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jeunes ouvriers dont s'agit, tout autant qu'il avait eu à vérifier si leur âge permettait de les admettre au travail;

Attendu qu'il ne peut donc être dit que ce n'est point sciemment que le prévenu a employé ces jeunes ouvriers, comme ceux-ci l'ont été;

Attendu, partant, que la prévention est établie, mais seulement pour la période du 25 juin au 5 octobre 1895;

Attendu toutefois qu'il existe en faveur du prévenu des circonstances atténuantes résultant de ses bons antécédents, et de ce que déjà antérieurement au procès-verbal dressé à sa charge, il s'était disposé à faire appliquer la loi du 13 décembre 1889;

Que cette dernière circonstance et l'absence de toute condamnation antérieure sont même de nature à le faire bénéficier de la loi sur la condamnation conditionnelle;

Par ces motifs, condamne le prévenu à quatre fois 5 francs d'amende avec un sursis de onze mois.

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aubergistes et hôteliers sont responsables comme dépositaires des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux;

Que ces articles stipulent des principes exceptionnels tant au point de vue de la responsabilité que du mode de preuve; qu'ils doivent, dès lors, être appliqués limitativement;

Attendu qu'il appartient de décider si la défenderesse, exploitant un établissement de bains, doit être assimilée aux hôteliers et aubergistes pour le dépôt d'une bicyclette;

Attendu que les aubergistes et hôteliers ne peuvent être tenus que de la garde des effets déposés par le voyageur qui loge chez eux, en tant que ce dépôt doive être considéré comme nécessaire;

Que cette responsabilité trouve sa source dans le fait que le voyageur est « forcé » de s'en rapporter à la bonne foi, à l'honnêteté et à la surveillance de l'exploitant de l'hôtel;

Attendu que les prescriptions des articles 1952 et 1953 pourraient, en vertu de ces principes, être applicables aux baigneurs en tant que se rapportant aux effets du client, que celui-ci doit « nécessairement » confier au baigneur ;

Attendu que l'exploitant d'un bassin de natation doit en effet, en vertu de ses obligations, procurer la jouissance du bassin et le moyen d'en user, c'est-à-dire fournir une cabine;

Que les effets déposés dans cette cabine, quels que soient au reste les règlements intérieurs, font l'objet d'un dépôt nécessaire aux termes des articles 1952 et 1955;

Que l'exploitant en a la garde et la surveillance;

Attendu que la bicyclette déposée par le fils du demandeur ne peut être considérée comme tombant sous l'application des articles susvisés;

Que le dit objet, par sa nature mème, ne devait pas nécessairement ètre déposé chez la défenderesse qui, par la nature de son exploitation, n'est pas « forcée » de le garder;

Attendu que le fils du demandeur argumente à tort de ce fait que la défenderesse aurait installé un ratelier pour les bicyclettes;

Que ce fait donne seulement une facilité aux baigneurs sans créer une obligation dans le chef de la défenderesse;

Attendu que l'établissement pur et simple de ce garage ne pourrait en tout état de cause faire tomber la défenderesse sous l'application des articles 1952 et 1953; qu'il pourrait tout au plus faire naître une responsabilité en vertu des articles 1382 et 1384;

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LE TRIBUNAL;

Attendu que le second intimé a fait défaut de comparaître, quoique dûment notifié et assigné;

Attendu que l'appel est régulier en la forme;

Attendu qu'aux termes de l'article 139 du code d'instruction criminelle, les tribunaux de police de chaque canton connaissent exclusivement des contraventions de police commises dans l'étendue de leur ressort;

Attendu que l'on ne se trouve pas dans les cas où cette règle souffre exception, et qui sont énoncés dans les motifs du jugement dont appel;

Attendu qu'on ne peut faire résulter une autre exception à la dite règle, de l'arrêt du 3 juillet 1895 de la cour de cassation, seconde chambre, qui, réglant de juges et sans avoir égard à l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Charleroi du 28 février 1893, laquelle a été déclarée nulle et tenue pour non avenue, a renvoyé la cause devant le juge d'instruction de l'arrondissement de Mons;

Attendu que cet arrêt a écarté le tribunal de Charleroi comme juridiction d'instruction et non comme juridiction de jugement; que, dès lors, la compétence au point de vue du jugement reste telle qu'elle est régulièrement

établie par la loi, et que l'on ne peut y voir d'obstacle dans l'espèce à raison de la circonstance que le tribunal de Charleroi serait appelé éventuellement à juger l'affaire en degré d'appel;

Attendu qu'il s'ensuit que dans la cause c'est le tribunal de police du canton où l'infraction a été commise qui est seul compétent pour la juger; que c'est donc avec raison que le premier juge s'est déclaré incompétent;

Par ces motifs, confirme.

Du 27 novembre 1893. - Tribunal correctionnel de Mons. -2° ch. - Prés. M. Le Bon, vice-président.

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On ne peut considérer comme une renonciation, de la part du voiturier, à se prévaloir de la prescription établie par l'article 9 de la loi du 25 août 1891, ni l'adhésion à une expertise faite pour sauvegarder les droits des parties et sans reconnaissance préjudiciable de part ni d'autre, ni l'invitation adressée au déposant d'enlever les débris des choses avariées, tous droits des parties réservés, ni la déclaration que le voiturier n'a pas à s'entendre avec le réclamant,mais uniquement avec l'expéditeur, ni encore moins le refus du voiturier de payer une indemnité, parce qu'il estimait que sa responsabilité n'était pas engagée.

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LE TRIBUNAL;

Attendu que l'action prend sa source dans un contrat de transports intervenu entre la demanderesse et le défendeur; elle se fonde sur l'inexécution des obligations incombant à ce dernier en sa qualité de voiturier; elle tend à la réparation du préjudice résultant de l'avarie des choses transportées ensuite d'un accident survenu, le 20 janvier 1892, le commissionnaire de transports étant responsable de l'avarie ou de la perte, à moins qu'il ne prouve qu'elle provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée (art. 4 de la loi du 25 août 1891);

Attendu que le défendeur oppose à cette action l'exception de prescription établie par l'article 9 de la même loi, aux termes duquel

toutes actions dérivant du contrat de transports des choses, à moins qu'elles ne résultent d'un fait qualifié par la loi pénale, sont prescrites après six mois en matière de transports intérieurs;

Attendu que le demandeur soutient, à la vérité, que l'Etat belge aurait renoncé à cette exception; que, toutefois, on ne peut considérer comme une renonciation à la prescription, ni l'adhésion à une expertise faite pour sauvegarder les droits des parties et sans reconnaissance préjudicielle de part ni d'autre, ni l'invitation adressée au déposant d'enlever les débris des choses avariées, tous droits des parties réservés, ni la déclaration que l'Etat n'avait pas à s'entendre avec la demanderesse, n'ayant à connaître que le déposant des colis, ni encore moins le refus de l'administration prétendant que sa responsabilité n'était pas engagée, de payer une indemnité;

Attendu qu'enfin la demanderesse ne justifie avoir adressé, par voie administrative, aucune communication au défendeur antérieurement à la prescription acquise qui eût pu avoir pour conséquence d'interrompre celleci, si tant est qu'une semblable communication puisse avoir pareil effet;

Par ces motifs, déclare l'action de la demanderesse prescrite, l'en déboute, la condamne aux dépens.

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Le contrat de transport est un contrat synallagmatique qui engendre des obligations réciproques. Le voiturier s'oblige à transporter la marchandise et à la délivrer au destinataire, et, si celui-ci refuse d'en prendre livraison, le voiturier n'a d'action que contre son cocontractant pour l'obliger à la reprendre et à payer les frais dont elle est grevée. Cette obligation conditionnelle de l'expéditeur prend naissance au lieu désigné par lui pour la délivrance de la marchandise. Le tribunal du lieu fixé pour la délivrance est donc compétent, aux termes de l'article 42 de la loi du 25 mars 1876, pour connaître de l'action dirigée contre l'expéditeur et lendant aux fins ci-dessus indiquées, alors même

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LE TRIBUNAL;- Vu l'exploit d'ajournement en date du 26 août 1892;

Vu les pièces versées au procès;

Ouï les parties en leurs moyens et conclusions;

Attendu que l'action tend à voir condamner la défenderesse : 1° à prendre livraison de la marchandise expédiée par elle le 2 mars 1892, dans le wagon no 34617,à l'adresse de M. Alphonse Hautekeet a Sainte-Croix lezBruges et refusée par celui-ci; 2o à payer au demandeur les frais de port et les frais accessoires dont la marchandise est grevée;

Attendu que la défenderesse soutient que le tribunal de céans est incompétent pour connaître de la demande, étant domiciliée dans l'arrondissement de Mons, et l'action dirigée contre elle n'étant pas née dans l'arrondissement de Bruges et ne devant pas y être exécutée;

Attendu qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 25 mars 1876, l'action pourra, en matière mobilière, être portée devant le juge du lieu dans lequel l'obligation est née ou dans lequel elle doit être ou a été exécutée;

Attendu que le contrat de transport est un contrat synallagmatique qui engendre des obligations réciproques;

Que c'est ainsi que le voiturier est obligé de transporter la marchandise et de la délivrer au destinataire, et que si celui-ci refuse d'en prendre livraison, le voiturier n'a d'action que contre son cocontractant, l'expéditeur;

Attendu que les obligations de l'expéditeur sont donc conditionnelles et ne peuvent naitre qu'au lieu désigné par lui pour la délivraison de la marchandise;

Attendu que, dans l'espèce, la marchandise devait être délivrée aux bassins de Bruges; que l'action du demandeur contre l'expéditeur est ainsi née dans l'arrondissement de Bruges,et que, dès lors, le tribunal de céans, conformément à l'article 42 de la loi du 25 mars 1876, est compétent pour en connaître ;

Par ces motifs, rejette le déclinatoire, en conséquence, se déclare compétent, etc.

Du 6 octobre 1892. - Tribunal de commerce de Bruges. Pl. MM. Lapierre (du barreau de Bruxelles) et Stevens.

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(1,2 et 3) Nous ne saurions, sur aucun de ces points, approuver la doctrine de ce jugement. La loi érige en délit (art. 443 et 444 du code pén.), l'imputation diffamatoire qui se produit dans des écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes. Il n'échappera pas à l'attention de nos lecteurs que le rédacteur du jugement oublie ce mot adressés, qui, pourtant, figure dans le texte de l'article 444. Il y figure précisément parce que le législateur a senti la nécessité de punir la diffamation qui, se dissimulant dans une confidence, mais répétée ainsi à plusieurs personnes, est aussi préjudiciable, mais plus làche et plus odieuse que la diffamation publique elle-même.

Sans doute, M. Tesch, ministre de la justice, a pu dire, lors de la discussion à la Chambre du projet de code pénal, que nul ne songera à faire tomber sous l'application de l'article 444 une correspondance confidentielle. (NYPELS, Législ. crim., t. III, p. 369.) Mais c'est à condition qu'elle conserve réellement le caractère d'intimité, d'épanchement amical qui en est l'essence même.

Ont-elles ce caractère des lettres écrites confidentiellement si l'on veut, ou, pour mieux dire, en cachette, à plusieurs personnes pour colporter auprès d'elles la même imputation diffamatoire, dans l'intention de nuire à un tiers? La diffamation produite dans l'intention de nuire, qu'elle soit répandue en cachette ou publiquement, sous le sceau du secret ou avec mission de la publier, est toujours une perfidie nuisible, et c'est avec raison que le texte de l'article 444 ne distingue pas à cet égard.

Dans l'espèce donc, le tribunal nous semble avoir violé cet article en décidant que l'élément de publicité requis par lui faisait défaut. Ne sont-ce pas, en effet, des écrits adressés à plusieurs personnes que des lettres, variées dans la forme mais identiques dans le fond, que le diffamateur adresse à trois personnes différentes?

Il n'importe que son intention soit que les destina_ taires n'abusent pas de sa confidence et ne colportent pas sa diffamation: cette condition n'est pas dans la loi. Ce que l'on peut soutenir, c'est que le délit suppose comme élément de l'intention diffamatoire l'intention de faire connaitre la diffamation à diverses personnes (jug. Bruxelles, 12 décembre 1881, PASIC.,

PASIC., 1894. Je PARTIE.

auteur, destinées à être communiquées à des tiers (1).

Ne constitue pas non plus un écrit non rendu public, mais communiqué à plusieurs personnes, une carte de visite placée sous enveloppe ouverte, et que le prévenu a chargé un tiers de remettre au domicile du destinataire, où elle a été reçue par une domestique de celui-ci (2).

Des lettres confidentielles, quoique régulièrement saisies par le juge d'instruction, ne peuvent être retenues comme établissant une préventure de diffamation ou d'injures (5).

BELGE, 1883, II, 101); dans l'espèce, cette intention était prouvée par la circonstance que l'inculpé avait lui-même adressé ses écrits diffamatoires à plusieurs personnes différentes.

La décision portée par le tribunal, en ce qui concerne la carte de visite diffamatoire et faisant l'objet du deuxième alinéa de notre sommaire, nous paraît tout aussi inadmissible. En effet, par le fait du prévenu, cette carte avait été communiquée à deux personnes au moins (compar. Exposé des motifs du code pénal, NYPELS, Législ. crim., t. II, p. 268, no 162). L'intention du prévenu était ici rendue absolument manifeste par la précaution anormale qu'il avait prise de ne pas cacheter le pli qu'il confiait à son ouvrier.

Enfin, nous n'apercevons pas au nom de quel principe notre jugement a refusé de retenir au débat, même au point de vue d'une prévention d'injure simple, n'exigeant aucune publicité, et qu'il eût pu relever d'office en ordre subsidiaire, des lettres sans doute confidentielles, mais très régulièrement produites au débat, à la suite d'une saisie non critiquée, opérée par le juge d'instruction. Si cette jurisprudence devait triompher, la diffamation la plus odieuse et la plus perfide, répandue dans le cercle le plus étendu de personnes, échapperait toujours à la répression, si son auteur prenait la précaution aisée de ne la confier qu'à des plis confidentiels.

Encore une fois, c'est précisément le contraire qu'a voulu le législateur.

Sans doute, dans une instance civile ou disciplinaire, la jurisprudence refuse de faire état de lettres confidentielles abusivement produites par des tiers jug. Gand, 10 juin 1885, Belg. jud., 1886, 1064); mais en matière répressive, les articles 87 et 88 du code d'instruction criminelle, par des raisons d'utilité sociale indiscutables et évidentes, autorisent la saisie de ces lettres, à titre d'instrument de preuve. (FAUSTIN HÉLIE, Instruction criminelle, t. II, no 2498; HANSSENS, du Secret des lettres, nos 94 et suiv.) Comment le juge du fond pourrait-il n'en pas tenir compte?

La défense du prévenu G. P... avait proposé une distinction.

Si, disait-elle, en règle générale, le juge d'instruction peut saisir les correspondances adressées au prévenu ou écrites par lui, il ne le peut jamais dans

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LE TRIBUNAL; Attendu que l'action a pour objet principal de faire condamner le défendeur à opérer la radiation de la transcription d'un commandement et d'un exploit de saisie signifiés en 1876, à la requête d'un sieur Jean-Baptiste Vanden Eynde, ainsi que des mentions marginales de l'assignation en validité de cette saisie et de la sommation aux créanciers inscrits sur les biens faisant l'objet de cette saisie;

Attendu, ainsi qu'il a été jugé récemment encore par ce tribunal (jugement de cette chambre en date du 20 novembre 1895), que l'action d'office du conservateur des hypothèques est limitée strictement par les termes de la loi hypothécaire; que toute demande en radiation comporte la justification préalable du consentement volontaire ou forcé des bénéficiaires de l'inscription ou de la transcription visée; qu'il y a lieu, le cas échéant, à l'obtention d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée qui supplée au consentement des parties intéressées, quand celui-ci ne peut être obtenu amiablement ou est refusé indûment; que la loi ne stipule rien d'exorbitant du droit commun, quant au mode d'intenter l'action en radiation, la mise en cause régulière de tous les intéressés appelés à faire valoir leurs droits, et notamment n'ordonne ou ne permet pas leur représentation en justice par le conservateur des hypothèques en sa seule qualité de fonctionnaire public;

Attendu que ces principes généraux font justice complète de l'argumentation des demandeurs; qu'aucune des dispositions invoquées par eux n'y peut porter et n'y porte dérogation;

Attendu spécialement que l'article 1351 du code civil s'oppose à ce que le jugement de distribution vanté par les demandeurs soit interprété comme ayant force de chose jugée au point de vue des radiations sollicitées;

Attendu que c'est sans plus de fondement que les demandeurs font état des dispositions des articles 105 et suivants de la loi du 15 août 1854, dispositions toutes spéciales

au cas où la vente a lieu sur saisie immobilière, et où le créancier qui a fait transcrire la saisie est donc nécessairement au procès;

Que, d'autre part, l'article 774 du code de procédure civile, qui ordonne la radiation de l'inscription d'office prise au profit du vendeur sur production par l'adjudicataire de la preuve que le prix est entièrement payé et que les créances non colloquées ont été, par ordonnance du juge-commissaire, déclarées devoir être radiées, doit être mis en rapport avec l'article 753 du même code, qui ordonne de sommer les créanciers inscrits de produire à l'ordre; que la radiation ou la déchéance n'est donc admise que dans l'hypothèse où les créanciers inscrits ont pu faire valoir leurs droits;

Par ces motifs, ouï M. Demeure, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, déboute les demandeurs de leur action et les condamne aux dépens.

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