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manentes portées à la propriété du demandeur par une exploitation industrielle voisine, et qui tend avant tout à faire déclarer que l'héritage du demandeur est franc de charges et de servitudes, est une action né gatoire de servitude, qui est immobilière et de la compétence du tribunal civil.

Il ne s'agit pas, en ce cas, d'une action basée sur un quasi-délit.

Si, à raison de la demande de dommagesintérêts, l'action est complexe, à la fois civile et commerciale, elle est encore de la compétence du tribunal civil.

Il importe peu que le défendeur ne prétende pas en conclusions que l'héritage du demandeur est grevé d'une servitude au profit du sien : la compétence se détermine par la nature de l'action. G., 3 janvier

1894. Pas. 1894. II. 186.

2. Lorsque le tribunal saisi est incompétent ratione loci à l'égard de tous les défendeurs, il ne peut être permis à certains d'entre eux, en consentant à une prorogation de juridiction, d'imposer aux autres, qui opposent un déclinatoire d'incompé tence, un juge qui n'est pas leur juge naturel.

Lorsqu'une demande est indivisible, les défendeurs qui ont accepté la juridiction saisie, doivent néanmoins, si celle-ci n'est la juridiction naturelle d'aucune d'elles, suivre les autres parties devant le tribunal légalement compétent, à savoir, celui que le demandeur pourra choisir eu égard aux différents domiciles réels des défendeurs.

Il ne peut appartenir au demandeur de modifier, en assignant avec d'autres défendeurs une personne étrangère au litige, la portée de l'article 39, § 2, de la loi du 25 mars 1876, pour le rendre applicable à des cas où, sans la présence de cette personne, la juridiction saisie serait incompéTrib. Bruxelles, 28 février 1894.

tente. Pas. 1894. III. 199.

3. Si une action rentre dans les limites de la compétence générale du juge de paix, le seul fait de la contestation du titre ne lui enlève pas la connaissance de cette affaire. Trib. Gand, 4 avril 1894. Pas. 1894. III. 294.

4. L'article 42 de la loi du 25 mars 1876, qui autorise le demandeur à porter son action devant le juge du lieu où l'obligation doit être exécutée, vise uniquement l'obligation en litige; l'une des parties n'est donc pas justiciable du tribunal du lieu où l'autre partie doit exécuter ses obligations. - Trib. Gand, 11 avril 1894. Pas. 1894. III. 279.

3.- La vente faite sous condition de ratification doit, lorsqu'elle a été ratifiée, être réputée avoir pris naissance au moment où l'offre du mandataire de celui qui a ratifie a été acceptée par l'autre partie et, partant, le juge du lieu où cette offre a été faite et acceptée est compétent pour connaître de

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1. Lorsque celui qui est en compte courant avec une maison de banque pour l'escompte de ses effets, lui a fait un versement en espèces qui n'a pas été porté en compte courant, s'il y a lieu de tenir pour constant que ce versement a été opéré et exigé en réalité pour garantir les avances faites ou à faire par cette maison en compte courant et garantir l'apurement du solde de ce compte, ce solde et ce versement ne peuvent pas être envisagés comme des créances distinctes et séparées; ils constituent les éléments d'un compte unique dont le résultat détermine les droits et obligations des parties lors de la clôture des opérations.

En admettant même qu'il s'agisse de créances distinctes, il se serait opéré une compensation légale entre la somme due à la banque du chef du compte courant et celle qu'elle doit du chef de ce versement. - G., 23 décembre 1893. Pas. 1894. II. 231.

2. L'inscription dans un compte courant de la créance née d'un billet à ordre n'opère novation de cette créance que si telle a été l'intention des parties entre lesquelles le compte existe.-G., 3 mars 1894. Pas. 1894. II. 245.

CONCESSION DE CHEMIN DE FER. (Voyez CHEMIN DE FER.)

CONCILIATION.

1.- Le procès-verbal de non-conciliation n'ayant pas pour objet de constater les dires et aveux des parties, les énonciations qu'il contient à cet égard sont sans valeur, s'il n'est pas signé de la partie à qui on les oppose.-B., 14 novembre 1893. Pas. 1894. II. 98.

CONCLUSIONS.

2. L'ordonnance abréviative des délais d'assignation rendue par le président du tribunal dispense implicitement le demandeur du préliminaire de conciliation.

Semblable ordonnance constitue un acte de juridiction gracieuse; elle n'admet aucune voie de recours et est définitive et souveraine. Charleroi, 8 décembre 1893. Pas. 1894. III. 160.

5. La citation en conciliation ne lie pas l'instance et ne peut, dès lors, en matière de demandes connexes, servir à déterminer quel est le juge premier saisi, quoiqu'elle ait été suivie d'assignation dans le mois. G., 13 janvier 1894. Pas. 1894. II. 342.

CONCLUSIONS.

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Ne méconnaît pas la foi due à des conclu. sions tendant à faire dire qu'une action a pour but un règlement de comptes, l'arrêt qui précise les différentes périodes de temps pendant lesquelles les parties ont été en relations, et décide quelles sont les périodes à raison desquelles le compte est dû.

N'est pas dépourvu de motifs, l'arrêt qui, se fondant sur la convention des parties et sur les déductions qu'il en tire, décide qu'il n'y a pas lieu à rectification de comptes pour une période déterminée. 15 février 1894. Pas. 1894. I. 117.

CONCORDAT.

1.

Cass.,

Lorsque, par un seul jugement contre lequel il a été formé opposition, le tribunal a tout à la fois rejeté la demande en concordat préventif et déclaré la faillite du débiteur, l'appel de la décision qui a mis l'appelant en faillite met en question la decision qui a rejeté la demande en concordat. Le jugement tout entier est, dès lors, déféré à l'appréciation de la cour.

Le tribunal de commerce peut, à toute époque, pendant le cours de l'instruction de la demande en concordat, déclarer l'état de faillite du demandeur, s'il acquiert la con. viction que ce débiteur n'est pas malheureux et de bonne foi. Il n'est pas obligé de déléguer un juge et d'entendre son rapport avant de déclarer la faillite.

Le rejet du concordat ne constitue pas un jugement proprement dit, qui doive être motivé. G., 3 mai 1893. Pas. 1894. II. 18.

2. Lorsqu'un créancier hypothécaire demande son admission au passif concordataire après que le jugement d'homologation a été prononcé, et ce, pour un solde lui restant dû après la réalisation des immeubles hypothéqués à son profit, ce n'est pas au jour de l'homologation qu'il faut se reporter pour fixer le montant de la nouvelle créance produite, les intérêts des créances hypothé caires continuant à courir régulièrement et légalement au profit des intéressés après

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l'homologation du concordat et jusqu'à l'ad. judication des immeubles.

Le créancier hypothécaire qui produit dans ces conditions a droit à participer aux distributions de dividendes ultérieurs, mais n'est pas fondé à prélever sur l'actif non encore réparti des dividendes proportionnés à sa créance dans les premières répartitions.

Si le créancier hypothécaire, produisant dans ces conditions, a prévu, avant la vente des immeubles grevés à son profit, l'eventualité où il ne serait colloqué que partiellement sur leur prix et a averti le débiteur concordataire, par lettre recommandée, qu'il entendait concourir avec les créanciers chirographaires pour tous les dividendes échus ou à échoir, sauf règlement ultérieur avec la masse lors de la collocation définitive, cette communication par lettre recommandée est suffisante pour faire valoir ses droits à tous dividendes postérieurs à l'envoi de la dite lettre, alors surtout que cet envoi s'est fait au moment où les intérêts de la créance hypothécaire étaient déjà échus. -Turnhout, 8 février 1894. Pas. 1894. III.138.

5.- Les dispositions qui régissent la faillite ne sont pas applicables au débiteur qui a obtenu un concordat préventif de la faillite.

Lorsqu'un créancier d'un demandeur en concordat préventif par abandon d'actif n'est pas porté sur la liste des créanciers et qu'il n'est pas convoqué à leur réunion, il ne peut, après une première distribution, que participer à la distribution de l'actif Bruges, 22 février 1894. Pas.

restant.

1894. III. 194.

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3. Le concordat préventif de la faillite, qui préserve le débiteur de la faillite, à charge de payer, à des termes convenus, tout ou partie de sa dette, n'a pas pour effet de transformer la nature des droits et obligations des parties, de substituer une nouvelle dette à l'ancienne, d'en opérer la novation.

Dès lors, s'il s'agit d'une obligation ayant un caractère purement civil dont la juridiction consulaire ne peut connaître, la circonstance que le débiteur aurait obtenu un concordat préventif de la faillite ne peut attribuer compétence au tribunal de commerce pour connaître de l'action en payement d'une dette de cette nature. - Charleroi, 25 avril 1894. Pas. 1894. III. 217.

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CONCOURS DE DÉLITS. (Voy. PRINES.)

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2.

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Les enseignes sont la propriété de ceux qui, pour la première fois, en font usage. Le commerçant est en droit de s'opposer à toute concurrence déloyale qui pourrait lui être faite par suite de l'usurpation de son enseigne. Nivelles, 15 mars 1894. Pas. 1894. III. 186.

3.- Si une invention (celle de la peptone Cornélis) est tombée dans le domaine public, il n'en est pas de même du nom de l'inventeur, lequel reste la propriété absolue, exclusive et imprescriptible de celui-ci et de ses ayants droit, sans qu'aucune précaution doive être prise pour en assurer la conservation.

Le simple usage d'un nom rend possible la confusion des produits et est de nature à porter atteinte à la renommée de l'inventeur.

Le fait de faire précéder le nom de l'inventeur du mot d'après ne constitue qu'un moyen inefficace d'échapper à l'action en concurrence déloyale et n'est pas de nature à faire écarter celle-ci.- Trib. Liège, 13 juin 1894. Pas. 1:94. III. 304.

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3. Ne peut légalement être admis au bénéfice de la condamnation conditionnelle, celui qui a encouru antérieurement une

condamnation du chef d'un fait norinalement punissable d'une peine correctionnelle et qui, dans l'espèce, n'a entraîné qu'une peine de police, à raison de l'admission de circonstances atténuantes. Mons, 7 dé

cembre 1893. Pas. 1894. III. 56.

6.- La loi du 31 mai 1888 ne permet pas au juge de scinder en deux parties la peine d'emprisonnement prononcée contre un prévenu et de décider qu'une partie de cette peine est infligée à titre définitif, le surplus ne l'étant qu'à titre conditionnel. B., 13 décembre 1893. Pas. 1894. II. 138.

7. Si, sur l'appel du ministère public, le bénéfice de la condamnation conditionnelle est retiré, les frais de l'appel sont à la charge du condamné. (Loi du 1er juin 1849, art. 3.)

La condamnation conditionnelle ne peut être accordée à celui qui ajoui une première fois de cette faveur. (Loi du 31 mai 1888, art. 9.) - Cass., 10 janvier 1894. Pas. 1894.

I. 80.

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10. Le bénéfice de la condamnation conditionnelle ne peut être accordé à celui qui a encouru antérieurement une condamnation du chef d'une infraction punie par la loi d'une peine correctionnelle, la peine appliquée ne fût-elle que de police, par admission de circonstances atténuantes. (Loi du 31 mai 1888.) - Cass., 23 juillet 1894. Pas. 1894. I. 278.

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Lorsque, sur l'appel du ministère public, la peine prononcée par le premier juge est maintenue, mais la durée du sursis réduite, les frais demeurent à charge de

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CONGREGATION RELIGIEUSE.

Sont valables, les acquisitions faites à titre onéreux par des membres d'une corporation s'ils ont voulu acquérir pour euxmêmes, et si les vendeurs ont voulu faire des ventes sérieuses pour réaliser leurs immeubles.

Il importe peu que les actes d'acquisition contiennent une clause de survie, si les vendeurs sont étrangers à cette clause, qui n'a en elle mème rien d'illicite.

Mais la revente par ces membres d'une congrégation à d'autres religieuses est nulle, si elle n'est qu'une donation au profit de la corporation incapable, sous les dehors d'un contrat à titre onéreux.

En cas d'annulation d'un testament fait à cette congrégation par personnes interposées, les religieuses instituées doivent être condamnées solidairement à la restitution des biens délaissés, aux intérêts et fruits et aux dépens. G., 17 juin 1893. Pas. 1894. II. 78.

CONNAISSEMENT.

Lorsque le consignataire des marchandises expediées ne peut produire le connaissement égaré, il y peut être suppléé par une déci sion de justice portant qu'il a pleinement justifié de son droit à la réception de la marchandise embarquée.

Sa position peut être assimilée à celle du titulaire d'une lettre de change égarée qui peut en obtenir payement, moyennant caution à fournir, en justifiant de sa propriété.

Le destinataire qui n'est pas intervenu au contrat d'affrètement n'a pas d'autre fret à payer, ni d'autres devoirs à remplir, que ceux qui se trouvent déterminés par le connaissement, sauf au capitaine à exercer, le cas échéant, son recours contre l'affréteur.

Il en est ainsi même lorsque le connaissement se réfère à la charte partie, si ce document n'indique pas nettement ce qui doit être acquitté par le porteur en dehors du fret de la marchandise réellement transportée.

Le capitaine n'a pas de privilège à exercer au détriment du destinataire pour le fret sur le vide, qui constitue moins un fret proprement dit qu'une indemnité pour chargement. B., 10 mars 1894. Pas. 1894. 11.

241.

CONNEXITÉ. (Voy. COMPÉTENCE, DEGrés de JURIDICTION.)

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1. La nullité de l'avis du conseil de famille rendu en matière d'interdiction est d'ordre public et ne peut se couvrir par l'acquiescement des parties.

Il y a nullité absolue de l'avis émis par le conseil de famille lorsque le juge, qui l'a présidé, n'a pas pris part à la délibération et au vote. Trib. Gand, 31 janvier 1894. Pas. 1894. III. 158.

2. — Les personnes appelées à faire partie d'un conseil de famille peuvent comparaître volontairement devant le juge de paix. Le juge procède à la formation du conseil par cela même qu'il en prend la présidence, après avoir vérifié la qualité des membres appelés à le composer. (Code civ., art. 406 et suiv.)

Pour justifier l'absence de frères domiciliés à plus de deux myriamètres du lieu de la réunion, il n'est pas nécessaire que le procès verbal constate le fait du domicile en dehors de la distance légale, il suffit que ce fait n'ait été contesté ni devant le premier juge, ni en instance d'appel. (Code civ., art. 407.)

Le conjoint, les enfants ou le gendre de celui dont la mise sous conseil judiciaire est demandée, peuvent faire partie du conseil de famille, même s'ils ont des intérêts contraires au prodigue. Ils ne sont privés de voix délibérative que lorsqu'ils ont intenté eux-mêmes l'action. (Codé civ., art. 495 et 514.)

On ne peut présenter pour la première fois devant la cour de cassation le moyen tiré de ce qu'un ami domicilié dans une localité aurait été appelé à siéger comme représentant de la ligne maternelle, alors qu'un frère germain était domicilié dans la même localité. Cass., 21 juin 1894. Pas.

1894. I. 249.

CONSEIL DE PRUD'HOMMES.

1. L'article 22 de la loi du 31 juillet 1889, sur les conseils de prud'hommes, qui porte qu'aucune demande d'inscription ne sera reçue par la cour, si elle n'a fait préalablement l'objet d'une réclamation régulière devant le collège des bourgmestre et échevins, est applicable au commissaire d'arrondissement. qui use de la faculté qu'il tient de l'article 27 de cette loi d'exercer le recours mentionné à l'article 22.

La cour doit suppléer d'office la nullité résultant de l'omission de cette formalité.

L'offre de preuve que l'intéressé réunit les conditions prescrites par les nos 1 à 4 de l'article 7 de cette loi, sans autre indication, manque de précision et doit être rejetée. B., 17 juillet 1893. Pas. 1894. II. 404.

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2. La cour d'appel n'a pas seulement le pouvoir d'annuler ou de valider les élections aux conseils de prud'hommes; elle peut aussi vérifier les pouvoirs des élus et reviser le résultat proclamé.

Une même profession industrielle ne pouvant fournir plus d'un membre effectif et plus d'un membre suppléant parmi les maîtres et autant parmi les ouvriers, il y a autant d'élections qu'il y a de membres effectifs d'un conseil de prud'hommes et de membres suppléants à nommer. Il y a lieu, dès lors, d'établir les résultats de ces élec tions diverses sur les bases d'une majorité spéciale à exiger pour chacun des membres à élire, soit comme effectif, soit comme suppléant.

Quand on procède par un bulletin unique à des élections diverses mais simultanées, il faut, par des majorités distinctes, séparer: 1o les élections concernant les candidats à des mandats d'inégale durée ; 2o les élections concernant les candidats à des places de membres effectifs et à des places de membres suppléants. G., 24 mars 1894. Pas. 1894. II. 348.

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CONSEIL JUDICIAIRE.

1. La reconnaissance d'une dette faite par le prodigue assigné en payement ne peut avoir de valeur sans le concours de son conseil judiciaire.

Dans les instances où le prodigue est défendeur, le conseil judiciaire a le droit de conclure de son chef, même contre le prodigue, et d'interjeter appel du jugement qui a statué sur les conclusions qu'il a prises en vertu de son mandat ainsi défini.

S'il faut admettre que les actes faits par le prodigue antérieurement à la nomination d'un conseil judiciaire ne peuvent, en général, être attaqués par le seul motif de la prodigalité qui les aurait inspirés, il en est autrement lorsque ces actes ont été faits pour frauder la loi et éluder à l'avance les conséquences de la nomination d'un conseil judiciaire.

Et, en outre et en dehors de cette hypothèse, tous les contrats faits par le prodigue avant sa mise sous conseil judiciaire peuvent être annulés en vertu des règles sur la validité des obligations pour les causes de nullité inscrites dans la loi. - G., 17 février 1894. Pas. 1894. II. 208.

2. Le demandeur en mainlevée du conseil judiciaire doit prouver que les causes qui ont amené cette mesure ont disparu, et que le placé sous conseil judiciaire pour cause de prodigalité exerce maintenant une profession sérieuse.

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CONTRAINTE PAR CORPS.

La contrainte par corps n'a lieu que pour une somme excédant 300 francs. (Loi du 27 juillet 1871, art. 4.) Cass., 16 avril 1894. Pas. 1894, I. 182.

CONTRAT DE MARIAGE.

1. Le mobilier constituant l'apport de la femme ne lui reste propre que si sa consistance est constatée par un inventaire ou état en bonne forme. (Art. 1499 du code civ.) A défaut de l'accomplissement de cette formalité, elle est sans droit, au jour de la liquidation, soit à réclamer son apport en nature, soit à en réclamer la valeur.

L'inventaire peut être remplacé par une mention équivalente dans le contrat de mariage.

N'est point suffisante la simple indication dans ce contrat que la femme apporte en valeurs et argent une somme de ... francs. Tournai, 26 juin 1893. Pas. 1894. III.

109.

2. Lorsque des père et mère se sont, en considération du mariage de leur fille, engagés solidairement à payer à la future épouse, à compter du jour du mariage, une pension annuelle et viagère, cette pension doit être prélevée par eux sur leurs revenus, comme toutes les prestations périodiques qui ont un caractère alimentaire.

Les cas de fraude exceptés, il faut décider qu'en souscrivant cet engagement d'une nature toute spéciale, les parents ont entendu uniquement s'obliger à payer la pension promise tant et aussi longtemps que leurs ressources leur permettraient de le faire. Mons, 29 décembre 1893. Pas. 1894. III. 141.

3. Est nulle, dans un contrat de mariage, la clause qui a pour objet de détruire

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