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de la partie des biens non loués au mieux de ses intérêts, à la condition qu'il n'en résulte, pour le locataire, ni un dommage sérieux, ni une privation de droits réels ou d'agréments sur lesquels celui-ci a pu raisonnablement

compter;

« Attendu que Hulot a construit sa maison sur un lot de terrains à bâtir qu'il a récemment acquis de la ville de Mézières; que Marchand y a loué des locaux pour y exploiter un commerce;

Qu'aux termes du bail, le propriétaire devait, avant l'entrée en jouissance, édifier au delà de la cour commune un bâtiment à usage de magasin pour le locataire; qu'on donnait à ce bâtiment des dimensions seulement minimum; qu'en effet, elles ont été en fait dépassées dans la construction, et qu'elles auraient pu l'être par le propriétaire jusqu'à occuper l'emplacement même de la barrière litigieuse; que Marchand ne pouvait, dès lors, espérer conserver une vue sur cet aspect;

«Que le prix de son loyer représente seulement la jouissance des locaux loués, sans qu'aucune partie puisse s'appliquer à une jouissance d'agrément; que la pièce dont la vue serait bornée est en nature de cuisine, et qu'on ne peut admettre que Marchand ait raisonnablement compté que, pour lui réserver une vue de cette pièce, Hulot se soit engagé à frapper le surplus de ses terrains à bâtir d'une sorte de défense non altius tollendi;

«Attendu que cette palissade, construite à la limite d'une cour de plus de 3 mètres de largeur, laisse pénétrer largement l'air et la lumière, et qu'elle n'est pas inutile pour séparer autant que possible les habitants d'une même maison dont la mésintelligence est attestée par plusieurs procès;

«Par ces motifs, le tribunal déclare Marchand non recevable, en tout cas mal fondé dans sa demande; l'en déboute et le condamne aux dépens. >>

M. Marchand a interjeté appel de ce jugement.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que, suivant l'article 1723 du code civil, le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée; qu'il est de doctrine et de jurisprudence que cette disposition légale doit s'étendre aux accessoires utiles ou d'agrément de la chose louée, et que le bailleur ne doit rien entreprendre qui puisse troubler sa jouissance et qui soit de nature à détruire les avantages inhérents à la location, avantages qui ont pu la déterminer dans l'esprit du preneur;

Attendu que Marchand, en prenant à bail de Hulot le rez-de-chaussée de sa maison du boulevard Carnot, a dû compter sur l'avantage qui résulterait pour lui de la vue dont il devait jouir sur le jardin appartenant à son propriétaire; que, quand il a loué, la pièce qui lui sert de chambre à coucher et de salle à manger et celle qui lui sert de cuisine étaient abondamment pourvues d'air et de lumière, et qu'il était en droit de compter que cet avantage ne serait point amoindri par le fait du bailleur pendant toute la durée du bail;

Que s'il a supporté la modification qui s'est produite, à ce point de vue, en ce qui concerne la chambre à coucher, par suite de la construction d'un magasin édifié en face de cette pièce, il convient de remarquer que cette construction a été la conséquence des conventions intervenues entre les parties et qu'elle a été ainsi édifiée du consentement et dans l'intérêt de Marchand; que celui-ci, bien que privé par l'effet de sa volonté d'une vue directe sur le jardin, conservait néanmoins sur cette partie de la propriété de Hulot une vue oblique qui, d'après les documents versés aux débats, avait tout au moins un indéniable avantage d'agrément; qu'en aucun cas, la construction du magasin n'avait en rien fait obstacle au jour et à l'air qui continuaient à arriver directement dans la cuisine;

Attendu que cette disposition des lieux, dont Marchand était en droit d'exiger le maintien, n'a pas été respectée par le propriétaire; que ce dernier a fait élever, en face des fenêtres du rez-de-chaussée occupé par son locataire, de l'autre côté d'une petite Cour qui le sépare du jardin et à une distance de 3,08 seulement, une palissade d'une hauteur de 2,49; qu'il est constant que cette palissade prive Marchand de la vue oblique qu'il avait de sa chambre à coucher sur le jardin et sur la campagne; que sa construction a eu pour conséquence le même inconvénient en ce qui concerne la pièce qui sert de cuisine, qui s'est trouvée, en outre, privée d'une partie de l'air et de la lumière dont on y jouissait;

Attendu que c'est là une entreprise qui trouble, à n'en pas douter, la jouissance d'accessoires importants des lieux loués en privant le locataire des avantages attachés à la situation de la maison et sur lesquels il était en droit de compter, puisqu'ils résultaient du voisinage d'une propriété appartenant au bailleur; que cette jouissance, qui existait au moment du bail, ne peut être amoindrie par le fait de Hulot;

Attendu, en outre, que les documents de la cause permettent d'affirmer que cette

palissade était sans utilité réelle pour Hulot; que, construite le long d'une petite partie du jardin seulement, elle ne pouvait lui servir de clôture; qu'elle ne pouvait non plus avoir pour effet de mettre, au profit de ceux qui se trouveraient dans le jardin, obstacle aux regards indiscrets des personnes stationnant dans la cuisine du locataire, puisqu'il aurait suffi à ces dernières de faire quelques pas dans la cour commune attenante à cette cuisine pour voir tout ce qui se passait dans la partie découverte de la propriété de l'intimé;

Attendu que, dans ces conditions, on est forcément amené à penser qu'en construisant cette palissade, Hulot a été inspiré par un esprit de malveillance ou de ressentiment qu'expliqueraient, sans nullement le justifier, les difficultés qu'il a eues avec son locataire et qui sont attestées par plusieurs procès antérieurs;

Attendu qu'il n'y a pas lieu néanmoins d'allouer à Marchand les dommages-intérêts qu'il demande, Hulot ne lui ayant causé, pour le passé, aucun préjudice appréciable, la décision de la cour étant, d'ailleurs, de nature à donner toute satisfaction aux prétentions justifiées de l'appelant ;

Par ces motifs, met à néant le jugement attaqué; décharge l'appelant de la condamnation aux dépens contre lui prononcée; statuant à nouveau, condamne Hulot à enlever, dans la quinzaine de la signification du présent arrêt ou de son acquiescement, la palissade établie à la limite de la cour et du jardin, sinon et faute par lui de ce faire dans le dit délai, le condamne à payer à Marchand 20 francs par jour pendant un mois, après lequel délai il sera à nouveau fait droit; annule comme non fondée la demande en dommages-intérêts; condamne Hulot en tous les dépens de première instance et d'appel.

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LA COUR; Sur les deux branches réunies du moyen unique de cassation, tirées de la violation, la première, des articles 25 et suivants du code de procédure civile, 682 et suivants, 2229 et 2232 du code civil, et 7 de la loi du 20 avril 1810; la deuxième, de l'article 25 du code de procédure civile :

Attendu que de la sentence du premier juge, confirmée en appel avec adoption de motifs, il résulte, d'une part, que l'immeuble dit « la Forêt » appartenant à Isidore Molénat est enclavé; d'autre part, que, d'après les témoignages recueillis dans l'enquête, et l'état des lieux lui-même, Isidore Molénat n'a pu habituellement exploiter cet immeuble et ne l'a, en effet, exploité dans l'année antérieure au trouble, qu'en passant par l'endroit d'ailleurs le plus court et le moins dommageable à travers la prairie des époux Astorg, sur laquelle il a exercé ainsi en vertu et en conformité d'un titre légal la possession d'un droit de passage;

Attendu que, dans ces circonstances souverainement constatées, en considérant la possession litigieuse comme suffisamment caractérisée pour servir de base à une action en complainte, le tribunal, qui s'est placé à un point de vue purement possessoire, a exactement appliqué les principes de la matière et régulièrement motivé sa décision; Rejette...

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TRIBUNAL DE 1re INSTANCE DE LUXEMBOURG 8 juillet 1893

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merce ne peut être considérée comme com-
merçante, ni, dès lors, être condamnée
solidairement avec son mari au payement
de dettes contractées par ce commerce (1).
Mais le tribunal de commerce est compétent pour
connaître de l'action en payement, dirigée
contre cette femme, à raison d'un écrit signé
par elle avec son mari commerçant, en cou-
verture de dettes contractées pour le commerce
de ce dernier, et remplissant, quelle que soit
sa forme, toutes les conditions de fond exi-
gées pour la validité des billets à ordre (2).
2o Le billet à ordre ainsi souscrit par cette
femme doit, pour former preuve de son obli-
gation, être revêtu du bon ou approuvé (5).
(Code civ. art. 1526.)

A défaut de ce bon ou approuvé, l'acte vaut, à
l'égard de la femme, commencement de preuve
par écrit et autorise l'admission de la preuve
testimoniale ou de parla preuve simples pré-
somptions, et la délation du serment supplé-
toire (4).

(HAMMERSCHMIDT ET Co,

WELTER.)

JUGEMENT.

-

C. SCHMIT ET

LE TRIBUNAL; Attendu que la défen-
deresse Marie Welter, épouse Jean Schmit,
invoque l'incompétence du tribunal de com-
merce, en soutenant qu'elle a contracté une
obligation civile; qu'à l'encontre de ce soutè-
nement, le demandeur soutient que le tribu-
nal de commerce est compétent: 1o parce
qu'il s'agit d'une obligation solidaire contrac-
tée par les défendeurs dans l'intérêt de leur
commerce; et 2o que l'article 657 du code
civil serait applicable dans l'espèce;

Ad primum:

Attendu que la femme qui ne fait qu'ex-
ploiter conjointement avec son mari le même
fonds de commerce, ne peut être réputée com-
merçante; que, dès lors, elle n'est pas justi-
ciable personnellement de la juridiction
commerciale, et ne peut être condamnée
solidairement avec son mari au payement des
dettes contractées pour ce commerce (voyez
PARDESSUS, Droit comm., t. Ier, no 65; DEMO-
LOMBE, t. IV, nos 1199 et suiv.; LYON-CAEN,
n° 200 et jurisprudence constante; arrêt cass.

(1, 2, 3 et 4) Voy. les autorités citées au juge-
ment. Adde, quant aux questions reprises sub no 2o,
app. Bruxelles, 14 janvier 1885 (PASIC. BELGE, 1883,
II, 313); cass. belge, 18 janvier 1875 (ibid., 1875,
I, 85).

franç., 19 janvier 1881, D. P., 1882, 1, 65
et la note, et notamment arrêt de la cour de
cass. franç. du 11 août 1884, D. P., 1885.
1, 296);

Attendu qu'il n'est pas établi en cause
que la femme Schmit fait un négoce distinct
et personnel; que ce fait n'a pas même ete
offert en preuve;

Ad secundum :

Attendu qu'à l'appui de son soutènement,
le demandeur invoque la reconnaissance sui-
vante, qui sera enregistrée, avec le présent
jugement.....;

Attendu que si la contexture de l'écrit invo-
qué par le demandeur diffère sensiblement de
la formule adoptée par l'usage pour la rédac-
tion des billets à ordre, il n'en est pas moins
vrai qu'il remplit toutes les conditions de
fond exigées pour la validité de ces billets;

Attendu qu'aux termes de l'article 657 du
code de commerce (loi belge du 25 mars
1876, art. 12, 1o), le tribunal de commerce
est donc compétent.

Au fond:

Attendu que l'assigné Welter a reconnu la
dette dont s'agit;

Qu'il est de jurisprudence que la femme
qui, sans être marchande publique, a sous-
crit un billet à ordre conjointement avec son
mari, n'est point placée dans l'exception de
l'article 1326 du code civil, relativement à
l'approbation portée dans le dit billet
(FUZIER-HERMANN, vo Approbation de sommes,
nos 149 et 150, et les arrêts y cités);

Attendu cependant que l'absence de la for-
malité du «bon» ou « approuvé » ayant seule-
ment pour effet d'infirmer la force probante
de l'obligation, celle-ci reste susceptible de
donner passage à la preuve testimoniale, ainsi
qu'à la preuve par simples présomptions, et
d'autoriser, en conséquence, la délation du
serment supplétoire (voy. BAUDRY-LACANTI-
NERIE, t. H, no 1210);

Par ces motifs, siégeant en matière de
commerce, statuant contradictoirement et re-
jetant toutes conclusions contraires comme
non fondées, se déclare compétent et défère,
avant dire droit, au demandeur le serment
sur la question de savoir si la défenderesse
ne lui doit pas solidairement avec son mari
la somme réclamée.

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