Sivut kuvina
PDF
ePub

Au palais des Tuileries, le 9 sep- constitutionnelle doit être poursuivie. embre 1835.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi :

Le garde-des-sceaux, ministre secrétaire-d'état au département de la justice et des cultes.

C. PERSIL.

CIRCULAIRE adressée par le garde-dessceaux aux procureurs-généraux.

«

Paris, le 9 septembre 1835.

» Monsieur le procureur - général, trois lois importantes viennent de recevoir la sanction royale. Les circonstances au milieu desquelles elles ont été rendues, et les débats auxquels elles ont donné lieu dans le sein des deux Chambres, vous en ont clairement fait connaître l'esprit et le but.

Conçues et votées dans une pensée de conservation et de légalité, leur dessein est de faire rentrer tous les partis sous l'empire de la Charte, de mettre un terme aux attaques contre la constitution et contre la personne sacrée et inviolable du roi, sans porter aucune atteinte aux libertés chères à la France.

» C'est dans cette intention que des faits considérés jusqu'à présent comme des délits ont été, à cause de leur nombre et de la gravité de leurs résultats, classés au rang des crimes et des attentats contre la sû reté de l'état; que des peines plus sévères y ont été attachées, et qu'ils ont été soumis facultativement à une juridiction instituée, comme le jury, par la Charte, et qui s'élève au dessus de l'influence des partis.

» Mais ces lois n'atteindraient pas leur but, si elles n'étaient exécutées avec fermeté et persévérance. C'est au ministère public, c'est particulièrement à vous, monsieur le procureur-général, qu'il appartient de veiller à ce que leur exécution pleine et énergique ne laisse aucun refuge à l'esprit de faction et de révolte. Toute offense dirigée contre la personne du roi et contre son autorité

Vous ne devez pas souffrir que l'on fasse remonter jusqu'à lui le blâme et la responsabilité des actes de son gouvernement, dont les ministres et les agens du pouvoir sont seuls appelés à répondre.

» La même sévérité doit faire respecter la constitution de 1830, pacte national dans lequel sont consacrés et garantis tous les vœux légitimes de la France. Attaquer la Charte, ou, ce qui est la même chose, attaquer la forme et le principe de notre gouvernement; insulter à l'un et à l'autre par des vœux coupables on par des qualifications séditieuses, c'est ébranler dans sa base la liberté légale que la Charte reconnaît et garantit.

>> Votre sollicitude doit également, monsieur le procureur-général, porter sur les atteintes aux bonnes mœurs et aux principes constitutifs de l'ordre social. Ce n'est que par une surveillance assidue sur tous ces objets de notre respect, par une persévérance infatigable à réprimer les attaques auxquelles ils pourront être en butte, que vous contribuerez au maintien de la sécurité publique, et à l'affermissement de cette confiance qui fait la vie et la force des gouver

nemens.

» Lorsque, d'après ces principes, que je ne saurais trop recommander à vos méditations, vous croirez, monsieur le procureur-général, devoir diriger des poursuites, vous voudrez bien encore vous pénétrer de l'esprit des nouvelles lois, qui consiste aussi à rapprocher la justice de la publication ou de l'événement qui appelle son intervention.

» S'il s'agit d'un écrit ou de toute autre publication que vous ayez ou non fait saisir, il est à désirer que vous puissiez le déférer immédiatement au jury. Il ne faut recourir à une instruction que lorsqu'elle vous paraîtra indispensable, soit pour reconnaître l'auteur du crime oy du délit, soit pour arriver plus sûrement à la découverte de la vérité. L'action directe est la plus prompte, la plus efficace, et je vous invite à la prendre toutes les fois que vous le pourrez sans inconvénient.

» Vous devez vous diriger par les

mêmes vues à l'égard des crimes prévus dans le paragraphe 4 de la section 4 du chapitre III du titre 1er du livre III du Code pénal, et dans la loi du 24 mai 1834. Quand l'instruction vons paraîtra complète, et qu'il en résultera des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation du prévenu, vous n'hésiterez pas à le traduire directement devant la Cour d'assises. Vous manqueriez à vos devoirs si vous n'adoptiez pas ce mode de procéder, lorsque, vous supposant par la pensée à la place de la chambre du conseil et de la chambre d'accusation, vous ne balanceriez pas à ordonner la mise en accusation du prévenu.

» J'appelle également votre attention, monsieur le procureur-général, sur les dispositions des nouvelles lois relatives à la juridiction.

» Pour les délits de la presse et pour les crimes de rébellion définis ci-dessus, tout reste réglé comme par le passé le jury en est le seul juge. Il n'y a de changement, ou plutôt d'addition, que pour ceux des crimes de la presse que la loi nouvelle qualifie d'attentats. Cette qualification entraînait seule, d'après l'art. 28 de la Charte, l'attribution facultative à la Chambre des pairs. Le jury n'est pas dépouillé par là de la connaissance de ces crimes, et vous continuerez à l'en saisir, à moins que je ne vous donne d'autres instructions, ou que, d'après les circonstances l'obstination des prévenus, la gravité du crime et les dangers de ses effets, vous ne croyiez utile de me proposer de porter l'accusation devant la Chamcre des pairs. Dans ce cas, après la saisie de l'écrit inculpé, vous surseoirez à la poursuite jusqu'à ce que j'aie pu vous faire parvenir mes instructions. Quel que soit le parti que vous preniez, dans les autres cas comme dans celui-ci, vous m'en donnerez immédiatement avis.

>> Des changemens sont introduits dans le vote du jury. Uu réglement d'administration publique détermine le mode de ce vote. Vous n'oublierez pas que ce réglement est destiné à être converti en loi à la prochaine session des Chambres. J'ai donc besoin que vous me fassiez part de toutes

les observations que la pratique vous suggérera, et il est nécessaire que je sache quels avantages et quels inconvéniens résulteront du mode provisoirement adopté.

» Les hautes fonctions que le roi vous a confiées vous donnent, mopsieur le procureur-général, une part importante dans la direction des affaires publiques. La France veut l'ordre; elle veut la Charte; elle veut le roi, qui a juré la Charte, et dont la première pensée est de la faire respecter par tous comme il la respecte lui-même. Il dépend de votre zèle que les plus augustes objets de la foi politique de la France ne reçoivent pas impunément dans votre ressort de scandaleuses atteintes. La continuation de tant de funestes excès, en pervertissant les esprits, retarderait tous les progrès sociaux; elle amenerait le renouvellement des crimes que nous avons eus à déplorer, et qui sont la plus sanglante injure à la civilisation de notre pays.

» Recevez, monsieur le procureurgénéral, l'assurance de ma considération très-distinguée.

» Le garde-des-sceaux, ministre de la justice et des cultes.

» C. PERSIL. >>

CONVENTION et article additionnel conclus, les 8 août et 8 décembre 1834, entre la France, la GrandeBretagne et la Sardaigne, dans le but d'assurer la répression de la traite des noirs.

Sa Majesté le roi des Français et Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ayant conclu, le 30 novembre 1831 et le 22 mars 1833, deux conventions destinées à assurer la répression complète de la traite des noirs,

Les hautes parties contractantes, conformément à l'art. 9 de la première de ces conventions, qui porte que les autres puissances maritimes seront invitées à y accéder, ont adressé cette invitation à Sa Majesté le roi de Sardaigne; et Sadite Majesté, animée des mêmes sentimens, et em

pressée de concourir, avec ses deux augustes alliés, au même but d'humanité, n'ayant pas hésité à accueillir leur proposition,

Les trois hautes puissances, dans la vue d'accomplir ce dessein généreux, et pour donner à l'accession de Sa Majesté sarde, ainsi qu'à son acceptation par Sa Majesté le roi des Français et par Sa Majesté britannique, l'authenticité convenable et toute la solennité usitée, ont résolu de conclure, à cet effet, une convention formelle, et en conséquence ont nonimé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le roi des Français, M. Amable - Guillaume - Prosper Brugière, baron de Barante, pair de France, conseiller d'état, officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, ambassadeur de Sa Majesté le roi des Français près la cour de Turin;

Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable sir Auguste-Jean Foster, baronnet du royaume-uni, membre du très - honorable conseilprivé de Sa Majesté britannique, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la cour de Turin ;

Et Sa Majesté le roi de Sardaigne, le comte Victor Sallier de la Tour, marquis de Cordon, chevalier de l'ordre suprême de la Très-SainteAnnunciade, grand-cordon de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, commandeur de l'ordre militaire et chevalier de l'ordre civil de Savoie, grand'croix de plusieurs ordres étran gers, général de cavalerie, ministre et premier secrétaire-d'état au département des affaires étrangères;

Lesquels, après avoir échangé réciproquement leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans :

Art. 4. Sa Majesté le roi de Sardaigne accède aux conventions conclues et signées, le 30 novembre 1834 et le 22 mars 1833, entre Sa Majesté le roi des Français et Sa Majesté le roi du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, relativement à la répression de la traite des noirs, ainsi qu'à leurs annexes, sauf les réserves et modifications exprimées

dans les articles 2, 3 et 4 ci-après, qui seront considérés comme additionnels auxdites conventions et à leurs annexes, et sau les différences qui résultent nécessairement de la situation de Sa Majesté sarde, o comme partie accédant aux conventions en question après leur conclusion.

Sa Majesté le roi des Français, ainsi que Sa Majesté le roi du royaumeuni d'Angleterre et d'Irlande, ayant accepté ladite accession, tous les articles de ces deux conventions et toutes les dispositions de leurs annexes seront, en conséquence, censés avoir été conclus et signés, de même que la présente convention, directement entre Sa Majesté le roi des Français, Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté le roi de Sardaigne.

Leursdites Majestés s'engagent et promettent réciproquement d'exécuter fidèlement, sauf les réserves et modifications stipulées par les présentes, toutes les clauses, conditions et obligations qui en résultent; et, pour éviter toute incertitude, il a été convenu que les susdites conventions, ainsi que leurs annexes, seront insérées ici mot à mot, ainsi qu'il suit :

(Suivent les convention et convention supplémentaire conclues entre la France et la Grande-Bretagne, les 30 novembre, 1831 et 22 mars 1833, relativement à la répression du crime de la traite; lesquelles convention et convention supplémentaire se trouvent dans l'Appendice à l'Annuaire historique pour 1833, p. 2 et suiv.)

Art. 2. Il a été convenu, relativement à l'article 3 de la convention du 30 novembre 1834, ci-dessus transcrite, que Sa Majesté le roi de Sardaigne fixera, suivant sa convenance, le nombre des croiseurs sardes qui devront être employés au service mentionné dans ledit article, et les stations où ils devront établir leurs croisières.

Art. 3. Le gouvernement de Sa Majesté le roi de Sardaigne fera connaître aux gouvernemens de la France et de la Grande-Bretagne, conformément à l'article 4 de la convention du 30 novembre 1831, les bâtimens de guerre sardes qui devront être employés à la répression de la traite, afin que les mandats nécessaires à leurs comman

dans soient délivrés. Les mandats qui devront être délivrés par la Sardaigne seront remis après que la notification du nombre des croiseurs français et britanniques destinés à être employés, aura été faite au gouvernement sarde.

Art. 4. Il est convenu, en ce qui concerne l'article 5 des instructions annexées à la convention supplémentaire du 22 mars 1833, que tous les navires sardes ou portant le pavillon de Sardaigne qui pourront être arrêtés, en exécution des conventions ci-dessus transcrites, par les croiseurs de Sa Majesté le roi des Français ou de Sa Majesté le roi du royaumeuni de la Grande - Bretagne et d'Irlande, employés dans les stations d'Amérique, d'Afrique et de Madagascar, seront conduits et remis dans le port de Gênes.

Art. 5. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Turin, dans le délai de trois mois, ou plus tôt s'il est possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susdénommés ont signé la présente convention en trois originaux, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Turin, le 8 août 1834.

(L. S.) BARANTE. (L. S.) Aug. FOSTER. $ (L. S.) DE LA TOUR.

Article additionnel.

Attendu que, par l'article 4 dn traité signé à Turin le 8 jour d'août 1834, par lequel Sa Majesté le roi de Sardaigne accède aux deux conventions conclues entre Leurs Majestés le roi des Français et le roi du royaumeuni de la Grande - Bretagne et d'Irlande, le 30 novembre 1831 et le 22 mars 1833, il est stipulé que tous les navires sous pavillon sarde qui, en vertu du traité et des conventions susmentionnés, seraient arrêtés par les croiseurs de Sa Majesté le roi des Français ou de Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, stationnés sur les côtes de l'Amérique, de l'Afrique ou de Madagascar, seront conduits ou envoyés à Gênes; et, attendu que le débarquement à Gênes des nègres qui se trouveraient à bord de ces bati

[blocks in formation]

1o Si un bâtiment négrier sarde est arrêté par un croiseur anglais, les nègres trouvés à bord de ce navire seront débarqués au port ou dans l'endroit auquel ce bâtiment négrier anglais trouvé et arrêté, dans des circonstances semblables et dans le même endroit, par un croiseur français, serait, d'après les susdites conventions avec la France, envoyé ou conduit;

2o Si un bâtiment négrier sarde est arrêté par un croiseur français, les nègres trouvés à bord dudit navire seront débarqués port ou dans l'endroit auquel un bâtiment négrier français, trouvé et arrêté, dans des circonstances semblables et dans le même endroit, par un croiseur anglais, serait, d'après les susdites conventions avec la France, envoyé ou conduit;

3 Si un bâtiment négrier sarde est arrêté par un croiseur sarde, les negres trouvés à bord de ce bâtiment seront débarqués au plus rapproché des ports ou lieux de débarquement anglais ou français auquel, d'après les susdites conventions avec la France, le navire ayant des esclaves à bord aurait été conduit ou envoyé, si ledit navire eût été anglais ou français, au lieu d'être sarde, et s'il eût été arrêté par un croiseur anglais ou francais.

Le présent article additionnel, après avoir été dûment ratifié, aura la même force et le même effet que s'il avait été textuellement inséré

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« EdellinenJatka »