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LE TRIBUNAL; Revu en expédition enregistrée le jugement rendu par ce tribunal le 29 octobre 1909 et l'opposition formée au dit jugement à la requête du défendeur originaire par l'huissier Duwaerts, en date du 19 novembre 1909, enregistrée;

Attendu que le demandeur sur opposition ne conteste pas devoir la somme de 500 fr. au défendeur, mais qu'il soutient que celui-ci lui doit à son tour une somme de 650 francs du chef d'honoraires et de débours, et soutient, en conséquence, qu'il y a compensation entre les deux dettes dans cette mesure;

Attendu qu'aux termes de l'article 43 du décret du 14 décembre 1810, les membres du barreau sont autorisés à fixer eux-mêmes le montant de leurs honoraires; que l'avocat peut donc opposer en compensation ce qu'il estime lui être dû pour ses honoraires, sans être tenu, au préalable, d'en faire opérer le règlement par le conseil de discipline;

Qu'il s'ensuit que ce n'est pas au moment où le conseil de discipline a rendu sa sentence qu'il faut se placer pour apprécier si la dette du demandeur sur opposition était liquide et exigible, mais bien au jour où Me C... a, pour la première fois, réclamé les honoraires qui lui revenaient, c'està-dire, dans l'espèce, lorsque les parties comparurent devant M. le juge de paix du deuxième canton, le 24 janvier 1907;

(1) Comp. LAURENT, t. XVIII, no 405; Limoges, 24 juin 1874 (D. P., 1876, 1, 161, en note), FUZIERHERMAN, Répert. de droit français, nos 218 et suiv.

qu'à ce moment-là, la dette était certaine quant à son existence et déterminée quant à sa quotité;

Attendu que Crols a, il est vrai, contesté le montant de cette dette; qu'il a prétendu et prétend encore aujourd'hui ne rien devoir à son conseil; mais qu'il ne suffit pas d'opposer une contestation quelconque pour mettre obstacle au droit de la partie adverse d'opposer la compensation; que d'ailleurs, dans l'espèce, cette contestation était d'autant moins sérieuse que le conseil de discipline, après un examen approfondi des pièces qui lui furent soumises, a, par des motifs que le tribunal adopte, à l'exception du poste testament, décidé que les honoraires réclamés par Me C... ne dépassaient pas les bornes d'une juste modération;

Attendu que la compensation opposée à la demande originaire devant être considérée comme un moyen de défense au fond peut être valablement présentée sous forme de demande reconventionnelle;

Attendu que l'excédent de la créance du demandeur sur opposition se trouve réduit à la somme de 100 francs, puisqu'il y a lieu de retrancher du chiffre fixé par le conseil de discipline la somme de 50 francs représentant les honoraires prétendûment dus à raison de la confection d'un testament; que ce dernier n'ayant pas été produit au procès, le tribunal ne possède pas les éléments nécessaires pour décider si les honoraires de Me C... sont justifiés à cet égard;

Par ces motifs, reçoit l'opposition en la forme et, y faisant droit au fond, dit pour droit que les deux dettes se sont compensées de plein droit jusqu'à concurrence de la dite somme de 500 francs; les déboute de leurs prétentions respectives; statuant reconventionnellement sur l'excédent de la créance du demandeur sur opposition, condamne le défendeur sur opposition à payer à ce dernier une somme de 100 francs ainsi que les intérêts judiciaires sur la dite

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1o Les termes « possesseurs de la créance » employés par l'article 1240 du code civil ne visent nullement celui qui possède la preuve écrite de la créance, mais bien celui qui en est le titulaire apparent (1). Le bénéfice de l'article 1240 du code civil demeure acquis à celui qui ne s'est point comporté comme un simple mandataire du débiteur; cette disposition légale vise également le payement effectué par un tiers, que celui-ci soit ou non intéressé. 2o Un débiteur, qui s'est valablement libéré par le payement entre les mains du cessionnaire de la créance, mais qui s'est plu à reconnaître qu'il avait eu connaissance de l'annulation de la cession et à admettre comme non libératoire un payement qui l'était véritablement, ne peut essayer de se décharger des conséquences de son attitude sur son mandataire, alors que celui-ci est demeuré étranger à toute reconnaissance de ce genre (1).

(JEANNE NOENINCKX, VEUVE RIENVERT GEORGES ARFSTEEN, ET CONSORTS,C. NOTAIRE X...)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Ouï les parties en leurs moyens et conclusions; Vu les pièces du procès; Attendu qu'Ernest Verset a été mis sous conseil judiciaire par jugement du tribunal. de première instance d'Anvers en date du 30 juillet 1904; que postérieurement, par acte avenu le 9 août 1904 devant le notaire Lamal, de Schaerbeek, et enregistré à SaintJosse-ten-Noode le 9 août suivant, Ernest Verset a cédé à Rose Charton, alors célibataire, et en subrogeant celle-ci à tous ses droits, trois créances hypothécaires qu'il avait recueillies dans la succession de sa mère; que la cession de ces trois créances a été régulièrement signifiée à chacun des débiteurs cédés, par exploit enregistré du

(1) Voy. les autorités citées dans le jugement.

ministère de l'hnissier Vermeulen, d'Anvers, en date du 27 août 1904;

Attendu que parmi les créances ainsi cédées il s'en trouvait une au capital de 12,500 francs, exigible le 7 mai 1912, productive d'intérêts à raison de 5 p. c. l'an et due par Rienvert Georges Arfsteen et son épouse Jeanne Noeninckx, qui l'avaient primitivement reconnue au profit de la mère d'Ernest Verset suivant acte reçu par le notaire Van der Avoort, à Anvers, le 7 mai 1902 et enregistré en la même ville le 16 mai suivant;

Attendu que le 21 octobre 1907 les demandeurs Jeanne Noeninckx et ses enfants, se trouvant aux droits de leur mari et père Rienvert Georges Arfsteen, prédécédé, procédèrent par l'intermédiaire du défendeur le notaire X... au remboursement de cette créance entre les mains de Rose Charton et du sieur Sally Noschel, devenu son mari;

Attendu que Jeanne Noeninckx et ses enfants réclament actuellement du notaire X... le payement d'une somme de 11,790 fr. 2 c., prétendant « que la cession faite à Rose Charton a été annulée par un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles en date du 11 décembre 1906, réformant un jugement prononcé par le tribunal de première instance d'Anvers le 18 juillet 1905; que dès lors le payement fait postérieurement à cette annulation n'est point libératoire vis-à-vis d'Ernest Verset; que l'action en répétition de l'indû par eux exercée contre les époux Sally Noschel-Charton ne leur a procuré que 1,608 fr. 50 c.; que par suite le défendeur doit les tenir indemnes de la perte, parce qu'il eût dû s'abstenir de verser les fonds entre les mains des époux Sally Noschel-Charton, à défaut par ceux-ci de lui remettre la grosse quittancée qu'ils n'avaient d'ailleurs pas en leur possession et qu'ils se trouvaient, par conséquent, dans l'impossibilité de lui représenter »;

Attendu que la cession litigieuse n'est point nulle de plein droit, mais seulement annulable sur demande en justice (voyez PLANIOL, Traité de droit civil, 1re édit., 1908, t. Ier, p. 679, no 2143, et p. 662 et 663, n° 2084); qu'il n'appert d'aucun des éléments du litige qu'une décision portant annulation de cette cession ait été signifiée aux demandeurs (voy. GARSONNET, Traité de procédure, édit. de 1899, t. III, p. 665, § 1192, et t. II, p. 289 à 293 inclus, § 567 et 568) et se fût trouvée inscrite en marge de la transcription de la cession lors du remboursement de l'obligation hypothécaire cédée (loi du 16 décembre 1851 sur les privilèges et les hypothèques, art. 3);

Attendu que les demandeurs ne contestent point qu'au moment où ils chargèrent le notaire X... d'effectuer le payement ils ignoraient complètement l'annulation dont ils se prévalent aujourd'hui et qu'ils n'ont pu dès lors l'en aviser;

Qu'il s'ensuit qu'à l'époque du remboursement Rose Charton se trouvait en possession de la créance vis-à-vis des demandeurs et par conséquent aussi à l'égard du notaire X..., leur mandataire; que cette possession dérivait d'une cession régulièrement signifiée au débiteur cédé, qu'elle ne devait donc point se manifester, ainsi que le prétendent les demandeurs, par la détention matérielle de la grosse de l'obligation hypothécaire, puisqu'il ne s'agit point ici d'un titre au porteur (voy. PLANIOL, Traité de droit civil, t. Ier, p. 728, no 2264, et t. II, p. 526 et 527, nos 1621 et 1622, et p. 527 et suiv., nos 1623 à 1626 inclus);

Que, d'autre part, les termes « possesseur de la créance » employés par l'article 1240 du code civil ne visent nullement celui qui en possède la preuve écrite, mais bien celui qui en est le titulaire apparent (voy. PLANIOL, Traité de droit civil, t. II, p. 143, no 416; BAUDRY-LACANTINERIE, Obligations, t. XII, p. 502 et 503, nos 1446 et 1447);

Que dans ces conditions les demandeurs ont remboursé de bonne foi l'obligation hypothécaire entre les mains des époux Sally Noschel-Charton par l'entremise du notaire X... que dès lors ce payement doit être considéré comme valable aux termes mêmes de l'article précité (voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Obligations, t. XII, p. 504 et 505, nos 1449 et 1451);

Que,certes, le notaire se trouvait, au même titre que ses mandants, en droit d'exiger que la grosse de l'acte d'obligation hypothécaire lui fût représentée lors du payement, mais dans l'espèce il ne peut, pas plus que les demandeurs, être réputé de mauvaise foi pour ne l'avoir point fait, parce qu'il ressort de toutes les circonstances de la cause qu'il se trouvait aussi bien que ses mandants dans l'ignorance la plus absolue de l'annulation de la cession (BAUDRY-LACANTINERIE, Obligations, t. XII, p. 504, no 1449. § 2; DEMOLOMBE, Cours de droit civil, t. XII, 1re édit. belge, Bruxelles 1873, p. 279, no 178; Pand. fr., vo Obligations, p. 356, no 3 et 137);

Qu'en effet les débiteurs se sont trouvés représentés par leur mandataire et doivent par conséquent être considérés comme s'étant acquittés eux-mêmes par son intermédiaire (voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Obligations, t. XII, p. 463, no 1387);

Qu'au surplus fallût-il même admettre que le notaire X... ne se fût point comporté comme un simple mandataire, mais qu'il eût agi en nom personnel et sous sa propre responsabilité, encore le bénéfice de l'article 1240 devrait lui demeurer acquis, car cette disposition légale vise également le payement effectué par un tiers, que celui-ci y soit ou non intéressé (voy. BAUDRYLACANTINERIE, Obligations, t. XII, p. 506, n° 1452);

Attendu que si, contrairement à la réalité même des faits, il a plu aux demandeurs de se considérer, au regard de E. Verset, de son conseil judiciaire et des époux Sally Noschel-Charton, comme ayant eu connaissance de l'annulation de la cession au moment du remboursement et admettre ainsi comme non libératoire un payement qui l'était vériblement à l'époque où il a été fait, ils doivent supporter seuls les conséquences d'une telle attitude et ne point essayer de s'en exonérer sur leur mandataire, alors que celui-ci est demeuré étranger à toute reconnaissance de ce genre;

Attendu que les fins principales des conclusions du défendeur se trouvant accueillies, il n'échet point de rencontrer les articulations de faits par lui libellées en ordre subsidiaire, celles-ci apparaissant dès lors comme indifférentes à la solution du litige;

Par ces motifs, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires et notamment les offres de preuve formulées en ordre subsidiaire par le défendeur, déclare les demandeurs non fondés en leur action, les en déboute et les condamne aux dépens.

Du 16 juin 1910. Tribunal civil d'Anvers. 1re ch. Prés. M. Istas, juge. Pl. MM. Van Caster et Huybrechts.

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Attendu qu'il est incontestable que les charbons ont été vendus sous les clauses : 1o Le payement sera fait à la réception du connaissement ou de la facture au grand comptant (Payment to be made on receipt of bill of lading or invoice by net cash); 20 Le certificat de la mine sera tenu comme preuve, quant au poids, à la quotité et à la composition, à moins qu'une irrégularité ne soit prouvée (The colliery certificates to be held as proof of weight, quality and description, unless any irregularity is proved);

Attendu que la première de ces clauses est obstative au droit d'exiger une expertise ou une mise sous séquestre, avant payement de la marchandise (trib. com. Anvers, 30 janvier 1891, Jur. port Anvers, 1891, I, 156, et 5 décembre 1902, ibid., 1903, 154); que la seconde de ces clauses est obstative à toute demande d'expertise ou de mise sous séquestre (Bruxelles, 19 février 1907, Jur. port Anvers, 1907, I, 89);

Par ces motifs, nous, vice-président, siégeant en référé en remplacement de M. le président légitimement empêché, et assisté de notre greffier Albert De L'Arbre, nous déclarons compétent; abjugeons la double demande; condamnons le demandeur aux dépens.

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LE TRIBUNAL;- Attendu que l'action tend à entendre dire qu'un terrain situé à Messines, connu au cadastre sous le n° 193bis cimetière, appartient à la ville de Messines, de la section A et ayant autrefois servi de demanderesse, et, en conséquence, à voir ordonner à la fabrique d'église de Messines d'abandonner à la demanderesse la libre disposition et jouissance de ce terrain;

Attendu que la défenderesse soutient avoir eu la possession immémoriale de ce terrain et en avoir ainsi acquis la propriété par prescription;

Attendu qu'il n'est pas contesté que ce cimetière a été supprimé il y a plus d'un siècle;

Attendu que les anciens cimetières occupent une place toute spéciale parmi les biens des communes;

Attendu que leur situation est réglée par le décret du 23 prairial an XII et l'arrêté royal du 30 juillet 1880;

Qu'il résulte clairement de ces dispositions légales que, même après l'expiration du délai de cinq années suivant la fermeture des cimetières et pendant lequel les anciens cimetières sont frappés d'inaliénabilité absolue, les communes n'ont pas le droit de disposer, sans autorisation, de la propriété des anciens cimetières;

Attendu que s'il en était autrement il ne se comprendrait pas que le législateur ait permis aux communes d'«< affermer » les terrains des anciens cimetières (art. 9 du décret de prairial), celui qui a la libre disposition d'un bien ne devant ni ne pouvant pas être autorisé à accomplir un simple acte d'administration de ce même bien;

tion de l'article 107 de la Constitution, en ce que le jugement attaqué a considéré le terrain d'un ancien cimetière désaffecté comme continuant à faire partie du domaine public de la commune et comme n'étant, dès lors, susceptible ni de possession ni de prescription acquisitive.

4

Attendu que cette thèse a toujours été admise par les communes et le gouvernement, ainsi qu'en témoignent les nombreux décrets et arrêtés et même les lois spéciales autorisant les communes à aliéner ou à échanger leurs anciens cimetières (voir aussi la circulaire de M. Rolin-Jaequemyns, ministre de l'intérieur, aux gouverneurs, en date du 10 septembre 1878);

Attendu qu'aucune disposition légale ayant force de loi en Belgique n'est venue modifier ce système jusqu'au 30 juillet 1880, date d'un arrêté royal portant, à son article 1er, que « les terrains provenant des cimetières supprimés depuis plus de cinq ans ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'un arrêté royal » ;

...

Attendu que cet arrêté a été pris en vertu du décret de prairial et qu'il résulte des documents préparatoires qu'il le fut dans le but de mettre fin aux divergences qui s'étaient produites dans le choix ou la désignation des autorités compétentes pour donner l'autorisation d'aliéner les anciens cimetières et de fixer définitivement les règles à suivre par les communes désireuses d'obtenir l'autorisation de procéder à ces aliénations;

Attendu que cet arrêté ne se comprendrait pas non plus si les communes avaient eu le droit de vendre leurs anciens cimetières comme des biens dépendant de leur domaine privé ordinaire;

Attendu que la défenderesse n'invoque aucun arrêté royal ni aucune disposition légale autorisant la ville de Messines à aliéner son ancien cimetière et qu'en réalité il n'en existe pas;

Que les actes de l'autorité invoqués par la défenderesse ne peuvent suppléer au défaut d'autorisation de vendre et qu'ils n'ont, d'ailleurs, pas la portée qu'elle prétend leur donner;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que la ville de Messines n'avait pas la libre disposition des terrains de son ancien cimetière, c'està-dire la faculté de les aliéner librement;

Qu'il s'ensuit que la propriété n'a pu en être prescrite contre elle;

Attendu que dans l'état actuel de la jurisprudence il ne peut être sérieusement contesté et que la défenderesse ne le fait pas sérieusement que la propriété des anciens cimetières ait été valablement dévolue aux communes;

Attendu que la défenderesse n'invoque à l'appui de sa défense aucun mode d'acquisition de la propriété du terrain litigieux autre que la prescription;

Par ces motifs, ouï les parties en leurs

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