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bier, sous une claie, les poltrons, les fainéans et les mignons. Dans l'Inde, les peuples qui habitent les bords du Gange regardent comme une faveur suprême d'expirer dans ses eaux. Aussi lorsqu'un malade a demandé la consolation d'être porté au Gange, il a prononcé son arrêt de mort; on l'y conduit et peu à peu on l'y plonge, de façon qu'il est bientôt étouffé.—Chez les anciens habitans du Mexique, lorsque le cacique de Mistèque était mort, on continuait de lui parler pendant les préparatifs de ses obsèques comme s'il eût été vivant; et un malheureux esclave, couvert de tous ses ornemens, avait la mission de le représenter, et de recevoir à sa place les respects dus à la dignité du cacique. Vers le milieu de la nuit les prêtres venaient furtivement enlever le cadavre, et ils allaient l'enterrer dans le fond d'un bois. A leur retour, ils saisissaient l'esclave qui avait fait le personnage du mort, et ils l'étouffaient. On l'ensevelissait avec un masque sur le visage et le manteau du cacique, et il était déposé dans une sépulture particulière à côté de ceux qui avaient précédemment joué le même rôle.—En 912 le pape Jean X fut surpris, mis au fers et étouffé entre deux matelas. - En 1382, Jeanne, reine de Naples et de Sicile, mourut victime de Charles de Durazzo, qu'elle avait nommé son héritier; il la surprit dans Muro et la fit étouffer entre deux matelas. Le roi d'Angleterre Edouard IV, cruel comme un homme de parti, fit condamner, en 1477, son frère Clarence sur les motifs les plus légers, et, ne lui fit d'autre grâce que de lui laisser le choix de sa mort. Clarence

demanda qu'on l'étouffât dans un tonneau de vin de Malvoisie: choix bizarre dont on ne voit pas la raison. Mais, dit Voltaire, qu'il ait péri dans du vin ou d'un autre genre de supplice, il en résulte qu'Édouard était un monstre, et que les peuples n'avaient que ce qu'ils méritaient, cn se laissant gouverner par de tels scélérats.

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ÉTRANGLER. Voy. STRANGULATION.

EUNUQUES. L'empereur Henri VI, après qu'il eut achevé la conquête des Deux-Siciles, en 1194, fit exhumer le corps du roi Tancrède, et par une barbarie aussi atroce qu'inutile, le bourreau coupa la tête au cadavre. On creva les yeux au jeune roi son fils, on le fit eunuque, et il fut confiné dans une prison à Coire chez les Grisons. Voy. CASTRATION.

ÉVASION. En Angleterre l'évasion d'un accusé arrêté pour crime, en trompant la vigilance de l'officier qui l'a sous sa garde, avant qu'il soit mis en lieu de sûreté, est un délit contre la justice pu-_ blique; et à supposer qu'il fût reconnu innocent, il serait néanmoins puni par une amende, ou l'emprisonnement. Mais l'officier qui aurait favorisé l'évasion par négligence ou connivence, est regardé comme beaucoup plus coupable que le prisonnier, le désir naturel de la liberté plaidant pour ce dernier. Si l'officier n'est coupable que de négligence, il est puni par une amende; mais s'il l'est de connivence, il est punissable au degré de la nature du crime dont le prisonnier évadé est accusé, trahison, félonie ou transgression; cependant il ne peut être puni comme traître, félon ou transgresseur, avant la conviction de l'accusé par

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la procédure, par son propre aveu, ou par la déclaration légale qu'il est hors de la protection des lois; autrement il pourrait arriver que l'officier serait puni pour trahison ou félonie, tandis que l'accusé qu'il aurait laissé échapper prouverait son innocence; mais à tout événement l'officier doit être amendé.-En France, la loi du 13 brumaire an II voulait qu'en cas de connivence à l'évasion d'un prisonnier, les préposés à sa garde fussent condamnés à mort, et que la seule négligence qui, de leur part, aurait donné lieu à cette évasion, fût punic de deux années d'emprisonnement. Mais on ne tarda pas à s'apercevoir que la première de ces dispositions était neutralisée par sa rigueur même; et que, pour en éluder l'application, les jurés déclaraient toujours qu'il n'y avait que négligence là où les preuves de la connivencé étaient évidentes. La loi du 4 vendémiaire an vi a remédié à cet abus, et les art. 237 à 247 du Code pénal de 1810, l'ont renouvelée avec quelques modifications (1).—La

(1) Les dispositions de ce Code sont ainsi conçues : « Toutes les fois qu'une évasion de détenus aura lieu, les >> huissiers, les commandans en chef ou en sous-ordre, soit » de la gendarmerie, soit de la force armée, servant d'es» corte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, » geôliers et tous autres préposés à la conduite ou trans»port, ou à la garde des détenus, seront punis ainsi qu'il »suit (art. 237). Si l'évadé était prévenu de délits de po,lice, ou de crimes simplement infamans, ou s'il était pri» sonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite » seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonne»ment de six mois à deux ans. Ceux qui, u'étant pas char»gés de la garde ou conduite du détenu, auront procuré

loi du 21 brumaire an v contient des règles particulières sur l'évasion des prisonniers qui sont

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» ou facilité son évasion, seront punis de six jours à trois >> mois d'emprisonnement (art. 238). - Si les détenus éva» dés ou l'un d'eux étaient prévenus ou accusés d'un cri>> me de nature à entraîner une peine afflictive à temps, ou » condamnés pour l'un de ces crimes, la peine sera, con»tre les préposés à la garde ou conduite, en cas de négli›gence, un emprisonnement de deux mois à six mois; en >> cas de connivence, la réclusion. Les individus non chargés de la garde des détenus, qui auront procuré ou » facilité l'évasion, seront punis d'un emprisonnement de » trois mois à deux ans (art. 239). - Si les évadés, ou l'un » d'eux, sont prévenus ou accusés de crimes de nature à » entraîner la peine de mort ou des peines perpétuelles, ou » s'ils sont condamnés à l'une de ces peines, leurs conduc»teurs ou gardiens seront punis d'un an à deux ans d'em>> prisonnement, en cas de négligence; et des travaux for» cés à temps, en cas de connivence. Les individus non » chargés de la conduite ou de la garde, qui auraient facilité » ou procuré l'évasion, seront punis d'un emprisonnement » d'un an au moins, et de cinq ans au plus (art. 240).-Si » l'évasion a été tentée avec violence ou bris de prison, les » preuves contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant >> des instrumens propres à l'opérer, seront, au cas que l'é» vadé fût de la qualité exprimée en l'article 238, trois mois » à deux ans d'emprisonnement; au cas de l'article 239, » deux à cinq ans d'emprisonnement; et au cas de l'article » 240, la réclusion (art. 241). — Dans tous les cas ci-des» sus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l'éva»sion, y seront parvenus en corrompant les gardiens ou » geôliers, ou de connivence avec eux, ils seront punis des » mêmes peines que lesdits gardiens et geôliers (art. 242). Si l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par >> transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y » auront participé, seront punis des travaux forcés à perpé

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prévenus de délits militaires : Lorsque par une » coupable négligence (porte-t-elle, tit. 8, art. 17), » la force armée aura laissé évader un prévenu de délit militaire confié à sa garde, les officiers, sousofficiers, et les quatre volontaires plus anciens » de service faisant partie de la force armée, seront poursuivis et punis de la même peine que le pré» venu aurait dû subir, sans néanmoins que cette peine puisse excéder deux ans de fers. Plusieurs

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» tuité; les autres personnes, des travaux forcés à temps » (art. 243).—Tous ceux qui auront connivé à l'évasion des » détenus, seront solidairement condamnés, à titre de dom»mages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu au>> rait eu le droit d'obtenir contre lui (art. 244). —A l'égard » des détenus qui se seront évadés, ou qui auront tenté de » s'évader par bris de prison ou par violence, ils seront, par » ce seul fait, punis de six mois à un an d'emprisonnement; » et ils subiront cette peine immédiatement après l'expira>>tion de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou dé» lit à raison duquel ils étaient détenus, ou immédiate»ment après l'arrêt ou jugement qui les aura acquittés ou » renvoyés absous dudit crime ou délit ; le tout sans préju» dice de plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour >> d'autres crimes qu'ils auraient commis dans leurs violen»>ces (art. 245). Quiconque sera condamné, pour avoir » favorisé une évasion ou des tentatives d'évasion, à un >> emprisonnement de plus de six mois, pourra en outre >>> être mis sous la surveillance spéciale de la haute police, » pour un intervalle de cinq à dix ans (art-246). Les pei» nes d'emprisonnement ci-dessus établies contre les con>>ducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement, » cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, » pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion, et » qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits » postérieurement. »

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