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Attendu qu'on ne saurait argumenter de ce qu'aux termes de l'alinéa final de l'article 94 l'ordonnance produit ses effets pendant qu'elle est en vigueur;

Attendu que ce texte présuppose nécessairement un arrêté accompagné de l'accomplissement des formalités qui le rendent susceptible du contrôle du conseil communal et du gouverneur et qui, dès lors, leur a été transmis;

Attendu que s'il en était autrement le bourgmestre pourrait s'affranchir d'une prescription impérative de la loi, qui constitue une garantie importante de ses administrés contre tout excès de zèle ou abus de pouvoir de sa part, et contre toute atteinte à leurs libertés fondamentales;

Attendu qu'il résulte de là que le tribunal ne pouvait s'abstenir de rencontrer le premier chef des conclusions des demandeurs et qu'en omettant de l'examiner il n'a pas justifié légalement sa décision;

Attendu que, par suite, il devient superflu de rechercher si l'arrêt était dûment motivé; Par ces motifs, joignant les causes, casse; renvoie les affaires devant le tribunal correctionnel de Dinant.

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CASSATION EN MATIÈRE FISCALE. POURVOI. - DÉFAUT DE NOTIFICATION. NON-RECEVABILITÉ DÉSISTEMENT NON-SIGNIFIE. TAXES COMMUNALES. — COMMUNE.

Dans les contestations relatives aux taxes communales, la commune est le contradicteur légal du réclamant (1). En conséquence, est hic et nunc non recevable le pourvoi formé par un contribuable contre une décision de la députation permanente rejetant sa réclamation contre les impositions pour lesquelles il est repris au rôle des taxes communales si ce pourvoi n'a pas été notifié à la commune défenderesse. (Code d'instr. crim., article 418.)

Est non avenu le désistement non signifié à la partie défenderesse (2).

(1) Cass., 21 mars 1910 (PASIC., 1910, I, 166). (2) Cass., 25 novembre 1901 (PASIC., 1902, I, 43).

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LA COUR; Vu le pourvoi dont la déclaration a été régulièrement faite le 22 août 1910 au greffe du conseil provincial du Hainaut contre la décision rendue par la députation permanente de la même province le 15 juillet précédent et signifiée à la société demanderesse le 24 du même mois, décision rejetant la réclamation de la dite société contre les impositions pour lesquelles elle est reprise au rôle de 1909 des taxes communales de Marche lez-Ecaussines sur le personnel industriel et la surface de chauffe des générateurs à vapeur;

Attendu que par lettre adressée le 27 février 1910 au greffier de la province du Hainaut, la société demanderesse informe ce fonctionnaire qu'elle se désiste du recours pris contre l'arrêté de la députation permanente du 15 juillet 1910 et le prie de vouloir porter cette décision à la connaissance du greffier de la cour de cassation;

Attendu que dans les contestations relatives aux taxes communales, la commune, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, est le contradicteur légal du réclamant;

Attendu que le désistement formé par la demanderesse n'a pas été signifié à la commune défenderesse;

Qu'il n'y a pas lieu dés lors d'y avoir égard;

Vu, d'autre part, l'article 4 de la loi du 22 janvier 1849 et la loi du 22 juin 1877;

Attendu qu'il ne conste pas que la demanderesse ait fait notifier son recours à la partie adverse;

Par ces motifs, rejette le pourvoi en l'état ; condamne la demanderesse aux dépens.

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ARRÊT.

LA COUR; Vu la demande en règlement de juges formulée à la date du 11 mars dernier par M. le procureur du roi d'Anvers;

Attendu que, par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Anvers, la nommée Maria-Elisabeth Mol a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de cette ville sous la prévention d'avoir, à Borgerhout, le 29 décembre 1909, soustrait frauduleusement une certaine quantité de bijoux d'une valeur de 1,200 francs au préjudice d'Alfred Caris dont elle était la femme de service à gages;

Attendu que, par jugement contradictoire en date du 23 novembre 1910, le tribunal correctionnel saisi de cette prévention s'est déclaré incompétent parce qu'il résultait des constatations faites à l'audience que le vol préindiqué avait été commis à l'aide de fausses clefs et qu'il était, dès lors, punissable de peines criminelles;

Attendu que ces considérations paraissent justifiées par l'instruction de laquelle elles. sont déduites; que les deux décisions prérappelées sont coulées en force de chose jugée et que de leur contrariété naît un conflit négatif de juridiction qui entrave le cours de la justice;

Par ces motifs, annule l'ordonnance rendue en la cause par la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Anvers; renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Du 10 avril 1911. 2e ch. Prés. M. Lameere, président faisant fonctions de premier président. Rapp. M. Silvercruys. — Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat général.

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10 avril 1911.

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REGLEMENT COMMUNAL. - DÉBITS DE BOISSONS.- LOGEMENTS PARTICULIERS.

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Les conseils communaux ont dans leurs attributions tout ce qui concerne l'hygiène des habitations.

Est légal le règlement communal qui détermine, au point de vue de l'hygiène et de la salubrité publiques, les conditions dans lesquelles tous les nouveaux cabarets ou débits de boissons peuvent être ouverts dans la commune, en fixant notamment les dimensions que doit avoir, au minimum, la pièce attenante à la salle d'estaminet et réservée aux usages de la famille (1). (Loi du 14 décembre 1789, art. 50; loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. 3; loi communale, art. 78; Const., art. 6 et 112; code civ., art. 3, 537 et 544.)

(CAMILLE GOESSAERT.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel de Gand du 8 février 1911. (Présents MM. de Crombrugghe, viceprésident; Kersens et Tollemaere.)

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen accusant la violation des articles 50 du décret du 14 décembre 1789, 3 du titre XI du décret des 16-24 août 1790, 78 de la loi communale et 2 de la loi du 21 mai 1819, en ce que le conseil communal de Mariakerke, par son règlement du 23 septembre 1910, est sorti des limites que la loi assigne à sa compétence, ce règlement ayant pour but de diminuer le nombre de cabarets existant dans la commune et d'empêcher le maintien d'un grand nombre d'estaminets et non point de veiller à la salubrité publique et aux bonnes mœurs:

Attendu que le règlement querellé dispose que la pièce où la boisson est livrée aux consommateurs, dans les estaminets qui viendront à s'ouvrir à l'avenir dans la commune de Mariakerke, devra avoir une superficie de 25 mètres carrés, à la condition qu'en outre, au même niveau que cette chambre et faisant suite à celle-ci, s'en trouve une autre exclusivement réservée au ménage du cabaretier et mesurant au moins 16 mètres carrés;

Attendu que le pourvoi ne critique que la partie du règlement qui statue sur la néces

(1) Cass., 14 mars 1904 (PASIC., 1904, I, 175).

sité pour les cabaretiers d'avoir une seconde pièce au rez-de-chaussée réservée au ménage du débitant et dont la superficie se trouve déterminée;

Attendu que les conseils communaux ont dans leur compétence tout ce qui concerne l'hygiène des habitations;

Qu'en effet, chargés de prendre les précautions convenables pour éviter les accidents et les fléaux, tels que les épidémies et les maladies, ils peuvent prescrire les mesures qu'ils estiment nécessaires ou utiles à la salubrité des maisons et logements, l'hygiène des habitations étant un des moyens les plus efficaces de prévenir les épidémies et les maladies contagieuses; que la loi n'a pas limité leurs pouvoirs aux lieux publics, mais qu'ils s'étendent à toutes les causes qui peuvent exister, même dans les propriétés particulières, et qui sont de nature à nuire à la santé publique; que, dès lors, il leur est permis, après avoir réglementé les dimensions de la salle des estaminets, d'exiger qu'elle soit suivie d'une autre pièce réservée aux usages de la famille du débitant et d'en déterminer la superficie; qu'il en résulte que le règlement. critiqué, dicté, comme le porte son préambule, par le souci de l'hygiène et de la salubrité publiques, statue sur des objets que la loi a confiés à la vigilance de l'autorité communale, et que l'article 78 de la loi de 1836 permet de sanctionner par des ordonnances comminant des peines de police;

Attendu qu'un règlement, au point de vue de sa légalité, doit être interprété par les mesures qu'il édicte et non par les conséquences indirectes que son application peut produire; que c'est ainsi que si, dans l'espèce, la réglementation critiquée amène une diminution dans le nombre des estaminets, le règlement, n'ayant cependant statué que sur des objets confiés par la loi à la sollicitude des corps municipaux, n'en reste pas moins à l'abri de tout reproche d'excès de pouvoir;

Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne saurait être accueilli;

Sur le deuxième moyen accusant la violation de l'article 6 de la Constitution qui proclame l'égalité des Belges devant la loi, en ce que le règlement n'impose pas à tous les habitants de la commune l'obligation d'avoir un appartement mesurant 16 mètres carrés à l'usage des personnes composant le ménage du principal occupant, mais uniquement à ceux qui tiennent un cabaret:

Attendu qu'il était loisible au conseil communal de ne prescrire les mesures qu'il a édictées que pour les maisons à l'usage

d'estaminet; qu'il lui appartenait en effet d'apprécier quelles professions devaient, à ses yeux, par les inconvénients qu'elles présentaient, être soumises aux exigences des lois de l'hygiène et de salubrité; qu'en restreignant, d'une part, l'application du règlement aux débitants de boissons et en l'étendant, d'autre part, à tous ceux qui tiennent estaminet dans la commune, le conseil a respecté l'égalité des citoyens devant la loi et n'a, dès lors, point violé l'article de la Constitution cité au moyen;

Sur le troisième moyen déduit de la violation de l'article 2 du code civil, en ce que le règlement litigieux soumet aux conditions rigoureuses qu'il édicte les cabarets existants du moment que le débitant change, ce qui est contraire au principe que les lois et règlements ne peuvent régir que l'avenir :

Attendu que la décision entreprise constate souverainement que le règlement était en vigueur avant l'époque où le demandeur est venu s'établir dans l'immeuble où la prévention lui reproche de tenir estaminet;

Attendu, dès lors, que le moyen manque de base en fait; que pour l'étayer d'ailleurs le demandeur argumente du droit des propriétaires des cabarets dont il n'était que l'occupant; qu'à ce point de vue le moyen, invoquant la violation des droits de tiers étrangers au litige, n'est pas recevable à défaut d'intérêt personnel;

Par ces motifs, rejette...; condamne le demandeur aux dépens.

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public et ne peut être présenté pour la première fois devant la cour de cassation. De simples réserves faites en plaidoiries ne peuvent être assimilées à une demande en nullité.

Le collège échevinal décide souverainement

qu'un établissement est une maison de prostitution (1). (Loi communale, art. 96.) Les prescriptions de l'article 19 du règlement de la ville d'Ostende du 23 février 1856 sur la prostitution s'appliquent aux établissements que le collège échevinal a classés d'office dans la catégorie des maisons de débauche comme à ceux dont les tenanciers ont sollicité et obtenu l'autorisation réglementaire. (Règlement d'Ostende du 23 février 1856, art. 19 et 29.)

(JEAN HUYGHENS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel de Bruges du 9 mars 1911.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen déduit de la fausse application des articles 2 et 3 de la loi du 3 mars 1889, en ce que l'acte d'appel et la citation devant le juge d'appel ont été faits en flamand, alors que le demandeur avait sollicité la procédure française:

Attendu que le jugement attaqué constate, sans qu'il soit contredit à cet égard par aucun document de la cause, que le demandeur a présenté sa défense au fond, se bornant à faire, en termes de plaidoiries, ses réserves au sujet de la rédaction en flamand des deux actes susdits;

Attendu que de simples réserves ne peuvent être assimilées à une demande en nullité;

Attendu que le moyen soulevé par le demandeur n'est pas d'ordre public et ne peut être présenté pour la première fois devant la cour de cassation;

Sur le deuxième moyen accusant la fausse application du règlement communal de la ville d'Ostende du 23 février 1856 sur la prostitution et la violation de l'article 107 de la Constitution, en ce que le jugement entrepris se base sur un arrêté que le collège des bourgmestre et échevins n'avait pas le droit de prendre et en ce qu'il a appliqué aux faits de la cause l'article 29 du dit règlement, alors que cet article vise uniquement celui qui a sollicité et obtenu l'autorisation de tenir une maison de dé

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bauche ou de passe, ce qui n'a jamais été le cas du demandeur:

Sur la première branche:

Attendu que le jugement constate qu'un arrêté du collège échevinal d'Ostende, en date du 15 juillet 1910, a décidé souverainement que l'établissement exploité par le demandeur devait être considéré comme une maison de débauche et soumis, à ce titre, aux prescriptions de l'article 19 du règlement sur la prostitution;

Attendu que cet arrêté, pris après enquête administrative, est d'une légalité incontestable, qu'il rentre dans les attributions que confère au collège des bourgmestre et échevins l'article 96 de la loi communale;

Attendu que le demandeur prétend, il est vrai, que les pouvoirs du collège auraient été restreints par l'article 25 du règlement, aux termes duquel il appartiendrait aux tribunaux seuls de décider souverainement qu'une maison suspecte est une maison de débauche clandestine;

Attendu que s'il en était ainsi, il y aurait lieu de décider qu'un règlement communal ne peut modifier les compétences et limiter les pouvoirs que le collège tient de la loi, mais que l'article 25 n'a pas la portée que lui donne le demandeur; qu'il se borne à pouvoirs en disant que lorsque l'existence consacrer le principe de la séparation des d'une maison clandestine de prostitution aura été administrativement établie, le tenancier de la maison sera déféré aux tribunaux;

Sur la seconde branche:

Attendu que l'article 29 du règlement susvisé défend aux prostituées de se montrer aux fenêtres et aux portes des maisons de débauche ou de passe; qu'arbitrairement le demandeur veut limiter l'application de ce texte aux maisons administrativement autorisées; qu'il est général et qu'il n'existe aucune raison de ne pas l'appliquer aux maisons non autorisées, mais reconnues par l'autorité compétente comme lieux de débauche clandestine ; que le raisonnement du demandeur aurait pour conséquence de subordonner à la volonté du tenancier la répression d'actes qui ont le même caractère de provocation, que la maison soit ou non

autorisée;

Attendu qu'il suit des considérations cidessus qu'aucune des dispositions légales ou réglementaires visées au pourvoi n'a été violée ni faussement appliquée;

Et attendu que toutes les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité. ont été observées et que les peines sont légales;

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen pris de la violation des articles 43 et 120 de la loi du 9 septembre 1897, 34 et 35 de l'arrêté royal du 15 janvier 1899 et de la foi due au procès-verbal, en ce que la décision attaquée a relaxé le défendeur par le motif qu'il n'a pu se rendre, par suite de maladie, à l'exercice commandé, sans constater en même temps que cet empêchement a été imprévu et n'a pas permis au défendeur de faire agréer le motif d'excuse par le chef de la garde :

Attendu que le jugement dénoncé constate qu'il résulte de l'instruction faite à l'audience que si le défendeur ne s'est pas présenté à l'exercice du 9 octobre 1910, c'est parce qu'il se trouvait dans l'impossibilité de le faire, ainsi qu'il résulte d'un certificat médical, et que, pour le même motif de santé, il n'a pu solliciter en temps u tile la dispense requise par la loi;

Attendu qu'il suit de ces constatations

souveraines que le défendeur s'est trouvé, à raison d'un cas de force majeure, dans l'impossibilité de se pourvoir en temps utile de la dispense du chef de la garde, exigée par l'article 43 de la loi du 9 septembre 1897, et de se conformer aux prescriptions de l'article 34 de l'arrêté royal du 15 janvier 1899;

Que, dès lors, l'absence du défendeur à l'exercice précité est justifiée aux termes de l'article 71 du code pénal;

Attendu que la décision entreprise n'a pu contrevenir à l'article 120 de la loi du 9 septembre 1897 et violer la foi due au procèsverbal, qui a constaté l'infraction, par cela seul qu'appréciant certaines circonstances elle a estimé que le fait imputé au défendeur n'avait point le caractère d'infraction punissable;

Et attendu que les formalités substantielles et celles requises à peine de nullité ont été observées;

Par ces motifs, rejette ...

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