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fait matériel de ce délit est clairement et positivement énoncé dans ce procès-verbal. 657.

Lorsqu'un pr. verb. dressé par deux

gardes forestiers établit contre un individu le délit de défrichement d'un terrain en nature de bois, ce pr.-verb., faisant foi jusqu'à inscription de faux, les juges ne peuvent, sans excès de pouvoir, déclarer qu'il

l'art. 193 du Code forestier, arbitrer
eux-mêmes la grosseur des arbres en-
levés, d'après les documens du pro-
cès, et non prononcer l'amende de
50 à 200 fr. réglée par le deuxième
alinéa de l'art. 34 du même code, pour
le cas où il y ait impossibilité recon-
nue de constater l'essence et la di-
mension des arbres coupés en délit.
Ibid.

ne suffit pas pour prouver que le ter-Lorsque des gardes ont constaté un dé

rain défriché füt réellement en nature de bois; surtout si ce point de fait résulte tant de l'interrogatoire de l'accusé que de sa défense. 658. Les conseils de préfecture sont seuls compétens pour statuer sur la validité des pr.-verb. de récolement. La disposition de l'art. 50 du Code for restier, qui règle cette compétence, est générale, et se rapporte à tout ce

lit de coupe de bois en forêt, et indi-
qué, dans leur rapport, tous les carac-
teres propres à faire reconnaître le
bois et son identité avec celui qu'ils
trouvent ensuite au domicile des
prévenus, le pr.-v. fait foi de cette
identité jusqu'à inscription de faux,et
il n'est pas loisible aux tribunaux de
déclarer le délit non suffisamment
établi. 666.

celle qu'il aurait encourue sans cette circonstance. 673.

ARRÊTÉ DU CONSEIL DE PRÉFECTURE. Les arrêtés des conseils de préfecture rendus par défaut sont susceptibles d'opposition. Le recours au conseil d'état contre un arrêté rendu par défaut et qui n'a pas encore été exécuté est non recevable. 26.

Lorsqu'il n'y a pas péril en la demeure,

et que, de l'exécution de l'arrêté du conseil de préfecture, il résulterait des dommages irréparables, il y a lieu de surseoir à son exécution. 262.

ARRÊTES DE PRÉFETS. V. Dėlimitations, Elagage de chemins vicinaux. ARRONDISSEMENT. Ce mot a différentes significations suivant les circonst inces dans lesquelles il est employé dans le code et l'ordonnance. 43.

qui concerne la validité des pr.-verb. L'Administration des forêts ayant seule ASSIETTE DES COUPES. Instruct, sur le de récolement, soit au fond, soit en la forme. Ibid.

Faute par un adjudicataire d'avoir élu domicile dans le lieu de l'adjud., l'assignation en police correctionnelle lui est valablement signifiée au secrétariat de la sous-préfecture, conformément à l'art. 27 du Code forestier, dont la disposition générale et absolue embrasse toutes les natures d'actions qui peuvent être dirigées contre les adjudicataires. 659.

L'art. 27 du Code forestier, qui veut que, faute par l'adjudicataire d'avoir elu un domicile dans le lieu où l'adjudication a été faite, cet adjudicataire soit assigné au secrétariat de la préfecture, s'applique aussi bien au cas où il s'agit d'un délit qu'à celui où il s'agit d'intérêts purement civils résultant de l'acte d'adjudication.

Ibid.

L'appel d'un jugement contradictoire,

en matière correctionnelle, doit, å peine de déchéance, être interjeté le dixième jour au plus tard après celui où le jugement a été rendu; il n'est plus recevable s'il n'a été interjeté que le onzième jour. Ibid. Cette circonstance, que le pâturage aurait été permis dans les bois d'une commune par délibération du conseil municipal, ne forme point une exception de nature à empêcher l'application de la loi pénale au fait de pâturage

incriminé, lorsque d'ailleurs la défensabilité du bois n'a point été déclarée par l'Admin. forestière. 665. L'adjudicataire d'une coupe de bois, qui s'est fait délivrer le permis d'exploiter sans exiger qu'il fut procédé contradictoirement avec lui au souchetage et à la reconnaissance des délits qui auraient pu être commis dans sa vente, est responsable des délits qui peuvent y être découverts ensuite et qu'il n'aurait pas dénoncés, sans que l'Administration ait aucunementà prouver qu'ils sont postérieurs à la délivrance du permis d'exploiter. Ibid.

Lorsque le pr.-v. des agens forestiers, constatant l'abatage de certains arbres réservés, ne constate pas que les souches aient été enlevées, et qu'il y y ait impossibilé de mesurer la circonférence des arbres en déficit, les juges, pour calculer l'amende à appliquer aux délinquans, doivent, aux termes du deuxième alinéa de

le droit d'autoriser l'introduction des
bestiaux, même dans les bois des com-
munes, les tribunaux ne peuvent re-
laxer un prevenu du délit d'introduc-
tion de bestiaux dans un bois commu-
nal où la dépaissance n'a pas été au-
torisée, sous prétexte que le conseil
municipal aurait été d'avis que cette
dépaissance eût lieu. 667.

La responsabilité imposée aux adjudi-
cataires des coupes de bois ou aux
cautions, à raison des délits commis
dans les coupes, faute par eux de les
avoir dénoncés à l'Admin. forestière,
s'étend non seulement aux réparations
civiles, mais encore à l'amende et
aux dommages-intérêts. Ibid.
Lorsqu'un tribunal correctionnel est
saisi de la poursuite dirigée contre
un particulier pour défrichement de
bois sans autorisation, ce tribunal
ne peut se déclarer incompétent sur
le motif que le prévenu aurait allé-
gué que le terrain défriché était com-
munal; la probibition de défriche-
ment s'appliquant tout aussi bien
aux bois des communes qu'aux bois
des particuliers. 668.

L'adjudicataire qui, sans en avoir ob-
tenu l'autorisation de l'Administra-
tion forestière, a été trouvé faisant
la traite des bois hors des chemins
désignés au cahier des charges, ne
peut être excusé sous prétexte que
ces chemins seraient impraticables.
L'art. 41 du titre 2 de la loi du 6 octo-
bre 1791, qui autorise les
voyageurs
passer sur les propriétés riveraines
d'un chemin public, s'il est jugé im-
praticable par le juge de paix, n'est
pas applicable aux chemins tracés
dans les forêts et pour leur exploita-
tion. 670.

à

En matière de délits forestiers, l'erreur
dans la citation du texte de la loi à
appliquer peut être réparée en tout
état de cause, même en appel.
Les conclusions pises en cause d'appel,
par suite de la rectification de cette
erreur, ne forment pas une action
nouvelle et à laquelle, en raison de
leur date, on puisse valablement op-
poser la prescription de l'art. 185 du
Code forestier. Ibid.
L'adjudicataire qui a fait usage de la
scie pour abattre des arbres qui ne
lui auraient pas été vendus est,
comme les délinquans ordinaires,
passible d'une amende double dél

mode de procéder à la formation des états d'assiette des coupes de bois royaux et de bois communaux. Dispositions du Code forestier et de l'ordon. réglement. Modèles des états.

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ATELIERS INSALUBRES (2 classe). Les
réserves établies dans l'intérêt de la
reproduction des bois dans le canton,
et les besoins des communes envi-
ronnantes, par la nomenclature
jointe à l'ord. royale du 14 janvier
1815, ne concernent que les établis-
semens et ateliers de première classe,
et non les établissemens et ateliers de
deuxième classe. 130.

Un conseil de préfecture n'est pas com-
pétent pour prononcer sur l'opposi
tion à l'établissement d'un atelier in-
salubre, lorsque l'opposant s'appuie
uniquement sur les lois relatives à
l'Administ. des forêts et spéciale-
ment sur l'art. 10, tit. 11, de la loi du
5 octobre 1791, et sur les art, 148 et
151 du Code forestier. 332.
AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT. L'art. 58 du
Code forestier accordant aux posses-
seurs d'affectations la facu té de se
pourvoir devant les tribunaux, il y
a lieu de rapporter une ordonnance
qui avait révoqué une affectation,
et contre laquelle il y avait pour-

voi.

Le même art. 58 ne fait aucune distinction entre les affectations de taillis et celles de la futaie.

Il n'y a lieu d'admettre une réclamation d'un affouagiste tendante à ob- . tenir la restitution d'une augmentation de prix exigée par le gouverne

ment. 13.

La décision en rejet d'une demande en autorisation de défricher ne peut être modifiée ou rapportée que par le ministre des finances, et une nouvelle demande en autorisation ne peut suspendre l'effet de ladite décision, ni donner ouverture aux formalités et aux délais d'instruction prescrits par l'art. 219 du Code forestier, pour

d

les déclarations ou demandes primitives. 331.

Avour. V. Instance.

B

pour

BAIL. Un acte qualifié de bail, trois ans, du droit d'exploiter trois coupes successives dans des bois aménagés est passible du droit de 2 fr. pour 100 fr 84-248-601.

dans sa coupe des baliveaux réservés, devait être condamné à une amende de 50 fr. par chaque baliveau, et à pareille somme pour dédommagement. Le tribunal ne pouvait réduire l'amende, et la restitution, chacune à 10 f. par chaque pied d'arbre,sur le motifqu'aucun souchetage n'avait constaté que les arbres manquans fussent vieille écorce et qu'il n'était pas prouvé que le taillis eût vingt-cinq ans, lorsqu'un proc.-verb. régulier constatait ce double fait. 47.

ponsable, et qui prononce seulement
contre le pâtre une condamnation en
dommages et intérêts. Ibid.
L'individu même autorisé à faire paître
ses moutons dans un bois ne peut,
sans se rendre passible des peines pro-
noncées par l'art. 199 du Code fores-
tier, y introduire des chèvres. Cette
contravention ne saurait être excusée
sous le prétexte que les chèvres sont
nécessaires à la conduite du trou-
peau. 613.

'introduction des moutons dans les bois
communaux n'a pu avoir lieu sans
contravention, deux ans après la pu-
blication du Code forestier, qu'en
vertu d'une ordonnance du roi. L'au-
torisation ne peut résulter implicite-
ment des circonstances ou d'autres
documens. 621.

BIPNS NATIONAUX. Aux termes de la loi
du 5 décembre 1814, les ventes de
biens nationaux sont inattaquables.
628.

Les baliveaux anciens et modernes exis-
tant sur les coupes en tour d'exploi
tation, et qui sont reconnus dépéris-
sans, peuvent être abattus en vertu
de l'approbation de l'état d'assiette.
Mais la coupe en doit être autorisée par
ordon., s'ils se trouvent sur des cou-
pes non en tour d'exploitation.
Cas où les arbres endommagés par des
accidens, ou qui périssent isolément,
peuvent être abattus en vertu d'une
autorisation ministérielle. 58.
suflit d'énoncer dans les états d'as-Bois. Les tribunaux ne peuvent exemp-
ter des droits d'octroi les bois dont
siette que les arbres dépérissans feront
le diamètre, mesuré conformément
partie des coupes. 71.
au tarif, les soumet au droit de
20 centimes par mètre, sous prétexte
qu'en adoptant un autre mode de
calcul pour mesurer le pourtour de
ces bois, leur dimension est infé-
ricure à celle soumise à l'impôt.

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V. Domaines nationaux.
BESTIAUX. La prohibition d'introduire
des bestiaux dans les bois étant géné-
rale et absolue, l'adjud. d'une coupe
ne peut enfreindre cette prohibition,
même pour l'exploitation et la vi-
dange de cette coupe, si ce n'est en
se conformant aux règles tracées par
le cahier des charges.
Lorsque le cahier des charges défend,
sous les peines portées par la loi, aux
adjud. de conduire dans les forêts des
bêtes à cornes non musclées, les in- | '
fractions à cette prohibition doivent
être punies des peines portées par
l'art. 199 du Code forestier. 334.
Le droit qu'ont les habitans de con-
duire leurs bestiaux à des fontaines
situées dans un bois ne leur donne
pas celui d'entrer dans les coupes et
de les traverser: ainsi, dans ce cas
même, le fait de quitter avec leurs
bestiaux les chemins tracés constitue
une contravention punissable. 350
V. Greffier, Paturage.
L'adjud. d'une coupe de bois qui, con-
trairement à une clause du cahier des
charges portant défense d'introduire
dans les ventes des bêtes a cornes non
muselées, fait entrer dans la coupe
une voiture attelée de bouls non mu
selés, se rend coupable de la contra-
vention prévue et punie par l'art. 199
du Code forestier, alors même que
cette introduction aurait été néces-,
saire pour la vidange de la coupe. 613
Celui qui, en contravention à lart. 199
du Code forestier, a fait paître des
animaux dans une partie de forêt en
nature de pré, ne peut être excusé
sous prétexte que cette partie du ter-
rain aurait été amodiée par bail pour
un temps déterminé, et qu'elle ne se-
rait pas enclavée dans la forêt : le ter-
rain n'en restant pas moins soumis au
régime forestier 614.
L'Administration des forêts ayant seule

que

le droit d'autoriser l'introduction des bestiaux, même dans les bois des communes, les tribunaux ne peuvent relaxer un prévenu du délit d'introduction de bestiaux dans un bois communal où la dépaissance n'a pas été autorisée, sous le prétexte que le conseil municipal aurait été d'avis cette dépaissance eut lieu. 667. BALIVAGE ET MARTELAGE. Le délai de huit jours, fixé par l'art. Si de l'ord. réglem. pour l'envoi au conserv. des pr-verb, de balivage et de martelage et des pr.-verb. d'estimation des coupes, n'est pas un délai de rigueur. L'estimation en matière et en argent doit être faite en même temps. 191. V. Marteaux.

Modèle de procès-verbal de balivage.

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BARRAGES. Le fait de tendre dans une
rivière des piéges arrangés de manière
à rendre la pêche plus abondante,
comme d'avoir formé une espèce de
gord, au moyen de pieux plantés à
certaines distances, est un délit de
pêche et nou un délit de grande voi-Les bois non abattus, les récoltes et
rie, dont la connaissance appartient
aux trib. correct. et non à l'autorité
administrative. 120.

V. Péche fluviale.

La défense prononcée par les art. 23 et
24 de la foi sur la pêche fluviale, de
placer dans les canaux, ruisseaux ou
cours d'eau quelconques, un barrage
ayant pour objet d'empêcher entière-
ment le passage du poisson, s'appli-v.
que à tous les canaux et fossés, quels
qu'ils soient, communiquant par un
point avec les fleuves et rivières,
même à ceux qui seraient établis entre
les propriétés particulières, et ne com-
muniqueraient, par l'autre extrémité,
à aucune rivière navigable ou flotta-
ble. 597.

Lorsqu'un réglement administratif, ho-
mologué par ordonnance royale, a
prohibé un mode de pêche fluviale,
et notamment un barrage conlec-
tionné de manière à détourner les
eaux de leur cours naturel et à empê-
cher la remonte du poisson, les tri-
bunaux ne peuvent se refuser à punir
les contrevenans, sous prétexte qu'ils
n'auraient construit qu'un barrage
partiel, un tel barrage n'en consti-
tuant pas moins un mode de pêche
prohibé. 629.

BAUX DE PÊCHE. V. Péche fluviale.
BETES A LAINE. L'introduction d'un

l'on

100.

fruits pendans par branches et par
racines, et les matières à extraire des
mines, n'ont le caractère de meubles
ni de leur nature, ni par la détermi-
pation de la loi, au moment de la
vente; ils ne l'acquièrent que par l'ef-
fet de cette vente en conséquence,
les huissiers ne peuvent procéder aux
ventes publiques de ces objets. 151.
Domaines nationaux.

1.es bois ou arbres à abattre pour tra-
vaux dans les bois des communes. V.
Bois des communes.

BOIS ACENSES. V. Acensement.
Bois COUPE EN DELIT. L'enlèvement,
dans un bois communal, d'un arbre
précédemment coupé en délit consti-
tue la contravention | unie par l'art.
192 du Code forestier, encore bien
que
l'arbre n'ait pas été abattu par le
délinquant.

Le droit d'usage qui consiste à prendre
le bois mort, sec et gisant ne pouvant
être exercé qu'autant que les usagers
ne se servent d'aucun crochet ou fer-
rement, la possession d'une serpe, au
moment de l'enlèvement, constitue
la contravention prévue et punie par
l'art. So du Code forestier. 219.
V. Délit.

BOIS D'AFFOUAGE. V. Affouage, Appro-
visionnement, Bois des communes,
Communes.

troupeau dans les bois d'une com-
mune fait encourir, dans tous les cas,
au propriétaire, les peines portées
dans l'art. 199 du Code forestier, sans
que puisse distinguer le cas où
ce propriétaire aurait autorisé l'in-
troduction, et celui où le bétail au-Bots D'APANAGE. V. Usage.
rait été conduit à son insu. 125.
Il y a lieu d'annuler le jugement qui
décharge le propriétaire du troupeau
introduit dans les bois de l'amende
et des frais dont l'art. 206 du Code
forestier le déclare civilement res-

Les communes sont autorisées à préle-
ver sur le produit de leurs coupes af-
fouagères les bois nécessaires au
chauffage des établissemens consacrés-
à un service communal. 357.

BOIS DE BOURDAINE., L'art. 218 du Code
forestier, ayant abrogé les anciens ré-
glemeus, il s'ensuit que le privilége
qui était accordé à l'Admin. des pou-
dres de prendre du bois de bourdaine
dans les forêts royales et commana-

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les, n'ayant pas été maintenu par le | Le fait d'avoir abattu un arbre-chêne code, se trouve révoqué. 306. BOIS DE LA CAISSE D'AMORTISSEMENT. V. Bois domaniaux.

BOIS DE LA COURONNE. L'intendant général de la maison du roi étant charge, dans l'intérêt de l'Etat, des poursuites en réparation de tous les délits commis dans les bois et forêts de la couronne et de leurs dépendances,

a,

comme le ministère public luimême, le droit de requérir les condamnations d'amende encourues par les délinquans. 316. L'amende prévue par l'art. 12, tit. XXX de l'ordon. de 1669, est applicable | non seulement aux délits commis dans les bois de la couronne, mais encore aux délits commis sur les terres de son domaine qui dépendent de ces bois. Ibid.

Les pères et mères sont civilement responsables des délits de chasse et braconnage commis par leurs enfans mineurs demeurant avec eux. Ibid. Les frais de poursuite concernant les délits et contraventions dans les bois de la couronne, et le recouvrement des restitutions et do mages-intérêts prononces contre les délinquans, sont faits par l'Admin. de l'enregistrement. 592.

Les ventes aux enchères des bois façonnés provenant du domaine de la couronne doivent être faites dans la même forme et devant les mêmes autorités que les ventes de coupes de bois dans les forêts de l'Etat. 624. BOIS DE DELIT. V. Menus marchés. BOIS DE L'ETAT. V. Bois domaniaux, Alienation,

BOIS DE MARINE. Les actes constatant l'accomplissement des formalités qui doivent être observées relativement aux arbres choisis et marteles par les ageus de la marine, notaniment la déclaration de volonté d'abattre et le prv. du maire ayant pour but d'établir les besoins personnels des propriétaires des bois, peuvent être rédigés sur papier non timbré. 122. Les déclarations de volonté d'abattre, par les propriétaires de bois, sont exemptes de la formalité du timbre.

128.

Les avis que les sous-préfets sont tenus de donner aus agens for. des déclarations de volontés d'abattre des arbres, qui leur sont remises par les propriétaires de bois, doivent indiquer le nom et la demeure des déclarans, le nom des bois et le nombre des arbres à abattre. 157. Lorsque la souche et le tronc d'un arbre, susceptible d'être choisi par la marine ont disparu, le tribunal peut | admettre la preuve testimoniale, pour déterminer la irconférence de tarbre, et par suite arbitrer la quotité de l'amende.

Un pr.-v. ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits qu'il constate matériellement.

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dans un terrain non clos, sans en avoir l'autorisation de l'admin. de la marine, doit être puni de l'amende prévue par l'art. 125 du Code forester, encore bien qu'il fût établi que l'arbre abattu n'était pas propre à son service. Il n'appartient, qu'au département de la marine, investi du droit de choix et de martelage, de juger si les chênes de la dimension prescrite sont ou ne sont pas propres a son service. 326.

Declaration de volonté d'abattre, Cahier des charges.

Exécution de l'art. 152 de l'ord. du 1 août 1827, concernant l'extrait des états d'assiette des coupes royales et communales où il existe des chênes de 15 décimètres de tour et au dessus à fournir annuellement au directeur, chargé par le ministre de la marine, de la surveillance des fournitures des bois propres aux constructions navales. 645.

Modèle de cet état. 646.

BOIS DES COMMUNES. Le décime par franc pouvait être exigé des acquéreurs de coupes de bois des communes lors même que la condition ne leur en avait pas été imposée par l'adjudication. 8.

Les quittances données par les receveurs des finances aux communes des remises accordées à ces fonctionnaires sur le produit des coupes extraordinaires de bois ne sont pas sujettes au timbre. 26.

Fournitures des imprimés d'actes relatifs aux coupes de bois communaux

vendues et délivrées en nature. 66. Exécution de l'art, go du Code forestier et de l'art. 128 de l'ord. réglementaire concernant les bois des communes et établissemens publics qui doivent être soumis au régime forestier. 73, 136 et 161.

On doit regarder comme sans objet,

dans les ord. et décisions autorisant des coupes extraordinaires, la condition de payer le décime et les vacacations. 74.

La disposition de l'art. 123 de l'ord. réglementaire, qui autorise les préfets à ordonner, pour cause d'urgence constatée, des délivrances de bois aux usagers dans les bois de l'Etat, ne s'applique point à la jouissance des communes dans leurs propres bois.

Elle en est exceptée par l'art. 146 de la même ord. 84.

Les agens forestiers sont autorisés à se servir, pour l'ordinaire 1829, des anciennes formules des actes relatifs aux coupes de bois communaux. 95. Les coupes de bois à opérer, soit comme

recépages, soit comme essartement sur l'emplacement des chemins à ouvrir dans les bois des communes, ne peuvent être exécutées d'après l'ordre des préfets, qu'autant que la dépense à faire excède les produits.

99.

des coupes de bois communaux s'imprimant à Paris, les conservateurs doivent faire connaître le nombre d'exemplaires qui leur est nécessaire.

L'art. 193 du Code forestier n'est rela-Le cah. des ch. pour les adjudications tif qu'aux arbres auxquels s'applique le tarit établi par l'art. 192, et ce larif ne s'applique point aux arbreschènes qui ont plus de 15 décimètres de tour à un mètre du sol, et sur lesquels le département de la marine a le droit de choisir. 303.

101.

L'ordonn. royale du 27 décembre i814, qui réduit à cinquante pour cent les

prélèvemens autorisés par les décrets des 22 septembre 1810 et 6 mars 1812, sur les sommes provenant des coupes de bois des communes, déposées en traites à la caisse d'amortissement pour en faire le recouvrement, ne s'applique qu'aux coupes de bois postérieures au 1 janvier 1814. Pour les coupes de bois antérieures à ladite ord., les dé rets des 22 septembre 1810 et 6 mars 1812 doivent être appliqués. 107.

er

Il est défendu aux agens forestiers de recevoir aucune rétribution des communes, pour leurs opérations relatives aux coupes affouagères. 116. Aucune coupe d'arbres ou de taillis dans les quarts de réserve ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une ord. du Roi, lors même qu'elle serait nécessitée par des travaux d'amélioration et que le produit serait intérieur à la dépense. Il en est de même des recepages et de toute autre coupe non en tour d'exploitation, lorsque le produit ex ède la dépense de l'améfioration proposée. 132.

Les préfets ne peuvent se prévaloir de l'art. 136 de l'ordon. réglementaire pour autoriser des communes à abattre des arbres ou des bois, pour la confection des chemins et des autres travaux à faire dans les bois communaux, quand la valeur de ces arbres ou bois dépasse la dépense des travaux à exécuter. La coupe desdits bois et arbres doit, dans ce cas, être soumise à l'approbation de l'autorité supérieure. 153.

Lorsque des concessionnaires de terrains dans les bois communaux négligent d'exécuter les travaux qui forment le prix de leur jouissance, et que les communes ne prennent aucune mesure pour les y contraindre, il y a lieu de faire délibérer les conseils municipaux sur la question de savoir s'ils entendent ou non exercer des poursuites contre les concessionnaires. Lorsque les conseils municipaux refusent d'exercer ces poursuites, c'est le cas de recourir à l'autorité royale. 151.

V. Commune, Delimitation, Páturage. Il doit être établi, par lieu de vente des mémoires des frais pour citations aux réarp. et récolemens. Le mandat de paiement en est délivré à l'agent chef de service, qui fait payer les gardes. Il est également dressé, par lieu de vente, des mémoires des frais de copies des pr-v. d'arp. et des plans. 232

Toutes les opérations de conservation et de régie des bois communaux doivent, aux termes de fart. 107 du Code forestier, être faites sans aucuns frais; il n'y a lien par les préfets d'allouer des rétributions aux agens forestiers pour les délivrances des coupes affouagères, d'autant que les imprimés des actes concernant ces coupes sont fournis par la direction générale des forêts. 209.

Mesures prescrites pour éliminer des

états des bois des communes et des établissem, publics eux de ces bois qui ne sont pas soumis au régime forestier, et pour faire une nouvelle estimation du produit annuel des au

tres. 301.

Les frais qui sont à la charge de l'Etat
pour les coupes ordinaires des com-
munes, sont également à sa charge
pour es menus marchés. On peut,
pour économiser les frais d'affiches
des menues ventes, faire imprimer
des cadres d'affiches. Les lettres re-
latives au service des bois commu-
naux peuvent être transmises par
l'intermédiaire des préfets et sous-Un
préfets. Les dépenses relatives à
l'aménagement, à la délimitation, à
l'entretien et à l'amélioration des
bois communaux, demeurent à la
charge des communes. 307.

V. Affouage, Cahier des charges, Com-
munes, Coupes affouagères, Coupes
extraordinaires, Aménagemens
Dommages-intérêts, Réarpentage,
Délits forestiers, Imprimés.
L'Adm. forestière a qualité pour pour-
suivre un délit forestier commis daus
un bois soumis au régime forestier.
415. V. Procès-verbaux d'adjudica-
tion, Agens forestiers.
Aux termes du decret du 9 brumaire

an 13 et de l'avis du conseil d'état du
29 mai 1808, le mode de jouissance
des biens communaux, des communes
qui n'ont pas profité du bénéfice de
la lei du 10 juin 1793, ne peut être
réglé que par une ordonnance royale
rendue sur la demande des conseils:
municipaux et l'avis des préfets et
sous-préfets.

tient que ladite portion appartenait à l'État à l'époque de la vente, il y a lieu, avant de statuer, entre le domaine et l'acquéreur, sur la validité et les effets de la vente administrative, de renvoyer la commune et le domaine devant les tribunaux pour y faire juger la question préalable de propriété.

arrête préfectoral, portant approbation d'un bornage fait à l'amiable entre le domaine et la commune, ne fait pas obstacle à ce que les tribunaux statuent sur la propriété du terrain litigieux, d'après les règles du droit commun. 15.

Lorsqu'un adjudicataire de coupes de bois de l'Etat est tombé en faillite, et qu'une saisie a été faite sur ses biens au nom du trésor, la question de savoir si cette saisie et la vente qui s'en est suivie sont régulières, et quel eflet elles doivent produire vis à vis des créanciers du failli, est du ressort des tribunaux. 85.

La loi du 25 avril 1817 a prescrit seulement de se conformer, dans la vente des bois affectés à la dotation de la caisse d'amortissement, aux formalités établies pour l'aliénation des propriétés publiques. 155.

Elle n'a point dérogé au droit commun sur le jugement des questions de propriété entre le domaine et ses ayantcause, et des tiers revendiquant la propriété de tout ou partie des biens vendus. Ibid.

Le préfet et le conseil de préfecture ne
sont pas compéteus, soit pour annu-
ler la délibération du conseil munici-l
pal tendant à obtenir un nouveau
mode de jouissance, soit pour régler
quel sera le mode à suivre dans l'ave-
nir. 554.

Les bois communaux ne sont soumis au
régime forestier qu'autant que les
conditions établies par l'art. go du
Code forestier ont été remplies.
L'Administration forestière n'a point
qualité pour la poursuite des délits
commis dans les bois des communes
non soumis au régime forestier, 625.
L'entrepreneur d'une coupe qui n'a
point usé de la faculté que lui ac-
corde l'art. 93 de l'ordonnance ré-
glementaire du Code forestier de
faire procéder, avant le permis d'ex-
ploiter, à la reconnaissance des délits
qui auraient été commis dans la vente
ou à l'ouie de la cognée, devient res-
ponsable de tous ceux qui peuvent
être ultérieurement constatés, sans
que l'Administ. soit tenue d'établir
qu'ils ont été commis depuis la déli-
vrance du permis d'exploiter. 629.
Exécution de l'art. go du code et 128 de
l'ordonnance réglementaire concer-
nant le maintien des bois communaux
sous le régime forestier, 632.
BOIS DES ÉTABLISSEMENS PUBLICS. V. Bois
des communes.

BOIS DOMANIAUX. Aux termes du décret
du 17 janvier 1814, les ventes de biens
appartenant à la caisse d'amortisse-
ment sont faites et jugées dans les
formes prescrites pour les biens na-
tionaux.

Mais, à l'égard des tiers, elles doivent

être régies par les règles du droit

commun.

Lorsqu'une commune revendique la propriété d'une portion de terrain vendue, tandis que le domaine sou

y a lieu dès lors de renvoyer les parties devant les tribunaux. Ibid. Modifications apportées au cahier des charges des ventes des coupes des bois domaniaux de l'ordinaire 1831. 403 et suivantes.

de sommation à fin de délivrance ne peuvent tenir lieu de cette délivrance, et constituent seulement le principe d'une action qui, en cas de refus du propriétaire, doit être portée devant les tribunaux. 364.

Les adj. des coupes dans les bois de particuliers sont, comme tous les autres individus, soumis aux peines portées par le titre XII du Code forester, à raison des délits par eux commis dans leurs coupes; par exemple, pour abatis et enlèvement frauduleux d'arbres réservés. Ce n'est pas là une de ces infractions qui, suivant le code, ne peuvent donner lieu qu'à une action civile.

L'essence d'arbres coupés en délit et enlevés avec leurs souches est suffisamment constatée par le rapport d'un inspecteur forestier nommé par le tribunal.

Lorsque les souches d'arbres coupés en délit ont été enlevées, de sorte qu'il est impossible de reconnaître l'exacte dimension des arbres pour la fixation de l'amende encourue, cette dimension doit être arbitrée par le tribunal correctionnel. 476.

BOIS INDIVIS AVEC L'ETAT. Lorsque des bois sont indivis entre l'Etat et des particuliers, la portion des gages des gardes préposés à la conservation de ces bois, qui est à la charge des copropriétaires, peut être payée directement par eux à ces gardes. 40. Une commune copropriétaire d'un bois avec l'Etat doit payer, pour les frais de régie de sa portion dans la propriété, le supplément de contribution établi en vertu de l'art. 106 du Code forestier; elle doit, par consé quent, avoir, dans le décime et tous les produits accessoires, la même part que dans le produit des ventes. -Le paiement de sa portion dans le décime doit s'opérer directement par les adj. entre les mains du receveur municipal. 198.

BOIS DES PARTICULIERS. Le fait commis antérieurement au nouveau Code forestier, d'avoir conduit hors d'un bois soumis à l'usage une bête de somme chargée de bois pour le vendre, ne constitue pas une contravention lorsque cette vente n'est défen-BOIS MORT. Le droit de prendre du bois due par aucuns réglemens locaux. Les jugemens de simple police doivent conteuir les motifs à leurs décisions, à peine de nullité. 62. Est-il du des indemnités aux agens forestiers pour leurs opérations dans les bois des particuliers, ayant pour objet de reconnaître les cantons qui peuvent être défensables? 8o.

Lorsque, par deux actes séparés, mais du même jour, on vend la superficie et le fonds d'un bois taillis, il y a lieu de supposer l'intention d'éluder les droits sur la vente entière du fonds. 135.

Lorsque les délinquans en matière de délits ont été condamnés dans l'intérêt des particuliers, la signification des jugemens et les poursuites ne doivent pas avoir lieu à la diligence des préposés des domaines, mais bien à la diligence des particuliers. 336. Les jugemens rendus sur la poursuite d'office du ministère public, pour délits dans les bois des particuliers, peuvent être visés pour timbre et enregistrés en débet. 357.

Des usagers qui ont droit à des livrai

sons de bois dans une forêt particu lière ne peuvent exercer ce droit qu'après que la délivrance leur en a été faite par le propriétairs : des actes

mort dans une forêt ne donne pas celui d'enlever un arbre renversé par accident, ou abattu par un autre délinquant, et qui n'est pas véritablement mort par caducité; le fait de cet enlèvement constitue la contravention prévue par l'art. 197 du Code forestier. 350.

Bois SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER. V. Bois

des communes.

BOIS SOUMISSIONNÉS, Lorsque le prévenu

d'un délit forestier fonde son excep tion préjudicielle sur ce qu'il aurait précédemment soumissionné la partie de bois où le délit a été commis, et qu'il est en même temps recounu que cet acte de soumission n'a point été revêtu de la sanction royale, cette exception, ne pouvant former aucun titre en sa faveur, ne doit pas faire surseoir au jugement. 335. BoIS ET PATURE. V. Sentence arbitrale. Bois D'USAGE. V. Usagers. BORNAGE. Le droit qu'à tout proprié

taire de forcer son voisin au bornage de leurs propriétés contigues, n'emporte pas celui de faire placer, pai des experts, des bornes sur un terrain dont ce dernier prétend avoir la propriété, avant d'avoir fait statuer sur cette contestation.

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Les frais d'un bornage exécuté par des fossés placés de distance en distance sur la ligne séparative d'un bois domanial et de propriétés contiguës, doivent être acquittés en commun comme si le bornage eût été exécuté avec des pierres-bornes. 304. V. Domaines nationaux. BORNES. V. Délimitation. BOURDAINE. V. Bois de bourdaine. BROUETTE. Le mot voiture, dont s'est servi l'art. 147 du Code for., exprime tout ce qui, conduit par des hommes ou des animaux, mu par une ou plu sieurs roues, peut servir de moyen de transport, soit pour des personnes, soit pour des objets mobiliers. Ainsi, l'introduction d'une brouette, dans un bois, hors des routes et chemins ordinaires, constitue le délit prévu par cet article. 157. BRUYÈRES, GENÊTS, etc. Le nombre des - amendes à prononcer dans le cas de l'art. 144 du Code forestier, pour enlèvement, dans les forêts, de tourbe, bruyère, etc., se détermine par le nombre de bêtes attelées. 71.

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Instruction sur les ventes de 1829. Nombre de bougies à allumer. Cessation de la flamme. Division des coupes en plusieurs lots. Déclaration de command. Surenchères. Fêtes légales. Renforcement de Frais des

caution. Rétrocession.

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Lorsque le calier des charges contient obligation pour les adjudicataires de n'introduire dans les bois, pour l'exploitation des coupes, que des animaux muselés, l'infraction à cette disposition doit être punie de l'amende portée en l'art. 199 du Code forestier. 294. V. Menus marchés. Modifications faites an cahier des char ges pour les ventes de l'ordinaire 1831. 403 et suivantes. V. Procèsverbaux d'adjudication.

622.

CAUTIONS. La citation donnée dans le délai utile aux adjudicataires d'une conpe de bois, poursuivis à raison d'un délit commis dans leur vente ou à l'ouie de la cognee, est interruptive de prescriptions à l'égard des cautions de ces adjudicataires et des communes, leurs garans solidaires. La responsabilité imposée aux a ljudicataires des coupes de bois ou aux cautions, à raison des délits commis dans les coupes, faute par eux de les avoir dénoncés à l'Administration forestière, s'etend non seulement aux réparations civiles, mais encore à l'amende et aux dommages-intérêts. 667. CERTIFICATEUR DE CAUTION. V. Adjus

cation.

CHABLIS. V. Menus Marchés.

CHANGEMENT DE MODE DE JOUISSANCE.

V. Commune. CHANTIER. V. Usines. CHARBON (fabrication de). V. Feu. CHASSE. Le jugement qui décide que le maître dont la maison est voisine d'une forêt royale n'est pas civilement responsable du délit de chasse commis par un charretier à son service, par le motif que ce dernier ne couchait pas chez lui, commet une violation de l'art. 31 de l'ordonnance de 1669.64.

Modifications qui y ont été faites pour les ventes de l'ordinaire 1832. 505 et Le fait de chasse sur la propriété d'au

suivantes.

Les cahiers des charges de coupes de bois de l'état ou des communes, et les expéditions qui en sont délivrées, doivent être visés pour timbre en débet. 538.

Instruction sur les ventes des coupes de bois de l'ordinaire 1833, et envoi des cahiers des charges pour les ventes des coupes des bois royaux, commanaux et d'établissemens publics dudit ordinaire. 585 et 586.

trai, sans le consentement du proprié taire, est punissable des peines prononcées par les art. 1" et 5 de la loi du 30 avril 1799, quelle que soit l'étendue des propriétés sur lesquelles le délit a été commis. 73. Un garde forestier n'a aucun caractère pour constater un fait de chasse sur des terres ensemencées, attendu que l'art. 160 du Code forestier, en statuant que les gardes forestiers rechercheront les délits et contraventions dans l'arrondissement du trib. près duquel ils sont assermentés, n'a rien ajouté à leurs attributions, comme officiers de police judiciaire, pour les faits autres que les contraventions et CAHIER DES CHARGES des adjudications Les permis de port d'armes de chasse délits forestiers. 77;. de la pêche. 524.

Modifications aux cahiers des charges pour les ventes des coupes des bois domaniaux et communaux de l'exercice 1833 et des instructions Y relatives. 648.

CALEPINS pour le comptage des arbres-
futaies des bois à aliéner. 499.
CANTONS DÉFENSABLES. V. Droit d'usage,
Question préjudicielle, Animaux,
Usagers, Paturage, Bois des parti-
culiers.

CANTONNEMENT. Mode à suivre pour
l'estimation des droits d'usage en
bois, et des propriétés à abandonner
à titre de cantonnement. 374.
CANTONNEMENT DES
V. Personnel.

GARDES GÉNÉRAUX.

Composition des cantonnemens des
gardes généraux d'après la réorgani-
sation du service extérieur opérée
en vertu de l'arrêté ministériel du
17 août 1832. 606.

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CAPTURE. Les frais de capture des dé-L'Adm. forestière a qualité pour pour-
linquans condamnés pour des délits
forestiers sont-ils des frais de pour-
suites dont le paiement doive se faire
par les receveurs, sauf leur rembour-
sement? 9.

ventes. - Ecorcement.-Vidange.- CASSATION. V. Pourvoi, Arrêts de la

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suivre les délits de chasse commis dans les bois soumis au régime forestier, mais non pour poursuivre la contravention aux réglemens sur le port d'armes, d'où résulte la nécessité, lorsqu'un même individu est prévenu des deux sortes de délits,

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