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Attendu que cette façon d'expliquer l'article 172 du code de procédure civile a non seulement cet avantage de ne point établir d'antinomie entre cet article et l'article 135 du même code, mais qu'il offre, en outre, cet intérêt pratique de ne pas laisser à un défendeur la faculté d'entraver injustement le droit d'agir du demandeur, en présentant des exceptions d'incompétence dénuées de tout caractère sérieux, puis en frappant d'un appel qui serait suspensif de l'examen du fond les jugements qui auraient rejeté ses moyens de pure chicane;

Attendu que s'il a pu être décidé que des jugements ordonnant de plaider au fond n'auraient pas besoin d'être signifiés, ni d'être levés, c'était lorsqu'ils constituaient de pures dispositions d'ordre intérieur, ne jugeant rien, ne préjugeant rien; mais qu'il en va autrement lorsque l'injonction de plaider au fond est la conséquence de dispositions rejetant une exception d'incompétence et une fin de non-recevoir;

Attendu qu'aucune disposition de loi n'autorise le juge à décider, sans l'accord des parties sur ce point, que la lecture de ces jugements en présence des avoués constitués en la cause en vaut signification;

Par ces motifs, de l'avis de M. Pholien, substitut du procureur du roi, se déclare compétent; rejette quant aux incidents toutes conclusions non expressément admises; ordonne qu'à l'audience du 1er décembre prochain le défendeur ait à compléter sa défense et à présenter tous ses moyens non encore produits pour être rencontrés s'il y échet par le demandeur et ensuite statuer définitivement ce qu'il appartiendra; dit les trois dispositions qui précèdent exécutoires par provision nonobstant appel et sans caution; condamne Kistiaens aux dépens de l'incident.

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qu'il y a lieu de les joindre;

Attendu qu'Eugène Redouté, décédé le 8 octobre 1909, à l'âge de septante ans, a, par testament authentique, reçu le 7 novembre 1906 par Mes Lecampe, notaire à Saint-Nicolas, et Grégoire, notaire à Liége, institué pour ses légataires universels Henri Verlaine et Marguerite Wiesen, épouse de ce dernier, avec lesquels il demeurait à Saint-Nicolas, avec accroissement au survivant si l'un d'eux prédécédait au testateur; qu'en outre, par acte du dit notaire Lecampe, en date du 22 mai 1908, Eugène Redouté faisait donation entre vifs aux dits époux Verlaine d'une grande propriété située en lieu dit le Haut Pré, au Calvaire et rue du Calvaire, territoire de Liége, et comprenant trois maisons avec dépendances, etc.; que cette donation avait été consentie à condition que les donataires remettent leur commerce pour venir habiter avec lui, rue du Calvaire, et continuent à tenir son ménage et à lui donner ses soins;

Attendu que les consorts Redouté, héritiers légaux d'Eugène Redouté, contestent la validité de ces actes de libéralité, par le motif qu'à l'époque où ils ont eu lieu le de cujus était dans un état habituel d'imbécillité et de démence; que le trouble de ses facultés mentales lui avait enlevé la liberté de ses sentiments et de sa volonté; qu'il était, d'ailleurs, sous le coup d'une demande d'interdiction; qu'ils soutiennent, d'autre part, que les époux Verlaine, avec lesquels il demeurait, qui faisaient son ménage et le soignaient, ont profité de sa faiblesse d'esprit pour se faire attribuer tout son avoir, au détriment de ses héritiers légaux ; qu'ils demandent qu'avant toute décision au fond il soit nommé un séquestre chargé d'administrer les biens litigieux;

(1) Voy. BELTJENS, Encycl., Code civil, 2e édit., 1. Ier, art. 304, p. 369, no9: ARNTZ, t. Jer, no 805; Pand. belges, yo Démence, no 26; FUZIER-HERMAN, art. 901, no 12, et les autorités citées; Bruxelles, 13 août 1862 (Pasic., 1864, II, 328); Liége, 23 avril 1896 (ibid., 1896, II, 355).

Attendu que les défendeurs opposent tout d'abord à cette action une fin de non-recevoir, en ce qui concerne la demande en nullité de l'acte du 22 mai 1908, fondée sur ce que le dit acte ne constituerait pas une véritable donation, mais un contrat à titre commutatif, dont la nullité ne peut être poursuivie, aux termes de l'article 504 du code civil, que si du vivant du disposant son interdiction a été prononcée ou provoquée; or, dans l'espèce, il y a bien eu une demande d'interdiction formulée par JeanPierre Redouté, mais cette demande a été abandonnée, ce qui équivaut, d'après les défendeurs, au désistement, à la péremption ou au rejet de la demande;"

Qu'au fond, les défendeurs contestent la pertinence des faits cotés en ordre de preuve et prétendent démontrer la pleine conscience du de cujus à l'époque où il a disposé, tant à l'aide des actes de disposition eux-mêmes, dictés par lui aux notaires en présence de témoins non suspects, notamment un médecin, que par l'interrogatoire auquel il a été procédé par le tribunal au cours de la procédure en interdiction;

Qu'enfin ils s'opposent à la nomination d'un séquestre, aucun motif sérieux ne permettant, suivant eux, de les priver de la jouissance qu'ils ont eue, pendant la vie du de cujus, des biens provenant de la donation;

Sur la fin de non-recevoir :

Attendu qu'Eugène Redouté était âgé de soixante-neuf ans lorsqu'il a donné aux défendeurs la vaste propriété sise au Calvaire; qu'il est constant que le bien a une valeur considérable, dépassant de beaucoup le montant des services que le donateur, eu égard à son âge, pouvait espérer encore recevoir des donataires; qu'il s'ensuit que l'acte du 22 mai 1908 constitue bien une vraie libéralité; qu'on objecterait en vain l'abandon fait par les époux Verlaine du commerce exploité par eux à Saint-Nicolas, ce commerce consistant dans une simple gérance de succursale, apparemment peu important et ne pouvant procurer que des ressources aléatoires;

Attendu que la doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour décider que la disposition inscrite dans l'article 504 du code civil n'est pas applicable aux donations et testaments, dont la nullité peut toujours être poursuivie du chef d'insanité d'esprit ou de captation ou suggestion par les héritiers;

Que, partant, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie;

Au fond ...

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LE TRIBUNAL; Attendu que l'article 1463 du code civil exige que la femme divorcée ou séparée de corps accepte la communauté dans les trois mois et quarante jours du divorce ou de la séparation et cela sous peine d'être censée renonçante à cette communauté;

Attendu que cet article est absolu dans ses termes, qu'une acceptation formelle est indispensable et le délai de rigueur;

Attendu que la défenderesse allègue en vain qu'elle a provoqué elle-même des opérations d'inventaire pour préparer son option, et que la marche en a été retardée par des discussions entre parties et des circonstances indépendantes de sa volonté;

Attendu que la loi ne distingue pas à cet égard; qu'elle va même jusqu'à exclure toute distinction, puisque, dans ces cas, elle a ménagé une ressource à la femme, celle de demander avant l'expiration des délais une prorogation en justice;

Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas établi au procès que l'inaction de la défenderesse serait due à des manoeuvres dolosives de la part du demandeur;

(1) Sic Pand. fr., vo Mariage, t. XXXIX, nos 7819 et suiv.; GUILLOUARD, Contrat de mariage, art. 1463; HUC, Commentaire du code civil, art. 1463; PLANIOL, Traité de droit civil, t. III, nos 1231 et 1232. Contra : COLMET DE SANTERRE, 1. VI; trib. Bruxelles, 23 novembre 1886 (PASIC., 1887, III, 68, et la note).

Attendu que l'épouse L... soutient, il est vrai, qu'« au cours de l'inventaire son mari aurait détruit, en jetant au feu, des pièces qui devaient servir au notaire pour établir la situation respective des parties dans la communauté; qu'elle ajoute aussi que L... possédait un coffre-fort à la banque mais que celui-ci ne contenait que de vieux journaux, que sa nation a été mise en société et qu'on ne trouve même plus l'acte de société; que ses allèges, ses chevaux, ses voitures et son automobile ont disparu; que, de plus, le demandeur serait impliqué dans un procès | qui ne permet pas de se rendre actuellement un compte exact de la consistance de la communauté » ;

Attendu que ces faits, qui sont formellement déniés, loin d'avoir été ignorés de la défenderesse, étaient connus de cette dernière pendant qu'elle se trouvait encore dans les délais légaux pour demander la prorogation inscrite dans l'article 1463 du code civil; que c'est à ce moment-là qu'elle aurait dû s'adresser en justice; que l'opinion contraire aboutirait à neutraliser complètement les effets de l'article 1463, puisqu'il dépendrait des juges de décider, pour tous les cas, que la femme est encore dans les délais;

Par ces motifs, déclare que la défenderesse est censée avoir renoncé à la communauté...

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contravention soumise à la prescription triennale; l'action en récupération des droits fraudés se prescrit par quatre ans; les points de départ de ces deux prescriptions sont différents.

2o Dans les régions flamandes, les procèsverbaux en matière fiscale doivent, à peine de nullité, être rédigés en flamand, à moins qu'il n'ait été fait usage de la langue française dans les déclarations formant titre de perception.

30 La loi du 24 mars 1873 qui, pour des cas déterminés, fixe forfaitairement les droits de patente des sociétés d'assurance contre l'incendie, n'a pas de caractère pénal; son application est confiée aux autorités administratives, auxquelles le pouvoir judiciaire ne peut se substituer; néanmoins, au cas où le dommage serait certain, le tribunal pourrait accorder la condamnation au payement des droits fraudés, à titre de réparation du dommage causé par la contravention.

40 Tout assureur est tenu de déclarer patente, qu'il poursuive ou non un but lucratif, qu'il ait ou non réalisé un bénéfice.

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LE TRIBUNAL; Attendu que le sieur V... est poursuivi, comme représentant la société d'assurances contre l'incendie Assurantie van Iseghem, pour, après l'expiration du terme fixé pour la déclaration de patente, ne s'être pas conformé au prescrit de la loi ou pour avoir fait une déclaration fausse, inexacte ou incomplète, ce aux termes des articles 18 et 43 de la loi du 21 mai 1819, 2 et 3 de la loi du 24 mars 1873 et de la loi du 6 septembre 1895; contraventions punies par l'article 37 de la dite loi du 21 mai 1819; ce pour les années 1905, 1906, 1907 et 1908;

A. Attendu que l'administration poursuivante demande la condamnation du sieur V... à quatre amendes de 53 à 848 francs;

Attendu que ces contraventions, aux termes de l'article 42, § 3, de la loi du 21 mai 1819 sont soumises à la prescription des délits, dont le terme est de trois ans, et que cette prescription prend cours à partir du moment où la contravention est commise (art. 37 de la même loi), c'est-à-dire, d'après l'article 17, modifié par la loi du 5 juillet

3

1871, et l'article 1er de l'arrêté royal du 30 novembre 1871, le 10 janvier de chaque année (1);

Attendu que l'administration poursuivante invoque l'article 43 de la même loi pour soutenir que la prescription a une durée de quatre ans et prend cours le 1er janvier de chaque année, mais que ce soutènement est erroné puisque la disposition invoquée vise la récupération des droits fraudés et n'a aucun rapport avec les poursuites pénales;

Attendu que la dite administration invoque également, mais à tort, un procès-verbal du 23 décembre 1908 pour prétendre qu'à cette date la prescription a été interrompue;

Qu'en effet ce procès-verbal, rédigé en langue française, est nul; l'article 1er de la loi du 3 mai 1889 imposait, sous peine de nullité, qu'il fût rédigé en langue flamande : soit parce que le prévenu avait fait usage de cette langue dans les déclarations formant titre de perception (§ 3 du dit art. 1er), si l'on peut accorder cette valeur à certaine déclaration rédigée en langue flamande par le sieur V... le 6 novembre 1908; soit, dans le cas contraire, parce que, à défaut de déclaration formant titre de perception, le procès-verbal devait néanmoins être rédigé en langue flamande, d'après le § 1er du dit article 1er, qui énonce la règle générale en cette matiére;

Attendu, dès lors, qu'il est superflu d'examiner quelle influence ce procès-verbal eût pu avoir sur la prescription;

Attendu, en conséquence, que le premier acte interruptif est la citation du 20 janvier 1910, et que les poursuites correctionnelles pour les contraventions commises en 1905, 1906 et 1907 apparaissent, en tout cas, comme prescrites;

B. Attendu que l'administration des finances demande encore contre le sieur V... la condamnation au payement des droits de patente fraudés, calculés d'après les dispositions de l'article 3, § 2, de la loi du 24 mars 1873;

Attendu que cet article ne commine pas une amende, mais établit un mode de calcul des droits de patente à appliquer au cas où il n'existe pas d'éléments certains pour établir ces droits;

Attendu cependant qu'il y a lieu de rechercher si le tribunal ne serait pas compétent pour faire droit à cette demande du

(1) Le Bulletin usuel des lois et arrêtés porte erronément 19 janvier ».

une

fisc, en l'envisageant comme accessoire des poursuites correctionnelles, comme demande tendant à la réparation du dommage causé par la contravention;

Mais attendu que dans le cas actuel les conséquences du fait reproché, le défaut de déclaration de patente, sont incertaines ;

Qu'en effet, l'ignorance est complète quant aux conséquences qu'aurait eues la déclaration de patente, puisqu'il est incertain si cette déclaration eût où non entraîné une débition de droits: la solution devant dépendre du point de savoir si, oui ou non, la société déclarante avait réalisé des bénéfices;

Attendu que l'indépendance du pouvoir administratif interdit au tribunal de se substituer aux autorités investies par la loi du 6 septembre 1895 du droit de fixer le taux des patentes et des autres contributions directes;

Attendu, dès lors, qu'il est impossible que le tribunal acquière la certitude d'un dommage causé à l'Etat par les contraventions et, partant, d'en ordonner la réparation; C. Au fond:

Attendu qu'il y a lieu d'examiner si le prévenu, assumant la responsabilité d'administrateur de la soi-disant société Assurantie van Iseghem, était astreint à déclaration de patente au nom de cette société;

Attendu que, selon les prétentions du prévenu, l'Assurantie van Iseghem est une société purement mutualiste, sans but lucratif et ne réalisant pas de bénéfice et serait, dès lors, dispensée de la déclaration de patente;

Mais attendu que la loi du 21 mai 1819 s'exprime comme suit :

«Art. 1er. Tous ceux qui exercent une profession ou métier doivent être munis à cet effet d'une patente.

...

<< Personne ne pourra exercer un commerce, une profession, une industrie, un métier ou un débit ... à moins d'être muni à cet effet d'une patente. >>

« Art. 18. Les patentables qui auraient été omis ... seront tenus de remettre ... leur déclaration dûment remplie »> ;

Attendu que les assureurs sont expressément désignés comme patentables par la même loi;

Attendu que la prédite loi n'exempte en aucun endroit des prédites obligations les activités non lucratives; qu'à la vérité les mots commerce, profession, industrie, métier, débit » désignent généralement des activités lucratives, mais que cependant le mot «profession » (qui convient plus particulièrement pour qualifier l'activité de

l'assureur) n'implique point nécessairement le but lucratif, puisque l'on conçoit fort bien le cas d'un médecin ou d'un avocat qui exercerait sa profession exclusivement dans un but de bienfaisance: le but lucratif est donc dans la nature de la profession, mais n'est pas de son essence et la même chose peut se dire, en passant au particulier, de la qualité d'assureur;

Attendu que cette interprétation de la loi de 1819 est confirmée par ce que la dite loi déclare patentables les sociétés d'agrément, du moment qu'elles possèdent un local et bien que leur but soit manifestement non lucratif (argument direct);

Attendu que la même loi exempte expressément de la patente des professions qui manifestement ne sont pas lucratives, telles que celle des prêtres, telles que les institutions de bienfaisance ou les institutions qui ont pour but d'enseigner des métiers à la jeunesse (art. 3); ces exceptions seraient superflues si seules les activités lucratives étaient soumises à la patente (argument a contrario);

Attendu, dès lors, qu'il apparaît comme inutile de rechercher si l'Assurantie van Iseghem a en fait ou d'après ses statuts recherché ou pu réaliser des bénéfices, par cela seul que cette association exerce la profession d'assureur;

Attendu que l'Assurantie van Iseghem invoquerait en vain la qualité de société mutualiste, puisque ces sociétés, lors même qu'elles sont reconnues par l'Etat, ne sont pas expressément exemptées de la patente et que, d'ailleurs, la dite société n'est pas reconnue et ne se trouve pas dans les conditions pour l'être (lois du 3 avril 1859 et du 24 juin 1894);

Par ces motifs...

Du 15 novembre 1910. rectionnel de Courtrai. Haerne, vice-président.

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sen et Al. Vande Vyvere (ce dernier du barreau de Gand).

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Attendu que la demande tend à faire ordonner que l'inventaire dressé le 17 mars 1910, par-devant le notaire Lombaerts, à Anvers, sera complété en procédant à celui. du fonds de commerce appartenant au sieur J. Peppe et situé rue Haute, no 28, à Anvers;

Attendu que l'article 944 du code de procédure civile attribue une compétence spéciale au président du tribunal de première instance pour statuer en référé sur les difficultés qui s'élèvent et sur certaines réquisitions qui peuvent être formées lors de l'inventaire;

Attendu que cette disposition légale dispense le président de rechercher s'il y a urgence à trancher ces contestations; mais que cette présomption d'urgence cesse d'exister dès que l'inventaire est clôturé;

Attendu que tel est le cas dans l'espèce, et que, par conséquent, nous ne sommes compétent que si l'urgence de la demande. est démontrée;

Attendu que cette urgence n'existe pas puisque depuis la clôture de l'inventaire, soit depuis sept mois, le demandeur n'a fait aucune diligence pour soumettre au juge du fond la question litigieuse;

Par ces motifs, nous, président, siégeant en référé, statuant provisoirement, donnons acte aux deux premiers défendeurs de ce que pour chacun d'eux ils évaluent le litige à 4,000 francs; nous déclarons incompétent; condamnons le demandeur aux dépens.

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