de la partie des biens non loués au mieux de ses intérêts, à la condition qu'il n'en résulte, pour le locataire, ni un dommage sérieux, ni une privation de droits réels ou d'agréments sur lesquels celui-ci a pu raisonnablement compter; « Attendu que Hulot a construit sa maison sur un lot de terrains à bâtir qu'il a récemment acquis de la ville de Mézières; que Marchand y a loué des locaux pour y exploiter un commerce; Qu'aux termes du bail, le propriétaire devait, avant l'entrée en jouissance, édifier au delà de la cour commune un bâtiment à usage de magasin pour le locataire; qu'on donnait à ce bâtiment des dimensions seulement minimum; qu'en effet, elles ont été en fait dépassées dans la construction, et qu'elles auraient pu l'être par le propriétaire jusqu'à occuper l'emplacement même de la barrière litigieuse; que Marchand ne pouvait, dès lors, espérer conserver une vue sur cet aspect; «Que le prix de son loyer représente seulement la jouissance des locaux loués, sans qu'aucune partie puisse s'appliquer à une jouissance d'agrément; que la pièce dont la vue serait bornée est en nature de cuisine, et qu'on ne peut admettre que Marchand ait raisonnablement compté que, pour lui réserver une vue de cette pièce, Hulot se soit engagé à frapper le surplus de ses terrains à bâtir d'une sorte de défense non altius tollendi; «Attendu que cette palissade, construite à la limite d'une cour de plus de 3 mètres de largeur, laisse pénétrer largement l'air et la lumière, et qu'elle n'est pas inutile pour séparer autant que possible les habitants d'une même maison dont la mésintelligence est attestée par plusieurs procès; «Par ces motifs, le tribunal déclare Marchand non recevable, en tout cas mal fondé dans sa demande; l'en déboute et le condamne aux dépens. >> M. Marchand a interjeté appel de ce jugement. ARRÊT. LA COUR; Attendu que, suivant l'article 1723 du code civil, le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée; qu'il est de doctrine et de jurisprudence que cette disposition légale doit s'étendre aux accessoires utiles ou d'agrément de la chose louée, et que le bailleur ne doit rien entreprendre qui puisse troubler sa jouissance et qui soit de nature à détruire les avantages inhérents à la location, avantages qui ont pu la déterminer dans l'esprit du preneur; Attendu que Marchand, en prenant à bail de Hulot le rez-de-chaussée de sa maison du boulevard Carnot, a dû compter sur l'avantage qui résulterait pour lui de la vue dont il devait jouir sur le jardin appartenant à son propriétaire; que, quand il a loué, la pièce qui lui sert de chambre à coucher et de salle à manger et celle qui lui sert de cuisine étaient abondamment pourvues d'air et de lumière, et qu'il était en droit de compter que cet avantage ne serait point amoindri par le fait du bailleur pendant toute la durée du bail; Que s'il a supporté la modification qui s'est produite, à ce point de vue, en ce qui concerne la chambre à coucher, par suite de la construction d'un magasin édifié en face de cette pièce, il convient de remarquer que cette construction a été la conséquence des conventions intervenues entre les parties et qu'elle a été ainsi édifiée du consentement et dans l'intérêt de Marchand; que celui-ci, bien que privé par l'effet de sa volonté d'une vue directe sur le jardin, conservait néanmoins sur cette partie de la propriété de Hulot une vue oblique qui, d'après les documents versés aux débats, avait tout au moins un indéniable avantage d'agrément; qu'en aucun cas, la construction du magasin n'avait en rien fait obstacle au jour et à l'air qui continuaient à arriver directement dans la cuisine; Attendu que cette disposition des lieux, dont Marchand était en droit d'exiger le maintien, n'a pas été respectée par le propriétaire; que ce dernier a fait élever, en face des fenêtres du rez-de-chaussée occupé par son locataire, de l'autre côté d'une petite Cour qui le sépare du jardin et à une distance de 3,08 seulement, une palissade d'une hauteur de 2,49; qu'il est constant que cette palissade prive Marchand de la vue oblique qu'il avait de sa chambre à coucher sur le jardin et sur la campagne; que sa construction a eu pour conséquence le même inconvénient en ce qui concerne la pièce qui sert de cuisine, qui s'est trouvée, en outre, privée d'une partie de l'air et de la lumière dont on y jouissait; Attendu que c'est là une entreprise qui trouble, à n'en pas douter, la jouissance d'accessoires importants des lieux loués en privant le locataire des avantages attachés à la situation de la maison et sur lesquels il était en droit de compter, puisqu'ils résultaient du voisinage d'une propriété appartenant au bailleur; que cette jouissance, qui existait au moment du bail, ne peut être amoindrie par le fait de Hulot; Attendu, en outre, que les documents de la cause permettent d'affirmer que cette palissade était sans utilité réelle pour Hulot; que, construite le long d'une petite partie du jardin seulement, elle ne pouvait lui servir de clôture; qu'elle ne pouvait non plus avoir pour effet de mettre, au profit de ceux qui se trouveraient dans le jardin, obstacle aux regards indiscrets des personnes stationnant dans la cuisine du locataire, puisqu'il aurait suffi à ces dernières de faire quelques pas dans la cour commune attenante à cette cuisine pour voir tout ce qui se passait dans la partie découverte de la propriété de l'intimé; Attendu que, dans ces conditions, on est forcément amené à penser qu'en construisant cette palissade, Hulot a été inspiré par un esprit de malveillance ou de ressentiment qu'expliqueraient, sans nullement le justifier, les difficultés qu'il a eues avec son locataire et qui sont attestées par plusieurs procès antérieurs; Attendu qu'il n'y a pas lieu néanmoins d'allouer à Marchand les dommages-intérêts qu'il demande, Hulot ne lui ayant causé, pour le passé, aucun préjudice appréciable, la décision de la cour étant, d'ailleurs, de nature à donner toute satisfaction aux prétentions justifiées de l'appelant ; Par ces motifs, met à néant le jugement attaqué; décharge l'appelant de la condamnation aux dépens contre lui prononcée; statuant à nouveau, condamne Hulot à enlever, dans la quinzaine de la signification du présent arrêt ou de son acquiescement, la palissade établie à la limite de la cour et du jardin, sinon et faute par lui de ce faire dans le dit délai, le condamne à payer à Marchand 20 francs par jour pendant un mois, après lequel délai il sera à nouveau fait droit; annule comme non fondée la demande en dommages-intérêts; condamne Hulot en tous les dépens de première instance et d'appel. LA COUR; Sur les deux branches réunies du moyen unique de cassation, tirées de la violation, la première, des articles 25 et suivants du code de procédure civile, 682 et suivants, 2229 et 2232 du code civil, et 7 de la loi du 20 avril 1810; la deuxième, de l'article 25 du code de procédure civile : Attendu que de la sentence du premier juge, confirmée en appel avec adoption de motifs, il résulte, d'une part, que l'immeuble dit « la Forêt » appartenant à Isidore Molénat est enclavé; d'autre part, que, d'après les témoignages recueillis dans l'enquête, et l'état des lieux lui-même, Isidore Molénat n'a pu habituellement exploiter cet immeuble et ne l'a, en effet, exploité dans l'année antérieure au trouble, qu'en passant par l'endroit d'ailleurs le plus court et le moins dommageable à travers la prairie des époux Astorg, sur laquelle il a exercé ainsi en vertu et en conformité d'un titre légal la possession d'un droit de passage; Attendu que, dans ces circonstances souverainement constatées, en considérant la possession litigieuse comme suffisamment caractérisée pour servir de base à une action en complainte, le tribunal, qui s'est placé à un point de vue purement possessoire, a exactement appliqué les principes de la matière et régulièrement motivé sa décision; Rejette... TRIBUNAL DE 1re INSTANCE DE LUXEMBOURG 8 juillet 1893 merce ne peut être considérée comme com- A défaut de ce bon ou approuvé, l'acte vaut, à (HAMMERSCHMIDT ET Co, WELTER.) JUGEMENT. - C. SCHMIT ET LE TRIBUNAL; Attendu que la défen- Ad primum: Attendu que la femme qui ne fait qu'ex- (1, 2, 3 et 4) Voy. les autorités citées au juge- franç., 19 janvier 1881, D. P., 1882, 1, 65 Attendu qu'il n'est pas établi en cause Ad secundum : Attendu qu'à l'appui de son soutènement, Attendu que si la contexture de l'écrit invo- Attendu qu'aux termes de l'article 657 du Au fond: Attendu que l'assigné Welter a reconnu la Qu'il est de jurisprudence que la femme Attendu cependant que l'absence de la for- Par ces motifs, siégeant en matière de 1 1 |