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chemin de fer à ses risques et périls, et qu'il était spécialement stipulé dans le cahier des charges de la concession que l'acquisition des propriétés nécessaires à l'exécution des travaux aurait lieu aux frais et à la diligence de la Société, au besoin conformément aux lois en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Que l'arrêté royal du 21 janvier 1863 a approuvé la convention portant la cession de l'exploitation de ce chemin de fer, par la Société anonyme des chemins de fer du Nord de la Belgique, à la Société anonyme du chemin de fer d'Anvers à Rotterdam, sans modification aux clauses de l'acte précité de concession;

Qu'aux termes de l'article 7 de cette convention de cession la Société anonyme du chemin de fer d'Anvers à Rotterdam a été chargée, à partir d'un an après sa prise de possession de la ligne, de son entretien ordinaire et extraordinaire, de l'établissement des constructions nouvelles, des reconstructions et renouvellements, de telle sorte que la Société anonyme des chemins de fer du Nord de la Belgique a été affranchie, dès lors, de toute obligation;

Attendu que, par ces actes, la Société anonyme des chemins de fer du Nord de la Belgique, puis la Société anonyme du chemin de fer d'Anvers à Rotterdam ont donc été mises aux lieu et place de l'Etat pour tout ce qui concerne l'accomplissement des obligations devant résulter des acquisitions de terrains nécessaires aux travaux d'établissement ou d'entretien du chemin de fer d'Anvers à Hasselt et ont reçu délégation de l'Etat aux fins des expropriations nécessaires;

Qu'aussi un arrêté royal du 25 mars 1903 ayant ordonné que les propriétés nécessaires à l'établissement d'un travail de suppression, sur cette ligne, de portes d'accès à la station de Kermt, appartenant au demandeur, seraient, à défaut de cession amiable, emprises et occupées conformément aux lois en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique; l'instance à laquelle cette expropriation a donné lieu a été, comme le constate l'arrêt dénoncé, intentée et soutenue à la requête de l'Etat, poursuites et diligences de la Société anonyme du chemin de fer d'Anvers à Rotterdam, ce qui a été accepté par tous les intéressés et a abouti à un arrêt fixant définitivement l'indemnité due au demandeur et dont l'instance actuelle a pour objet de poursuivre la consignation;

Attendu que le mandat que la Société du chemin de fer d'Anvers à Rotterdam exécu

tait ainsi comportait, pour elle, aux termes mêmes des actes qui le lui avaient conféré, l'obligation de supporter, vis-à-vis du demandeur, les conséquences de son exécution et de la décision ainsi provoquée;

Qu'en intentant l'action actuelle, le demandeur a manifesté l'intention de profiter de cette stipulation, dont il est dès lors, et en vertu de l'article 1121 du code civil, recevable à se prévaloir;

Attendu qu'en décidant le contraire l'arrêt a violé cette disposition légale visée au moyen;

Sur le troisième moyen pris de la violation, fausse application et fausse interprétation des articles 11 et 92 de la Constitution, 545, 1134, 1350 et 1351 du code civil, 4, 7 et 12 de la loi du 17 avril 1835, et 11 de la loi du 27 mai 1870 (20 de la loi du 17 avril 1835), toutes deux sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, en ce que l'arrêt a décidé à tort que l'action n'était pas recevable en tant qu'elle avait pour objet la consignation ou le payement dans un délai déterminé des indemnités dues à l'exproprié, l'administration seule pouvant régler l'exécution des condamnations prononcées contre elle et déterminer le mode de payement de sa dette:

Attendu que le système du pourvoi consiste à soutenir, à l'appui de l'action dont l'objet est rappelé ci-dessus, que, par l'effet de l'expropriation pour cause d'utilité publique poursuivie contre le demandeur et de l'arrêt de la cour d'appel de Liége du 11 décembre 1907 qui a fixé l'indemnité de cette expropriation, les défendeurs ont, visà-vis de lui, l'obligation de consigner le montant de cette indemnité;

Attendu qu'à cette prétention les défendeurs ont opposé devant le juge du fond et reproduisent devant la cour de cassation une exception de chose jugée qu'ils déduisent de certaine disposition du dit arrêt;

Mais attendu que, suivant l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qu'il faut notamment que la chose demandée soit la même;

Que, par un arrêt du 17 juin 1908, exécuté par les parties par l'intentement de la présente instance et la défense à celle-ci, il a été définitivement décidé que la demande tendant à préciser le délai endéans lequel l'Etat belge et la Compagnie d'Anvers à Rotterdam auront à consommer l'expropriation dont il s'agit par le payement ou la consignation de l'indemnité constitue, au regard des dispositions de l'arrêt du 11 décembre 1907, une demande nouvelle;

Que tel est exactement l'objet de l'action actuelle ;

Attendu, en conséquence, que cet arrêt du 11 décembre 1907 ne peut être invoqué par les parties comme ayant, à l'égard de cette action, l'autorité de la chose jugée et que l'exception soulevée doit être écartée;

Au fond:

Attendu que, comme cela ressort des articles 21 de la loi du 17 avril 1835 et 11 et 12 de la loi du 27 mai 1870, le jugement qui décide, aux termes de l'article 7 de la loi du 17 avril 1835, que les formalités prescrites aux fins de parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été accomplies, a pour effet immédiat d'opérer l'expropriation, de déplacer la propriété du chef de l'exproprié dans celui de l'expropriant, d'enlever aux anciens titulaires tous leurs droits réels sur l'immeuble, pour les convertir en un droit mobilier sur l'indemnité fixée par le jugement ou par une décision ultérieure, et ne laisse à l'exproprié qu'un droit de rétention de la possession jusqu'au payement ou la consignation;

Que, si l'expropriation est décrétée par le pouvoir exécutif dans l'exercice de ses attributions politiques et si c'est lui qui détermine dans les mêmes conditions l'affectation d'utilité publique du bien exproprié, celui-ci, par l'expropriation, passe dans le domaine dont l'Etat, comme personne civile. a la gestion, avec l'obligation corrélative de consigner ou de payer l'indemnité aussitôt qu'elle a été liquidée par justice ou amiablement convenue avec l'exproprié;

Qu'en effet le droit mobilier de l'exproprié sur cette indemnité existe nécessairement à partir du moment même où est résolu par l'expropriation son droit sur l'immeuble qu'elle remplace; que ce droit sur l'indemnité serait illusoire s'il dépendait de l'expropriant de retarder indéfiniment sa consignation ou son payement, puisqu'il ne peut s'exercer que sur une indemnité consignée ou payée;

Que ce n'est d'ailleurs qu'à cette condition que l'indemnité est, comme l'exige l'article 11 de la Constitution, juste et préalable;

Attendu que, si l'article 12'de la loi du 17 avril 1835 subordonne l'envoi en possession à la preuve de la consignation de l'indemnité, cette restriction imposée au droit de propriété de l'expropriant est une garantie et non une modalité ou une restriction des droits de l'exproprié;

Que cela résulte du texte, qui prescrit impérativement la consignation en vertu du jugement déterminant l'indemnité, comme

de l'exposé des motifs et du rapport de la commission de la Chambre des représentants, qui envisagent tous deux la consignation et la dépossession comme devant suivre immédiatement la détermination de l'indemnité;

Attendu que l'arrêt du 11 décembre 1907 ne portait aucune condamnation au payement ou à la consignation de l'indemnité revenant au demandeur, mais se bornait, comme le prescrit l'article 11 de la loi du 17 avril 1835, modifiée par celle du 9 septembre 1907, à déterminer cette indemnité;

Attendu que celle-ci étant ainsi liquidée, l'Etat avait l'obligation civile, vis-à-vis du demandeur propriétaire exproprié, de la consigner et que celui-ci avait le droit civil de poursuivre cette consignation;

Attendu que les contestations ayant pour objet ce droit et cette obligation sont du ressort des tribunaux, aux termes de l'article 92 de la Constitution;

Attendu que sans doute le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que leur décision à cet égard soit susceptible d'exécution forcée contre l'Etat, parce qu'il appartient au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif seuls de régler l'ordonnancement de ses dépenses et le payement de ses dettes, mais qu'il n'en résulte pas que le pouvoir judiciaire ne puisse proclamer et sanctionner une obligation civile incombant à l'Etat;

Attendu que l'arrêt attaqué constate que le demandeur ne justifie pas de l'existence d'un trouble appréciable dans son industrie et qui résulterait de l'attitude des défendeurs;

Attendu que l'indemnité représentant, comme il a été dit ci-dessus, la propriété dont l'expropriation a privé le demandeur, le préjudice causé à celui-ci a été définitivement constaté et apprécié par la décision qui fixe cette indemnité;

Attendu que le titulaire d'un droit civil contesté est recevable à en poursuivre en justice la consécration dès l'instant qu'il y a un intérêt né et actuel et indépendamment de la justification d'un préjudice consommé, distinct de celui qui résulte nécessairement de la méconnaissance même de ce droit;

Attendu, en conséquence, qu'en déboutant le demandeur de son action, l'arrêt attaqué a violé les dispositions légales visées au moyen;

Par ces motifs, casse ...; condamne le défendeur aux frais de cet arrêt et de l'instance en cassation; renvoie la cause à la cour d'appel de Gand.

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Sont légales, comme intéressant l'hygiène et la salubrité publiques, les prescriptions d'un règlement communal qui fixe à 16 mètres carrés au moins la superficie des cours des habitations à l'usage de cabaret ou de débit de boissons.

Elles ne sont et ne peuvent être contredites par les clauses d'un cahier des charges arrêté par le conseil communal pour la vente de terrains communaux et portant que la superficie des bâtisses ne pourra dépasser les quatre cinquièmes de la surface de chaque parcelle. (Décret du 14 décembre 1789, art. 50; loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. 3, no 5; loi communale, art. 78 et 90, n° 8; règlement com. de la ville d'Ypres du 9 juillet 1904, art. 9, 4; cahier des charges de la ville d'Ypres du 15 octobre 1904, art. 8, alinéa 6.)

La sanction pénale édictée par l'article 14 durèglement communal de la ville d'Y pres du 9 juillet 1904 atteint toutes les contraventions prévues par ce règlement. (Règlement communal d'Ypres du 9 juillet 1904, art. 14.)

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8, alinéa 6, du cahier des charges de la dite ville pour la vente des terrains communaux du 15 octobre suivant, et 28 de la Constitution, en ce que le jugement attaqué a appliqué l'article 9 susdit en son texte rigoureux sans tenir compte du tempérament qui résulte de l'article 8, alinéa 6, du cahier des charges précité pour ce qui concerne la superficie minima de la cour des habitations; et violation des articles 50 du décret du 14 décembre 1789, 75, alinéa 1er, et 78, alinéas 1er et 2, de la loi communale du 30 mars 1836 et 107 de la Constitution, en ce que, si le règlement du 9 juillet 1904 n'a point pour but exclusif d'assurer la salubrité, il est entaché de nullité comme excédant les limites des attributions du conseil communal; or, il a été satisfait aux exigences de la salubrité et de l'hygiène par le demandeur dans une plus large mesure que celle prescrite par le règlement:

Attendu que le jugement dénoncé constate qu'il est établi que le demandeur a construit, au mois d'avril 1910, à Ypres, quatre habitations et que la cour de chacune de ces habitations n'a qu'une superficie d'environ 4 mètres carrés;

Attendu que le règlement arrêté le 9 juillet 1904 par le conseil communal de la ville d'Ypres, concernant la construction d'habitations et la superficie des habitations à l'usage de cabaret ou de débit de boissons, dispose en son article 9, alinéa 4, que les cours des habitations auront une superficie minima de 16 mètres carrés, sauf pour les habitations de coin, pour lesquelles la superficie des cours est réduite à un minimum de 10 mètres carrés;

Attendu que ces prescriptions intéressent l'hygiène et la salubrité publiques; qu'elles rentrent, à ce titre, comme toutes les mesures commandées par ce souci, dans le domaine propre de l'autorité communale en vertu des articles 50 du décret du 14 décembre 1789, 3, no 5, du titre XI de la loi des 16-24 août 1790, 78 et 90, no 8, de la loi communale; qu'elles sont, par conséquent, légales et obligatoires;

Que les tribunaux ne pourraient, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, admettre que d'autres mesures que celles qui ont été ordonnées par l'autorité communale compétente peuvent suppléer à ces dernières;

Attendu que le demandeur s'est prévalu de l'article 8, alinéa 6, du cahier des charges arrêté le 15 octobre 1904 par le conseil communal de la ville d'Ypres pour la vente des terrains communaux, prétendant que les terrains sur lesquels il a élevé les construc

tions litigieuses ayant été acquis lors de la vente des terrains communaux, il ne devait laisser pour les cours des habitations, en vertu de l'article 8, alinéa 6, que le cinquième de la superficie ;

Attendu que la clause invoquée porte que la superficie des bâtisses à ériger sur les parcelles vendues ne pourra dépasser les quatre cinquièmes de la superficie de chaque parcelle;

Attendu que le jugement attaqué, interprétant cette clause, décide qu'elle n'est point en contradiction avec l'article 9, alinéa 4, du règlement du 9 juillet 1904;

Attendu que, d'après ses termes mêmes, elle est, en réalité, étrangère à l'objet des prescriptions du règlement; que la défense, intimée par le cahier des charges, de couvrir de constructions plus des quatre cinquièmes d'une parcelle, n'exclut en aucune manière l'injonction, édictée par le règlement, de donner à la cour de chaque habitation une superficie de 16 mètres carrés au moins;

Attendu qu'il suit de ces considérations que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches et que la décision entreprise a fait une exacte application des textes invoqués par le demandeur;

Sur le second moyen déduit de la violation des articles 1319 et 1162 du code civil, 14 du règlement communal de la ville d'Ypres du 9 juillet 1904, 2 du code pénal et 4 de la loi du 17 avril 1878, en ce que le jugement attaqué a appliqué la peine comminée par le susdit article 14,

raison de

la contravention à une disposition qui n'est pas visée par cet article et en ce qu'il a accueilli l'action civile, bien que le fait ne tombat sous l'application d'aucune loi pénale :

Attendu que l'article 14 du règlement du 9 juillet 1904 porte : « Toute contravention aux prescriptions de police énoncées cidessus sera punie d'une amende de 25 francs ou d'un emprisonnement de un à sept jours >>;

Attendu que ce texte est conçu en termes généraux et ne comporte aucune distinction; qu'il s'ensuit que la sanction pénale qu'elle édicte atteint les contraventions à toutes les dispositions contenues dans le règlement, notamment aux prescriptions édictées par l'article 9, alinéa 4, et non pas seulement, comme l'allégue à tort le demandeur, celles qui concernent les habitations à l'usage de cabaret ou de débit de boissons prévues par les articles 11 à 13;

Qu'il ne se comprendrait pas, du reste, que le conseil communal n'eût comminé de

peines que pour ces dernières et eût laissé impunies celles qui ont trait aux mesures importantes d'hygiène et de salubrité publiques imposées pour la construction des autres habitations;

Que la même observation s'impose en ce qui concerne la réparation de la contravention prévue par l'alinéa 2 de l'article 14; Que le second moyen doit donc être également écarté;

Et attendu que les formalités substantielles et celles qui sont prescrites à peine de nullité ont été observées et que les peines prononcées du chef des faits légalement déclarés constants sont celles de la loi;

Par ces motifs, rejette; condamne le demandeur aux frais.

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tion de l'article 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt dénoncé n'est pas suffisamment motivé:

Atendu que le juge du premier degré, après avoir énoncé, avec tous leurs éléments légaux, les divers chefs de prévention, a déclaré qu'ils étaient établis; qu'il a de la sorte motivé sa décision au vœu de la loi ;

Que le juge d'appel s'est approprié les motifs du jugement en constatant que les faits tels qu'ils avaient été admis par le tribunal étaient demeurés établis par l'instruction faite devant la cour;

Que le moyen n'est donc pas fondé;

Et attendu que toutes les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et qu'aux faits reconnus constants la loi pénale a été exactement appliquée;

Par ces motifs, rejette; condamne le demandeur aux dépens.

Du 28 novembre 1910. M. Lameere, président. Hults. Concl. conf. M.

sens, avocat général.

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- 2e ch. Prés. Rapp. M. de Edmond Jans

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Il y a abus des faiblesses de l'emprunteur quand celui-ci subit une influence préjudiciable qui a pour résultat de supprimer sa liberté (1). (Code pén., art. 494.) L'appréciation de cette circonstance est abandonnée à la conscience du juge. Est inopérante et sans portée la mention contenue dans un arrêt qui constate « qu'il a été rendu à l'unanimité en ce qui concerne les dispositions qui aggravent la situation du prévenu », lorsque la cour d'appel ne majore pas la peine prononcée par le premier juge, notamment lorsqu'il diminue la durée de l'emprisonnement et augmente le taux de l'amende (2). (Const., art. 97; loi du 4 septembre 1891, art. 2.) (MINTEN.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 11 octobre 1910. (Présents: MM. Lévy-Morelle, président; Dereine et Smits.)

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen du pourvoi pris de la violation de l'article 494 du code pénal par sa définition du délit, et de l'article 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué applique l'article 494 précité à des faits pour lesquels il ne constate pas l'absence de besoins:

(1) NYPELS, Législ. crim., t. II, p. 575, 578 et 660. (2) Sur ce qu'il faut entendre par peine plus forte, voy. cass., 17 décembre 1868 (PASIC., 1869, I, 20); NYPELS et SERVAIS, t. Ier, p. 23, no 30.

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