'art. 199 du Code forestier. 294. V. Menus marchés. Modifications faites an cahier des char ges pour les ventes de l'ordinaire 1831. 403 et suivantes. V. Procèsverbaux d'adjudication. 622. CAUTIONS. La citation donnée dans le délai utile aux adjudicataires d'une conpe de bois, poursuivis à raison d'un délit commis dans leur vente ou à l'ouie de la cognee, est interruptive de prescriptions à l'égard des cautions de ces adjudicataires et des communes, leurs garans solidaires. La responsabilité imposée aux a ljudicataires des coupes de bois ou aux cautions, à raison des délits commis dans les coupes, faute par eux de les avoir dénoncés à l'Administration forestière, s'etend non seulement aux réparations civiles, mais encore à l'amende et aux dommages-intérêts. 667. CERTIFICATEUR DE CAUTION. V. Adjus cation. CHABLIS. V. Menus Marchés. CHANGEMENT DE MODE DE JOUISSANCE. V. Commune. CHANTIER. V. Usines. CHARBON (fabrication de). V. Feu. CHASSE. Le jugement qui décide que le maître dont la maison est voisine d'une forêt royale n'est pas civilement responsable du délit de chasse commis par un charretier à son service, par le motif que ce dernier ne couchait pas chez lui, commet une violation de l'art. 31 de l'ordonnance de 1669.64. Modifications qui y ont été faites pour les ventes de l'ordinaire 1832. 505 et Le fait de chasse sur la propriété d'au suivantes. Les cahiers des charges de coupes de bois de l'état ou des communes, et les expéditions qui en sont délivrées, doivent être visés pour timbre en débet. 538. Instruction sur les ventes des coupes de bois de l'ordinaire 1833, et envoi des cahiers des charges pour les ventes des coupes des bois royaux, commanaux et d'établissemens publics dudit ordinaire. 585 et 586. trai, sans le consentement du proprié taire, est punissable des peines prononcées par les art. 1" et 5 de la loi du 30 avril 1799, quelle que soit l'étendue des propriétés sur lesquelles le délit a été commis. 73. Un garde forestier n'a aucun caractère pour constater un fait de chasse sur des terres ensemencées, attendu que l'art. 160 du Code forestier, en statuant que les gardes forestiers rechercheront les délits et contraventions dans l'arrondissement du trib. près duquel ils sont assermentés, n'a rien ajouté à leurs attributions, comme officiers de police judiciaire, pour les faits autres que les contraventions et CAHIER DES CHARGES des adjudications Les permis de port d'armes de chasse délits forestiers. 77;. de la pêche. 524. Modifications aux cahiers des charges pour les ventes des coupes des bois domaniaux et communaux de l'exercice 1833 et des instructions Y relatives. 648. CALEPINS pour le comptage des arbres- CANTONNEMENT. Mode à suivre pour GARDES GÉNÉRAUX. Composition des cantonnemens des CAPTURE. Les frais de capture des dé-L'Adm. forestière a qualité pour pour- ventes. - Ecorcement.-Vidange.- CASSATION. V. Pourvoi, Arrêts de la suivre les délits de chasse commis dans les bois soumis au régime forestier, mais non pour poursuivre la contravention aux réglemens sur le port d'armes, d'où résulte la nécessité, lorsqu'un même individu est prévenu des deux sortes de délits, |