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pas que, pour admettre la mitoyenneté dont il s'agit, le jugement attaqué n'invoque que la présomption de l'article 32 du code rural; que le défendeur se borne à prétendre que, devant le juge du fond, le fait que la haie était établie sur la ligne séparative n'était pas contesté;

Attendu que c'est là une erreur démontrée par l'ensemble des considérations du jugement et de la procédure qui l'a précédé;

Que les demandeurs prétendaient, en effet, être propriétaires de la bande de terrain située entre la haie et la maison de Cuvelier, ce qui impliquait précisément que la ligne séparative des deux héritages. n'était pas à l'endroit où se trouvait la haie;

Attendu qu'il suit de ces considérations qu'en statuant comme il le fait, le jugement attaqué contrevient à l'article 32 du code rural;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de rencontrer le second moyen du pourvoi, casse le jugement rendu en la cause par le tribunal de première instance d'Arlon le 8 mars 1910; condamne le défendeur aux dépens de ce jugement et de l'instance en cassation; renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Marche.

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Est non recevable le pourvoi formé, avant toute signification, contre une décision prononcée par défaut. (Code d'instr. crim., art. 416.)

Manque de base le moyen déduit de ce que l'arrêt attaqué condamne les prévenus comme coauteurs d'un délit sans spécifier les actes de coopération si la décision constate qu'ils ont apporté aux auteurs du délit la coopération directe et leur ont prêté l'aide indispensable prévues par l'article 66 du code pénal. (2de espèce.) Manque de base le moyen tiré de ce que le délit de l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902 sur le jeu comporte, comme élément essentiel, l'intention de lucre, et que la preuve de celle-ci ne résulte pas de la seule perception par le prévenu d'une rémunération pécuniaire des joueurs, et est justifiée l'application de la prédite disposition légale, quand le juge du fond constate que les prévenus sont les organisateurs et les entrepreneurs d'un établissement de jeux de hasard ouvert au public et relève des circonstances de fait impliquant l'existence chez les prévenus, au moment même de l'organisation du jeu, de l'intention d'en retirer un bénéfice pour eux-mêmes ou pour autrui. (11e et 2de espèces.)

Le juge du fond apprécie librement la portée des éléments produits contradictoirement devant lui, sans être lié par l'appréciation qu'en ont fait les parties. Il peut en tirer des déductions et des appréciations qui n'ont été ni émises ni discutées. (1re espèce.)

Les coauteurs et complices d'un délit sont punissables, même si l'auteur principal est inconnu ou non désigné. (2de espèce).

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à cette formalité, est non recevable pour avoir été dirigé, avant l'ouverture du délai d'opposition, contre une décision sans caractère définitif;

En ce qui concerne le pourvoi des autres demandeurs :

Sur le premier moyen du pourvoi pris de la violation des droits de la défense, en ce que l'arrêt juge que le Nouveau Club privé d'Ostende, créé par les demandeurs, n'est pas un cercle privé, ni même un cercle ou une société quelconque et, par voie de conséquence, que les sommes payées sous le nom de cotisations, par les personnes admises au jeu, étaient une rémunération pécuniaire perçue par les demandeurs du chef de cette participation au jeu, alors que ce système n'avait pas fait l'objet des discussions des parties devant le tribunal correctionnel ni devant la cour d'appel et n'avait pas été présenté par le ministère public:

Attendu que si le juge ne peut puiser les éléments de sa conviction que dans les faits qui ont été soumis au débat, l'appréciation qu'il en déduit et la conviction qu'il s'en forme ne sont subordonnées ni à celles des parties ni aux déductions qu'elles ont produites et débattues et ne relèvent que de sa conscience;

D'où suit que le moyen doit être écarté; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902, en ce que, pour condamner les demandeurs sur pied de cette disposition, d'une part, l'arrêt incrimine. d'une manière absolue le fait de la cotisation payée pour entrer dans un cercle de jeu, même quand il n'implique pas l'intention de lucre, c'est-à-dire quand il ne constitue pas un fait d'exploitation, et, d'autre part, l'arrêt juge subsidiairement que l'intention de lucre, en la supposant spécialement requise pour l'existence du délit, existe suffisamment lorsqu'elle survient postérieurement à l'organisation du jeu, alors que ce délit, se constituant d'un acte instantané, implique la simultanéité de l'organisation du jeu et de l'intention de lucre:

Attendu que l'arrêt constate, en fait, que les demandeurs sont les organisateurs et les entrepreneurs d'un établissement de jeux de hasard ouvert au public; qu'ils ont exigé et reçu de chacun des participants au jeu, comme condition préalable de cette participation, le payement d'une somme de 20 francs; que cette perception a été pour les demandeurs une source de gain; que, dès l'installation de l'établissement, ils ont

pu supputer exactement les frais de son organisation; qu'ils n'ont pas limité au montant de ces frais le total des perceptions qu'ils ont décidé d'exiger et de recevoir; qu'ils ont donc su qu'à partir du moment où ces frais seraient couverts, chaque somme de 20 francs perçue devait former, dans leurs mains, un profit net;

Attendu que ces constatations, qui sont souveraines, impliquent l'existence chez les demandeurs, au moment même de l'organisation du jeu, de l'intention d'en retirer un bénéfice pour eux-mêmes ou pour autrui et justifient l'application qui a été faite aux demandeurs de l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902;

D'où suit que les moyens manquent de base;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les peines appliquées aux faits légalement reconnus constants sont celles de la loi ;

Par ces motifs, rejette ...; condamne les demandeurs aux frais.

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ARRÊT.

LA COUR; En ce qui concerne le pourvoi du demandeur Legay:

Attendu que ce pourvoi, introduit avant toute signification de l'arrêt rendu par défaut à l'égard de ce demandeur et alors que celui-ci n'a renoncé qu'ultérieurement à cette formalité, est non recevable pour avoir été dirigé, avant l'ouverture du délai d'opposition, contre une décision sans ca. ractère définitif;

En ce qui concerne le pourvoi des autres demandeurs :

Sur les deux moyens du pourvoi pris, le premier, de la violation de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 24 octobre 1902, en ce que l'arrêt, comme le jugement qu'il confirme, condamne les demandeurs sur pied de cette disposition en constatant qu'ils ont agi sans esprit de lucre; le second, de la violation de l'article 66 du code pénal,

en ce que l'arrêt a fait application de cet article aux demandeurs, alors qu'il résulte de ses constatations que le prétendu délit a été commis sans leur aide et sans leur coopération et qu'ils n'y ont ni participé sciemment ni participé volontairement et alors que l'auteur principal du délit n'est pas désigné :

Attendu que l'arrêt constate qu'il a été organisé à Blankenberghe, en juillet 1909, sous la dénomination de Nouveau Club privé du Kursaal, une salle de jeu où l'on jouait principalement un jeu de hasard ; qu'il était exigé et reçu des clients de cette salle de jeu, comme condition d'entrée dans cette salle et de participation au jeu, le payement, sous le nom de cotisation, d'un abonnement formant une véritable rétribution à l'entrée, de 20 francs par personne; que le nombre de ces clients était illimité de par les statuts et de fait; que le but avéré des organisateurs a été d'attirer l'étranger à Blankenberghe par l'appât du jeu; que les frais de l'établissement étaient faciles à supputer de façon à éviter un mécompte; que si le nombre des admissions avait cru sans cesse, comme on l'espérait, les sommes ainsi perçues devaient, à un certain moment, devenir un profit dans les mains des administrateurs du cercle;

Attendu que ces constatations, qui sont souveraines, impliquent, au moment même de l'organisation du jeu et chez ses organisateurs, l'existence de l'intention d'en percevoir ce profit éventuel pour eux-mêmes ou pour autrui; que cette intention caractérise un but de lucre, encore que l'événement n'en ait pas permis la réalisation;

Attendu que l'arrêt décide en outre, par des considérations de fait qui échappent au contrôle de la cour de cassation, que les demandeurs ont apporté aux auteurs du délit la coopération directe et leur ont prêté l'aide indispensable prévues par l'article 66 du code pénal;

Que l'arrêt constate ainsi, dans les termes de cet article et par sa référence à son texte, l'existence de tous les éléments de la participation criminelle punissable en vertu de cette disposition;

Qu'aucune règle légale ne subordonne la responsabilité pénale de ceux qui ont ainsi participé à un délit à la désignation de l'auteur principal;

Que la circonstance invoquée par le pourvoi que, suivant d'autres constatations de l'arrêt, les demandeurs se seraient désintéressés du fonctionnement du cercle sous l'apparence duquel se dissimulait l'établissement de jeu incriminé, n'implique nulle

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N'est pas légalement motivé l'arrêt qui enlève à l'électeur les voix lui attribuées du chef de la propriété sans rencontrer ses conclusions tendant à prouver par toutes voies de droit que, dès le 25 janvier, il avait réclamé du receveur de l'enregistrement une copie de la déclaration de succession de sa femme, et qu'à la date du 31 janvier, cette pièce ne lui avait pas été fournie. (Const., art. 97; code élect., art. 67; loi du 30 avril 1910, art. 1er.)

(LAMOT, C. VANDEN DUNGEN.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 5 avril 1911. (Présents: MM. Hayoit de Termicourt, Maris et Maffei.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu le pourvoi accusant la violation des articles 5. 8, 9, 14 à 16, 67, 68, 97 et 102 de la loi du 12 avril 1894, modifiée par la loi du 30 avril 1910, 1er et 2 de la loi du 11 avril 1895, 1er et 2 de la loi du 22 avril 1898, 1349 à 1353 du code civil et 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt enlève au demandeur les voix lui attribuées du chef de la propriété sans avoir égard à la preuve fournie que le demandeur était propriétaire d'immeubles ayant un revenu cadastral suffisant, sous prétexte que la pièce établissant ses droits a été produite tardivement, alors

que le demandeur avait conclu à être admis a prouver par toutes voies de droit qu'il avait sollicité en temps opportun la délivrance de cette pièce, conclusions que l'arrêt ne rencontre pas et qu'il repousse implicitement par son dispositif sans motiver sa décision sur ce point;

Attendu que, sur la réclamation du défendeur lui contestant les voix supplémentaires de la propriété, le demandeur a répondu qu'il possédait, outre les immeubles renseignés à la liste, d'autres biens dont il a produit l'extrait de la matrice cadastrale et pour lesquels il a demandé par ses conclusions d'être admis à prouver par témoins: 1o qu'il avait réclame, le 25 janvier, du receveur de l'enregistrement de Contich une copie de la déclaration de succession de sa femme décédée le 28 septembre 1907; 2o que jusqu'à ce jour, 31 janvier, à 4 heures, cette pièce n'avait pas été fournie par ce fonctionnaire;

Attendu que par ce document le demandeur voulait déterminer la quotité lui revenant dans les biens qui lui appartenaient; qu'il n'a produit cette pièce que le 28 février;

Attendu que l'arrêt, statuant sur cette contestation, décide que « le défendeur devant la cour d'appel ne justifie ni du droit qui lui est contesté ni d'une demande de pièces aux fins de cette justification (loi du 12 avril 1894, art. 67) dans les délais impartis par la loi »;

Attendu que l'article 1er de la loi du 30 avril 1910 dispose que l'article 67 du code électoral est modifié comme suit : « Le demandeur est, à défaut de récépissé, autorisé à établir par toutes voies de droit, témoins compris, la date de la demande »;

Attendu, dès lors, que l'arrêt devait, par des considérations motivées, statuer sur les conclusions du demandeur sollicitant la faculté de prouver qu'il avait réclamé, le 25 janvier, la déclaration de succession qu'il n'a pu verser au dossier que le 28 février; qu'en rejetant implicitement ces conclusions par le dispositif de l'arrêt, sans donner de motifs à l'appui, l'arrêt a contrevenu à la fois à l'article 1er de la loi du 30 avril 1910 et à l'article 97 de la Constitution;

Par ces motifs, casse ...; condamne le défendeur aux dépens de l'instance en cassation et aux frais de l'arrêt annulé ; renvoie la cause à la cour d'appel de Gand.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen du pourvoi, pris de la violation des articles 4, 8, 10, 14, 91 du code électoral du 12 avril 1894, 1er et 2 de la loi du 11 avril 1895 et 1er et 2 de la loi du 22 avril 1898, en ce que l'arrêt refuse au demandeur la voix de père de famille parce que la contribution qu'il invoque est inscrite au nom de Jacques Victor, dont le défendeur est le gérant et qui habite ailleurs, alors que celui qui occupe une maison en qualité de gérant d'un tiers a droit de se compter la contribution personnelle frappant cette maison, bien qu'elle figure au nom du patron:

Attendu que l'arrêt, non critiqué sur ce point par le pourvoi, juge qu'il incombe au demandeur d'établir son droit de s'attribuer la contribution personnelle établie au nom d'un tiers et dont il se prévaut pour l'octroi du vote supplémentaire de père de famille;

Attendu que l'arrêt ne constate pas, comme l'affirme le pourvoi, que le demandeur occupe, comme gérant de ce tiers, l'habitation à laquelle cette contribution est afférente;

Attendu que de considérations de fait qui échappent au contrôle de la cour de cassation et de l'interprétation souveraine de pièces produites dont le pourvoi n'allègue pas que la foi ait été méconnue, l'arrêt déduit seulement qu'en 1910 tout au moins le demandeur n'était point, comme il le prétend, le seul occupant principal de la maison grevée de l'impôt litigienx;

Que, faisant légalement usage de leur pouvoir d'appréciation, les juges du fond

jugent ensuite que les faits offerts en preuve par le demandeur ne contredisent pas celui par eux constaté et sont par suite sans relevance ;

Attendu que le demandeur n'a pas soutenu qu'il ait été, avec un autre, occupant à titre principal de la maison dont il s'agit et que le pourvoi ne relève pas la violation de l'article 11 du code électoral;

Attendu, dès lors, qu'en décidant que le demandeur n'est pas en droit de s'attribuer la contribution personnelle grevant la dite maison, et, par voie de conséquence, en ordonnant la suppression du vote supplémentaire attribué au demandeur, l'arrêt n'a violé aucune des dispositions légales visées au moyen;

Par ces motifs, rejette ...; condamne le demandeur aux frais.

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12 avril 1894, 1er et 2 de la loi du 11 avril 1895, 1er et 2 de la loi du 22 avril 1898, en ce que l'arrêt attaqué a admis la demande reconventionnelle du défendeur, tendant à son inscription avec le vote de la propriété, bien que cette demande n'ait pas été soumise au collège échevinal :

Attendu que l'arrêt dénoncé constate que le défendeur, inscrit sur les listes avec un vote supplémentaire pour la Chambre, le Sénat, la province et la commune, a reconnu, sur la demande en radiation dirigée contre lui, n'avoir pas droit au vote supplémentaire du père de famille, mais qu'il a prouvé légalement l'existence des conditions requises par l'article 5 du code électoral et n° 2 de l'article 2 de la loi du 11 avril 1895 pour l'inscription avec les votes de la propriété et qu'il a réclamé ces votes à titre reconventionnel;

Attendu qu'en ordonnant dans ces conditions que le défendeur sera maintenu sur les listes avec un vote supplémentaire pour la Chambre, le Sénat et la province et deux votes supplémentaires pour la commune, la décision entreprise n'a contrevenu à aucun des textes invoqués au pourvoi;

Qu'elle a fait une juste application de l'article 99 de la loi du 12 avril 1894;

Qu'il résulte, en effet, des termes de cet article que les défendeurs sur une demande de radiation peuvent, si la possession des votes supplémentaires indiqués leur est contestée, justifier, dans les délais qui leur sont réservés pour conclure, de leurs droits à un des votes supplémentaires non indiqués sur la liste électorale et solliciter, par demande reconventionnelle, l'attribution des votes dont il est justifié ;

Que l'Exposé des motifs fait remarquer qu'il y aurait injustice à leur opposer la déchéance spéciale dont la loi frappe ceux qui se sont abstenus de réclamer ces votes auprès de l'administration communale;

Que ni l'article 99 ni aucune autre disposition légale ne soumet la demande reconventionnelle du chef d'un vote supplémentaire à la condition d'une erreur ou d'une réclamation concernant le domicile électoral;

Par ces motifs, rejette...; condamne le demandeur aux frais.

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