Sivut kuvina
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

LA COUR; Sur les trois moyens réunis accusant «la violation et la fausse application des articles 1 à 3, 5 et 7 de la loi du 25 avril 1896 sur la réhabilitation en matière pénale, en ce que l'arrêt entrepris: 1o admet que la réhabilitation pénale peut être fractionnée ou partielle et, partant, que le défendeur était recevable à la demander et était en droit de l'obtenir, à raison seulement de la première des deux condamnations encourues par lui; 2o prononce la réhabilitation du défendeur de la condamnation lui infligée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Liége, en date du 31 décembre 1898, du chef d'abus de confiance, et ce bien qu'il n'ait demandé la réhabilitation que relativement à des peines édictées par le dit jugement et alors cependant qu'il avait été condamné à une autre peine, par jugement par défaut du tribunal de police de Liége, en date du 18 août 1906, signifié le 24 dito, à 25 francs d'amende, trois jours d'emprisonnement subsidiaire et aux frais, pour avoir conduit son automobile avec trop de rapidité sur la voie publique, amende et frais qui ont été payés; 3° prononcé la réhabilitation du défendeur de la condamnation lui infligée par le jugement susvisé du 31 décembre 1898, bien que cinq ans ne se soient pas écoulés depuis l'extinction de la peine de 25 francs d'amende à laquelle il a été condamné par le jugement prérappelé du tribunal de police de Liége en date du 18 août 1906 » :

Attendu que la réhabilitation, réglée par la loi du 25 avril 1896, n'a pas seulement pour effet de rendre au condamné des droits

་་

dont il a été privé, mais qu'elle a surtout pour but de « lui restituer son état intact, en faisant, dans la mesure du possible, disparaître le souvenir de la condamnation; qu'elle ne peut intervenir qu'après une épreuve dont les résultats sont appréciés par le pouvoir judiciaire; qu'elle doit être accordée si, par sa conduite, le condamné a racheté sa faute; qu'il ne suffit pas, pour cela, qu'il ne commette plus d'infraction à la loi pénale; qu'il devra justifier d'une conduite et d'une moralité irréprochables à tous égards »;

Que ce caractère, expressément assigné à la réhabilitation par M. le ministre de la justice, dans la discussion au Sénat, se manifeste, du reste, dans diverses dispositions de la loi, et notamment dans l'article 1er, nos 3 et 5, ainsi que dans les articles 5 et 7; qu'en présence de ces textes la réhabilitation ne peut être sollicitée si cinq années au moins ne se sont pas écoulées depuis la dernière condamnation, et ne peut être accordée si, pendant ce délai, le condamné a commis une nouvelle infraction à la loi pénale; qu'en ordonnant la transcription de la décision en marge des arrêts ou jugements définitifs prononcés à charge du condamné, le législateur a marqué sa volonté d'appliquer cette mesure de faveur non à certaines condamnations déterminées, mais à toutes celles qui, antérieures à la demande de réhabilitation, ont contribué à placer le condamné dans la situation dont il demande à être relevé, après une épreuve justifiant la restitution de son état intact;

Attendu que d'ailleurs on ne peut concevoir une réhabilitation partielle ou fractionnée, l'intérêt du condamné étant de voir proclamer son relèvement moral absolu, et la société ne pouvant reconnaître ce relèvement lorsque des rechutes, pendant le temps d'épreuve, ne permettent pas de croire à l'amendement du condamné;

Attendu qu'au point de vue de la réhabilitation le legislateur belge a assimilé les condamnations de police aux condamnations criminelles et correctionnelles et que, dès lors, à raison des considérations précédentes, la demande en réhabilitation n'est pas recevable si depuis moins de cinq ans le requérant a subi une condamnation définitive du chef de contravention;

Attendu qu'en recevant la demande de réhabilitation du défendeur alors qu'il avait été condamné le 18 août 1906, par le tribunal de police de Liége, du chef d'avoir, le 8 juin de cette année, conduit son automobile avec trop de rapidité sur la voie publique et que ce jugement avait été signifié le

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Lorsque le propriétaire commun de deux maisons contiguës a, lors de la division de celles-ci, manifesté, par un signe apparent, sa volonté, souverainement constatée par le juge du fond, qu'une des maisons fournirait à l'autre la vue, le jour et l'air, il en résulte une servitude par destination du père de famille, laquelle fait obstacle à ce que le propriétaire du fonds servant puisse, nonobstant l'acquisition de la mitoyenneté, supprimer les fenêtres et ouvertures existant dans le mur mitoyen (1). (Code civ., art. 675 à 680, 692 et 693.)

[blocks in formation]

rapporté dans ce Recueil, année 1908, 2e partie, page 321. (Présents: MM. Berten, conseiller faisant fonctions de président; de Bie, de Kerchove d'Exaerde, Penneman et Dumortier.)

Le premier avocat général Terlinden a conclu au rejet dans les termes suivants :

« Le mémoire à l'appui du pourvoi — et c'est son grand argument vous rappelle, Messieurs, qu'à diverses reprises vous avez décidé que la possession, pendant le temps requis pour la prescription, de fenêtres ou ouvertures pratiquées dans un mur non mitoyen, hors des conditions des articles 676 et suivants du code civil, a pour effet de libérer le propriétaire du mur de la servitude légale, que ces dispositions imposent, comme limites à son droit de propriété, mais que cette possession ne saurait avoir comme conséquence de lui faire acquérir une servitude active quelconque sur le fonds du voisin. (Cass., 5 mai 1892, PASIC., 1892, I, 243.)

« Si l'affaire d'aujourd'hui ne soulevait que cette seule question, j'aime à croire que la cour de Gand n'eût point songé à s'insurger contre une jurisprudence aussi bien assise. La discussion, en tout cas, ne serait plus possible devant vous, car, comme le faisait déjà remarquer M. le premier avocat général Mélot (PASIC., 1893, I, 70), cette discussion est épuisée, et je ne songerais pas à la rouvrir. Mais j'ai le devoir de vous prouver que l'affaire actuelle se présente dans des conditions toutes différentes et que le défendeur n'a rien à redouter des arrêts que l'on oppose à la décision entreprise.

« Cette démonstration, forte courte, me

694); cass., 19 novembre 1896 (PASIC., 1897, I, 19); SIR., 1900. 4, 33, avec une note; cass., 19 juillet 1908 (PASIC., 1908, I, 300); cass. franç., 8 janvier 1901 (SIR., 1902, 1, 285); París, 4 avril 1901 (Pand, franç, per., 1904, 2, 74); PARDESSUS, op. cit., nes 292 et 312; LAURENT, t. VII, no 172; AUBRY et RAU, t. III, § 253B, 1o et 3o, p. 95 et 96; POTHIER, Coutume d'Orléans, t. VII, art. 228 (de l'Éd. Dupin), p. 254, note 8, rapprocher du rapport d'Albisson au Tribunal; FENET, t. XI. p. 327, cité par cass., 29 juin 1903 (PASIC., 1905, I, 276); Pand. franç., vo Servitudes, nos 1023 à 1031. C. Sur les servitudes actives de vue et de jour dif

(1) A cons. 4. Jurisprudence dont se réclame le pourvoi, code civil, articles 676 à 679 et 706; cass., 19 avril 1845 (PASIC., 1845, 1, 330, et les conclusions de M. De Wandre) et 19 mai 1853 (ibid., 1853, 1,316); Gand, 11 mai 1854 (ibid., 1854, II, 254); cass., 12 décembre 1878 (ibid., 1879, 1, 95), 1er février 1889 (ibid., 1889, I, 123), 5 mai 1892 (ibid., 1892. I, 243), 28 décembre 1893 (ibid., 1894, I, 69) et 22 juin 1899 (ibid., 1899, I, 298); exposé des motifs, Berlier, FENET, t. XI, p. 310; PARDESSUS, Traité des servitudes, nos 65, 182, 211 et 312; MERLIN, Question de droit, vo Servitudes, § 3. Contra: cass. franç.. 22 août 1853 (D. P., 1853, 1, 247 et 593), et la plus grande partie de la doctrine, notam-férentes, d'une part, de la libération de la servitude ment LAURENT (t. VIII, no 61) et AUBRY et RAU (t. 1er, § 196, litt. 4). Voy. l'indication de la doctrine en sens divers, Pand. franç., vo Servitudes, nos 1007 et 1008. B. Sur la constitution d'une servitude, spécialement d'une servitude de vue et de prise d'air, par destination de père de famille (code civ., art. 692 à

légale des articles 676 et suivants et, d'autre part, de la servitude de prospect, voy. cass., 19 novembre 1896 cité; PARDESSUS, op. cit., p. 229, no 240, 2e col.; L. 4 et L. 10, D., De servitude præd. urb., VIII, 2; BELTJENS, Encyclop., code civil, art. 675, no 9, et 677, nos 20 et 25.

permettra de conclure au rejet du pourvoi.

«Nous ne sommes plus, Messieurs, en matière de servitudes acquises par prescription, et la règle Tantum prescriptum quantum possessum est, dès lors, sans application possible.

«Nous sommes en présence d'une servitude par destination de père de famille et soumise aux règles spéciales des articles 692 et 693 du code civil.

« Je lis, en effet, dans l'arrêt attaqué que les deux maisons d'habitation dont s'agit ont appartenu jadis à un seul et même proprietaire, le sieur Hincourt, et que c'est celui-ci qui a aménagé ces habitations dans l'état où elles se présentent aujourd'hui, l'une vis-à-vis de l'autre.

« Or, qu'est-ce que la servitude par destination de père de famille?

<< Pothier va nous le dire, avec cette simplicité de termes qui, souvent, fait son charme « Deux héritages appartiennent « au même maître; il emploie un de ces «fonds au service de l'autre, en pratiquant, « par exemple, des vues dans une maison «donnant sur un autre héritage. Tant que « les deux fonds restent dans la même main, «le service que l'un rend à l'autre n'est pas « une servitude, parce que personne ne peut « avoir de servitude sur sa propre chose. « C'est la destination de père de famille. Si «ces héritages viennent à appartenir à <«< différents maîtres, soit par aliénation, soit «par partage entre héritiers, le service que « l'un des héritages tirait de l'autre devient « un droit de servitude, sans qu'il soit « besoin que, par l'aliénation ou par le par«tage, cette servitude ait été expressément <«< constituée. » (BELTJENS, Encycl., code civil, art. 893, no 1.)

A la base de cette servitude, vous le savez, Messieurs, nous trouvons, d'une part, la volonté du père de famille de faire servir un de ses fonds au service de l'autre ; d'autre part, le consentement on l'acquiescement des parties à la situation existant au jour de la séparation de ces fonds.

«La maison qui a été aliénée, dit encore << Pothier, est censée l'avoir été en l'état « qu'elle se trouvait; et pareillement, «lorsqu'elles ont été partagées, elles sont « censées l'avoir été telles et en l'état qu'elles « se trouvaient, et, par conséquent, l'une «< comme ayant la vue .. sur l'autre, et « l'autre comme souffrant cette vue « qui suffit pour établir la servitude. »> «C'est, Messieurs, ce qu'exprimait la Coutume de Paris (art. 216) par l'adage Destination vaut titre.

ce

«Le code a fait de ce brocard son

[blocks in formation]

« C'est, comme le dit PARDESSUS (no 292), qu'elle produira les mêmes effets que si la servitude avait été établie par une convention écrite.

« Et ici nous touchons au cœur même de la question.

«Ce que le fonds dominant a pu obtenir par le consentement du propriétaire du fonds servant, le père de famille a pu, pour les servitudes continues et apparentes, l'imposer par sa seule volonté. Et c'est cette volonté qui déterminera l'étendue et les limites de cette servitude.

«Celui qui s'est obligé personnellement à souffrir une servitude doit subir toutes les conséquences de sa promesse.

«Il a voulu la fin, il doit vouloir les moyens. (PARDESSUS, no 312.)

«De même celui qui a succédé au père de famille et a accepté la situation que celui-ci avait créée doit être considéré comme voulant ce que son auteur avait voulu.

« Et c'est ce qui différencie, du tout au tout, la situation des parties aujourd'hui en présence à votre barre, de celle qui se présenterait si le propriétaire du fonds dominant ne pouvait invoquer que la prescription.

« Dans notre cas il existe une volonté expresse, susceptible d'interprétation; il n'y a, au contraire, dans le second cas, qu'une volonté présumée, soumise à la règle que la prescription ne fait acquérir que ce dont on a joui, qu'elle ne force à souffrir rien de plus et rien autre chose que ce qu'on a toléré.

A ceux donc qui avaient prescrit une servitude de vue vous avez dit souvent: Le législateur avait restreint votre droit de propriété, en ce sens que vous ne pouviez pas pratiquer des ouvertures dans le mur du voisin. Par la prescription vous avez libéré votre immeuble de cette interdiction, et les vues qu'illégalement vous aviez établies dans votre mur ont désormais une existence légale, mais sans avoir toutefois privé le voisin du droit de faire sur son terrain ce que bon il jugeait, voire même supprimer vos vues, en les rendant inutiles ou impraticables.

«Le bénéficiaire de la prescription avait seul manifesté sa volonté.

<«< Son voisin était resté passif et le consentement de celui-ci était resté étranger

à la création de la situation révélée par l'état des lieux.

« Dans l'espèce actuelle il y a eu accord de volontés, et cet accord, corollaire de l'intention de l'auteur des parties, lequel avait, dans une certaine limite, affecté une de ses maisons au service de l'autre, est, je le répète, susceptible d'interprétation.

« Cette interprétation appartenait au juge du fait.

« A l'aide des ouvrages constitutifs de la servitude, il a eu à rechercher et à dire ce que le père de famille a voulu, au moment où il créait la situation qu'il a transmise à ses successeurs et que ceux-ci ont acceptée. Soit qu'elle aboutisse à la constatation de l'existence d'une simple servitude passive de jour, soit qu'elle affirme l'existence d'une servitude active de vue, vous n'aurez, Messieurs, d'autre mission que celle de contrôler, comme s'il s'agissait des termes et de la portée d'une convention, si la décision entreprise ne s'est pas mise en opposition avec les signes extérieurs de la servitude.

«Après avoir constaté que l'ancien propriétaire avait établi entre ses deux immeubles une division, grâce à laquelle la maison appartenant aujourd'hui au défendeur PREND DIRECTEMENT VUE sur la cour de la maison appartenant aujourd'hui au demandeur, par deux fenêtres ouvrantes, et reçoit, en outre, le jour et l'air de cette cour par une troisième fenêtre à verre dormant, mais dans laquelle se trouve un carreau mobile, s'ouvrant en bascule, le juge du fond en a déduit avec raison que la maison du demandeur s'est trouvée grevée, au profit de celle du défendeur, d'une servitude de vue et de prise de jour et d'air, devant s'exercer de la manière et dans les conditions résultant de l'aménagement établi naguère par l'auteur commun des parties.

«Je conclus au rejet avec indemnité et dépens. >>

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen du pourvoi pris de la violation et fausse application des articles 544, 639, 661, 675 à 680, 688 à 693 et 701 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué décide que, nonobstant l'acquisition par le demandeur en cassation de la mitoyenneté du mur séparatif des héritages du demandeur et du défendeur, mur dans lequel existent des fenêtres et ouvertures contraires aux dispositions du code civil, le défendeur a le droit de conserver les dites fenêtres et ouvertures:

Considérant que, suivant les articles 692

et 693 du code civil, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes, en sorte que les services que le propriétaire de deux fonds a voulu que l'un rendît à l'autre continuent à être rendus, à titre de servitudes, lorsque les fonds sont divisés, pourvu que la volonté du propriétaire ait été manifestée par des signes permanents résultant de l'état de choses créé ou maintenu par lui;

Que les servitudes dont la destination du père de famille est le titre ont donc la nature et l'étendue qu'impliquent les services ainsi voulus par le propriétaire commun des deux fonds;

Considérant que l'arrêt constate que les deux maisons d'habitation dont s'agit ont appartenu jadis à un seul et même propriétaire, le sieur Hincourt, et que celui-ci a établi entre les deux une division, grâce à laquelle la maison appartenant aujourd'hui au défendeur prend directement vue sur la cour de la maison appartenant aujourd'hui au demandeur, par deux fenêtres ouvrantes, et reçoit en outre le jour et l'air de cette cour par une troisième fenêtre à verre dormant, mais dans laquelle cependant se trouve un carreau mobile s'ouvrant en bascule;

Considérant que cet état de choses souverainement constaté traduit, chez le propriétaire commun qui l'a créé lors de la division du fonds, la volonté que le fonds appartenant aujourd'hui au demandeur fournisse à la maison, propriété actuelle du défendeur, la vue, le jour et l'air et implique à charge du fonds du demandeur un rapport d'assujettissement continu, révélé par un signe apparent, au profit du fonds du défendeur;

Qu'avec raison l'arrêt déduit de ses constatations que, dès l'instant où l'une des deux maisons a cessé d'appartenir à l'auteur de l'aménagement ci-dessus décrit, sans que d'ailleurs rien ait été stipulé au sujet des dites fenêtres, la maison du demandeur s'est trouvée grevée, au profit de celle du défendeur, d'une servitude de vue et de prise de jour et d'air devant s'exercer de la manière et dans les conditions résultant de l'aménagement établi par le dit sieur Hincourt;

Considérant que l'erreur du pourvoi provient d'une confusion entre la situation d'un immeuble affranchi par une prescription libératoire des servitudes passives qui le grèvent en vertu des articles 675 à 680 du code civil, et celle d'un immeuble qui, par titre ou destination du père de famille, a acquis sur le fonds voisin une servitude active;

D'où suit qu'en refusant d'accueillir une

[blocks in formation]

Ne viole pas l'article 1341 du code civil l'arrêt qui condamne du chef d'escroquerie en constatant la réunion de tous les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 496 du code pénal, et notamment l'usage de manoeuvres frauduleuses pour abuser de la confiance ou de la crédulité, alors même que pour établir l'existence de certaines de ces manœuvres frauduleuses l'arrêt fait état d'une convention civile qui n'est pas prouvée par écrit et dont l'objet dépasse 150 francs (1). (Code pén., art. 496; code civ., art. 1341; code de proc. pén., art. 16.)

Des blancs-seings constituent des obligations

dans le sens de l'article 496 du code pénal. L'arrêt qui condamne du chef d'escroquerie prononce à bon droit la confiscation de titres saisis qui n'appartiennent pas au condamné, s'il est constaté que ces titres constituent le produit de l'infraction. (Code pén., art. 42, nos 2 et 43.)

(SOUBRIER, C. ÉPOUX JANSSENS.) Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 29 juin 1908. (Présents: MM. Rolin, président; Nothomb et Jacmin.)

[blocks in formation]

tion des articles 1341, 1346 à 1348 du code civil, 496 du code pénal, 16 du code de procédure pénale et 1er et 2 de la loi du 15 décembre 1872 (code de commerce) combinés, en ce que l'arrêt attaqué aurait admis la preuve par témoignages et présomptions, sans qu'il y eût commencement de preuve par écrit de l'existence de convention pure

ment civile excédant 150 francs et dont la violation aurait constitué l'escroquerie :

Attendu que, par une interprétation souveraine de l'acte authentique du 1er février 1907, l'arrêt attaqué a décidé que « la partie civile n'était pas engagée pour la totalité du crédit consenti, mais bien seulement à due concurrence des sommes qui seraient réellement avancées sur le dit crédit; de même qu'il ne devait être remis à la créditrice qu'un nombre d'acceptations de 230 francs. proportionnel au chiffre des sommes qui seraient versées aux crédités »> ;

Que cet arrêt a souverainement affirmé encore que la contre-lettre du 5 février 1907, entièrement de la main du prévenu, antidatée du 1er du même mois, du propre aveu de Soubrier, n'a été obtenue que grâce à l'assurance formelle donnée que la contrelettre avait pour but unique d'éviter des frais d'enregistrement plus élevés et comme condition de la remise immédiate des fonds », et que « la contre-lettre omet intentionnellement d'énoncer le chiffre du prêt, se bornant à renvoyer à l'acte notarié, lequel, ainsi qu'il est dit ci-dessus, n'engageait pas les crédités pour la totalité du crédit ouvert »;

Attendu que ces deux décisions ne contreviennent ni à l'article 1341 du code civil ni à l'article 16 de la loi du 17 avril 1878, puisqu'elles se bornent à constater qu'en vertu des deux actes prérappelés et invoqués par le prévenu en termes de défense, la partie civile était tenue de remettre des acceptations à concurrence de la somme réellement reçue à titre de prêt, soit 2,675 francs, et non des acceptations atteignant le chiffre total de l'ouverture du crédit : 5,520 francs;

Attendu que l'arrêt attaqué a souverainement, en fait, reconnu 1° que le demandeur en cassation s'est fait remettre par les époux Janssens des obligations d'un import de 5,520 francs, comme s'il avait fait à ces époux un versement de pareille somme, alors qu'il ne leur remettait que 2,675 fr.; 2o que le demandeur a obtenu la remise de ces obligations en usant de manœuvres frauduleuses, dont la passation de l'acte authentique du 1er février et la contre-lettre du 5 février 1907 ont été deux des éléments constitutifs; 3° qu'il a amené les dits époux Janssens à s'engager en leur persuadant

« EdellinenJatka »