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LE TRIBUNAL; - Attendu que le prévenu est poursuivi pour avoir à Basècles, le 7 avril 1910, circulé sur la voie publique après la chute du jour avec un vélocipede non muni de lanterne, contravention prévue par le § 4 de l'article 1er de l'arrêté royal du 4 août 1899 pris en exécution de la loi du 1er août précédent sur la police du roulage;

Attendu que, pour sa justification, le prévenu fait valoir qu'il ignorait que sa machine dût être munie d'une lanterne allumée quand elle était conduite à la main;

Attendu qu'il conste du procès-verbal dressé par la gendarmerie qu'effectivement. à la date indiquée le prévenu n'était pas monté sur son vélocipède et qu'il le conduisait à la main;

Qu'il échet dans ces conditions de décider s'il tombe sous l'application du règlement. susvisé;

Attendu que la police du roulage a pour objet d'assurer, outre la conservation des routes, la facilité, la commodité et la sécurité de la circulation;

Que, dans ce but, l'arrêté royal du 4 août 1899 a édicté l'obligation pour le vélocipédiste de munir son véhicule, depuis la chute du jour jusqu'au matin, d'une lanterne bien éclairée projetant la lumière dans le sens de la marche;

Attendu que cette prescription ne trouve son utilité et sa raison d'être que lorsque la machine présente un danger pour la circulation, c'est-à-dire lorsqu'elle est lancée plus ou moins vivement par son conducteur qui la monte; qu'il n'en est pas ainsi pour le vélocipède conduit à la main, lequel peut être assimilé dans ce cas à un objet quelconque transporté ou tenu à la main, tels que canne, valise, colis;

Attendu que vainement soutiendrait-on, d'après les travaux préparatoires, que la loi s'applique à tous les moyens de transport dès qu'il y a contact avec le sol par roulement ou glissement sur une voie accessible

(1) Contra le jugement qui précède.

(2) Le demandeur, pour obtenir la restitution de

au public; qu'il paraît certain que par là les auteurs de la loi ont entendu viser les moyens de transport utilisés sur la voie publique suivant leur nature et leur destination, c'est-à-dire montés, lorsqu'il s'agit de vélocipėdes;

Attendu que le système contraire aboutirait à des conséquences excessives et que, comme le fait remarquer M. Liebaert dans son rapport, il ne faut réglementer qu'en cas de nécessité incontestable pour ne pas tomber d'un excès de tolérance dans un excès de rigueur;

Attendu que cette intention de ne réglementer que pour le cas de nécessité et de danger pour la circulation peut s'induire des articles 6, § 1er, et 9, § 2, de l'arrêté royal susvisé qui exemptent de certaines interdictions qu'ils édictent les vélocipèdes en stationnement ou conduits à la main;

Attendu, au surplus, que telle est en cette matière la jurisprudence administrative française;

Attendu qu'il suit de ces considérations que la prévention n'est pas établie;

Par ces motifs, acquitte le prévenu. Du 21 mai 1910. - Tribunal de police de Quevaucamps. Siégeant M. Jorion, juge de paix.

TRIBUNAL CIVIL DE HUY

27 octobre 1910

ENREGISTREMENT (DROIT D').
ACTE DE PARTAGE. LICITATION.
PRIX DE VENTE. INTÉRÊTS.

Le droit de 0.25 p. c. établi sur les actes de partage par la loi du 15 mai 1905 est un droit d'acte; il est dû sur la valeur de tous les biens dont l'acte fait cesser l'indivision; si l'acte porte sur une somme d'argent prix de vente d'immeubles communs et sur les intérêts de cette somme, le droit est dû sur le principal et sur les intérêts; et si les immeubles ayant été adjugés à un copartageant, le droit de 0.25 p. c. a été payé sur l'acte de licitation en ce qui concerne le prix principal, il n'en reste pas moins dû sur les intérêts si ceux-ci sont compris dans l'acte de partage.

(ERNEST FABRI (2), C. ÉTAT BELGE.)

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1896, suivant procès-verbal d'adjudication publique reçu par Me Rigaux, notaire à Huy, M. Ernest Fabri se rendit adjudicataire, pour une somme de 441,100 francs, d'immeubles dépendant tant de la succession de Henri-Joseph-Eugène Fabri que de la communauté ayant existé entre ce dernier et Anne-Marie Lahaut, immeubles dont le dit Ernest Fabri était copropriétaire avec son frère Eugène Fabri, comme seuls enfants et uniques héritiers des époux FabriLahaut;

Attendu que, quant au payement des prix, il était stipulé dans les clauses et conditions du procès-verbal de vente: «Les prix seront liquidés suivant compte à établir entre parties; ils seront payés en mains des vendeurs en l'étude du notaire instrumentant, dans les trois mois de l'adjudication définitive, avec intérêts au taux de 4 1/2 p. c. l'an, à partir de l'adjudication prononcée, sans que cette clause puisse arrêter l'action en payement. Ce prix est délégué aux créanciers inscrits >> ;

Attendu que par acte de Me Félix de Ville, notaire à Huy, en date du 10 août 1905, MM. Ernest et Eugène Fabri procédèrent à la liquidation de la succession de leurs père et mère, les époux Fabri-Lahaut;

Attendu que cet acte comportait donc la liquidation du prix de vente de 441,100 fr. des immeubles acquis par Ernest Fabri en 1896, et quant aux intérêts de ce prix courus depuis le 8 février 1896 contenait les stipulations suivantes : 1° « Les intérêts des créances grevant les immeubles doivent être payés au moyen des intérêts du prix et, même s'il y avait un excédent des premiers sur les seconds, la différence doit être imputée sur le principal; mais pour la simplification du compte, M. Ernest Fabri nous a fait savoir qu'il supporterait cette différence et ne s'opposerait pas à ce que les intérêts des dites créances, pour autant que celles-ci soient couvertes au moyen du prix, soient compensés par les intérêts du prix à partir du 8 février 1896 »; 2° au chapitre II liquidation du prix des immeubles : « Les intérêts (du prix de vente) postérieurs au 8 février 1896, de même que le prix dû par la Société des chemins de fer vicinaux, sont attribués à M. Ernest Fabri pour être, par lui, versés aux créanciers, comme il est dit ci-dessus >>;

Anne-Marie Lahaut, épouse de Henri-Eugène Fabri, d'héritier bénéficiaire de son père, le dit HenriEugene Fabri, et sous réserve formelle de son bénéfice d'émolument quant à la communauté ayant existé entre les dits époux Fabri-Lahaut.

Attendu que quand la minute du jugement d'homologation fut présentée à l'enregistrement, le fisc, faisant application de la loi du 15 mai 1905, perçut le droit de fr. 0.25 p. c., non seulement sur le prix principal des immeubles vendus, mais encore sur les intérêts de ce prix pendant la période du 8 février 1896 au 10 août 1905, soit sur une somme de 188,680 fr. 52 c. ;

Attendu que le fisc, ayant reconnu avoir déjà perçu les droits afférents au prix principal, appliquant l'article 1er, avant-dernier alinéa, de la loi du 15 mai 1905, restitua à M. Ernest Fabri la somme qu'il avait perçue une seconde fois sur la valeur des immeubles vendus le 8 février 1896;

Attendu que la présente action tend à voir condamner le défendeur à restituer au demandeur la somme de 468 fr. 95 c., montant des droits perçus par le fisc sur la somme d'intérêts courus du 8 février 1896 au 10 août 1905, avec les intérêts légaux;

Attendu que le droit instauré par la loi du 15 mai 1905 est un droit d'acte frappant toute liquidation de sommes ou valeurs dépendant ou formant le prix de biens dépendant d'une communauté conjugale, d'une succession, d'une société;

Que le droit est perçu sur la valeur de tous les biens dont l'acte fait cesser l'indivision, sans distraction des charges;

Qu'enfin la valeur imposable est déterminée, pour la liquidation du droit, par la valeur conventionnelle des biens telle qu'elle résulte de l'estimation des parties ou du prix et des charges stipulés;

Attendu que l'on ne peut conclure du fait de la restitution du droit sur le prix de vente à l'obligation pour le fisc de restituer le droit perçu sur les intérêts; qu'en effet cette restitution n'a eu lieu qu'en vertu d'une disposition spéciale de la loi et simplement parce que le prix de vente avait déjà luimême été frappé d'un droit, ce qui n'a jamais empêché les intérêts de faire partie de la masse et d'être eux-mêmes passibles d'un droit;

Attendu que le jugement du 12 juillet 1906, homologuant la liquidation du 10 août 1905, constitue le titre définitif du partage et de la liquidation des biens, sommes et valeurs de la communauté Fabri-Lahaut et de la succession de M. Henri-Joseph-Eugène Fabri, et qu'il s'ensuit que les biens, sommes et valeurs repris aux jugements et actes étaient passibles du droit de fr. 0.25 p. c. établi par la loi de 1905, dès que l'écrit, en l'espèce le jugement formant titre, était soumis à la formalité de l'enregistrement;

Attendu que pour baser la perception de ce droit le fisc ne pouvait se servir que des énonciations du titre, instrumentum juridicum, qui lui était soumis;

Attendu qu'il résulte des termes mêmes de l'acte homologué et des stipulations qui y sont insérées que l'indivision n'a cessé, quant aux prix et intérêts, qu'à dater du jour de la passation même de cet arrêt;

Qu'il est indifférent au présent litige que les intérêts aient ou non servi au payement des intérêts des créances grevant les immeubles, puisque le droit est perçu sur la valeur de tous les biens dont l'acte fait cesser l'indivision sans distraction des charges;

Attendu que c'est en vain que le demandeur prétend qu'en tout cas le prix de vente des immeubles ayant été délégué aux créanciers ne fait plus partie de l'indivision ayant existé entre les frères Fabri;

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LE TRIBUNAL; Attendu que le demandeur, qui était créancier d'un employé des défendeurs, ayant obtenu de lui cession d'un cinquième de son salaire en payement de ce qu'il lui devait, fit, par exploit de l'huissier Galasse du 26 juin 1909, notifier cette cession aux défendeurs avec sommation de faire les retenues stipulées dans la dite cession;

Que, soutenant que les défendeurs n'ont pas tenu compte de cette cession bien qu'elle leur eût été dûment notifiée et ne lui ont pas versé le cinquième du salaire cédé qu'ils auraient dû retenir à leur profit, il demande qu'ils soient condamnés à lui payer ce salaire à titre de dommages-intérêts;

Attendu que les défendeurs, sous réserve de tous moyens de fond et sans reconnaissance préjudiciable, prétendent qu'étant négociants et l'action du demandeur se rap

Qu'en effet, outre que cette délégation n'est en l'espèce que purement illusoire, puisqu'en réalité elle n'a été suivie d'aucun effet, l'acte soumis au fisc contient liquidation complète des prix de vente et intérêts et, d'autre part, ne porte aucune trace d'un accord avec les créanciers ni d'un rembour-portant à une obligation concernant leur sement quelconque qui aurait arrêté le cours des intérêts dus par Ernest Fabri aux termes du procès-verbal de vente;

Qu'il suit de tout ce qui a été dit ci-dessus que c'est à bon droit que le fisc a opéré la perception dont le demandeur réclame restitution;

Par ces motifs, sans avoir égard à toutes autres conclusions, ouï M. Courtois, juge suppléant, remplissant les fonctions de ministère public, à l'audience publique du 27 juillet 1910, en ses conclusions conformes, dit l'action du demandeur non fondée, l'en déboute et le condamne aux dépens.

Du 27 octobre 1910. Tribunal civil de Huy. Prés. M. Forgeur, juge.

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commerce, nous sommes incompétent pour en connaître;

Attendu qu'ils basent leur soutènement sur ce que la cession du traitement de leur employé n'a pu changer la nature de l'obligation qu'ils avaient de lui payer son salaire;

Attendu, toutefois, que si l'article 2 in fine du code de commerce répute actes de commerce toutes obligations des commerçants à moins qu'elles n'aient une cause étrangère à leur commerce et si ces termes généraux ne doivent pas être restreints aux seules obligations naissant des contrats, il n'en est pas moins vrai que leurs engagements, résultant de la seule autorité de la loi, tels que les quasi-contrats, les délits et quasi-délits qui sont étrangers à leur commerce, restent soumis à la compétence de la juridiction civile;

Attendu que l'obligation pouvant incomber aux défendeurs par suite de la signification leur faite par le cessionnaire de la cession de salaire lui consentie par leur employé est étrangère à leur commerce; qu'elle résulte à toute évidence de la seule autorité de la loi et ne revêt pas un caractère commercial; que l'action n'a pas, en effet, pour

(1) Comp. trib. Bruxelles, 20 janvier 1910 (PASIC., 1910, III, 309, et la note).

objet de faire déterminer si le salaire cédé est effectivement dû, mais bien si les défendeurs étaient tenus de par la loi d'en retenir une partie au profit du demandeur;

Attendu que la compétence se déterminant par la nature de l'engagement des défendeurs, la juridiction consulaire est donc incompétente en l'espèce;

Par ces motifs, rejetant le déclinatoire d'incompétence soulevé par les défendeurs, nous déclarons compétent, et avant de statuer sur le fond, ordonnons aux parties de s'en expliquer; remettons à cette fin la cause au 19 mai; condamnons les défendeurs aux dépens de l'incident.

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1° L'action aquilienne exige comme double condition un dommage certain et une faute entre lesquels doit exister un rapport de cause à effet.

2° Aux termes de l'article 4 de la loi du 25 août 1891 sur le contrat de transport, le voiturier est présumé en faute. Par les mots « cause étrangère» de l'article 4 de la loi du 25 août 1891, il faut entendre le cas fortuit, la force majeure et tout fait quelconque du voyageur ou d'un tiers et constituant celui-ci en faute (1). L'Etat ne peut éluder sa responsabilité en alléguant que le fait d'une déclivité existant au quai de débarquement d'une gare de chemin de fer ne peut lui être imputé à faute lorsque l'existence de cet état de

(1) La loi crée une présomption de faute à charge du voiturier. (Rapport de M. Dupont à la Chambre des représentants, DUPONT et TART, p. 52, no 14, et p. 59, no 32); SAINCTELETTE, De la responsabilité et de la garantie, p. 50 et suiv.; LAURENT, t. XXV, nos 523 et 549.

(2) Rapport de M. Dupont, loc. cit., p. 68, no 54;

choses est indispensable à la régularité du service (2).

L'Etat qui se charge du transport des voyageurs a pour stricte obligation d'assurer leur sécurité; il est tenu de leur fournir le moyen de descendre de voiture dans des conditions normales ne présentant aucun danger.

La responsabilité de l'Etat transporteur est atténuée par le manque de précaution de la victime.

Le transporteur peut être déclaré responsable du dommage résultant de crises d'hystérie survenues à la suite d'un accident (3).

(RUFINE ET FRANÇOIS JANSSENS, C. ÉTAT BELGE.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que l'action, telle qu'elle résulte des dernières conclusions d'audience de la partie De Vooght, tend à faire condamner le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 154,106 fr. 60 c., à titre de dommages-intérêts; qu'elle est fondée sur ce que la demanderesse, Rufine Janssens, voyageant en voiture de 3e classe dans le train n° 434, a, le 26 avril 1909, à 7 heures 39 du soir, descendant de son compartiment à la gare de Boom, fait une chute qui, d'après l'exploit introductif d'instance, eut pour conséquence la fracture des deux jambes à la hauteur des genoux et que cette double fracture entraînera pour elle une immobilité prolongée;

Attendu que les demandeurs prétendent que l'Etat belge est responsable de cet accident aux termes de l'article 4 de la loi du 25 août 1891 sur le contrat de transport ainsi qu'en vertu des articles 1382 et suivants du code civil;

A. Sur la recevabilité de l'action en tant qu'elle est exercée par François Janssens:

Attendu que l'action aquilienne exige comme double condition un dommage certain éprouvé par le demandeur et une faute dans le chef du défendeur, faute et dommage entre lesquels doit exister un rapport de cause à effet;

LAURENT, t. XVI, nos 265 et 268 à 270; jug. Bruxelles, 28 décembre 1873 (PASIC., 1874, III, 69); cass. fr., 6 janvier 1869 (D. P., 1869, 1, 69).

(3) SAINCTELETTE, loc. cit., p. 104, no 16; Bruxelles, 28 novembre 1881 (PASIC., 1882, II, 136); jug. Bruxelles, 13 février 1892 (ibid., 1892, III, 138), et 28 mai 1902 (Journ. des trib., 1902, col. 725).

Attendu que si, dans l'espèce, l'accident | dont s'agit a pu causer un préjudice très indirect à François Janssens, rien ne prouve que l'Etat belge aurait commis à son égard une faute entraînant sa responsabilité;

Attendu que la faute alléguée ne peut avoir été commise que vis-à-vis de Rufine Janssens et que, seule, cette dernière a qualité pour demander la réparation du dommage qu'elle prétend avoir éprouvé; que, dès lors, la demande, en tant qu'elle est exercée par François Janssens, est non recevable;

B. En ce qui concerne la demanderesse Rufine Janssens :

Attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 25 août 1891 sur le contrat de transport, le voiturier est présumé en faute et ne peut être dégagé de la responsabilité qu'il a encourue que si l'accident provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable; que cette disposition s'applique à l'exploitation des chemins de fer (art. 10 et 17 de la loi);

Attendu que par les mots « cause étrangère» il faut entendre le cas fortuit, la force majeure et tout fait quelconque posé par le voyageur lui-même ou par un tiers et constituant celui-ci en faute; que la demanderesse ayant été blessée au cours de l'exécution du contrat de transport, ce sont là des exceptions que l'Etat doit prouver s'il veut être à l'abri de toute responsabilité;

Attendu que le défendeur, quoique ne contestant pas l'accident, prétend qu'il est dû à l'imprudence de la victime et que, d'ailleurs, l'expert Thielens a émis l'avis que les installations de la gare de Boom sont en parfait état et répondent aux exigences d'une exploitation normale;

Attendu que l'appréciation optimiste de l'Etat concernant le rapport de l'expert Thielens, produit en extrait enregistré, se trouve controuvée par l'examen de ce travail; qu'en effet, l'expert, conformément à la mission qu'il avait reçue, se borne à décrire l'état matériel du trottoir qu'il déclare bon et ne donne nullement son avis sur le degré de sécurité résultant de la déclivité de ce trottoir mise en rapport avec la hauteur du marche-pied du compartiment du train; qu'il se borne à indiquer cette hauteur et ne tire de cette constatation aucune déduction; qu'il ajoute qu'à l'endroit litigieux il n'y avait aucune indication pour attirer l'attention des voyageurs;

Attendu qu'au point où se produisit l'accident il a été constaté par l'expert qu'il y avait 55 centimètres de hauteur entre le marche-pied de la voiture et la partie la plus

basse du caniveau, soit environ 18 centimètres de plus que cette distance n'atteint généralement;

Attendu que l'Etat cherche à éluder sa responsabilité en alléguant que le fait d'une déclivité existant dans le quai de débarquement ne peut lui être imputé à faute lorsque l'existence de cet état de choses est indispensable à la régularité du service;

Attendu que si les installations de la gare de Boom sont bien aménagées au point de vue de la manipulation des marchandises, il n'en ressort pas moins que le débarquement du voyageur, dont le compartiment s'arrête au-dessus du caniveau et le force à une gymnastique anormale ne lui assure pas la sécurité à laquelle il a le droit de prétendre;

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que Lucien Claes, qui se trouvait dans la voiture où voyageait la victime, dit qu'un autre train se trouvant vis-à-vis de celui qu'il venait de quitter, l'éclairage à l'endroit litigieux laissait beaucoup à désirer; qu'on peut en conclure que la victime a eu beaucoup de peine à se guider lors de la descente du train;

Attendu que l'Etat, qui se charge du transport des voyageurs, a pour stricte obligation d'assurer leur sécurité; que, notamment, ses quais de débarquement doivent être installés pour permettre à tous les voyageurs en général de quitter les trains sans encombre;

Que tenant compte de la précipitation qu'ils mettent à sortir des voitures sans s'entourer de toutes les précautions nécessaires, l'Etat est tenu de leur fournir le moyen d'en faire la descente dans des conditions normales ne présentant aucun danger;

Attendu que le défendeur n'a donc pas prouvé les faits élisifs de sa faute; qu'il en résulte qu'il est responsable de l'accident survenu à Rufine Janssens;

Attendu que la responsabilité de l'Etat étant établie, celle-ci doit, néanmoins, être atténuée à raison du manque de précaution de la demanderesse; que celle-ci a, notamment, déclaré au chef de station de Boom qu'en descendant de sa voiture elle avait espéré pouvoir atteindre le trottoir, mais que ce dernier était plus bas qu'elle ne le croyait ; qu'elle avait donc conscience du danger qu'elle courait, mais que celui-ci a dépassé ses prévisions et qu'elle a négligé d'appeler à son aide le garde qui se trouvait à peu de distance de son compartiment;

Attendu que, dans ces conditions, on ne peut équitablement mettre à charge de l'Etat que les quatre cinquièmes des indem

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