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Attendu que le pourvoi, dans l'espèce actuelle, a pour objet d'empêcher que les droits existant en faveur d'un tiers et résultant du service que son frère fournit à l'armée ne soient lésés ou amoindris; que la loi, pour sauvegarder ces intérêts, a institué des voies de recours extraordinaires, qu'il s'ensuit que le pourvoi du gouverneur formé dans le délai normal, pour atteindre ce but, est recevable;

Au fond:

Attendu que le frère du défendeur est milicien de la classe de 1908, qu'il a été inscrit à la milice et a tiré au sort avant le 30 novembre 1909; qu'ayant été désigné pour le service en 1911 et l'arrêt constatant qu'il n'est ni déserteur ni réfractaire, mais qu'il remplit un terme de huit années de service militaire, le défendeur avait droit, aux termes de l'article 1er des dispositions transitoires de la loi sur la milice, à être exonéré de tout service militaire; que, partant, la cour d'appel, en faisant application non de cette disposition, mais de l'article 27м, et en ne prononçant qu'une exemption pour une année de service, a violé l'article 1er des dispositions transitoires et faussement appliqué l'article 27M de cette même loi;

Par ces motifs, casse la décision rendue en cause; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la cour d'appel de Gand et que mention en sera faite en marge de la décision annulée; met les frais à la charge de l'Etat; renvoie l'affaire à la cour d'appel de Bruxelles.

Du 15 mai 1911. 2e ch. Prés. M. Scheyven, président. Rapp. M. Charles. Concl. conf. M. Raymond Janssens, procureur général.

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(PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION EN CAUSE DU PROCUREUR DU ROI, C. PILLON.)

Annulation dans l'intérêt de la loi d'un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 12 octobre 1910.

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ARRÊT.

LA COUR; Vu le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par M. le procureur général et vu son réquisitoire dont la teneur suit: A la cour de cassation,

Le procureur général a l'honneur de déférer à votre censure un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 12 octobre 1910, passé en force de chose jugée, en cause du procureur du roi contre Pillon, Ernest-Charles, directeur des Grands Magasins de la Bourse, à Bruxelles.

Une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, en date du 20 juillet 1910, a renvoyé Pillon devant le tribunal de police de Bruxelles, par admission des circonstances atténuantes, du chef d'avoir contrevenu à l'article 2 de la loi du 30 mai 1879 pour avoir fait transporter, par un service autre que celui de l'administration des postes, qui porte plainte, des annonces, circulaires, prospectus, prix-courants et avis de toute nature, ceux-ci portant l'adresse des destinataires.

Par jugement du 20 août 1910, le tribunal de police a acquitté le prévenu, la prévention n'étant pas suffisamment établie.

Sur appel du procureur du roi, le tribunal correctionnel de Bruxelles, par jugement du 12 octobre 1910, a décidé qu'au prescrit de l'article 57 de la loi du 30 mai 1879, la poursuite des infractions à l'article 2 aurait dû être exercée à la requête et sur une citation directe de l'administration des postes et que le parquet n'avait pas à se substituer à elle dans cet office. En conséquence, il déclare nulle et de nul effet la procédure engagée par le ministère public à charge de l'inculpé et renvoie Pillon des fins de la poursuite sans frais.

Cette décision a faussement interprété, faussement appliqué et, par conséquent, violé les articles 1er de la loi du 17 avril 1878, 2 et 57 de la loi du 30 mai 1879 et 22 du code d'instruction criminelle.

La loi du 30 mai 1879 n'a pas dérogé au principe général qui, en matière correctionnelle, consacre le droit de poursuite du ministère public. Pour qu'il ne puisse

l'exercer, ce droit devrait lui être enlevé par une disposition spéciale et formelle de la loi dérogeant expressément à l'article 1er de la loi du 17 avril 1878.

Le fait imputé au prévenu et prévu par la loi de 1879 constitue un délit de droit commun, puni d'une amende d'un caractère exclusivement pénal. (Cass., 26 décembre 1887, PASIC., 1888, I, 66.)

D'autre part, les dispositions législatives antérieures à la loi de 1879 nous révèlent le sens et la portée des textes que le jugement dénoncé a interprétés.

En effet, l'article 57 de la loi de 1879 n'est que la reproduction de l'article 33. § 2, de la loi du 29 avril 1868, et cette dernière disposition n'est elle-même que la fusion des articles 5, § 2, et 7 de la loi du 14 septembre 1864 qui portaient :

Art. 5, § 2... « Ce fait sera, en outre, puni d'une amende de 50 à 200 francs; mais la poursuite de ce délit ne pourra avoir lieu d'office, par le ministère public, que sur la plainte de l'administration des chemins de fer, postes et télégraphes. >>

Art. 7. « Jusqu'à ce qu'il soit intervenu un jugement définitif de condamnation, la poursuite pourra être prévenue ou arrêtée par une transaction que l'administration susdite pourra admettre chaque fois qu'il lui sera démontré que la contravention doit être attribuée plutôt à une négligence ou à une erreur qu'à une intention de fraude. >>

Il résulte clairement de ces textes que la loi de 1864 a reconnu au ministère public le droit de poursuite; qu'elle a subordonné l'exercice de l'action publique à la plainte. de l'administration lésée et qu'elle admet que le désistement de cette dernière peut être valablement fait en tout état de cause (comme dans le cas spécial prévu par l'article 2, § 2, de la loi du 17 avril 1878).

Rien dans les travaux préparatoires ne permet de supposer que le législateur de 1868 et celui de 1879 aient voulu apporter une modification à ces règles.

Bien au contraire, d'après l'Exposé des motifs, il n'a eu d'autre but, en disant que la poursuite se fera à la requête de l'administration, que de réserver à celle-ci le droit de transaction. «Il suffit à l'administration, disait M. Sainctelette, du pouvoir de faire entamer la poursuite ou de la faire cesser lorsque les explications données par les contrevenants ont prouvé qu'il y a lieu de transiger.» (Pasin., 1879, p. 149, note 2.)

Le jugement dénoncé constatant que l'administration des postes avait porté plainte, l'action du ministère public était donc recevable.

PASIC., 1911. . 1re PARTIE.

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INCENDIE INVOLONTAIRE. GARDE FORESTIER. FEUX ALLUMES A MOINS DE 100 METRES D'UN BOIS. MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS.

Manque de base légale et n'est pas motivé au vou de la loi l'arrêt qui acquitte un garde forestier prévenu d'incendie involontaire ensuite de feux allumés par lui à moins de 100 mètres d'un bois, par l'unique motif qu'il n'a pas commis la contravention prévue par l'article 167 du code forestier. (Const., art. 97; code pénal, art. 70, 260 et 519; code forestier, art. 167.)

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du 19 décembre 1854, 70 et 519 du code pénal, 1382 du code civil, 97 de la Constitution et 163 du code d'instruction criminelle : Attendu que la défense absolue, édictée par l'article 167 du code forestier, de porter ou d'allumer du feu dans l'intérieur des bois et forêts et à la distance de 100 mètres, ne comporte pas d'autres exceptions que celles qui sont prévues par certaines dispositions limitatives, telles les articles 59, 63 et 105; que l'incendie, causé par un fait tombant sous l'application de l'article 167, constitue le délit réprimé par l'article 519 du code pénal;

Attendu que l'arrêt attaqué constate que le défendeur, garde forestier de l'Etat, a allumé des feux sur un champ couvert de bruyères, appartenant à la commune demanderesse, à une distance de moins de 100 mètres d'un bois de sapins appartenant à la même commune, et qu'il a causé ainsi l'incendie de ce bois;

Que pour décider que les dispositions des articles 167 du code forestier et 519 du code pénal sont sans application dans la cause, la cour d'appel se fonde sur ce que le défendeur s'est borné à suivre les instructions de l'autorité compétente, laquelle n'avait prescrit d'autre mesure de prudence pour la mise à feu que le labour préalable d'une bande de quatre mètres de largeur tout autour des parcelles sur lesquelles cette mise à feu devait avoir lieu;

Qu'elle relève qu'il s'agit, dans l'espèce, de l'incinération d'herbes, dans l'hypothèse prévue par l'article 105 pour les bois soumis au régime forestier, ajoutant que cette manifestation du droit de propriété n'a jamais été considérée comme pouvant constituer le délit de l'article 167 de ce code;

Mais attendu que la décision dénoncée n'invoque point les dispositions des articles 70 et 260 du code pénal et ne constate pas l'existence des conditions requises par

ces textes;

Qu'elle ne s'explique pas au sujet de l'autorité de laquelle émaneraient les instructions invoquées par le défendeur ui de la forme dans laquelle ces instructions auraient été données;

Qu'elle ne vise pas l'autorisation requise par l'article 105 et n'indique pas si un document officiel n'avait point ordonné certaines mesures de précaution conformément à l'article 80 de l'arrêté royal du 20 décembre 1854;

Qu'il suit de ces considérations que les motifs de l'arrêt ne permettent pas à la cour de cassation d'exercer sa mission de contrôle sur l'application de la loi;

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ARRÊT.

LA COUR; Vu le pourvoi accusant la violation des articles 1 à 5, 55 à 60, 63, 83, de la loi du 11 avril 1894, 1er de la loi du 10 avril 1895, 1317, 1319, 1320, 1350 et 1351 du code civil, 3 de la loi du 2 juin 1856, 5 et 16 de l'arrêté royal du 31 octobre 1866, en ce que l'arrêt viole l'autorité de la chose jugée et la foi due à une inscription illégale aux registres de population;

Attendu que si la cour d'appel a décidé, par arrêt du 19 avril 1907, que le défendeur ne possédait pas au 1er juillet 1906 son domicile électoral à Villers-sur-Semois, cette décision n'emporte pas la preuve que le 1er juillet 1910 il en était encore de même; que d'ailleurs, en matière électorale, la loi n'admet pas l'autorité de la chose jugée s'étendant d'une revision des listes à une autre;

Attendu que la cour constate dans son arrêt que le défendeur est régulièrement inscrit sur les listes de Villers-sur-Semois,

avec la mention qu'il est domicilié dans | cette commune depuis plus de trois ans au 1er juillet 1910;

Que pour renverser la présomption qui découlait en faveur du défendeur de cette inscription régulière, il fallait démontrer que l'une ou l'autre des énonciations de la liste étaient erronées; qu'à ce point de vue le demandeur, sans faire aucune offre de preuve, s'est borné a invoquer l'autorité de la chose jugée découlant de l'arrêt du 19 avril 1907; que c'est donc à bon droit que la cour a rejeté les conclusions du demandeur, le défendeur restant couvert par la présomption qui existait en sa faveur; Par ces motifs, rejette ...; condamne le demandeur aux dépens.

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DI

(ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS
RECTES DU BRABANT,
C. TROUET,
ADMINISTRATEUR DE «THE CHINESE ENGI-
NERING AND MINING COMPANY LIMITED ».)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 19 janvier 1911. (Présents: MM. de Roissart, président; Beaufort, de Meren, Wellens et Nothomb.)

M. l'avocat général Edmond Janssens, en concluant au rejet, a dit en résumé :

L'article 1er, § 1er, de la loi budgétaire du 30 décembre 1908 porte:

<«<Les dispositions relatives au droit de patente des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée ou autres par actions, ayant en Belgique leur siège social ou leur principal établissement administratif. »

Le législateur avait principalement en vue les sociétés congolaises que la jurisprudence refusait de mettre sur la même ligue que les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions régies par la loi du 18 mai 1873 modifiée par celle du 22 mai 1886.

Désormais ces sociétés à responsabilité limitée ainsi que toutes autres par actions sont, au point de vue de la patente, assimilées aux sociétés anonymes régies par la loi belge, mais à une condition cependant : c'est qu'elles aient en Belgique leur siège social ou leur principal établissement administratif. Un siège quelconque, une succursale, une agence en Belgique ne suffirait pas.

Le § 2 du même article 1er est ainsi conçu « Les administrateurs, les commissaires et tous autres remplissant des fonctions analogues, qui exercent leur mandat en Belgique pour compte de sociétés à responsabilité limitée ou autres par actions, sont soumis au même régime que les administrateurs et commissaires des sociétés anonymes ou en commandite par actions. >> On le voit, le § 2 vise les administrateurs et commissaires des sociétés dont s'occupe le § 1er. Cela résulte du texte même de la disposition ainsi que des travaux préparatoires. (Exposé des motifs et discours de M. le ministre des finances au Sénat dans la séance du 29 décembre 1908.) Le § 1er frappe de la patente proportionnelle la société, l'être moral, à condition qu'elle ait en Belgique son siège social ou son principal établissement administratif, et le § 2 assujettit à la patente proportionnelle les administrateurs et commissaires de ces sociétés patentables, mais elle subordonne cet impôt à une nouvelle condition: il faut que l'administrateur ou le commissaire exerce son mandat en Belgique. Ces textes sont clairs et précis.

Si la société à responsabilité limitée a son siège social ou son principal établissement en Belgique, elle est, par le fait même, assujettie à la patente proportionnelle; mais pour qu'un administrateur ou un commissaire de cette société patentable soit luimême soumis à l'impôt proportionnel, il faut de plus qu'il exerce son mandat en Belgique. S'il l'exerce au Congo ou ailleurs à l'étranger, il échappe à l'impôt. Dans le système de la loi, la société pourra être patentée sans que l'un de ses administrateurs ou commissaires le soit, mais, par contre, l'administrateur ou le commissaire ne pourra être patenté si la société elle-même échappe à l'impôt.

Or, dans l'espèce qui nous occupe, il est constant et reconnu par l'administration des finances que la société défenderesse, société à responsabilité limitée, n'a, en Belgique, ni son siège social, ni son principal établis

sement.

Il en résulte que la loi budgétaire du 30 décembre 1908 ne lui est pas applicable et qu'elle ne peut atteindre l'un de ses administrateurs.

Le fisc, pour justifier sa réclamation, pourrait-il invoquer la loi du 29 mars 1906? Pas davantage.

Les dispositions du titre II de cette loi assujettissent à la patente proportionnelle les sociétés étrangères par actions qui ont, en Belgique, un ou plusieurs établissements quelconques, tels que siège d'opérations, succursales ou agences. Aux termes de l'article 2, § 2, le droit est dû à raison de toutes les operations traitées par ces établissements ou à leur entremise.

Il nous suffira de faire remarquer que la loi de 1906 ne s'occupe pas des administrateurs ou commissaires de ces sociétés étrangères, et que l'administration des finances n'a jamais prétendu que le bureau à la tête duquel se trouve placé le défendeur rentrait dans la catégorie des établissements, siège d'opérations, succursales ou agences que l'impôt peut atteindre.

Au surplus, le pourvoi n'accuse pas la violation de la loi de 1906. L'article 1er de la loi du 30 décembre 1908, seul visé au moyen, a été justement appliqué, et nous concluons au rejet.

ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen pris de la violation, fausse interprétation ou fausse application du § 2 de l'article 1er de la loi budgétaire du 30 décembre 1908 :

Attendu que cette disposition soumet au même régime fiscal que les administrateurs et commissaires des sociétés anonymes ou en commandite par actions les administratrateurs et commissaires et tous autres exerçant des fonctions analogues qui remplissent leur mandat en Belgique pour le compte de sociétés à responsabilité limitée ou autres par actions;

Attendu qu'elle fait suite au § 1er,qui a eu pour but d'appliquer aux sociétés à responsabilité limitée ou autres par actions, ayant en Belgique leur siège social ou leur principal établissement administratif, les règles relatives au droit de patente des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions;

Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces textes que la loi voit dans la rémunération de la charge dont s'acquittent en Belgique les administrateurs et commissaires de sociétés par actions le principe de leur cotisation, de même qu'elle envisage l'existence du siège social ou du principal établissement comme le fait générateur du droit de patente dont sont passibles ces sociétés du chef de leurs bénéfices;

Attendu, dès lors, qu'on ne peut restreindre la portée du § 2 de l'article 1er dans ses termes «lorsqu'ils exercent leur mandat en Belgique » en y sous-entendant que les sociétés pour compte desquelles ils agissent doivent avoir en Belgique leur siège social ou leur principal établissement administratif;

Attendu que l'arrêt attaqué s'attache uniquement à l'aveu de la demanderesse que la société représentée à Bruxelles par le défendeur n'a en Belgique ni son siège social ni son principal établissement administratif;

Attendu qu'il constate, d'autre part, que le défendeur « reconnaît qu'il dirige comme ingénieur civil, avec le titre d'administrateur de la société, le bureau de Bruxelles chargé, dit-il, de l'achat du matériel et du recrutement d'une partie du personnel technique des mines >> ;

Attendu qu'en omettant de rechercher si ou dans quelle mesure la rémunération de 9,000 francs faisant l'objet de la cotisation se rapporte à la gestion du susdit bureau et si cet établissement rentre dans les prévisions de l'article 2 de la loi du 29 mars 1906, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision;

Par ces motifs, casse ; condamne le défendeur aux frais; renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

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