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de leur poids, qui serait établie d'une manière certaine et déclarée par le maître général des postes. Il est probable qu'une proposition libérale de cette espèce serait acceptée.

» A l'occasion de ces mesures relatives au département des postes, je dois aussi appeler votre attention sur la fâcheuse excitation produite dans le sud, par des tentatives pour répandre par le moyen des malles des appels incendiaires adressés aux passions des esclaves, dans des imprimés et autres sortes de publications, destinés à les pousser à l'insurrection, et à amener toutes les horreurs d'une guerre servile.

» Il n'y a certainement pas une seule portion respectable de nos compatriotes qui puisse se laisser abuser au point d'éprouver un autre sentiment que celui de l'indignation et du regret, pour une conduite si destructive de l'harmonie et de la paix du pays, et si opposée aux principes de notre contrat national ainsi qu'aux maximes de l'humanité et de la religion. Notre bonheur et notre prospérité dépendent essentiellement du maintien de la paix dans les limites de la république, et la paix dépend du maintien loyal de ces compromis constitutionnels sur lesquels l'Union est fondée! Il est heureux pour le pays que le bon sens, la générosité et le profond attachement du peuple des états qui n'ont pas d'esclaves, à l'Union et à leurs concitoyens du même sang dans le sud, aient donné un caractère si énergique et si décidé à la manifestation de leurs sentimens contre les procédés des hommes égarés qui se sont engagés dans ces tentatives inconstitutionnelles et perverses, et spécialement contre les émissaires du dehors qui ont osé intervenir dans cette affaire, que cette manifestation autorise à espérer que ces tentatives seront désormais abandonnées. Mais si cette expression de l'esprit public ne suffisait pas pour produire un résultat si désirable, il n'est pas douteux que, bien loin de se prêter au moindre empiétement sur les droits constitutionnels du sud, les états qui n'ont pas d'esclaves ne s'empressent d'exercer leur pouvoir de manière à faire cesser, autant que cela est en

eux, tout ce qui pourrait amener de pareils maux.

» En laissant aux autorités des États le soin de s'occuper de cette intéressante question sous les autres rapports, qui sont justement dans leurs attributions, il convient néanmoins que le Congrès prenne les mesures nécessaires pour empêcher que le département des postes, dont l'objet est de favoriser une correspondance et une communication amicales entre tous les membres de la confédération, ne soit employé comme un instrument d'un caractère tout opposé. Le gouvernement général, qui à recu la grande mission de maintenir intactes les relations créées entre les états par la Constitution, est spécialement obligé d'éviter, lorsqu'il agit lui-même, tout ce qui pourrait les troubler. Je désirerais donc appeler particulièrement l'attention du Congrès sur ce sujet, et lui indiquer respectueusement l'a-propos de porter une loi qui prohiberait, sous les peines les plus sévères, la circulation dans les états du sud, par le moyen des malles, des publications incendiaires qui tendent à pousser les esclaves à l'insurrection.

» J'ai pensé qu'il était de mon devoir, dans le premier message que j'ai adressé au Congrès, de signaler fortement à son attention la convenance d'amender cette partie de la Constitution qui traite de l'élection du président et du vice-président des EtatsUnis. Le principal objet que j'avais en vue était l'adoption de quelques nouvelles dispositions qui assureraient au peuple l'accomplissement de cet important devoir, sans aucun intermédiaire. J'ai insisté, depuis, dans mes communications annuelles, sur les mêmes vues, d'après ma conviction sincère que les meilleurs intérêts du pays gagneraient à leur adoption. La réflexion et l'expérience m'ont démontré que les auteurs de la Constitution, quoiqu'ils songeassent sérieusement à faire de cette disposition un principe définitif et fixe dans la structure du gouvernement, n'ont pas pris toutes les précautions nécessaires pour en assurer l'observation pratique, et que nous ne pouvons passer pour avoir réalisé complétement leurs intentions jusqu'à ce qu'on ait rémédié aux in

convéniens qui naissent de ce défaut organique.

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Lorsque l'on considère la grande étendue de notre confédération, le rapide accroissement de la population, la diversité de ses intérêts et des buts auxquels elle tend, il est impossible de se dissimuler que l'éventualité dans laquelle une branche de la législature se forme elle-même en collége électoral, ne peut devenir une circonstance ordinaire sans produire des maux incalculables. Ce dont on a voulu faire un remède de la Constitution pour les cas extrêmes, ne peut être employé fréquemment sans changer son caractère et sans produire, tôt ou tard, d'incurables désordres.

>> Toute élection par la Chambre des représentans doit affaiblir la force de cette sécurité, qui dérive du caractère distinct et séparé des pouvoirs législatif et exécutif, et tandis qu'elle les expose l'un et l'autre à des tentations contraires à leur efficacité comme organes de la Constitution et des lois, sa tendance sera de les unir pour résister à la volonté du peuple, et pour donner ainsi au gouvernement une direction antirépublicaine et dangereuse. L'expérience de notre pays, depuis la formation du gouvernement jusqu'à ce jour, démontre que le peuple ne peut trop tôt adopter quelque sauvegarde pour son droit de nommer les premiers magistrats établis par la Constitution, plus forte que celle qui est renfermée dans ce contrat sacré tel qu'il est actuellement.

» Il est de mon devoir d'appeler l'attention particulière du Congrès sur la condition actuelle du district de Colombie. De quelque cause que vienne la grande dépression qui existe maintenant dans les affaires pécuniaires de ce district, il convient que sa situation soit bien comprise, et qu'on y apporte les soulagemens ou les remèdes qui s'accordent avec les pouvoirs du Congrès. Je recommande instamment l'extension aux citoyens de ce district de tous les droits politiques que leurs véritables intérêts demandent, et qui ne sont pas en opposition avec les dispositions de la Constitution. On pense que les lois relatives au gouvernement du district demandent à être

révisées et amendées, et qu'il peut résulter beaucoup de bien d'une modification du Code pénal qui le rendrait uniforme.

» Je vous invite aussi à porter votre attention sur les défauts qui existent dans le système judiciaire des ÉtatsUnis. Dans l'organisation actuelle, les Etats-Unis participent inégalement aux avantages de la justice fédérale, et cela a été si souvent démontré, que je n'ai pas jugé nécessaire d'en parler ici avec plus de détails. On espère que le Congrès actuel étendra à tous les états cette égalité en ce qui concerne les bénéfices des lois de l'Union, qui ne peut être assurée que par l'uniformité et l'efficacité du système judiciaire.

» Après ces observations sur les questions d'intérêt général qui sont jugées dignes de votre considération, je les abandonne à vos soins, avec la confiance que les mesures législatives qu'elles réclament seront prises de la manière que les besoins et les meilleurs intérêts de notre cher pays le demandent.

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» André JACKSON.

» Washington, 7 décembre 1835. »

MEXIQUE.

NOUVELLE Constitution de la république mexicaine, promulguée à Mexico le 23 octobre 1835.

«Art. 1er. La nation mexicaine, une, souveraine et indépendante, comme elle l'a été jusqu'ici, ne professe ni ne protége que la religion catholique apostolique romaine, et ne tolère l'exercice d'aucune autre religion quelconque.

» Art. 2. Aussi long-temps que les étrangers résidant sur le territoire mexicain respecteront la religion et les lois du pays, la nation garantira et fera maintenir tous les droits qui leur appartiennent légitimement; les droits des personnes, et les droits internationaux définissent ceux qui appartiennent aux étrangers; une loi constitutionnelle les établira d'une

manière plus spéciale pour l'instruction de tous les citoyens mexicains.

» Art. 3. La forme du gouvernement de la nation est républicaine, basée sur une représentation populaire.

» Art. 4. L'exercice du pouvoir national suprême continuera à être partagé entre les départemens législatif, exécutif et judiciaire, qui, dans aucun cas et sous aucun prétexe, ne pourront être réunis. Des précautions suffisantes seront prises pour empêcher chacun de ces trois pouvoirs d'excéder les limites de ses attributions légitimes

» Art. 5. Le pouvoir législatif sera exercé par un Congrès des représentans de la nation, divisé en deux Chambres, l'une des députés, et l'autre des sénateurs, dont les membres seront élus périodiquement par le peuple. La loi constitutionnelle fixera les conditions que devront remplir les électeurs et les éligibles, le temps, la forme et le mode des élections, la durée du mandat des élus, et tout ce qui est relatif à l'organisation du pouvoir exécutif et à la sphère de ses fonctions.

» Art. 6. Le pouvoir exécutif sera exercé par un président élu par le peuple indirectement et pour un temps limité. Le président devra être Mexicain de naissance. La loi consti

tutionnelle établira les autres conditions qu'il devra remplir, ainsi que les circonstances de son élection, la durée de son pouvoir, ses attributions et la manière dont il les exer

cera.

» Art. 7. Le pouvoir judiciaire sera exercé par une cour suprême de justice et par les tribunaux et les juges que la loi constitutionnelle établira; elle déterminera leurs fonctions, leur durée, leur juridiction, leur responsabilité, et le mode d'après lequel ils seront élus.

» Art. 8. Le territoire national sera divisé en départemens, en raison de la population, de la localité et des contributions; leur nombre, leur étendue et leurs subdivisions seront détaillés dans la loi constitutionnelle.

» Art. 9. A la tête des départemens seront placés des gouverneurs et des

juntes départementales. Celles-ci seront élues par le peuple en tel nombre et en telle manière que la loi déterminera, ceux-là seront nommės périodiquement par le suprême pouvoir exécutif sur la proposition desdites juntes.

» Art. 10. Le pouvoir exécutif dans les départemens sera exercé par le gouverneur, qui sera soumis au suprême pouvoir exécutif de la nation. Les juntes départementales seront les conseils du gouverneur, et auront pour devoir de déterminer et de faire tout ce qui pourra conduire au bienêtre et à la prospérité des départemens; elles exerceront les fonctions financières, municipales, électorales et législatives qui seront prescrites par la loi particulière de leur organisation; mais elles seront soumises au Congrès général de la nation et responsables envers lui en toutes matières législatives.

» Art. 11. Les fonctionnaires emplovės par ces deux pouvoirs dans les départemens, et leurs agens immédiats, devront être nés, sans exception, citoyens mexicains, ou résider dans les limites actuelles du département dans le service duquel ils seront engagés. La loi constitutionnelle déterminera les autres conditions que ces fonctionnaires auront à remplir, ainsi que l'intervention du pouvoir général et des gouverneurs des dépar

temens dans leur nomination.

» Art. 12. Le pouvoir judiciaire sera exercé jusqu'en dernier ressort dans les départemens par des tribunaux et des juges qui y résideront, et qui seront nommés ou confirmés par la haute cour nationale de justice en concurrence avec le suprême pouvoir exécutif, les juntes départementales et les tribunaux supérieurs, de la manière et aux conditions que spécifiera la loi constitutionnelle.

» Art. 13. Les lois et les réglemens de l'administration de la justice, civile et criminelle, seront uniformes pour toute la nation, et il y aura aussi uniformité dans les lois qui établiront les impôts et les contributions générales.

» Art. 14. Une loi systématisera le département des finances publiques dans toutes ses branches, établira là

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» Michel BARRAGAN, président par intérim.

» BONILIA, secrétaire-d'état. »

BRÉSIL,

MANIFESTE du nouveau régent.

Élevé au gouvernemet par le vœu national, je me fais un devoir de vous exposer avec franchise les principes qui règlent l'administration actuelle, et de vous manifester les sentimens dont elle se trouve animée relativement à la cause politique. La Constitution de l'état doit être respectée par le gouvernement aussi bien que par les citoyens, car elle est l'expression de la volonté générale. Cette loi suprême, ainsi que l'acte additionnel, sera religieusement et légalement observée. Le gouvernement, loin de disputer aux provinces la jouissance des avantages de la réforme, sera le premier à les maintenir littéralement. Pour cela, il donnera des instructions aux présidens, ses délégués, afin que Fesprit et la marche de l'administration soient francs et uniformes dans tout l'empire. Le choix d'employés publics amis de nos institutions et reconnus par leur probité et leur aptitude, sera un des principaux soins du gouvernement; il profitera de tous les talens et de toutes les capacités, quelles que soient leurs opinions ou leur couleur politique jusqu'à ce jour. Tout Brésilien a droit aux emplois publics, pourvu qu'outre les qualités exigées par la loi, il soit doué de talent et de vertu.

Le premier besoin d'un gouvernement est le caractère de stabilité. Les principes du gouvernement actuel ne changeront pas. Nul employé

ne sera renvoyé sur des réclamations vagues ou par des intrigues toujours pernicieuses. Les démissions seront la conséquence d'informations exactes, et auront lieu quand l'espérance d'amendement sera tout-à-fait perdue; l'homme de probité doit se considérer comme sûr de sa place, et trouvera dans le gouvernement un sûr protecteur contre la médisance et la calomnie.

>> La religion, fondement de la prospérité publique et individuelle, véritable appui des lois, solide garantie de la morale, sera maintenue et respectée; mais la conscience restera libre, et l'homme religieux pourra, sous la protection de la Contitution, faire un libre usage des principes dictés par sa raison.

» L'impunité doit cesser; la tranquillité reposera sur des bases plus fermes et plus sûres; le gouvernement sera infatigable pour faire exécuter les lois pénales. Les citoyens pacifiques, les honnêtes gens ne seront pas exposés aux coups du désordre et du crime; tous les habitans de l'empire trouveront un appui contre l'oppression dans le gouvernement, qui se déclare le protecteur de tous les droits.

» La marine et l'armée seront organisées convenablement; le gouvernement doit avoir à sa disposition les moyens nécessaires pour faire respecter les lois et la volonté du pays. On n'oubliera pas la situation de tant d'officiers en congé et sans espoir d'avancement.

» La perception des revenus publics sera faite avec zèle, mais sans vexation; et les Brésiliens seront convaincus, par la grande économie de la part du gouvernement, que ni le patronage ni des considérations personnelles ne pourront régler le partage de ce dépôt, qui sera appliqué aux seuls besoins de l'état.

» Nos relations intérieures et extérieures seront maintenues et étendues; mais le gouvernement est ferme dans la résolution de ne jamais sacrifier en aucun cas l'honneur national. Il ne sera jamais le provocateur; mais il saura soutenir avec dignité les droits de la nation, dans la certitude que les Brésiliens ne manqueront pas d'ac

courir lorsque l'honneur et le devoir les appelleront sous le drapeau.

» L'agriculture méritera l'attention sérieuse du gouvernement. L'agriculteur parmi nous ignore encore les principes élémentaires de cet art qui a fait tant de progrès chez d'autres nations. Le gouvernement espère que les Brésiliens sauront profiter des trésors dont la nature les a enrichis. L'abondance, la richesse et la prospérité publique suivent de près l'industrie. La progressive introduction des colons rendra inutile l'esclavage; et, dans la cessation de celui-ci, la morale et la fortune du citoyen auront beaucoup à gagner. En étudiant soigneusement les abus qui peuvent exister dans les branches de l'administration publique, le gouvernement aura à cœur d'appliquer ou de proposer les mesures qui seront conseillées par l'esprit d'une sage réforme.

>> Brésiliens! le gouvernement, fidèle à son devoir, emploiera le dernier de ses efforts pour augmenter la prospérité publique; et par l'exacte exécution de la Constitution et de la loi, il rendra la monarchie constitutionnelle de plus en plus digne de votre amour et de votre respect. Elle est la garantie la plus solide de la paix et de l'ordre public, si favorables aux progrès de l'industrie et de la civilisation, et au développement des prodigieuses ressources de notre pays.

» Brésiliens! les pouvoirs politiques de l'état sont vos délégués: il faut respecter votre ouvrage. La société ne peut pas exister sans respect pour les lois et sans l'obéissance aux autorités publiques. L'anarchie, abandonnant le faible à la discrétion du fort, dévore en très-peu de temps le

peuple qui a eu le malheur de secouer le joug salutaire des lois, et de se révolter contre l'autorité.

» Réunissez-vous autour du gouvernement pour le seconder dans les efforts qu'il emploiera au grand œuvre de votre félicité et de la gloire de la patrie.

»Palais de Rio - Janeiro, 24 octobre 1835.

» Signé: Diego Antonio FEIJO. »

Loi sur la succession au trône.

« Le régent, agissant au nom de l'empereur don Pedro II, fait savoir à tous les sujets de l'empire que l'assemblée législative générale a décrété, et que S. M. a sanctionné la loi suivante :

» Art. 1er. La senora dona Maria II, reine de Portugal, a perdu son droit à la couronne impériale du Brésil.

» Art. 2. La senora dona Januaria, fille légitime de don Pedro Ier, sera reconnue princesse impériale, conformément à l'art. 15, section 3 de la Constitution, et à la loi du 26 août 1826, en qualité d'héritière du trône après S. M. don Pedro II et ses légitimes descendans.

» Art. 3. Toutes les autorités compétentes sont chargées de veiller à la complète exécution de la présente loi, et le secrétaire-d'état de l'intérieur la fera imprimer, publier et distribuer.

» Signé : Diego Antonio FEIJO. » Antonio Paulino LIMPO DE ABREA. >> Donné au palais de Rio-Janeiro, le 30 octobre 1835, et la 14 année de l'indépendance de l'Empire. »

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