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la preuve de cette intention résulte d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quitte qu'à celle du lieu où on a transféré son domicile; qu'il n'y a donc pas de changement de domicile sans cette double déclaration, d'où suit que l'ajournement a été valablement signifié au domicile renseigné par les registres de la population de Gand, alors que l'opposant avait, à Mont-Saint-Amand, pris un autre domicile sans l'avoir fait constater dans les registres de la population de Gand;

Par ces motifs, déboute l'opposant et le condamne aux dépens.

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1o Le report consiste à vendre et à livrer au comptant des titres déterminés, mais fongibles, pour simultanément en racheter à terme une même quantité de même espèce.

2° Si le possesseur actuel de titres volés et négociables en bourse les tient en report d'un agent de change, le propriétaire originaire ne peut se les faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'ils lui ont coûté.

30 Ne lie pas le juge civil la constatation, faite par le juge correctionnel condamnant du chef de recel, que le prévenu a vendu les titres recélés à telle personne qu'il détermine.

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été volé quatre obligations des Usines Remy, nos 1405 à 1408, qui étaient à ce moment sa propriété; que les nommés Westerlinck et consorts se sont rendus coupables du recel des dites obligations et ont été de ce chef condamnés par la juridiction répressive, dont la décision est aujourd'hui devenue définitive; que ces titres ont été négociés à la défenderesse, qui les possède actuellement;

Attendu que le demandeur assigne la défenderesse « aux fins d'entendre dire pour droit que les quatre obligations précitées lui appartiennent, s'entendre condamner à les lui restituer, sinon à lui en payer la valeur ; que l'action a donc pour objet unique la revendication autorisée par l'article 2279 du code civil, aux termes duquel celui auquel il a été volé une chose peut la revendiquer contre celui dans les mains duquel il la trouve;

Attendu que la défenderesse oppose l'exception de l'article 2280 du même code, qui dispose que si le possesseur actuel de la chose volée l'a achetée d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté; qu'elle conclut à la non-recevabilité de l'action, le demandeur n'offrant pas le remboursement du prix auquel elle a payé les titres dont s'agit;

Attendu que le demandeur dénie que la défenderesse se trouve dans les conditions prévues à l'article 2280;

Attendu que la défenderesse établit, par double bordereau du 29 mai 1908 et signé par lui, qu'à cette date le sieur Vanderstraeten lui a vendu et livré une série de titres, y compris les quatre obligations litigieuses, pour le prix de 7,955 francs à ce jour, et en même temps lui a racheté le même nombre de titres des mêmes espèces, mais non individualisés par la remise, pour 8,000 francs au 29 juin suivant;

Que cette opération, consistant à vendre et livrer au comptant des titres déterminés, pour en racheter simultanément à terme une même quantité de même espèce mais fongibles, présente les caractères essentiels du report;

Que le report, consistant ainsi en une double vente, la défenderesse se trouve avoir acheté au sens de l'article 2280;

Attendu que lors du report Vanderstraeten était agent de change, et que s'agissant de titres négociables en bourse, un agent de change est un marchand de choses pareilles au sens de l'article 2280;

Attendu que le demandeur objecte que la

défenderesse a acheté du recéleur Westerlinck, lequel n'était pas marchand de choses pareilles;

Mais que cette allégation est uniquement basée sur l'instruction correctionnelle à charge de Westerlinck et consorts, laquelle ne saurait être opposée à la défenderesse parce que celle-ci n'a pu y contredire; parce que la solution donnée par la juridiction répressive aux questions secondaires ou incidentes soulevées devant elle ne lie pas le juge civil; parce qu'en admettant même que Westerlinck ait été vendeur, il aurait agi par Vanderstraeten, lequel n'a pas fait connaître sa qualité de mandataire et a, dès lors, au regard de la défenderesse de bonne foi, contracté en nom personnel; parce qu'enfin la défenderesse rapporte la preuve usuelle et littérale qu'elle a traité avec Vanderstraeten, non point avec Westerlinck, et qu'il n'échet point l'admettre à prouver contre cet écrit par de simples présomptions;

Par ces motifs, déboute le demandeur et le condamne aux dépens.

Du 6 novembre 1909. commerce de Gand.

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Tribunal de 1re ch. Prés. M. Mees-Braun, président. - Pl. MM. Verbessem et J. Van Impe.

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à condition qu'elle consente à opérer, en son nom, le transfert du dit livret;

Attendu que le fait de l'inscription du livret au nom de l'épouse F... constitue en faveur de celle-ci une présomption de propriété; que cette présomption est basée sur l'article 2279 du code civil, aux termes duquel « en fait de meubles, la possession vaut titre >>;

Attendu que le défendeur offre de renverser cette présomption par une série de faits qui, à supposer que la preuve en soit recevable, sont loin d'énerver la force probante résultant du titre et de la possession du livret;

Attendu, en effet, que la propriété dans le chef de la femme du demandeur en est établie par toutes les circonstances de la cause, notamment par les versements de petites sommes effectuées pendant un grand nombre d'années; que la circonstance qu'en 1905 une somme de 500 francs a été retirée du dit livret pour la payer en acompte sur le prix d'une maison acquise à Sainte-Marie (Etalle) par le défendeur, ne prouve nullement que celui-ci en ait été propriétaire; que le contraire paraît résulter de ce qu'en 1908 quatre versements de 100 francs et un de 120 francs ont eu lieu, et ce vraisemblablement à titre de remboursement de celle de 500 francs;

Attendu que la demande principale étant reconnue fondée, la demande reconventionnelle n'a plus sa raison d'être ;

Par ces motifs, dit qu'il n'y a pas lieu de donner acte postulé par le défendeur, l'offre faite par lui n'étant pas satisfactoire; ce fait, sans avoir égard à l'offre de preuve, laquelle n'est pas pertinente, condamne celui-ci à restituer au demandeur le livret inscrit au nom de sa femme, née R... J..., à la Caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique, sous le n° 113148, sinon, et faute de ce faire dans le délai de huitaine à partir de la signification du présent jugement, le condamne à en payer le montant par une somme de 1.045 fr. 32 c.; le condamne, en outre, aux dépens pour tous dommages-intérêts, et, statuant sur la demande reconventionnelle, déclare le défendeur originaire mal fondé et le condamne aux dépens.

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1° Aux termes des articles 90 et 134 de la Constitution, la cour de cassation est seule compétente pour juger de l'action publique qui serait intentée au principal, si la Chambre des représentants mettait un ministre en accusation du chef de l'avoir sciemment trompée; mais lorsque la question de savoir si ce ministre a dolosivement induit en erreur le Parlement n'est soulevée qu'incidemment à un procès en dommages-intérêts, le juge compétent, pour statuer sur la demande principale, doit connaître de tous les incidents auxquels donne lieu cette demande. 20 Le principe de la séparation des pouvoirs ne s'oppose pas à ce que le tribunal, statuant. non pour déterminer une responsabilité d'ordre politique, mais pour fixer le sort d'une action en dommagesintérêts, recherche la vérité d'une accusation portée contre un ministre au sujet de faits qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à engager sa responsabilité devant le Parlement.

3o L'article 172 du code de procédure civile n'est pas d'ordre public. 4° Si un fonctionnaire, demandeur dans un procès en calomnie, refuse de répondre à un interrogatoire sur faits et articles en invoquant des motifs dont la légitimité est reconnue, il ne restreint pas le droit du défendeur d'établir les faits allégués, et celui-ci, suivant le droit commun sur la charge de la preuve, devra compte au fonctionnaire des accusations qu'il a portées contre lui, s'il échoue dans la preuve par lui offerte,quelle que soit la cause de cet échec.

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LE TRIBUNAL; Attendu que le demandeur, alors ministre de la justice, ayant, au printemps 1908, au cours des débats sur la reprise des possessions congolaises par la Belgique, fait à la Chambre des représentants, au nom du gouvernement, certaines déclarations au sujet de l'actif de la fondation de la Couronne et du passif de l'Etat du Congo, fut amené à reconnaître à la séance de la Chambre des représentants du 3 mars 1910, qu'à son insu, ses déclarations de 1908 étaient inexactes en plusieurs points, et ajouta qu'il ne pouvait indiquer comme il le voudrait sur quels points il s'était trompé ni sur quelles raisons se basait son opinion actuelle, car il devait réserver tous les moyens de l'Etat en prévision de litiges où il pourrait être engagé;

Attendu que dans le compte rendu d'un meeting tenu à Watermael au cours de la récente période électorale, le journal Le Progrès, édité par le défendeur Kistiaens, relata qu'un orateur avait déclaré que le demandeur avait sciemment trompé la Chambre;

Attendu que le personnage politique auquel ce propos était attribué ayant dénié l'avoir tenu, l'éditeur du Progrès se trouve assigné au présent procès en réparation du préjudice qu'aurait causé au demandeur la relation de cette imputation, et que pour sa défense il entend établir que le demandeur a sciemment trompé le Parlement;

Attendu qu'en vue de faire cette preuve le défendeur sollicita que le demandeur fût interrogé sur divers faits et articles;

Qu'un jugement de ce siège du 4 juin 1910 se fondant sur ce que, jusque nouvelles explications du demandeur, il serait téméraire de préjuger que les raisons qui l'avaient empéché le 3 mars 1910 de fournir à la Chambre des explications sur les

(1) La question est longuement examinée dans une note dont la Belgique judiciaire (1910, col. 1329-1337) fait suivre le jugement.

causes de l'erreur en laquelle il reconnaissait avoir versé subsistaient encore, ordonna que le demandeur serait interrogé sur deux des points visés en la requête du défendeur;

Attendu que comparaissant en exécution de ce jugement devant le magistrat commis aux fins de cet interrogatoire, le demandeur refusa de répondre, motivant ce refus par le principe de la séparation des pouvoirs et dit ensuite qu'il n'aurait du reste rien à ajouter à ce qu'il avait déclaré à la Chambre;

Attendu que dans sa conclusion prise à la barre le 27 octobre 1910, le défendeur, se fondant sur ce refus de répondre du demandeur, conclut et à l'incompétence du tribunal et subsidiairement à la non-recevabilité de l'action;

Attendu que dans une nouvelle conclusion d'audience prise le 4 novembre le défendeur conclut uniquement à l'incompétence du tribunal, se fondant cette fois sur le principe de la séparation des pouvoirs et sur ce que ce serait à la cour de cassation qu'il appartiendrait de se prononcer sur la réalité du fait imputé au demandeur;

Attendu que l'on ne conçoit pas comment le refus de répondre à l'interrogatoire prescrit par le jugement du 4 juin dernier pourrait fournir le moindre argument à l'exception d'incompétence proposée;

Attendu qu'à la vérité, aux termes des articles 90 et 134 de la Constitution, la cour de cassation serait seule compétente pour juger de l'action publique qui serait intentée au principal, si la Chambre des représentants mettait le demandeur en accusation du chef de l'avoir sciemment trompée, mais qu'en l'espèce la question de savoir si le demandeur a dolosivement induit en erreur le Parlement n'est soulevée qu'incidemment à un procès en dommages-intérêts; or, le juge compétent pour statuer sur la demande principale doit connaître de tous les incidents auxquels donne lieu cette demande (loi de compétence, art. 38);

Attendu qu'indépendamment de la responsabilité pénale qui ne pourraît être appréciée que par la cour de cassation, les déclarations fallacieuses reprochées au demandeur seraient, au cas où elles seraient établies, de nature à engager sa responsabilité devant le Parlement, le principe de la séparation des pouvoirs ne s'oppose pas à ce que le tribunal, statuant non pour déterminer une responsabilité d'ordre politique, mais uniquement dans le cercle de sa mission judiciaire et pour fixer le sort

d'une action en dommages intérêts, recherche, conformément aux articles 447 du code pénal et 5 du décret sur la presse, la vérité de l'accusation portée contre le demandeur:

Attendu que dans la défense orale de Kistiaens, l'un de ses conseils a longuement développé cette thèse que le présent procès rentrerait dans la compétence de la cour d'assises; mais que ce soutènement ne saurait se défendre; en effet, à l'inverse de la loi française du 29 juillet 1881, qui prescrit d'intenter simultanément l'action publique et l'action civile à raison des délits de presse, et qui, en conséquence de cette disposition, autorise le fonctionnaire qui se prétend calomnié par un article de journal, à en citer directement le rédacteur devant la cour d'assises, notre droit permet à la victime de n'importe quelle infraction (sans faire de distinction pour les délits de presse) d'en poursuivre la réparation devant les juridictions civiles; d'autre part, dans notre droit belge le fonctionnaire qui se prétend calomnié par la voie de la presse ne possède pas le droit de citation directe devant la cour d'assises. Aussi le défendeur lui-même a-t-il fait bonne justice de ce moyen tendant au renvoi du procès à la cour d'assises, car il ne l'a pas reproduit dans ses écrits de défense;

Attendu que dans ses conclusions du 4 novembre le défendeur semble s'opposer à ce que le présent jugement statue sur d'autres points que la compétence du tribunal, mais que cette prétention est encore mal fondée; qu'en effet, si l'article 172 du code de procédure civile permet au défendeur qui décline la compétence du tribunal civil de faire juger cet incident séparément du fond, cette disposition n'est pas d'ordre public, le défendeur en faveur de qui elle est établie peut y renoncer, et en l'espèce cette renonciation résulte suffisamment de ce que, dans sa conclusion du 27 octobre 1910, le défendeur a présenté une fin de non - recevoir conjointement à l'exception d'incompétence qu'il proposait déjà à ce moment;

Attendu que, dès lors, tout ce que le défendeur peut encore demander en cet ordre d'idées, c'est que le jugement unique à rendre en la cause et sur l'exception d'incompétence et sur la fin de non-recevoir y statue par deux dispositions distinctes (code de proc. civ., art. 425);

Attendu que l'on ne peut accueillir la fin de non-recevoir déduite par le défendeur de ce qu'en refusant de répondre à l'interrogatoire sur faits et articles prescrit en la

cause, le demandeur aurait restreint le défendeur dans son droit d'établir la réalité du fait imputé par lui au demandeur; qu'à la vérité, dans les procès intentés par un fonctionnaire du chef de calomnie à son égard, le défendeur a le droit de faire la preuve du fait imputé, mais que, suivant le droit commun sur la charge de la preuve, cette charge incombe tout entière au défendeur dans l'exception qu'il soulève aux fins d'établir la vérité des accusations portées par lui contre ce fonctionnaire; l'auteur de ces accusations en devra donc compte au fonctionnaire attaqué dès que le premier échouera dans la preuve par lui offerte, n'importe, d'ailleurs, quelle que soit la cause de cet échec; même si le défendeur attribue cet échec à ce que, pour des motifs dont la légitimité serait reconnue, le demandeur aurait refusé de répondre à un interrogatoire sur faits et articles;

Attendu, au surplus, qu'adopter le système contraire ce serait assurer l'impunité à toutes les calomnies touchant des faits qui rentrent dans les secrets de l'Etat;

Attendu que si antérieurement aux débats le défendeur a signifié des conclusions sur le fond, il prétend aujourd'hui que ces conclusions ne contiennent point tous les moyens qu'il a à présenter, surtout à raison de l'attitude prise par le demandeur dans sa comparution à l'interrogatoire sur faits et articles;

Attendu que de même il a déclaré que, bien qu'elles aient souvent touché le fond, les plaidoiries faites par lui n'ont point été complètes sur ce point, qu'en ces circonstances il échet de continuer l'affaire à une nouvelle audience à laquelle le défendeur aura à présenter tous les moyens nouveaux qu'il croirait opportuns, et de fixer cette continuation à une date rapprochée en considération de ce que, dans ce procès reconnu urgent par les deux parties, le demandeur a déjà dû subir trois remises dont les deux premières furent sollicitées par le défendeur;

Sur l'exécution provisoire:

Attendu qu'à la vérité il a été parfois décidé que l'article 172 du code de procédure civile s'opposait à ce que les tribunaux civils attachent l'exécution provisoire aux jugements qui rejettent un déclinatoire de compétence; mais que même si cette doctrine était exacte, encore ne serait-elle pas applicable à l'espèce, le défendeur ayant par la présentation de sa fin de non-recevoir renoncé, comme il a été signalé ci-avant, au bénéfice de l'article 172 du code de procédure civile; et aucune objection ne pouvant être faite à ce qu'un jugement rejetant une

fin de non-recevoir soit muni d'exécution provisoire;

Attendu, au surplus, que si le présent jugement emportait simplement rejet de l'exception d'incompétence, encore l'exécution provisoire pourrait-elle en être ordonnée;

Attendu, en effet, que le texte de l'article 20 de la loi du 25 mars 1841 est général et permet d'attacher l'exécution provisoire aux jugements rendus en n'importe quelle matière, sans excepter les jugements rejetant une exception d'incompétence; que de même l'article 135, dernier alinéa, du code de procédure civile, aujourd'hui remplacé par l'article 20 de la loi de 1841, permettait aux tribunaux civils d'ordonner l'exécution des jugements qu'ils rendaient en sept matières spécifiées en cet alinéa, sans exclure de cette règle les jugements incidentels qui, dans ces sept matières, repousseraient un déclinatoire de compétence;

Attendu que, dès lors, l'on ne pourrait se prévaloir de l'article 172 du code de procédure civile pour soustraire à l'empire de l'article 20 de la loi du 25 mars 1841 les jugements rejetant une demande de renvoi que si cet article 172 ne pouvait trouver d'explication que dans un principe qui ne se trouverait pas respecté au cas où le tribunal civil de première instance ordonnerait l'exécution provisoire des jugements repoussant une exception d'incompétence;

Que c'est à cette conclusion que l'on aboutirait si l'on estimait que l'article 172 du code de procédure civile a été porté pour empêcher que le défendeur soit forcé de se défendre au fond devant les tribunaux civils, avant que son exception d'incompétence ait été définitivement repoussée;

Mais attendu que l'article 172 du code de procédure civile peut s'expliquer par cette pensée que le législateur n'a pas voulu qu'en première instance devant les tribunaux civils une partie fût forcée de préparer sa défense au fond tant qu'elle aurait chance d'être mise hors cause par le tribunal à la faveur d'un moyen d'incompétence; et dans ce système, une fois l'exception d'incompétence repoussée, il aurait été abandonné à la prudence des juges de décider (sous le régime du code de procédure civile dans les sept matières énumérées à l'article 135, disposition finale; sous le régime de la loi de 1841 en toute matière) s'il est de bonne justice d'attacher l'exécution provisoire au jugement par lequel le tribunal aurait affirmé sa compétence et retenu la connaissance du fond;

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