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Le droit de barrière concédé à la commune de Jupille, le 4 mars 1772, par le chapitre cathédral de Liége (sede vacante), pour la dédommager des dépenses occasionnées par la construction de l'embranchement de la route depuis le pont d'Amercœur jusqu'à l'église de Jupille, est un véritable péage concédé valablement. Cette taxe doit être perçue conformément à l'acte de concession. L'arrêté

royal qui fixe l'emplacement du poteau

sur le territoire de la commune de Bressoux est légal et la députation permanente du conseil provincial n'a pas qualité pour modifier cette décision ou en subordonner l'exécution au consentement de la commune de Bressoux (1). (Arrêté du 19 mars

(1) Voy. cass., 24 mai 1909 (PASIC., 1909, I, 270), et 13 décembre 1909 (ibid., 1910, I, 43).

1814; arrêté-loi du 23 janvier 1815; loi fondamentale du 24 août 1815, art. 215 à 218; arrêtés royaux des 17 décembre 1819 et 9 avril 1820; arrêté des Etats de la province de Liége du 1er juin 1820; loi du 8 mars 1832; loi du 18 mars 1833, art. 3; loi du 10 mars 1838; arrêté royaĺ du 10 juillet 1884.)

(MICHELOT, C. SAINT-HUBERT.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel de Liége du 16 juin 1910. (Présents MM. Ubaghs, vice-président; Vroonen et Philippart.)

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l'article 1er de cet arrêté, en ce que le jugement considère comme un péage la taxe de barrière établie par cet arrêté et perçue par l'Etat et par les Etats provinciaux de 1814 à 1820 et par la commune de Jupille depuis le 1er juin 1820;

Le troisième, l'arrêté du 23 janvier 1815, articles 1er et 2, en ce que cet arrêté n'a pas eu pour effet de rétablir au profit de la commune de Jupille la concession de barrière supprimée, à défaut d'un arrêté spécial du prince souverain remettant Jupille en possession de la route;

Le quatrième, les articles 107 de la Constitution, 61, 215, 216, 218 et 219 de la loi fondamentale du 24 août 1815, les arrêtés royaux des 17 décembre 1819 et 9 avril 1820 et notamment les articles 4 et 11 du premier de ces arrêtés et 2 et 4 du second, en ce qu'en remettant aux provinces la direction de certains travaux d'utilité publique le roi Guillaume n'a jamais manifesté l'intention que les Etats provinciaux ou les Etats députés pussent se décharger de cette direction sur les communes ni surtout qu'ils pussent disposer de ces dépendances du domaine public pour en transférer aux communes les bénéfices et les charges; qu'à supposer que les Etats députés aient eu ce pouvoir, ils n'ont, en tout cas, pu remettre la route à Jupille qu'avec la situation juridique qui lui était faite à cette époque, c'est-à-dire d'une route de l'Etat frappée de l'impôt général de barrière;

Le cinquième, les articles 110 de la Constitution et 75 de la loi du 30 mars 1836, réimprimée le 27 novembre 1891, en ce que le droit de barrière étant un impôt Jupille ne pouvait le percevoir que sur son territoire et non sur celui de Bressoux;

Le sixième, l'article 81 de la loi communale précitée, en ce que l'adjudication de la barrière devant être approuvée par la députation permanente et celle-ci ayant mis comme condition à son approbation que la commune de Bressoux consente au maintien du poteau de perception sur son territoire, l'approbation de la députation permanente fait défaut, la condition qu'elle avait imposée ne s'étant pas réalisée et son arrêté étant indivisible;

Le septième, la loi du 8 mars 1832, successivement prorogée, et notamment l'article 3 de cette loi, en ce que cette loi était inapplicable dans l'espèce actuelle, la route litigieuse n'étant pas une route concédée, la concession ayant été supprimée et n'ayant jamais été légalement rétablie ;

Le huitième, les lois des 19 juillet 1832 et 20 mai 1862, notamment l'article 1er de

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cette seconde loi, en ce que la commune de Jupille n'est en possession d'aucun arrêté royal pris soit sous le régime hollandais, soit sous le régime belge, qui lui ait accordé une, concession, l'arrêté royal du 10 juillet 1884 n'ayant point cette portée, mais autorisant seulement la modification de l'emplacement du poteau :

Attendu qu'un demi-droit de barrière a été concédé à la commune de Jupille le 4 mars 1772 par le chapitre de la cathédrale de Liége (sede vacante), pour la dédommager de la construction de la route qu'elle avait établie ;

Que ce droit avait dans son chef le caractère d'un péage qu'elle percevait à titre d'indemnité à charge de ceux qui faisaient usage de la route;

Attendu que ce droit de barrière, aboli lors de l'annexion de la Belgique à la France, fut rétabli au profit de l'Etat par l'arrêté du 19 mai 1814 des hauts commissaires généraux des puissances alliées; qu'il fut institué alors par l'autorité pour mettre celle-ci à même de faire face aux charges générales de l'Etat;

Attendu que le roi Guillaume, détenteur du pouvoir législatif, prit, à la date du 23 janvier 1815, un arrêté-loi permettant aux communes dépossédées pendant l'annexion à la France de réclamer la restitution des droits de barrière qui leur avaient été enlevés sans indemnité;

Que cet arrêté ne s'applique qu'aux communes qui n'étaient pas restées en fait en possession de leurs anciens droits, mais que le défendeur ne justifiant pas, d'une part, qu'il ait continué à jouir de son droit de barrière ni, d'autre part, qu'il ait réclamé devant le roi Guillaume et qu'il ait obtenu de ce dernier la réintégrande de ses droits, cet arrêté demeure sans valeur et ne peut être invoqué utilement par la partie civile ;

Attendu que, par la loi fondamentale, le roi s'était réservé non seulement la surveillance suprême, la direction générale des ponts et chaussées et la faculté d'ordonner les travaux à y exécuter, mais le droit d'investir les Etats des provinces de ses attributions;

Que, faisant usage de cette prérogative, le roi a, par ses arrêtés des 17 décembre 1819 et 9 avril 1820, attribué aux Etats des provinces de son royaume la direction spéciale et immédiate des travaux publics et des routes, ainsi que le soin et la charge de pourvoir aux dépenses qui en résulteraient;

Que ces arrêtés disposaient que tous les revenus sans aucune exception provenant

des dits travaux publics et consistant soit en droits de barrière, de pont, d'écluse, de pavé ou tels autres qui ont été perçus jusqu'à ce jour par le trésor public ou qu'il nous plaira d'établir par la suite sur la proposition des Etats provinciaux, sont cédés et remis aux dits Etats;

Qu'enfin le roi disposait que les routes, eaux ou canaux dont les villes ou collèges respectifs avaient eu autrefois la possession pouvaient leur être rendus suivant les circonstances et s'il y avait lieu;

Attendu que, par cette attribution faite conformément à la loi fondamentale, les Etats de la province de Liége ont été investis des droits que cette loi accordait au roi et dont ce dernier se dessaisissait en leur faveur, sous la seule réserve de sa surveillance suprême et de la faculté de reprendre éventuellement tel ouvrage qu'il estimerait convenir; que, partant, le roi conférant aux Etats le droit de restituer aux communes les routes qui avaient été autrefois en leur possession, les Etats ne se déchargeaient pas sur les communes des obligations qui leur incombaient, mais usaient de la faculté de leur restituer les routes qui leur avaient appartenu et leur rendaient leurs anciens droits de barrière, qui étaient devenus la conséquence de la charge de pourvoir à leur entretien;

Attendu que l'article 11 de l'arrêté du 17 décembre 1819 ne réserve en rien les droits du roi pour opérer cette restitution; que cette réserve s'imposait d'autant plus si le roi avait eu l'intention de statuer luimême et de ne conférer aux Etats qu'un droit de proposition; que l'arrêté était pris en exécution de l'article 218 de la loi fondamentale qui permettait au roi d'attribuer ses pouvoirs aux Etats des provinces;

Attendu que ceux-ci ont pu dès lors valablement et régulièrement, par leur arrêté du 1er juin 1820, remettre à la commune de Jupille l'embranchement de route dit de Jupille a tant pour ce qui concerne son administration immédiate que pour la perception de ses revenus et à charge de pourvoir à son entretien >>;

Attendu qu'à partir de cette date Jupille percevait donc à juste titre à son profit le droit de barrière tel qu'il avait été rétabli par l'arrêté des commissaires généraux du 19 mai 1814 et transféré régulièrement à son bénéfice;

Qu'à tort le demandeur soutient que ce droit avait le caractère d'une imposition communale; qu'en effet encaissé par l'autorité qui avait construit la route, restitué à ce titre à la commune à charge d'entretien

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des travaux publics établis par elle, cette barrière reprenait dès lors de plein droit et par la nature des choses le caractère d'un péage, c'est-à-dire d'une redevance, fixée d'autorité, à charge de celui qui fait usage de travaux d'utilité publique et ce dans le but d'indemniser celui qui les a établis à ses frais;

Attendu que le droit de barrière réclamé par la partie civile étant un véritable péage dû pour l'usage d'une route concédée valablement à la commune de Jupille par les Etats de Liége, cette taxe devait, aux termes des articles 3 de la loi du 8 mars 1832 et 3 de la loi du 18 mars 1833, être perçue conformément à l'acte de concession; qu'il est dès lors indifférent que le poteau de la barrière soit établi sur le territoire de Bressoux sans qu'il soit justifié du consentement de cette dernière commune;

Qu'en effet, sauf dispositions contraires des actes de concession, les routes concédées sont soumises à la loi générale du 10 mars 1838 qui investit le gouvernement du pouvoir de déterminer l'emplacement des barrières;

Qu'il en résulte que l'arrêté royal du 10 juillet 1884, qui a fixé l'emplacement du poteau de la barrière suivant l'acte de concession sur le territoire de Bressoux, a été pris conformément à la loi;

Que, par suite, il n'appartenait pas à la députation permanente d'en modifier les dispositions pas plus que les stipulations de l'acte de concession, en n'approuvant l'adjudication du droit de barrière, au bénéfice de la partie civile, qu'à la condition que la commune de Bressoux donnât son assentiment à l'établissement du poteau sur son territoire; que, partant, cette condition doit être réputée inexistante et inopérante par le pouvoir judiciaire et que l'approbation de la députation permanente advient dès lors pure et simple;

Attendu, d'ailleurs, que l'intervention de la députation permanente ne se produisant qu'en vertu des articles 81 et 82 de la loi de 1836 (réimprimée le 27 novembre 1891) et non en vertu de l'article 76 de cette même loi, son application n'avait pour but que de sauvegarder la bonne administration des finances communales; que, souveraine dans ce domaine tutélaire, elle est sortie de ses attributions en exigeant l'assentiment de la commune de Bressoux à l'établissement du poteau de la barrière sur le territoire de cette localité; qu'à ce point de vue encore, cette partie de son arrêté doit être rejetée comme constituant un excès de pouvoir;

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par la feuille d'audience, signée par le président et le greffier, que les débats de la cause ont été publics et que les témoins ont déposé oralement à l'audience;

Attendu, il est vrai, que contrairement au prescrit du jugement interlocutoire du 8 juillet 1909, le médecin commis par le dit jugement aux fins d'examiner les facultés mentales du demandeur n'a pas comparu;

Mais attendu que le jugement attaqué ne vise pas ce rapport; que l'interlocutoire ne liant pas le juge, celui-ci a pu s'inspirer légitimement des autres éléments de la cause pour apprécier le degré de culpabilité. du demandeur; que sa décision à cet égard est souveraine;

Attendu que si l'absence de l'expert commis pouvait paraître au demandeur de nature à nuire à ses moyens de défense, il lui incombait de la signaler au juge du fond et de prendre, pour obtenir une remise de la cause, les conclusions qu'il jugeait utiles;

Attendu qu'il n'apparaît pas qu'aucune réclamation ait été produite à ce sujet;

Attendu que les autres prescriptions de l'article 210 du code d'instruction criminelle ont été observées;

Par ces motifs, rejette; condamne le demandeur aux dépens.

Du 14 novembre 1910. M. Lameere, président. Hults.

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2e ch. Prés. Rapp. M. de Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat général.

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