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née ne pourra pas prendre encore un arrêté définitif sur cette question vitale pour nous.

» Un autre objet qui n'est pas moins important, c'est l'introduction d'un système militaire meilleur que l'ancien et qui puisse procurer à nos contingens, et particulièrement aux officiers de l'armée fédérale, une instruction plus complète. Nous osons attendre avec une pleine certitude que vous, très-honorés messieurs pénétrés de ce principe incontesté que celui qui veut jouir de la paix doit être prêt à soutenir la guerre, donnerez votre assentiment aux propositions des autorités spécialement instituées pour améliorer notre état militaire, et par là vous lui imprimerez une nouvelle impulsion et une nouvelle vie.

>> Enfin, indépendamment de plusieurs objets qui n'ont pu être terminés dans les sessions précédentes de la diète, vous aurez à vous occuper probablement de rapports et de propositions qui auront pour but de régulariser nos relations commerciales avec les Etats voisins et d'aviser aux moyens de mettre les intérêts si importans de l'industrie suisse à l'abri de toute fâcheuse éventualité. Nous osons espérer de votre sage prévoyance que nous parviendrons à conclure des traités qui soient de nature à tranquilliser, sinon tout-à-fait, du moins en grande partie, les cantons qui ont éprouvé tant d'anxiété au sujet de nos rapports commerciaux avec l'étranger.

» Commençons donc nos travaux, chers et fidèles confédérés, et faisons tout notre possible pour amener autant de résultats que le permet l'insuffisance de nos institutions fédérales. Le Seigneur notre Dieu, sans la bénédiction duquel rien ne prospère, veuille diriger nos délibérations pour le salut de la patrie, et nous donner son esprit de sagesse et de force!

» Je déclare la session ordinaire de 1835 ouverte, et vous invite, trèshonorés messieurs, fidèles et chers confédérés, à prêter le serment prescrit. »>

SARDAIGNE.

TRAITÉ par lequel la Sardaigne accède aux conventions conclues en 1831 et 1833, entre la France et l'Angleterre pour la répression de la traite des noirs. (Voyez plus haut, page 26.)

ESPAGNE.

STIPULATION pour l'échange des prisonniers, proposée par lord Elliot, commissaire de S. M. Britannique, pour servir de règle aux commandans en chef des armées belligérantes dans les provinces de Guipuzcoa, Biscaye, Alava et le royaume de Navarre.

« Art. 1er. Les commandans en chef des armées actuellement en présence dans les provinces de Guipuzcoa, Alava, Biscaye et le royaume de Navarre, promettent de conserver la vie de tous les prisonniers tant d'un côté que de l'autre, et de les échanger

comme suit :

» 2. L'échange des prisonniers sera périodique, c'est-à-dire aura lieu deux ou trois fois par mois, ou plus souvent si les circonstances le rendaient nécessaire.

» 3. Ledit échange se fera en proportions égales au nombre des prisonniers que chaque parti aura en son pouvoir; les excédans demeureront entre les mains de ceux qui les auéchange ait lieu. ront pris, jusqu'à ce qu'un nouvel

» 4. Les officiers de tous rangs, emplois, classes, etc., seront échangés par les deux partis d'après leurs rangs respectifs.

»> 5. Si, après un échange effectué clame une position pour la sécurité des entre les deux partis, l'un des deux réprisonniers excédans, et pour qu'ils puissent être traités convenablement, une ou plusieurs villes destinées à cet effet seront occupées par les prisonniers; lesdites villes seront respectées par le parti opposé, qui ne pourra entrer dans lesdites villes ni

ommettre aucun acte d'hostilité conre elles pendant toute la durée du éjour des prisonniers dans lesdites illes; il demeure bien entendu que lans les villes occupées ainsi par les ›risonniers, il ne doit y avoir ni maufactures d'armes, ni munitions, ni nfin aucun établissement militaire, t que lesdites villes seront choisies l'avance du consentement des deux artis.

» 6. Pendant les hostilités, aucun employé, soit civil ou militaire, ne ourra être puni de mort pour ses pinions politiques, sans avoir été ›réalablement jugé et condamné d'arès les lois, décrets ou ordonnances qui régissent actuellement l'Espagne; et article ne comprend que ceux qui e sont pas réellement prisonniers de guerre, le sort de ceux-ci étant réglé lans les articles précédens.

>> 7. Les deux partis devront respecter religieusement et laisser en pleine liberté les malades et les blessés trouvés, soit dans les hôpitaux, naisons, villages, casernes, etc., pourvu que ceux-ci soient munis d'un certificat de leurs médecins.

» 8. Si la guerre venait à s'étendre à d'autres provinces, les présentes stipulations y seront observées de même que dans les trois provinces et le royaume de Navarre.

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9. Cette stipulation sera stricte ment observée des deux côtés par tous les officiers-généraux qui pourraient parvenir au commandement des armées respectives.

» Quartier-général de Logrono, le 27 avril 1835.

» Le commandant en chef de l'armée d'opérations,

» GERONIMO VALDES. » Quartier-général d'Aṣarta, le 28 avril 1835. »Le commandant en chef de l'armée. >> THOMAS ZUMALA CARREgui. ELLIOT. »

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DISCOURS prononcé par la reine régente, à la clôture de la session des Cortès le 29 mai 1835.

Cortès, dans l'acte solennel de clóture de la présente législature, je ne puis que me rappeler avec satisfaction que, nonobstant les circonstances critiques dans lesquelles elles se sont réunies, et les maux qu'entraînent les guerres civiles, les espérances que j'ai conçues en rétablissant une institution aussi ancienne que salutaire n'ont pas été vaines.

» La loi promulguée contre le prince aveuglé qui aspire à usurper la couronne, a achevé de mettre le sceau de la réprobation à une cause contraire aux antiques lois et coutumes du royaume, et non moins opposée à la volonté générale de la nation, manifestée par les organes légaux et réalisée spontanément par ses sacrifices et ses efforts. Elle est douloureuse et déplorable la prolongation d'une lutte dont l'issue ne peut être douteuse; toutefois elle dévaste des provinces dignes d'un meilleur sort et empêche que la tranquillité ne s'y rétablisse complétement. Je compte, pour mettre un terme à une guerre entre frères et consolider la tranquillité de tout le royaume, sur les ressources que les Cortès ont si généreusement accordées à mon gouvernement, sur la valeur et la fidélité de l'armée, sur la bravoure et la patriotisme de la milice urbaine et sur la fermeté qui est le caractère distinctif de cette nation magnanime, lorsqu'elle a annoncé une résolution à la face du monde.

>> Ce qui soutient encore un espoir aussi consolateur, c'est que chaque jour je reçois de nouveaux témoignages d'amitié et de loyal concours de la part des augustes alliés dont les promesses, consignées dans les traités solennels, offrent une nouvelle garantie au triomphe de la cause légitime. Les autres puissances qui ont reconnu comme reine d'Espagne mon auguste fille, montrent les mêmes dispositions bienveillantes; et même les gouvernemens qui ont jugé convenable de suspendre cette reconnaissance, n'ont montré ni intention ni désir d'intervenir dans une question

« Illustres procérès et messieurs les particulière exclusivement à l'Espa procuradorès du royaume,

gne. Il est au contraire permis d'espérer que la sagesse et l'esprit de En me trouvant dans le sein des prévoyance de tous les cabinets par

viendront à les convaincre que la pacification complète de la Peninsule, à l'ombre tutélaire du trône de mon auguste fille, est l'unique moyen de fermer la porte aux réactions et aux bouleversemens, et que c'est un élément nécessaire pour le repos général de l'Europe.

>> Je serai contente de vous rappeler les travaux importans dans lesquels vous avez joué un si grand rôle, et les lois bienfaisantes qui resteront à la nation comme un legs honorable de la présente législature. Quand ce ne serait que l'examen approfondi des budgets des dépenses et des revenus de l'Etat, il y aurait déjà un indice infaillible que lorsque l'on entre dans une carrière d'ordre et de publicité, des abus permanens ne peuvent subsister, et que des réformes salutaires doivent être successivement opérées. Dans la branche des finances, on a adopté des mesures importantes, comme par exemple le réglement de la dette extérieure, mesure préalable et indispensable pour ouvrir les sources taries du crédit, et y trouver des ressources (comme effectivement on les a trouvées) pour subvenir, dans les circonstances extraordinaires, aux dépenses de l'Etat sans être obligé de grever les peuples de nouvelles charges et impôts, et si l'importance de la matière, la diversité des opinions et les retards indispensables ont empêché de terminer dans la présente législature, si vaste et si laborieuse, le réglement de la dette intérieure, cela même déterminera le gouvernement à réunir un plus grand nombre de renseignemens et de faits, et à aplanir de son côté, les obstacles et les difficultés pour que les créanciers de l'Etat trouvent de plus grands avantages lorsque cette importante affaire sera une seconde fois présentée à la délibération des Cortès. D'ailleurs, le gouvernement, mettant à profit l'intervalle entre les deux législatures, disposera de toutes les ressources qui seront en son pouvoir, pour satisfaire des réclamations légitimes avec équité, en adoptant le mode qu'il jugera le plus favorable pour relever et affermir le crédit national.

» Mais cet objet si important aussi bien que les autres réformes et amé

liorations auxquelles le gouvernement consacrera son attention et ses efforts, échoueraient malheureusement, si la tranquillité des peuples et le maintien de l'ordre n'étaient assurés à tout prix; et, tout en désirant effacer de ma mémoire le souvenir des événemens qui ont eu lieu sur certains points du royaume, j'ai cru qu'il était convenable que vous entendissiez de ma propre bouche la satisfaction avec laquelle j'ai reçu vos loyales adresses, m'offrant votre coopération efficace pour arriver à un résultat qui intéresse aussi vivement le développement de la prospérité publique, le crédit et l'affermissement des institutions constitutionnelles. Elles sont le plus ferme ciment du trône de mon auguste fille, le bouclier des droits de la nation et la garantie de sa gloire future.

» Inculquez ces principes dans l'esprit des peuples, illustres procérès et messieurs les procuradorès du royaume; veillez de vos foyers sur leur maintien et leur garde, et alors même que vous ne remplirez pas vos augustes fonctions de législateurs, votre zèle en faveur du trône et de la patrie ne sera pas oisif. »>

DÉCRET de don Carlos.

« Informé que le gouvernement révolutionnaire usurpateur, ne pouvant réussir par ses illusions à augmenter ses rangs de nouvelles victimes espagnoles, a ordonné à ses agens en Angleterre, en France, à Bruxelles, de procéder à un enrôlement d'étrangers, je suis venu décréter et je décrète ce qui suit :

» 1° Tout étranger, sans distinction de classe ou de grade, qui prendra les armes contre mes droits légitimes, ou qui servira sous quelque rapport que ce soit dans l'armée rebelle qui soutient l'usurpation, sera considéré comme hors la loi, sans jouir du bénéfice de la convention pour l'échange des prisonniers, signée, sur mon autorisation, par mon général en chef, à Asarta, le 28 avril dernier.

» 2o Les étrangers désignés dans l'article précédent, qui tomberont au pouvoir de mes troupes, seront passés

par les armes en ne leur laissant que le temps nécessaire pour recevoir les secours spirituels.

» 3° Dès que la guerre sera finie, aucun des étrangers qui auront pris les armes contre ma juste cause ne pourra rester ou revenir jamais dans mes Etats, et il ne pourra y établir aucun commerce ou y posséder des biens ou propriétés, sous peine d'être traité comme contrevenant aux lois du royaume.

» Vous le tiendrez comme entendu, et vous donnerez à ma détermination toute la publicité possible au dedans comme au dehors de mes domaines. »Palais royal de Durango, 30 juin 4835.

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Signé, Moi,

LE ROI. A M. Ch. Cruz-Mayor. »

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a Comme il convient à la prospérité et au bien de l'Etat que la pragmatique sanction du 2 avril 1767, formant la loi III, titre XXVI, livre Ier de la dernière compilation, soit remise en vigueur, en tant que mon auguste bisaïeul Charles III a supprimé par cette pragmatique sanction l'ordre de la Société de Jésus dans toute la monarchie, en s'emparant de ses biens temporels; le conseil de régence et celui des ministres entendus, j'ai ordonné, au nom de mon auguste fille, la reine Isabelle, ce qui suit:

1. Est et demeure perpétuellement supprimée dans tout le territoire de la monarchie, la Compagnie de Jésus, qui avait été rétablie par le décret royal du 24 mai 1815, lequel décret est supprimé comme il l'avait été par les Cortès en 1820:

» 2. Les individus de la Compagnie ne pourront se réunir de nouveau en corps ni communauté sous aucun prétexte. Ils devront fixer leur résidence dans les bourgs de la Péninsule qu'ils choisiront avec l'autorisation du gouvernement.

» Ceux qui ont reçu l'ordination y vivront comme membres du clergé séculier, soumis à l'ordinaire sans pouvoir mettre le costume de leur ordre,

ni être dans aucune dépendance ni reTation à l'égard des supérieurs de la compagnie qui existeraient hors de l'Espagne. Ceux qui n'ont pas reçu l'ordination seront soumis à la juridiction ordinaire en qualité de séculiers.

» 3. Le temporel de la Compagnie, comprenant les biens meubles et immeubles, rentes civiles ou ecclésiastiques, que les réguliers possèdent dans le royaume, sera immédiatement occupé, sans préjudice des charges et des alimens, qui consisteront en cinq réaux par jour pour les prêtres pendant leur vie, ou jusqu'à ce qu'ils soient placés, et trois réaux pour les frères, qui seront payés de six mois en six mois sur les fonds de la caisse d'amortissement, et qu'ils perdront s'ils sortent du royaume.

» 4. Ne jouiront pas de cette pension alimentaire les jésuites étrangers qui existent dans les domaines espagnols, soit dans les collèges ou au dehors, ni les novices, attendu qu'ils ne sont pas entrés dans la profession.

»> 5. Les biens, revenus et effets de toute espèce que possèdent les réguliers de la Compagnie, seront appliqués immédiatement à l'extinction de la dette, ou au paiement de l'intérêt, Sont exceptés les tableaux, bibliothè➡ ques, et autres objets qui pourraient être utiles aux institutions des sciences et arts, ainsi que les colléges, résidences et maisons de la Compagnie, ses églises et ornemens sacrés, dont je me réserve de disposer après avoir entendu les ecclésiastiques ordinaires, comme il sera nécessaire et conve nable.

>> Vous l'aurez pour entendu.

» LA REINE

» Aranjuez, 4 juillet 1835. »' A don Manuel Garcia Herreros.»

RAPPORT adressé par le conseil des ministres à la reine régente, le 18 juillet 1835.

« Madame,

» Les derniers événemens de Sar ragosse, la disposition que manifes tent quelques individus qui ont été indûment admis dans les braves corps

de la milice urbaine, et enfin la marche générale des choses, révèlent au gouvernement de V. M. l'existence d'un plan plus ou moins combiné, et avec plus ou moins de ramifications, dont la tendance est de dissoudre l'Etat et d'envelopper la nation dans toutes les horreurs de l'anarchie. Notre honneur, notre devoir et nos principes nous obligent à adopter des mesures qui mettent le trône dont la sûreté est confiée à notre responsabilité, à couvert des oscillations continuelles qu'il éprouve dans la crise actuelle, et qui offrent au pays la protection qui est l'objet de la réunion des hommes en société. Pour atteindre un but aussi important, et sans nous laisser arrêter par la crainte de dangers exagérés, nous, ministres de V. M., sommes appelés à faire face à toutes les révolutions, à déjouer toutes les cabales et à détruire les espérances de ceux qui, de quelque manière que ce soit, prétendraient s'opposer aux lois et contrarier la volonté et l'intérêt national.

» Les événemens sont de telle nature, les plans sont si avancés et le danger si imminent, qu'il n'est pas possible de continuer le système de temporisation et de ménagement qui a été suivi jusqu'à ce jour, sans que la cause de la légitimité se ressente d'une si lamentable imprévoyance, et sans que les ennemis de l'ordre profitent d'un système qui aujourd'hui plus que jamais doit être réprouvé et remplacé par celui d'une politique énergique et rigoureuse. Il n'y a pas d'autre moyen d'intéresser et d'encourager les défenseurs du trône et des institutions qu'il a rétablies, ni d'autre voie pour effrayer et attérer les malveillans qui voudraient nous priver des avantages de l'ordre et des bienfaits de la paix.

» En se fondant sur ces motifs, votre conseil des ministres a l'honneur de proposer à la souveraine approbation de V. M. les mesures suivantes :

» 1° Que le ministre de la guerre fasse partir pour l'armée d'opération et celle de réserve, ou pour les dépôts qui leur seront indiqués, tous les chefs et officiers qui sont à Madrid et dans les autres capitales du royaume, sans appartenir aux garni

sons ou avoir reçu une commission de service spéciale. Que les militaires qui ne se présenteraient pas au lieu qui leur aurait été désigné soient privés de leur solde et même de leurs emplois, honneurs et décorations, si par leur désobéissance ils méritaient d'être traités avec sévérité.

» 2o Que le ministre de la guerre mette immédiatement à exécution la loi sur la milice urbaine, en activant l'enrôlement dans ces corps et en renvoyant les individus qui n'offriraient pas les garanties nécessaires pour remplir l'objet d'une si importante institution.

» 30 Que les capitaines généraux des provinces et les gouverneurs ou commandans militaires des districts soient avertis qu'aussitôt qu'ils auront des raisons plausibles pour craindre que la tranquillité publique ne soit troublée, une des premières mesures qu'ils devront adopter sera d'établir la commission militaire pour qu'elle juge les auteurs et complices de toute tentative ayant pour objet de troubler l'ordre; ce qu'ils feront savoir par anticipation.

4° Que toute autorité qui contreviendrait à cet ordre ou qui montrerait de l'hésitation à maintenir la tranquillité publique, soit responsable des malheurs qui pourraient arriver et de toutes les conséquences que pourraient entraîner son indécision ou sa faiblesse. En tout cas d'alarme, tous les chefs et officiers qui ne seraient pas en service actif devront se présenter devant l'autorité militaire. Ceux qui seraient arrêtés dans les groupes des perturbateurs seront jugés parla commission militaire, quelques prétextes qu'ils allèguent d'ailleurs. Les employés de toutes classes se présenteront, en cas d'allarme, dans leurs bureaux respectifs. Ils seront traités comme conspirateurs s'ils sont arrêtés dans les groupes des perturbateurs.

» 50 Tout employé qui entrera dans une société secrète encourra, par ce seul fait, la privation de son emploi, de ses honneurs et décorations, et pourra être puni suivant toute la rigueur des lois.

>> Le conseil pense que, pour le moment, ces mesures suffiront pour atteindre le but qu'il se propose, pour

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