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tion provenant d'une lésion incurable du cœur et doit être considéré comme perdu pour la famille; que cette affection, qui existait avant le 29 août 1910, s'est notablement aggravée au point de le faire considérer comme perdu pour sa famille; 2o que, dans ces conditions, le milicien est l'indispensable soutien de ses père et mère;

Qu'après avoir ainsi établi que le milicien se trouve dans les conditions requises pour jouir du bénéfice de l'article 29, la décision attaquée lui a accordé non l'exemption qu'il sollicitait, mais une dispense provisoire du service militaire;

Attendu que l'article 29, littera C, de la loi sur la milice porte que, en cas d'admission de la réclamation par la cour, le milicien non encore remis à l'autorité militaire est rangé parmi les exemptés ordinaires de la levée qui doivent être reportés sur la liste des ajournés de l'article 15;

Qu'il est constant que le milicien défendeur se trouvait dans le cas de se voir appliquer cette disposition au moment où fut rendu l'arrêt puisque le gouverneur, chargé, aux termes de l'article 81 de la loi, de la remise des miliciens, déclare fonder son recours en cassation sur cette circonstance que cette remise n'a pas encore eu lieu;

Attendu que, suivant les alinéas D et E de l'article 29, ce n'est que lorsque la décision favorable concerne un milicien autre que celui remis à l'autorité militaire qu'une dispense, soit définitive, soit provisoire, peut être accordée;

Qu'en ordonnant, dans l'espèce, la dispense provisoire du milicien Antoine, la décision attaquée a donc contrevenu aux prescriptions de l'article de loi invoqué;

Par ces motifs, casse... ; renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles; dépens à charge de l'Etat.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi:

Attendu que le pourvoi est signé par Me Van Dievoet, avocat à la cour de cassation, sans justifier d'un mandat qui lui aurait été donné par le demandeur;

Attendu que le recours en cassation n'est ouvert qu'aux parties en cause; qu'en cette matière, celles-ci procèdent sans qu'il soit besoin du ministère des avoués; que les avocats peuvent seulement, sans produire une procuration, signer les conclusions, assister aux enquêtes et plaider;

Attendu que la partie elle-même, ou un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial, pouvait donc se pourvoir en cassation;

Que l'article 417 du code d'instruction criminelle étant sans application en cette matière, le ministère d'un avoué près la cour d'appel eût été inefficace; qu'il doit en être ainsi à fortiori de l'intervention d'un avocat à la cour de cassation, le pourvoi se formant par une requête déposée au greffe de la cour d'appel;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable;

Par ces motifs, rejette... ; condamne le demandeur aux dépens.

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8 mai 1911.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen tiré de la violation des articles 6 de la loi du 1er avril 1879 et 2 de la convention de Paris du 20 mars 1883 approuvée par la loi du 5 juillet 1884, en ce que l'arrêt attaqué accorde en Belgique, en vertu de l'article 2 précité, à la marque d'un Français, qui n'a point d'établissement dans ce pays, le bénéfice de la protection que l'article 6 de la loi du 1er avril 1879 subordonne à l'existence d'un traité de réciprocité :

Attendu qu'aux termes de l'article 6 de la loi concernant les marques de fabrique et de commerce du 1er avril 1879, les étrangers ou les Belges qui exploitent, hors de Belgique, leur industrie ou leur commerce, jouissent, pour les produits de leurs établissements, du bénéfice de la protection assurée par cette loi si, dans les pays où ces établissements sont situés, des conventions internationales ont stipulé la réciprocité pour les marques belges;

Attendu que la disposition de l'article 15 de la convention conclue le 1er mai 1861 entre la Belgique et la France, et approuvée par la loi du 27 mai 1861, disposition reproduite dans l'article 14 de la convention du 31 octobre 1881, approuvée par la loi du 13 mai 1882, consacrait cette réciprocité pour les marques belges en France;

Attendu que la convention du 31 octobre 1881 a pris fin le 1er février 1892 faute d'avoir été renouvelée;

Mais attendu que le 20 mars 1883 a été conclue, à Paris, entre divers pays parmi lesquels se trouvent la France et la Belgique, une convention d'union pour la protection de la propriété industrielle, approu

(1) Voy. BRAUN et CAPITAINE, no 399; LUCIEN BRUN, nos 145, 274 et 277; DONZEL, p. 155 à 160, 173 et 174; Pand. belges, vis Marques de fabrique, nos 256 et suiv. et 275 et suiv., et Propriété commerciale, nos 157, 158 et 161; Rapport Maillard, Annuaire de l'Association pour la protection, etc., p. 11.

vée par la loi belge du 5 juillet 1884; qu'aux termes de l'article 2 de cette convention, les sujets ou citoyens de chacun des Etats contractants jouiront, dans tous les autres Etats de l'Union, de la même protection que les nationaux et du même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des formalités et des conditions imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque Etat;

Attendu que cette disposition contient, pour les Etats de l'Union et notamment pour la France et la Belgique, la réciprocité diplomatique de protection exigée en Belgique par la loi du 1er avril 1879, et qui résultait antérieurement, en ce qui concerne la France et la Belgique, des conventions particulières du 1er mai 1861 et du 31 octobre 1881;

Qu'à cet égard l'intention des hautes parties contractantes s'est manifestée clairement lors des travaux de la conférence internationale qui a arrêté les termes de la convention; que le délégué de la Belgique a affirmé, sans contradiction, que l'adoption de l'article 2 tiendrait lieu de traité et satisferait à la condition de réciprocité exigée notamment par la loi belge;

Qu'on a entendu assimiler les unionistes non pas aux nationaux privés du droit à la protection de leur marque faute d'un établissement dans le pays, mais à ceux qui peuvent se prévaloir du bénéfice de la loi intérieure de l'Etat;

Que cette intention se révèle encore dans les textes combinés des articles 2 et 3 de la convention, desquels on doit déduire que les unionistes ont droit à la protection, moyennant l'accomplissement des formalités et conditions prescrites par la loi intérieure, dès l'instant où ils ont un établissement industriel ou commercial dans l'un des Etats de l'Union;

Attendu que l'interprétation qui précède, conforme aux règles écrites dans les articles 1156 et 1158 du code civil, trouve encore un appui dans les travaux préparatoires de la loi du 5 juillet 1884 qui a donné force obligatoire en Belgique à la convention d'union du 20 mars 1883;

Que M. Demeur, qui fut un des délégués de la Belgique à la conférence de Paris, expose, dans le rapport fait au nom de la section centrale, les exigences de l'article 6, alinéa 2, de la loi belge du 1er avril 1879, rappelle ensuite les traités de réciprocité conclus par la Belgique avec d'autres Etats, et entre autres le traité franco-belge du 31 octobre 1881, et ajoute enfin : « La

convention qui nous est soumise est, en ce point, conforme aux conventions antérieures; elle consacre le principe de la réciprocité »;

Attendu, à la vérité, que l'article 2 exige des étrangers l'accomplissement des conditions imposées aux nationaux par la loi antérieure, et que parmi les conditions prescrites par la loi belge figure l'exploitation d'un établissement industriel ou commercial en Belgique;

Mais attendu que le texte primitif du projet de convention ne prévoyait que l'observation des formalités prévues par la loi de l'Etat dont la protection serait invoquée; qu'en visant, en outre, les conditions prescrites par cette loi la conférence n'a pas entendu modifier radicalement la portée de ce texte et enlever à la convention d'union ses effets au point de vue de la réciprocité tels qu'ils ont été définis ci-dessus;

Qu'il résulte, au contraire, des discussions que personne n'a songé à contester l'interprétation qui avait été proposée par le délégué belge et que le mot «conditions >> a été ajouté en considération du système des licences obligatoires en certains pays pour les brevets d'invention, et des privilèges de saisie consacrés par quelques législations et qui étaient jugés excessifs;

Attendu qu'il suit de ces considérations qu'en décidant que la Convention de Paris du 20 mars 1883 établit la réciprocité exigée par l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi du 1er avril 1879 pour la protection des marques de Français ne possédant pas d'établissement commercial en Belgique, et que, partant, la fin de non-recevoir proposée par les demandeurs, et consistant à soutenir que les défendeurs ne jouissent pas de cette protection faute d'établissement en Belgique, n'est point fondée, l'arrêt entrepris n'a contrevenu à aucun des textes invoqués par le pourvoi;

Et attendu que les formalités substantielles et celles prescrites à peine de nullité ont été observées et que les peines prononcées du chef des faits légalement déclarés constants sont celles de la loi;

Par ces motifs, rejette ...; condamne les demandeurs aux frais.

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LA COUR; Vu la demande en règlement de juges formulée par le procureur du roi de l'arrondissement de Tournai;

Attendu que par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Tournai rendue à la date du 10 janvier 1911, Maria Jouret, fermière, domiciliée à Ellezelles, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir, à Ellezelles, les 19 et 28 novembre 1910 a. détruit ou renversé, en tout ou en partie, le chemin vicinal no 176 de l'atlas d'Ellezelles; b. résisté avec violences ou menaces au garde champêtre Moreau et aux maréchaux des logis de gendarmerie Steelandt et Vinaye, agissant pour l'exécution des lois;

Attendu que par jugement contradictoire du 18 mars 1911 le dit tribunal s'est déclaré incompétent, par le motif que le fait qualifié sous la prévention a étant puni de peines criminelles, le tribunal correctionnel ne peut en être saisi directement, et que le délit repris sous la lettre best connexe au premier fait;

Attendu que ces deux décisions ont acquis l'autorité de la chose jugée et qu'il résulte de leur contrariété un conflit négatif de juridiction qui entrave le cours de la justice;

Attendu que le fait a est puni de la réclusion par l'article 521 du code pénal et que la chambre du conseil n'a pas fait application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, qui aurait permis à la juridiction de jugement de connaître de l'infraction;

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen déduit de la violation des articles 1317 et 1319 du code civil, 97 de la Constitution, 1er, 68, 76 et 83 de la loi du 12 avril 1894 et 18 de la loi du 8 juin 1909, en ce que l'arrêt attaqué déclare que le défendeur à régulièrement opté pour la nationalité belge alors que sa déclaration d'option de patrie ne permet pas de savoir s'il acquérait la qualité de Belge en vertu de l'article 18 de la loi du 8 juin 1909 ou s'il recouvrait cette qualité moyennant l'accomplissement des formalités requises par les lois du 4 juin 1839, 1er avril 1879 ou 25 mars 1894, l'option de patrie ne conférant d'ailleurs la nationalité de Belge qu'à ceux qui ont qualité pour le faire et cette qualité ne résultant ni de la déclaration elle-même, ni d'aucune pièce du dossier:

Attendu que l'acte d'option de nationalité dressé le 29 juin 1909, par l'officier de l'état civil de Fouron-le-Comte, constate que le défendeur, né dans cette commune de

parents étrangers, résidant dans cette localité depuis sa naissance, a déclaré que son intention était de fixer son domicile en Belgique et de jouir du bénéfice des articles 8 et 18 de la loi du 8 juin 1909 et d'acquérir la qualité de Belge;

Attendu que cet acte d'option indique d'une manière claire et formelle que le défendeur revendique la nationalité belge en vertu de l'article 18 de la loi du 8 juin 1909, c'est-à-dire comme né en Belgique de parents étrangers; que si l'article 8 est rappelé, c'est qu'en effet l'article 18 impose à ceux qui désirent profiter de cette disposition de se conformer aux formalités prescrites par l'article 8;

Attendu que cet acte, dressé par l'officier de l'état civil compétent, dans les formes prescrites par la loi, relatant l'existence de toutes les conditions exigées par les articles 8 et 18 de la loi du 8 juin 1909, emportait en faveur du défendeur la preuve de la qualité de Belge; que pour contester cette nationalité à ce dernier le demandeur s'est borné à exiger que le défendeur établisse, en outre, que son père avait perdu la qualité de Belge;

Attendu que le défendeur ne revendiquant pas la nationalité belge en vertu de l'article 8 de la loi du 8 juin 1909, mais en vertu de l'article 18, c'est avec raison que la cour a décidé que ce dernier n'avait pas à subministrer cette preuve; que l'arrêt, dès lors, a fait une juste application de la loi du 8 juin 1909 et n'a violé aucun des textes cités au moyen;

Par ces motifs, rejette ...; condamne le demandeur aux dépens.

Du 8 mai 1911. - 2o ch. — Prés. M. du Pont, conseiller faisant fonctions de président. Rapp. M. Charles. Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat général.

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INDIGENAT. PRÉSOMP-
NON

TION EN FAVEUR DE L'ÉLECTEUR.
APPLICABLE AU PÈRE DE CELUI-CI.

Il n'est pas permis de prouver la nationalité du père de l'électeur par la présomption que la loi crée uniquement en faveur de celui qui demande son inscription sur les listes électorales.

(GASPARD, C. FISCHWEILER.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Liége du 21 mars 1911. (Présents:

MM. de Corswarem, Verbrugghe et Orban de Xivry.)

ARRÊT.

LA COUR; Vu le pourvoi accusant la violation des articles 1er, 76 et 83 du code électoral et 1er de la loi du 8 juin 1909, en ce que l'arrêt ordonne la radiation du demandeur né à l'étranger, quoiqu'il ait été démontré que son père était né en Belgique d'un père né lui-même en Belgique;

Attendu que les présomptions légales ne s'étendent pas, qu'il en résulte que l'article 76 du code électoral ne permet pas de prouver la nationalité du père de l'électeur par la présomption qu'il crée uniquement en faveur de celui qui demande son inscription sur les listes électorales;

Attendu, dès lors, que l'indigénat du père du demandeur n'étant pas établi et la nationalité de ce dernier, né à l'étranger, ne résultant pas des mentions incomplètes de la liste électorale, c'est à bon droit et sans violer les textes visés au moyen que l'arrêt a ordonné la radiation du nom du demandeur des listes électorales;

Par ces motifs, rejette...; condamne le demandeur aux dépens.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen tiré de la violation des articles 1317 et 1319 du code civil, 47 et 97 de la Constitution et 5, 8, 9 et 14 de la loi du 12 avril 1894, en ce que l'arrêt attaqué maintient l'inscription des votes du chef de la propriété au profit du défendeur, alors qu'il résulte d'un acte notarié, du relevé des mutations immobilières et de l'extrait de la matrice cadastrale que les immeubles visés ont été vendus par le défendeur le 1er juin 1910:

Attendu que pour l'attribution des votes contestés les listes mentionnent un revenu cadastral de 292 fr. 10 c., la situation des immeubles, l'article 1231 du cadastre et le n° 532 des rôles de la contribution foncière;

Attendu que la décision entreprise ne méconnaît point qu'il résulte des documents produits par le demandeur et du relevé des mutations immobilières que le défendeur a vendu le 1er juin 1910 des immeubles inscrits au dit article 1231 de la matrice cadastrale et visés sous le n° 532 des rôles de la contribution foncière;

Qu'elle relève toutefois que les listes n'attribuent au défendeur qu'une partie du revenu cadastral, soit 292 fr. 10 c. au lieu de 293 fr. 10 c., et que suivant les documents produits par le demandeur et l'état des mutations immobilières, la vente n'a porté que sur 3 ares 4840, alors que la contenance totale de la parcelle est de 3 ares 75 centiares d'après l'extrait de l'article 1231 de la matrice cadastrale;

Attendu que le bien compris sous l'article 1231 précité est, d'après les énonciations de l'extrait de la matrice cadastrale, une maison située à la station, à Visé, d'une contenance de 3 ares 75 centiares, ayant un revenu cadastral de 293 fr. 10 c.;

Attendu qu'il résulte de l'extrait d'un acte notarié et des constatations de la décision attaquée que le défendeur a vendu le forge, cour et toutes dépendances, située à 1er juin 1910 une maison avec petit jardin, Visé, place de la Station, faisant partie du bien compris sous l'article 1231 et ayant une superficie de 3 ares 4840 environ;

Attendu que la mention des listes, attribuant au défendeur un revenu cadastral de

292 fr. 10 c. du chef de la propriété inscrite sous l'article 1231, est ainsi démontrée inexacte par les termes mêmes des actes authentiques susvisés, établissant que le défendeur a vendu, le 10 juin 1910, la majeure partie des biens auxquels ce revenu se rapporte;

Que, dès lors, le défendeur ne peut plus

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