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copartageant, loti au delà de ses droits. En conséquence, Edmond de Sauvage (aujourd'hui la demanderesse) doit prouver que la masse héréditaire comprenait réellement le numéraire et les biens meubles que, sous le litt. B du premier lot, Oscar reconnaît avoir touché pour le surplus de ses droits dans les dites successions.

Le pourvoi objecte que les valeurs et biens meubles en question ne faisaient pas partie de l'acte de 1891, mais qu'ils avaient été partagés antérieurement; qu'à leur égard, l'indivision avait cessé antérieurement.

S'il en était ainsi, si, à la date du 5 mai 1891, il n'existait plus dans l'indivision par moitié, pour chaque copartageant, que la terre reprise sous le litt. A du premier lot et les immeubles et créances formant le deuxième lot, la justification de l'existence du numéraire et des biens meubles partagés antérieurement à l'acte de 1891 ne pourrait être exigée, sauf à rechercher si cet acte aurait réellement le caractère d'un partage, en présence de l'attribution dérisoire faite dans ce cas à Oscar.

Mais l'objection du pourvoi est contredite par les termes de l'acte litigieux.

Les parties déclarent qu'elles veulent sortir d'indivision, partager les immeubles et une partie des biens meubles laissés par leurs père et mère. En conséquence, elles forment deux lots, dont le premier comprend une terre de moins de quatre hectares, du numéraire et des biens meubles que Oscar reconnaît avoir touchés pour le surplus de ses droits dans ces successions.

Comment concevoir que ce numéraire et ces biens meubles ne fassent pas partie de la masse partagée le 5 mai 1891, alors qu'ils sont compris dans le premier des deux lots formant cette masse? Comment seraient-ils contenus dans le premier lot, tout en restant étrangers au partage?

L'article 1er de l'acte de partage de 1891 ajoute « Chacun des copartageants fait abandon, à l'autre, des immeubles et valeurs mobilières compris dans leurs parts respectives. Ils en auront, dès ce jour, toute la propriété et la jouissance ».

Enfin, l'article 7 stipule que chaque part est reconnue, par les comparants, égale en valeur à leurs droits.

Il est impossible de concilier ces clauses avec un prétendu partage, antérieur, du numéraire et des biens meubles figurant dans le litt. B du premier lot.

En effet, c'est dès ce jour, dès le 5 mai 1891, qu'Oscar en a la propriété et la jouissance, qu'Edmond lui en fait abandon.

L'arrêt du 10 mai 1894 en conclut, avec raison, que ce numéraire et ces biens meu

bles font partie intégrante du premier lot et sont l'un des éléments essentiels du partage du 5 mai 1891.

Il est vrai que l'article 6 de l'acte du 5 mai 1891 porte que « les parties déclarent avoir procédé antérieurement et manuellement au partage entre elles du surplus du mobilier et des valeurs mobilières dépendant des successions dont il s'agit.

Le pourvoi induit, à tort, de cette clause que le numéraire et les objets mobiliers, compris dans le premier lot, ont fait l'objet d'un partage antérieur.

<< Sans doute », dit la demanderesse, «< la qualité de propriétaire des objets indivis peut être recherchée, mais il faut qu'ils fassent partie du partage. L'acte constate, au contraire, qu'ils avaient été partagés antérieurement. »

Cette interprétation de l'article 6 est forcée. Il ne s'agit pas, dans cet article, du numéraire et des biens meubles compris dans le premier lot, mais du surplus du mobilier et des valeurs mobilières, c'est-à-dire des biens étrangers au premier lot.

En d'autres termes, les successions partagées comprenaient, à un moment donné, du mobilier et des valeurs mobilières, sur lesquelles les parties s'étaient réglées avant le 5 mai 1891. C'est un partage indépendant de celui du 5 mai 1891.

La situation en droit reste la même, si l'on suppose que ce partage antérieur a attribué à Oscar, à valoir sur le premier lot, un excédent qui réduisait d'autant ses droits sur les biens restés indivis.

Au point de vue des justifications prescrites par la loi, il est indifférent qu'un acte de partage porte « que des valeurs sont attribuées, hic et nunc, à un copartageant »>, ou qu'il déclare « qu'elles lui ont été abandonnées antérieurement, sous forme d'un lotissement »>, manuel ou non.

Dans les deux cas, les parties ont à justitier de l'existence, dans la masse commune, des valeurs attribuées. L'article 68 serait une lettre morte, s'il suffisait aux parties, pour s'y soustraire, de déclarer que tel copartageant a été antérieurement rempli de ses droits.

La cour de Liège n'a donc nullement contrevenu à l'article 1319.

Enfin, le pourvoi reproche à tort à l'administration d'avoir présenté deux systèmes; lors de l'enregistrement, elle se serait réservé de prouver l'existence d'une soulte; lors de la contrainte, elle aurait soutenu qu'il n'était pas justifié de l'existence, dans la masse commune, de toutes les valeurs attribuées.

Ces deux systèmes, en réalité, n'en forment qu'un. En effet, il y aura soulte, si la justifi

La perception devait en cesser par le payement de cette taxe indirecte.

Rapport de la commission du budget et relatif à la taxe directe annuelle de 1891.On y lit qu'elle est proposée afin d'assurer l'équilibre du budget ordinaire...; que si on pouvait, pour arriver à cet équilibre, exiger des propriétaires, par des dispositions nouvelles, le payement immédiat du montant des taxes indirectes, on se contenterait cependant d'une taxe annuelle directe représentant l'intérêt à 5 p. du montant des taxes indirectes.

Ces taxes, cependant, continueront à être réclamées en conformité des règlements existants...; les propriétaires auraient même la faculté de ne pas acquitter la taxe indirecte, en continuant à payer annuellement la taxe directe...; de plus, les propriétaires auront la faculté de s'exonérer de la taxe directe en payant anticipativement le montant de la taxe directe...

Le taux de la taxe annuelle directe calculé à raison de 5 p. c. du montant des taxes indirectes, dit en terminant le rapport, est relativement peu élevé.

Texte du règlement-tarif de 1891.

Art. 1. A partir du 1er janvier 1891, il est établi une taxe annuelle sur toutes les propriétés situées le long d'une voie publique pourvue d'un égout et d'un pavage ou de l'un de ces travaux.

a Art. 2. Cette taxe est fixée à 1 fr. 25 c. (mètre courant d'égout); 45 centimes (mètre carré de pavage).

«Art. 5. La taxe n'est pas exigible à raison de l'existence de l'égout en ce qui concerne les propriétés pour lesquelles la taxe indirecte d'égouts a été payée à la caisse communale, en vertu du règlement actuellement en vigueur ou d'un règlement antérieur. «Il en est de même quant à la taxe à appliquer à raison du pavage.

a Art. 8. Dans le cas où l'égout ou le pavage aura été construit entièrement ou en partie aux frais du propriétaire riverain ou de ses auteurs, la taxe sera réduite en proportion de la quote-part du propriétaire dans le coût de la construction de l'un ou l'autre de ces deux travaux, et ce, dans la mesure de l'étendue de la façade de la propriété riveraine.

« Art. 11. Les taxes indirectes d'égouts et de pavage créées respectivement les... restent en vigueur; toutefois, les débiteurs de ces taxes auront la faculté de se dispenser de les acquitter en payant ou en continuant à payer une taxe directe et annuelle calculée à raison de 5 p. c. du montant de la taxe indirecte exigible.

a Art. 12. Le débiteur des taxes directes d'égouts et de pavage pourront en tout temps

se libérer du payement de celles-ci, en versant à la caisse communale un capital représentant vingt fois le montant de leur imposition calculée en conformité des articles 2 et 9 du présent règlement. Dans ce cas, comme dans celui du payement des taxes indirectes, en conformité de l'article 9 ci-dessus, il sera restitué au propriétaire le prorata de la taxe directe qu'il aura payé pour le restant de l'exercice en cours. »>

Pour les exercices 1891-1892, la compagnie fut cotisée du chef de la taxe directe de 1891; elle réclama devant la députation permanente. Sa réclamation fut admise. Il n'y eut pas de recours contre les décisions.

Pour l'exercice 1893, elle fut de nouveau portée au rôle, du chet de la taxe directe de 1891, pour la somme de 1,303 fr. 67 c.

Elle réclama devant la députation qui, pour la troisième fois, accueillit sa réclamation par décision du 29 novembre 1893.

C'est la décision attaquée; la voici :

<< Vu la réclamation, etc...;

« Attendu que cette réclamation, qui est la reproduction de celles formées contre les mêmes impositions pour 1891-1892, est basée sur ce que, conformément aux conventions avenues les 6 août 1874, 15 décembre 1879 et 30 novembre 1880, la société a remboursé à celle-ci les frais d'égouts et de pavage au fur et à mesure de l'avancement des travaux; que, dès lors, elle ne peut être tenue de payer, sous forme de taxes directes, l'intérêt du coût des travaux payés par elle;

« Attendu que la commune ne conteste pas que la compagnie ait payé les frais d'égouts et de pavage sur le pied des conventions avenues avec elle, conventions qui ne portent aucune atteinte au droit absolu des communes de fixer, sous l'approbation de l'autorité supérieure compétente, l'assiette et le montant de leurs contributions et qui sont conformes d'ailleurs à ce principe, généralement admis par la jurisprudence, tant administrative que judiciaire, que les communes ne peuvent faire payer aux riverains des taxes rémunératoires ou de remboursement directes ou indirectes, lorsque ceux-ci ont eux-mêmes et à leurs frais construit les égouts et établi le pavage ou, ce qui revient au même, lorsque ces communes les ont construits ou établis pour et aux frais de ces riverains;

« Attendu que, dès lors, la compagnie ne peut être tenue de payer, sous forme de taxes directes, l'intérêt du coût des travaux payés par elle; que tel est bien le caractère des taxes dont il s'agit, quelle que soit l'appellation ou l'affectation que la commune leur assigne, lorsqu'on considère notamment : 1o que ces taxes ne sont établies que sur les

propriétés situées le long d'une voie publique pourvue d'un égout ou d'un pavage, ou de l'un de ces travaux; 2° qu'elles représentent l'intérêt à 5 p. c. du montant des taxes indirectes, soit à raison de 9 francs par mètre carré de pavage et à raison de 25 francs par mètre de façade quant à l'égout; que cela résulte, non seulement du rapport de la commission du budget, mais encore des termes mêmes des tarifs-règlements approuvés le 30 décembre 1891; 3° que les sommes réclamées représentent exactement cet intérêt; 4° que les taxes ne sont pas dues en ce qui concerne les propriétés longeant les rues dans lesquelles il n'existe encore ni un égout ni un pavage; qu'elles ne deviennent obligatoires qu'après l'achèvement de l'un ou de l'autre de ces travaux; 5o qu'elles ne sont pas dues non plus en ce qui concerne les propriétés pour lesquelles les taxes indirectes ont été payées; 6o qu'elles ne frappent ainsi que les immeubles pour lesquels les taxes indirectes n'ont pas été payées, à la différence de la taxe dite « de voirie » qui atteint indistinctement toutes les propriétés bâties et non bâties;

« Vu, etc........., la réclamation de la Compagnie immobilière est accueillie. » (Rapp. M. Torsin.)

Moyens.

Violation des articles 1er, 2, 6, 7, 15 et 14 du règlement communal de Laeken du 4 août 1891, approuvé par arrêté royal du 30 décembre suivant; des articles 31, 108, 110, 111, 112 et 115 de la Constitution; des articles 75, 76, 50, 135, 136 et 137 de la loi communale, en ce que la décision attaquée a prétendu trouver dans le payement d'une taxe directe un payement d'intérêt sur une taxe indirecte antérieurement établie, et en ce que la même décision a attribué à la taxe directe instituée par le règlement du 4 août 1891 un caractère rémunératoire dont il n'est nullement question dans ce règlement, et a induit de cette circonstance que la taxe n'est pas due du moment où le travail à l'occasion duquel elle est perçue a été exécuté aux frais d'un particulier. Développement des moyens dans un mémoire ampliatif. Il est inexact que la taxe directe litigieuse est équivalente à 5 p. c. de la taxe indirecte correspondante. La taxe directe constitue par elle-même un impôt dans le sens juridique du mot; elle est exigée à titre d'impôt, conformément à l'article 113 de la Constitution belge.

La notion de l'intérêt est une entité de droit civil étrangère aux relations du droit administratif.

En matière d'impôt, l'idée d'une rémunération se conçoit difficilement et ne se comprendrait que si le règlement-tarif subordonnait la perception de l'impôt à l'accomplissement d'un service, auquel cas la taxe ne serait due

que si le service était rendu. Alors une idée de remboursement pourrait naître; mais le règlement est muet. Il s'agit, dans l'espèce, d'un impôt régulier, non pas pour prouver à la commune le remboursement de ses dépenses, mais pour équilibrer son budget ordinaire. La taxe indirecte dépasse notablement le coût des travaux; donc, ce n'est pas une taxe de remboursement.

Première espèce.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique déduit de la violation des articles 1er, 2, 6, 7, 13 et 14 du règlement communal de Laeken du 4 août 1891, approuvé par arrêté royal du 30 décembre suivant; des articles 31, 108, 110, 111, 112 et 113 de la Constitution; des articles 75, 76, 5°, 135, 156 et 137 de la loi communale, en ce que la décision attaquée a prétendu trouver dans le payement d'une taxe directe un payement d'intérêt sur une taxe indirecte antérieurement établie, et en ce que la même décision a attribué à la taxe directe instituée par le règlement du 4 août 1891 un caractère rémunératoire dont il n'est nullement question dans ce règlement, et a induit de cette circonstance que la taxe n'est pas due du moment où le travail à l'occasion duquel elle est perçue a été exécuté aux frais d'un particulier :

Attendu que sous l'empire de deux taxes indirectes de pavage et d'égouts, à raison de 25 francs par mètre courant d'égouts et de 9 francs par mètre carré de pavage, il est intervenu, entre parties, différentes conventions sur le sens desquelles les parties sont d'accord et par lesquelles la Compagnie immobilière de Belgique cédait à la commune de Laeken certaines parcelles de terrains nécessaires à l'établissement de rues projetées pour mettre ces terrains en valeur; qu'elle s'engageait à verser immédiatement à la commune le coût des travaux de pavage et d'égouts à faire dans les rues à créer; que, par suite, la commune de Laeken lui reconnaissait le droit de ne payer sur les taxes indirectes de pavage et d'égouts que la différence entre la somme déboursée pour l'exécution de ces travaux et le taux ordinaire de ces taxes; que cette différence serait payée à la commune de Laeken au fur et à mesure de l'édification sur les terrains de la compagnie de maisons, murs de clôture ou de grillages;

Attendu que, le 4 août 1891, la commune demanderesse institua une taxe directe d'égouts et de pavage fixée à 1 fr. 25 c. par mètre courant de façade en raison de l'égout construit devant la propriété et à 45 centimes par mètre

en force de chose jugée et peut être rapportée par lui (1). (Code de proc. milit. pour l'armée de terre, art. 12, 13, 129 et 131 du 20 juillet 1814.) Se rend non recevable à se prévaloir du défaut de notification d'un ordre de rejoindre, le permissionnaire qui, par son propre fait, a rendu impossible la remise de cet ordre, et manifesté implicitement l'intention de n'y pas obtempérer.

Première espèce.

(CHAMPAGNE.)

Le milicien Champagne, envoyé en congé illimité, a quitté sa résidence de Gilly avec sa femme et son enfant, en août 1888, et est allé résider en Amérique, sans autorisation et sans remplir aucune des formalités exigées en pareil cas par l'article 17 de l'arrêté royal du 7 août 1877. Il a été, de ce chef, rappelé sous les drapeaux, en vertu de l'article 51 du dit arrêté. Mais l'ordre de rejoindre n'a pu lui être remis.

Rentré dans le pays en 1891, il a été arrêté en 1895 et poursuivi du chef de désertion sur pied de l'article 45, alinéa 3, du code pénal militaire.

Il a opposé en termes de défense, d'une part, la non-recevabilité de l'action du ministère public, à raison de l'avis émis par le commandant de place, d'accord avec les officiers commissaires et l'auditeur militaire, qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre; de l'autre, l'inexistence des conditions légales du délit de désertion.

Le conseil de guerre du Brabant, par jugement du 10 décembre 1895, s'est déclaré légalement saisi et a prononcé l'acquit tement (2).

Mais, sur appel de l'auditeur général, la cour militaire, par arrêt du 30 décembre même année, a condamné dans les termes suivants :

« Vu, par la cour, l'appel interjeté par M. l'auditeur général, le 17 décembre 1895, du jugement rendu le 10 décembre 1895 par le conseil de guerre de la province de Brabant, lequel, visant les articles 12, 13, 14, 129, 151 et 181 du code de procédure militaire; 9 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1814 rendu applicable aux troupes belges par l'article 1er de l'arrêté-loi du 21 octobre 1814; l'arrêté du gouvernement provisoire du 27 octobre 1830; les articles 105 de la

(4) Cass., 2 novembre 1891 (PASIC., 1891, I, 278) (2) Voy. Journ. des trib. du 29 décembre 1895, col. 1393.

Constitution, 136 de la loi sur l'organisation judiciaire du 18 juin 1869, 58 du code pénal militaire de 1870, 71 du code pénal ordinaire, 7, 9, 13, 14, 15, 22, 31 et 41 de l'arrêté royal du 7 août 1877, no 4699, le titre III de l'arrêté royal du 3 mai 1893, rejette toutes conclusions contraires, se déclare légalement saisi de l'affaire, décide de passer outre à l'instruction du fond, et statuant quant à ce, déclare le nommé Champagne préqualifié non coupable de désertion et de non-reproduction d'effets; le renvoie acquitté des poursuites sans frais;

« Vu également la notification de cet appel, faite au prévenu le 21 décembre 1895;

« Vu aussi l'appel interjeté par le prévenu le 14 décembre 1895;

« Vu les pièces du procès;

<< Ouï ie prévenu dans son interrogatoire; « Vu ses conclusions;

« Ouï M. le baron Durutte, substitut auditeur général, dans son réquisitoire;

« Ouï Mes Ferrier et Edmond Picard, défenseurs du prévenu, en leurs moyens; << Sur la compétence du conseil de guerre et la recevabilité de l'action publique:

« Attendu que le conseil de guerre du Brabant a été régulièrement convoqué pour statuer sur les poursuites intentées à Champagne;

«Attendu qu'il n'appartient pas aux juges militaires de rechercher la cause qui a déterminé l'auditeur militaire à requérir la réunion d'un conseil de guerre, et qu'il importe peu qu'il ait été contraint à le faire par ses chefs hiérarchiques agissant dans la sphère de leurs attributions légales;

« Attendu que l'article 296 du code de procédure pour l'armée de terre investit les auditeurs militaires du droit absolu de poursuivre devant les conseils de guerre tous les délits dont la connaissance est attribuée à ceux-ci, et que les faits imputés à l'inculpé rentrent dans cette catégorie;

« Attendu que les articles 316, 318 et 320 du même code règlent la procédure à suivre, sans subordonner la poursuite à la décision de la commission d'enquête ni à celle de l'officier commandant la garnison, quand bien même il y aurait unanimité pour décider qu'il n'y a pas lieu à poursuivre;

« Attendu que les officiers-commissaires et le commandant de place n'ont pas les attributions que la loi confère à la chambre du conseil en matière ordinaire;

« Qu'ils ne sont pas magistrats et ne le deviennent que quand ils siègent au conseil de guerre après avoir prêté serment comme tels;

« Attendu que l'article 13 du code de pro

M. l'avocat général Bosch a conclu à la cassation.

Il a dit en substance :

« Aucune loi ne prescrit au gouvernement, lorsqu'il prend un arrêté dans la sphère de ses attributions, et que le ministère public en poursuit l'exécution en justice, de mentionner et de justifier l'existence des faits qui ont motivé sa décision. Par cela seul que l'arrêté est revêtu des formes intrinsèques nécessaires à sa validité, il y a lieu d'admettre, jusqu'à preuve du contraire, que le gouvernement a constaté au préalable la réalité de ces faits. Aucune loi ne lui ordonne non plus de mentionner ces faits dans son arrêté, en d'autres termes, de le motiver. Spécialement les lois du 6 février 1885 et du 6 mars 1891 ne contiennent point cette injonction. Et lors de la discussion de la loi du 17 juillet 1871, M. le représentant Demeur ayant proposé d'insérer dans la loi un article qui obligerait à motiver les arrêtés d'expulsion à l'égal des jugements, M. Cornesse, ministre de la justice, s'opposa à l'admission de cet amendement; il fit remarquer que si les motifs exigés n'étaient qu'une simple mention en termes généraux, elles n'offriraient aucune garantie sérieuse et que si on les détaillait, ils pourraient causer préjudice aux expulsés (1).

« Quant à l'absence de délibération du conseil des ministres, on a soutenu que cette délibération n'était nécessaire que lorsque l'expulsion reposait sur des raisons politiques (2). Nous faisons toutes réserves au sujet de ce système qui paraît en opposition avec les termes de la loi. Mais quelque opinion que l'on adopte sur ce point, nous estimons que ce motif, invoqué subsidiairement par l'arrêt attaqué, est sans valeur légale. Pas plus qu'elle n'ordonne au pouvoir exécutif de motiver son arrêté, elle ne lui ordonne de mentionner ni de justifier devant le pouvoir judiciaire que les ministres ont délibéré. L'existence de cette délibération pour laquelle il n'y a ni forme sacramentelle ni procès-verbal exigés par la loi, est de nature à ne pouvoir être affirmée ou méconnue avec autorité que par le gouvernement lui-même, dont les membres sont seuls à même de s'exprimer à cet égard en connaissance de cause. S'il est vrai que les juges du fond sont souverains en fait, ce n'est que pour autant qu'ils statuent sur des faits de nature à être établis devant eux au moyen du pouvoir que la loi met à leur disposition (art. 154 et suiv., 189 et

(1) Ann. parl., 1870-1871, p. 1610, col. 2, p. 1618, col. 1.

(2) Voy., en ce sens, Bruxelles, 7 août 1875 (PASIC., 1878, II, 316).

211 du code d'inst. crim.). Il est vrai aussi que les tribunaux ne doivent appliquer les arrêtés royaux que pour autant qu'ils soient conformes aux lois; mais ce contrôle ne peut être exercé par eux que dans les limites tracées par le grand principe de la séparation des pouvoirs; or, ce principe ne leur permet pas d'exiger du pouvoir exécutif qui prend une mesure de police dans la sphère de ses attributions, des justifications qu'aucune loi ne lui impose. Le seul contrôle que la loi ait institué en la matière est celui des Chambres législatives auxquelles, d'après l'article 7 de la loi de 1885, le gouvernement doit chaque année rendre compte de l'exécution de la loi. Mais il n'est pas tenu de rendre pareil compte aux tribunaux pour obtenir l'exécution de ses arrêtés. »>

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen de cassation déduit de la fausse application et de la violation des lois sur la matière, et notamment des articles 1er et 6 de la loi du 6 février 1885 concernant les étrangers, la dite loi remise en vigueur par la loi du 6 mars 1891:

Attendu qu'il est constant qu'un arrêté royal en date du 5 novembre 1891, contresigné par le ministre de la justice sur la proposition duquel il est pris et qui vise les lois du 6 février 1885 et du 6 mars 1891, enjoint à la défenderesse de quitter le royaume avec défense d'y rentrer à l'avenir;

Attendu qu'il est également constant que cet arrêté a été exécuté et que, nonobstant, la défenderesse est rentrée dans le royaume sans autorisation, en février 1893;

Attendu que la défenderesse ayant été poursuivie de ce chef en vertu de l'article 6 des lois préindiquées, l'arrêt attaqué l'a renvoyée acquittée des fins de la poursuite;

Attendu que cette décision est fondée sur ce que « au moment où l'arrêté royal du 5 novembre a été pris contre la prévenue, il n'est pas établi qu'elle fût, soit condamnée, soit poursuivie pour une infraction pouvant donner lieu à l'extradition, et sur ce que l'arrêté, qui, d'ailleurs, n'a pas été délibéré en conseil des ministres, ne mentionne pas que la prévenue a compromis la tranquillité publique ».

Que, de là, l'arrêt attaqué déduit « qu'on ne peut considérer le dit arrêté royal comme pris conformément à la loi, et que la prévenue, en ne se conformant pas à cet arrêté royal, quant à la défense de rentrer en Belgique, ne se trouve pas dans le cas prévu par l'article 6 de la loi de 1885-1891 »;

Attendu que les tribunaux, saisis de la connaissance du délit puni par cette disposition,

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