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struction criminelle, en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme une plainte régulière, suffisante pour mettre en mouvement l'action publique du chef de calomnie, une lettre adressée contre un particulier à un capitaine de l'armée et non à un des officiers du ministère public qualifiés par la loi pour recevoir les dénonciations et les plaintes:

Attendu que la décision entreprise relève que Bernard Schuerwegen, militaire, a envoyé à son supérieur hiérarchique une lettre dont les termes constituent une plainte formelle du chef de calomnie à charge du demandeur, laquelle a été transmise par l'autorité militaire au procureur du roi compétent, par le motif que, lors de la perpétration des faits et au moment de la plainte, le demandeur ne faisait pas partie de l'armée;

Qu'elle déduit des termes de l'écrit et des éléments de l'instruction que le plaignant a manifesté sa volonté formelle de provoquer des poursuites répressives à exercer par l'autorité qui, au cours de l'information, serait reconnue compétente;

Attendu que la plainte ainsi constatée satisfait au vou de l'article 450 du code pénal;

Attendu, en effet, que cette disposition n'a soumis à aucune forme spéciale et déterminée la plainte de la personne qui se prétend calomniée ; qu'elle ne s'est pas non plus référée sur ce point aux articles 31 et 65 du code d'instruction criminelle, lesquels ne comminent, du reste, point de nullité;

Attendu que ni les textes visés au moyen ni aucune autre disposition légale n'exigent que la plainte soit remise directement par la personne offensée à l'officier du ministère public, à un officier de police auxiliaire ou à un juge d'instruction;

Qu'il suffit que le magistrat du parquet ait été mis, avant d'agir, en possession d'un document établissant l'intention non équivoque du plaignant de provoquer l'exercice de l'action publique;

Attendu qu'il suit de ces considérations qu'en décidant que l'action publique intentée à charge du demandeur du chef de calomnie a été suffisamment provoquée par la personne calomniée, puisque le procureur du roi a été saisi par les supérieurs hiérarchiques de cette personne d'une plainte écrite par elle et exprimant nettement sa volonté formelle de faire exercer des poursuites répressives, l'arrêt dénoncé n'a contrevenu à aucun des textes invoqués au pourvoi;

Et attendu que les formalités substantielles et celles prescrites à peine de nullité

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Attendu que la contestation porte exclusivement sur la taxe afférente à l'année 1910 basée sur le revenu cadastral;

Attendu que l'article 5 du règlement de la commune de Laeken dispose que la taxe, qui fait l'objet de la présente réclamation, « frappe la propriété même, qu'elle est due par tout détenteur du bien imposé, comme en matière d'impôt foncier au profit de l'Etat, et qu'elle est perçue directement et exclusivement à charge des propriétaires portés au rôle >> ;

Attendu, d'une part, que les avertissements-extraits du rôle de 1910, produits par le demandeur, sont au nom de BouvierCluzeau, qui, partie devant la députation permanente, ne s'est point pourvu en cassation et que, d'autre part, il n'est pas

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du 4 août 1899, pris en exécution de l'article 1er de la loi du 1er août 1899, dispose que, sauf autorisation du collège des bourgmestre et échevins, les luttes de vitesse entre véhicules, entre animaux ou entre véhicules et animaux sont interdites sur la voie publique;

Que la contravention à cette disposition est punie des peines prévues par l'article 2 de la loi du 1er août 1899;

Attendu que l'article 14 précité ne limite pas l'imputabilité de l'infraction aux seuls conducteurs des véhicules ou des animaux engagés dans les courses;

Que son texte est général et vise indistinctement tous ceux qui coopèrent aux luttes de vitesse non autorisées;

Que ceux qui préparent ou organisent ces luttes coopèrent directement à enfreindre la défense édictée par le règlement;

Attendu qu'on objecterait vainement qu'en vertu de l'article 100 du code pénal les dispositions du chapitre VII du livre Ier de ce code ne sont pas applicables aux infractions prévues par les lois et règlements particuliers;

Attendu que, comme M. d'Anethan l'a rappelé dans son rapport au Sénat, il faut appliquer néanmoins à toutes les infractions les principes de droit commun que contient ce chapitre;

Attendu que les règles élémentaires du droit pénal exigent qu'on punisse comme auteurs d'une infraction, quelle qu'elle soit, ceux qui l'ont exécutée ou qui ont coopéré directement à son exécution;

Attendu que le jugement dénoncé constate qu'il est établi par les aveux des prévenus et par l'instruction de la cause que les demandeurs ont organisé une course vélocipédique, non autorisée au vœu du règlement, sur la voie publique à Audenarde le 24 juillot 1910, et qu'ils ont réglé l'itinéraire et établi des postes de contrôle;

Qu'en prononçant à charge des demandeurs, dans cet état des faits, les peines comminées par l'article 2 de la loi du 1er août 1899, il a fait une exacte application de cette disposition et de l'article 14 de l'arrêté royal du 4 août 1899;

Et attendu que les formalités substantielles et celles prescrites à peine de nullité ont été observées;

Par ces motifs, rejette...; condamne les demandeurs aux frais.

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ARRÊT.

LA COUR; Vu le réquisitoire de M. le procureur général près cette cour, réquisitoire ainsi conçu :

A Messieurs les président et conseillers composant la seconde chambre de la cour de cassation,

Le procureur général a l'honneur d'exposer qu'il résulte de la procédure ci-jointe, à lui transmise par M. le ministre de la justice, que, par jugement du 20 octobre 1910 passé en force de chose jugée, le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel, et confirmant un jugement du tribunal de police de Verviers du 21 septembre 1910, a renvoyé des poursuites, sans frais, Alfred-Joseph-Hubert Reynardts, né à Verviers le 13 octobre 1872, expéditeur, demeurant rue de Liége, 192, à Verviers, prévenu d'avoir, à Verviers, depuis moins de six mois, fait à l'administration des chemins de fer de l'Etat une fausse déclaration concernant la nature de la marchandise, déclaration qui avait pour effet d'éluder l'application des tarifs réglementaires.

Le tribunal correctionnel de Verviers, qui confirme par adoption de motifs la décision du premier juge, constate la maté

rialité de l'infraction, mais il base son jugement d'acquittement sur ce que, au point de vue pénal, les mots « fausse déclaration» sur l'espèce, le poids ou la quantité repris à l'article 3 de l'arrêté royal du 6 mars 1900 ne peuvent s'appliquer qu'aux déclarations intentionnellement fausses, et sur ce que la fraude, dans le chef du prévenu, n'est pas établie à suffisance de droit.

Cette décision viole, dans son texte comme dans son esprit, l'arrêté royal du 6 mars 1900, modifié par celui du 20 septembre 1907, dont le ministère public avait requis l'application.

L'erreur du tribunal de Verviers consiste à admettre que les mots « fausse déclaration impliquent nécessairement une intention frauduleuse. C'est ainsi qu'il a été amené à opposer à la fausse déclaration la déclaration inexacte dont il constate l'existence.

Cette distinction est inadmissible. Toute déclaration inexacte est ipso facto une déclaration fausse, une altération de la vérité. Le mot « faux » a ce sens dans le logie pénale. (Voy. NYPELS, Législ. crim., langage vulgaire comme dans la terminot. II, p. 183; NYPELS et SERVAIS, t. Ier, p. 547, n° 2.)

Le faux en écritures, la falsification des passeports, feuilles de route, etc., le faux dans les bilans ou les comptes de profits et pertes ne sont punissables que s'ils ont été commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. (Code pénal, art. 193 à 213; loi du 26 décembre 1881.) Le faux poids est celui qui n'a pas la pesanteur voulue, et l'article 561, 4o, du code pénal en punit de peines de police le détenteur, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi. (NYPELS et SERVAIS, t. IV, p. 444, no 2.)

L'arrêté royal du 6 mars 1900, art. 3, punissait << toute fausse déclaration qui aurait pour objet d'éluder l'application des tarifs réglementaires ». Cette rédaction, qui semblait exiger un élément intentionnel de la part de l'expéditeur, a été modifiée par l'arrêté royal du 20 septembre 1907 qui, dans le but d'empêcher toute fraude pouvant léser les intérêts du trésor, a substitué aux mots « pour objet » les mots « pour effet ». Les conséquences de la fausse déclaration sont seules envisagées; l'infraction est toute matérielle.

L'expéditeur, qui doit vérifier personnellement les éléments de sa déclaration, est tout au moins en faute s'il fait une déclaration qui n'est pas conforme à la vérité concernant l'espèce, le poids ou la quantité des marchandises. En ce qui touche la

valeur des objets confiés au chemin de fer, l'arrêté royal de 1907 ne punit que celui qui, dans une intention de fraude, attribuerait au contenu de l'envoi une valeur supérieure à la valeur réelle.

La raison d'être de cette distinction se conçoit aisément. L'évaluation exacte des objets transportés est souvent fort difficile, qu'il s'agisse d'oeuvres d'art ou simplement d'effets d'habillement.

L'exagération de la valeur ne sera préjudiciable au trésor qu'en cas de perte des objets, et il serait inique de condamner celui qui, de bonne foi, a estimé ses objets à un prix que d'autres ont trouvé surfait.

Toutefois, s'il s'agit de monnaies ou de billets de banque ayant cours légal en Belgique, l'arrêté royal de 1907 réprime toute fausse déclaration relative à la valeur de l'envoi. C'est parce que, dans ce cas, l'évaluation est facile, elle ne peut donner lieu à aucune discussion, et toute erreur, quelle qu'elle soit, révèle au moins une faute de la part de l'expéditeur.

L'arrêté royal prend soin d'expliquer ce qu'il faut entendre par fausse déclaration en disant : « Toute déclaration d'une valeur autre que celle qui résulte de la valeur pour laquelle les monnaies ou billets de banque expédiés ont cours légal en Belgique est réputée fausse déclaration. » En faisant de la mauvaise foi, du dol, un élément essentiel, constitutif de l'infraction imputée au prévenu, la décision entreprise a faussement interprété, faussement appliqué et violé les dispositions des arrêtés royaux du 6 mars 1900 et du 20 septembre 1907.

A ces causes, et vu l'article 442 du code d'instruction criminelle, il plaira à la cour annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Verviers le 20 octobre 1910, en cause du ministère public contre Alfred-Joseph-Hubert Reynardts, avec ordre que l'arrêt à intervenir soit transcrit sur les registres du dit tribunal et que mention en soit faite en marge du jugement annulé.

Bruxelles, le 14 mars 1911.

Pour le procureur général:
L'avocat général,
EDMOND JANSSENS.

Adoptant les motifs énoncés dans ce réquisitoire et vu les dispositions légales qui y sont visées, casse et annule, dans l'intérêt de la loi, le jugement dénoncé; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres du tribunal correctionnel

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Sur l'ordre du ministre de la justice, le procureur général dénonce à la cour de cassation du chef d'excès de pouvoir la délibération de l'assemblée générale du tribunal de première instance de Mons du 4 mars 1911 qui, en violation de l'arrêté royal du 24 février 1890, réglant l'ordre de service pour ce tribunal, a décidé que, pendant la durée des sessions d'assises, la seconde chambre ne tiendrait que trois audiences par semaine. (Code d'instr. crim., art. 441; loi du 27 ventôse an VIII, art. 80; loi du 18 juin 1869, art. 208 et 209; arrêté royal du 24 février 1890.)

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A la cour de cassation,

Le procureur général soussigné, sur l'ordre de M. le ministre de la justice et conformément à l'article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII, a l'honneur de vous demander l'annulation du chef d'excès de pouvoir de la délibération prise par le tribunal de première instance de Mons en assemblée générale du 4 mars 1911 qui décide, contrairement à l'avis de M. le procureur du roi, que pendant la durée des sessions d'assises la seconde chambre ne tiendra que trois audiences par semaine.

Aux termes des articles 208 et 209 de la

loi d'organisation judiciaire du 18 juin 1869, le pouvoir d'arrêter l'ordre des services des cours et tribunaux et de fixer le nombre et la durée des audiences est réservé au roi.

Un arrêté royal du 24 février 1890 pris en exécution des articles précités règle l'ordre de service pour le tribunal de première instance de Mons et prescrit par le règlement annexé au prédit arrêté royal que la seconde chambre du tribunal de première instance de Mons siège les lundi, mardi, mercredi, jeudi et, au besoin, le samedi pour les affaires correctionnelles et les appels des jugements de police.

En décidant que la seconde chambre ne tiendra que trois audiences par semaine pendant la durée des sessions d'assises, l'assemblée générale du tribunal de première instance de Mons a commis un excès de pouvoir et empiété sur les attributions du pouvoir exécutif.

A ces causes et vu les dispositions légales invoquées, notamment les articles 208 et 209 de la loi d'organisation judiciaire du 18 juin 1869, l'arrêté royal du 24 février 1890 et le règlement y annexé, il plaira à la cour, conformément à l'article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII, annuler pour excès de pouvoir et pour violation des dispositions légales précitées la délibération prise par l'assemblée générale du tribunal de première instance de Mons du 4 mars 1911 en tant qu'il a été décidé que pendant la durée des sessions d'assises la seconde chambre de ce tribunal ne tiendra que trois audiences par semaine, avec ordre que l'arrêt à intervenir soit transcrit sur les registres du tribunal et que mention en soit faite en marge de la décision annulée.

Bruxelles, le 22 mars 1911.

Le procureur général,

R. JANSSENS.

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Si la déchéance encourue par l'opposant qui ne comparaît pas à la première audience n'a point lieu de plein droit, elle doit être prononcée par le juge lorsqu'elle a été requise (1). (Code d'instr. crim., art. 188 et 208.)

Le jugement qui, en cas de non-comparution de l'opposant, se borne à ordonner la remise de la cause, écartant ainsi implicitement les conclusions du ministère public qui a requis la déchéance de l'opposant, n'est pas une décision purement préparatoire ou d'instruction, et l'appel contre semblable jugement est vable (2).

rece

Est nouveau et, partant, non recevable le moyen déduit de l'irrégularité prétendue de la citation donnée au prévenu s'il n'a pas été soumis au juge du fond.

(LOUIS MAHIEU.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 6 mars 1911. (Présents: MM. Lévy-Morelle, président; Simons et Smits.)

AKRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen invoquant la fausse application et la violation des articles 188 et 416 du code d'instruction criminelle, en ce que, d'une part, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Charleroi le 23 novembre 1910 n'étant qu'un jugement de remise, l'appel n'en était pas recevable; que, d'autre part, la déchéance comminée par l'article 188 n'ayant pas lieu de plein droit, l'opposition, que le juge de première instance n'avait pas déclarée non avenue, devait subsister avec tous ses effets :

Attendu que la décision attaquée constate

(1) Cass., 4 mars 1907 (PASIC., 1907, I, 152). (2) FAUSTIN HÉLIE, Instr. crim., no 4381 et les notes.

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