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3. Le vagabondage simple a cessé d'être une infraction pénale, pour ne plus laisser d'action qu'à un pouvoir discrétionnaire de la part du gouvernement. (Art. 13, 16 et 41 de la loi du 27 novembre 1891; art. 441 du code d'instr. crim.) - Cass., 9 avril 1894. Pas. 1894. I. 166.

4.- Constitue une contravention, un délit mitigé par des circonstances. (Code pén., art. 1er.) Cass., 9 avril 1894. Pas. 1894. I. 165.

CONTREFAÇON. (Voy. BREVET D'INVENTION, CONCURRENCE DÉLOYALE, PROPRIÉTÉ.)

1. L'article 184, § 3, du code pénal prévoit la contrefaçon frauduleuse de la marque de tout particulier et l'usage frauduleux de pareille marque contrefaite, quoique cette marque n'ait fait l'objet d'aucun dépôt et ne puisse être l'objet d'un droit privatif, pourvu qu'elle ne soit ni commerciale ni industrielle.

Il en est spécialement ainsi quant à la marque apposée par un ingénieur du chemin de fer de l'Etat chargé de contrôler les pièces construites dans une usine, pour constater qu'elles ont été examinées et agréées provisoirement.

Les mots marques d'un particulier, dont se sert cet article, visent exclusivement les marques non commerciales ni industrielles.

La loi du 1er avril 1879 ne concerne que les marques de fabrique ou de commerce. L'article 17 de cette loi n'a abrogé que la partie de l'article 184, alinéa 3, du code pénal relatives à ces marques. B., 26 fé

vrier 1893. Pas. 1894. II. 64.

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2. Lorsque la marque de fabrique d'un produit consiste en une dénomination, tout emploi fait par un tiers de la même dénomination pour désigner un produit analogue constitue une contrefaçon.

Quand, au contraire, la marque présente un ensemble composé d'éléments divers, le juge du fond apprécie souverainement si l'usage fait par le tiers de certains de ces éléments est de nature à rendre possible la confusion des deux produits, et, partant, s'il y a, dans l'espèce, soit contrefaçon, soit concurrence déloyale. (Loi du 1er avril 1879, art. 1er, 2, 8, 9 et 16; code civ., art. 1382.) Cass., 19 octobre 1893. Pas. 1894. I. 13.

3. Constitue une infraction à l'article 184 du code pénal, la contrefaçon d'une marque d'une autorité quelconque ou d'un particulier, notamment de celle employée par l'administration des chemins de fer de I'Etat, sur des rails, au moment de leur réception. Cass., 30 octobre 1893. Pas. 1894. I. 19.

4.

Le seul fait d'avoir vendu une demibouteille ayant contenu de la chartreuse, qui porte les caractères et les dessins en relief dans le verre ainsi que l'étiquette qui constituent la marque de fabrication du véritable titulaire, et qui renferme en réalité une liqueur autre que celle de la Grande Chartreuse, suffit pour constituer une usurpation de marque.

Si le contrefacteur n'a pas agi de mauvaise foi, le fait n'a pas un caractère délictueux; mais sa bonne foi n'a pu enlever au fait le caractère illicite et dommageable qui donne ouverture à l'action en réparation du préjudice causé. G., 17 janvier 1894. Pas. 1894. II. 318.

3. Pour être valable, le dépôt d'une marque de fabrique ou de commerce doit être opéré par le propriétaire de cette marque ou par son fondé de pouvoirs.

Les règles du code civil relatives à la ratification ne peuvent être étendues par analogie à la matière des marques de fabrique et de commerce.

Lorsqu'une poursuite est exercée uniquement du chef des délits prévus par les articles 8 et 9 de la loi du 1er avril 1879 sur les marques de fabrique et de commerce, on ne peut appliquer au prévenu soit l'article 191 du code pénal, soit l'article 498 du même code. - B., 21 mars 1894. Pas. 1894. II. 376.

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7. Les objets contrefaits dont parle l'article 4, litt. B, de la loi du 24 mai 1851 sont tous objets qui n'ont pas été fabriqués par celui ou avec l'autorisation de celui à qui un brevet belge en réservait le droit exclusif pour la Belgique.

Celui qui introduit et détient en Belgique, dans un but commercial, et y expose en vente un appareil (phonographe) fabriqué par un étranger cessionnaire de brevets d'invention pris en pays étranger, se rend coupable de contrefaçon, et peut être poursuivi par le cessionnaire des brevets d'invention pris en Belgique pour le même objet. Anvers, 8 juillet 1894. Pas. 1894. III. 305.

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CONTRIBUTIONS.

1. N'est pas recevable, la réclamation d'une société tendant à être déchargée de sa cotisation à la contribution personnelle du chef des chevaux qu'elle attelle à ses voitures pour le transport des personnes, si elle a déclaré avoir à son usage le nombre des chevaux pour lesquels elle a été cotisée et si la cotisation est conforme à sa déclaration.

Par suite de l'acceptation de l'administration, sa déclaration la lie irrévocablement. Il importe peu qu'elle n'ait fait cette déclaration que sous réserves et pour éviter des poursuites.

Le directeur des contributions est incompétent pour connaître d'une réclamation relative aux centimes additionnels au profit de la province et de la commune. C'est aux députations permanentes qu'il appartient de statuer sur les réclamations relatives aux impositions provinciales ou communales. B., 13 janvier 1894. Pas 1894. II. 173.

2. Les cours d'appel en matière de contributions directes ne connaissent que des réclamations qui ont fait l'objet d'un examen préalable par le directeur des contributions. (Lois élect. coord., art. 25; arrêté royal du 5 août 1881.)

Les réclamations ne les saisissent pas à toutes fins, mais uniquement d'objets déterminés avec précision. Cass., 15 janvier 1894. Pas, 1894. I. 86.

3.-En matière de contributions directes, le pourvoi doit être formé, à peine de dé chéance, dans le mois à compter de la date de l'arrêt attaqué. (Loi du 22 juin 1877, art. 9; lois élect., art. 36.)

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1. Une convention relative à la révélation de droits successoraux moyennant rémunération est valable.

Mais le juge a le droit de restreindre la rémunération stipulée, en déterminant les limites que l'obligé a entendu ne pas dépasser. (Code civ., art. 1163.)

Et il en est ainsi, lorsque le consentement à payer cette somme était subordonné à la condition implicite qu'il s'agissait d'un secret absolu, connu du révélateur seul et non susceptible d'être découvert par autrui.

La rémunération convenue peut être ré. duite par le juge, si la révélation a porté sur un secret purement relatif que toute personne diligente aurait pu découvrir. — L., 12 juillet 1893. Pas. 1894. II. 26.

2. Lorsque, par suite d'un accord entre deux créanciers d'un même débiteur, il a été convenu que leurs droits respectifs s'exerceraient sur le prix obtenu en vente publique de l'établissement industriel appartenant au débiteur, le prix à considérer pour l'exécution de cette convention est celui porté dans l'acte d'adjudication, lors même que l'un des deux créanciers déclaré adjudicataire aurait déclaré command et aurait reçu de son command une somme supérieure au dit prix, si, d'ailleurs, aucun concert frauduleux ne s'est établi à ce sujet entre l'adjudicataire et le command. Trib. Bruxelles, 10 janvier 1894. Pas. 1894. III. 104.

3. Lorsqu'un banquier a pris l'engagement d'escompter une acceptation à forfait, en ne conservant de recours, pour le cas de non-payement, que contre le tiré, la conven

COUPS ET BLESSURÉS.

tion ne peut être déclarée résiliée si l'acceptation n'a pas été envoyée à une date déterminée, s'il n'a pas éte stipulé formellement entre parties que l'effet devait être envoyé dans un délai préfix et de rigueur qui ne pouvait être dépassé à peine de donner ouverture au droit de réclamer la résiliation du contrat. G., 24 février 1894. Pas. 1894. II. 243.

4.. Le négociant qui cède son fonds de commerce à un tiers, en l'autorisant à s'attribuer la qualification de successeur de X..., cède à ce tiers un droit qui est définitif, si telle a été l'intention des parties, et que les héritiers du cédant ne peuvent lui enlever. -G., 28 février 1894. Pas. 1894. II. 294.

3. Le juge apprécie souverainement la portée d'une convention, et sa décision est inattaquable, si elle n'est pas en opposition manifeste avec le texte de celle-ci. Cass., 21 juin 1894. Pas. 1894. I. 252.

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1. Les tribunaux sont incompétents pour connaître d'une action en dommagesintérêts intentée contre un bourgmestre, pour avoir commis une faute, en n'empêchant pas une ascension qui a eu lieu en sa présence dans des circonstances exceptionnellement périlleuses et dans laquelle l'aéronaute a été tué, et pour n'avoir pas modifié, comme il en avait le droit, suivant les exigences de l'ordre et de la sécurité, le programme des fêtes qu'il avait organisées.

L'usage à faire par un bourgmestre de ses prérogatives de police dans chaque cas particulier est subordonné, de sa part, à une appréciation personnelle, et sa résolution d'agir ou de s'abstenir dépend de cette appréciation. Cette résolution est étrangère à la vie civile et échappe, comme telle, à l'application des dispositions du droit civil.

De ce chef, le bourgmestre ne doit compte qu'à ses supérieurs hiérarchiques de l'ordre administratif.-G., 11 novembre 1893. Pas. 1894. II. 263.

2. Est fondé à opposer l'exception de chose jugée, le défendeur à une action en payement de dommages-intérêts pour lésion, lorsque, antérieurement poursuivi correctionnellement à raison du même fait, du chef de lésion involontaire par défaut de

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1. Il est au pouvoir du président de rec tifier une erreur matérielle commise dans l'arrêt de renvoi et dans l'acte d'accusation, à la condition de ne pas en altérer la substance. (Code d'instr. crim., art 337.)

L'attaque méchante et publique à la loi, ainsi que la provocation directe à y désobéir, ne constituant que deux formes dis tinctes d'une même infraction, peuvent, sans encourir le reproche de complexité, être réunies dans une même question. (Décret du 20 juillet 1831, art. 2.) Cass., 21 mai 1894. Pas. 1894. I. 220.

Le pourvoi de l'accusé contre un arrêt de renvoi aux assises doit énoncer l'objet de la demande en nullité. (Code d'inst. crim., art. 299.) Cass., 28 mai 1894. Pas. 1894. 1. 234.

3.- Manque de base, le pourvoi fondé sur le fait qu'un des jurés était atteint de surdité, si cette infirmité n'est établie par aucun document de la cause. (Art. 113 de la loi du 18 juin 1869.) - Cass., 18 juin 1894. Pas. 1894. I. 249.

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4. Il est au pouvoir du président de diviser les questions relatives à un fait principal, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice pour l'accusé. (Code d'instr. crim., art. 337.)

La connaissance des questions de fait est attribuée au jury, lors même qu'elles impliquent un point de droit. (Code d'inst. crim., art. 364 et 408.)

Il est au pouvoir du président de joindre au dossier un certificat.

La cour d'assises apprécie souverainement l'opportunité d'une question résultant des débats.

Est motivée à suffisance de droit, la condamnation à des dommages-intérêts fondée sur la déclaration du jury (Const., art. 97). La nécessité de l'insertion de la loi pénale n'est pas requise. (Code d'inst. crim., art.163.) - Cass., 3 août 1894. Pas. 1894. 1. 281.

3. Aucune loi n'interdit de remettre à chacun des membres du jury une copie de l'acte d'accusation après que lecture en a été donnée par le greffier.

C'est là une mesure qui peut éventuelle ment intéresser la bonne administration de la justice et dont le président de la cour d'assises, en vertu de son pouvoir discrétio

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6. Doit être rejeté, le pourvoi formé contre un arrêt de renvoi devant la cour d'assises, lorsqu'il ne vise aucun des trois cas prévus par l'article 299 du code d'instruction criminelle. Cass., 15 octobre 1894. Pas. 1894. I. 301.

7. Les questions relatives aux circons tances aggravantes intrinsèques au crime imputé à plusieurs accusés ne doivent pas être posées séparément pour chacun d'eux. (Code d'inst. crim., art. 337 et 338; loi du 15 mai 1838, art. 20.) - Cass., 24 octobre 1894. Pas. 1894. I. 286.

COURSES DE CHEVAUX. (Voy. JEU-PARI.)

CRÉDIT OUVERT.

Un crédit ouvert peut être garanti par une hypothèque, quoiqu'il ne consiste pas en une somme d'argent que le créditeur s'engage à fournir directement en espèces.

L'article 80, § 3, de la loi hypothécaire se borne à exiger deux conditions: que le montant du crédit soit déterminé et que le créditeur soit tenu de le fournir; la loi n'exige pas qu'il doive le servir en espèces.

Ces deux conditions se trouvent réunies dans un contrat par lequel un comptoir d'escompte prend l'engagement d'avaliser les effets du crédité à concurrence d'une somme déterminée.

La loi du 15 avril 1889 a modifié le texte, mais non le principe de l'article 80, § 3, pré

cité. Cette loi reconnaît au contrat le caractère d'ouverture de crédit, même quand l'engagement consiste en prestations autres qu'une délivrance de fonds.

L'engagement d'avaliser les effets du crédité jusqu'à concurrence d'une somme déterminée n'est pas contracté sous une condition potestative de la part du créditeur, quoiqu'il fût créancier antérieurement de sommes qui devaient être imputées sur le crédit ouvert et qui en dépassaient l'import. Maître de refuser toutes avances tant que le crédit resterait dépassé, il est irrévocablement tenu d'en faire de nouvelles dès que le payement des effets imputés sur le crédit en aura rendu une partie disponible.

L'hypothèque ne peut être déclarée nulle à défaut de spécialisation, dans l'acte de crédit, des sommes que les crédités devaient antérieurement ou pourraient devoir dans la suite et qui devaient être imputées sur son montant. Lorsque ce montant est déterminé dans l'acte, aucune autre indication n'est requise. - B., 18 juillet 1893. Pas. 1894. II. 91.

CULTE.

Le décret du 5 mai 1806, qui autorise les communes où le culte protestant est exercé concurremment avec le culte catholique, à procurer aux ministres de ce culte un loge ment et un jardin, impose aux communes une obligation.

La commune ne peut être tenue de fournir un presbytère ou une indemnité de loge. ment qu'à un seul pasteur par église ou chapelle. Anvers, 23 décembre 1893. Pas. 1894. III. 314.

DÉCONFITURE.

L'article 1188 du code civil énumérant les cas dans lesquels la déchéance du bénéfice du terme est encourue, n'indique, comme y donnant lieu, que la faillite du débiteur ou la diminution, par son fait, des sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

Le dit article ne vise point une diminution des sûretés générales, celles de droit commun, qui appartiennent à tous les créanciers, lesquels ont comme gage les biens de leurs débiteurs, mais il prévoit uniquement

les garanties spéciales données par le contrat, et qui ont été la cause du crédit accordé.

La déconfiture, au point de vue de cette déchéance du terme, est assimilée à la faillite.

La déconfiture n'implique pas nécessairement une saisie et une vente des biens meubles et immeubles du débiteur.

La solidarité entre plusieurs débiteurs ne peut produire cette conséquence, que la dé. chéance du bénéfice du terme encouru par l'un, le soit également et nécessairement par les autres. Trib. Bruxelles, 8 mars

1893. Pas. 1894. III. 32.

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1. Les dispositions des articles 1923 et 1924 du code civil ne constituent qu'une application au contrat de dépôt du principe général inscrit dans l'article 1341 du même code.

Le dépôt de nature commerciale peut être prouvé par témoins ou par présomptions, alors même qu'il a une valeur excédant 150 francs et qu'il n'existe pas de commencement de preuve par écrit. (Art. 25 de la loi du 15 décembre 1872.) - B., 17 décembre 1895. Pas. 1896. II. 165.

2. Pour établir la responsabilité de l'hôtelier comme dépositaire des effets apportés par le voyageur qui loge chez lui, celui-ci n'a qu'à justifier de la présence de ces effets dans l'hôtel, au moment où il y est descendu, et de leur disparition, tandis qu'il s'y trouvait.

Spécialement, si des bijoux apportés dans l'hôtel par le voyageur y ont été volés dans la chambre qu'il occupait, ce fait suffit pour engager la responsabilité de l'hôtelier, à moins qu'il ne prouve qu'il s'agit d'un cas de perte par force majeure, prévu par l'article 1954 du code civil, ou qu'il y a eu faute grave de la part dn voyageur.

La présence, dans la chambre du voyageur, d'un domestique de celui-ci, qui est à l'abri de tout soupçon, n'est pas de nature à dégager la responsabilité de l'hôtelier. B., 31 janvier 1896. Pas. 1896. II. 153.

5. La responsabilité édictée par les articles 1952 et 1953 du code civil, à charge des aubergistes et hôteliers quant aux effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, doit s'étendre au tenancier d'un étaPASIC., 1896.

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1. Hors le cas d'impossibilité physique de cohabiter pendant le temps de la concep tion (code civ., art. 312), le mari ne peut désavouer l'enfant né de sa femme durant le mariage, que s'il prouve à la fois : 1o l'adultere de sa femme a l'époque de la conception; 2o le cel à son égard de la naissance de l'enfant et 30 l'impossibilité morale où, au temps de la conception, il s'est trouvé de cohabiter avec sa femme. (Code civ., art. 313 et 314.)

La preuve de ces trois catégories de faits peut être faite simultanément. Trib. Liège, 7 mars 1896. Pas. 1896. III. 156.

2. Le tribunal compétent pour statuer sur une question d'état incidente à une demande de rectification d'un acte de l'état civil est, non pas celui de l'arrondissement où se trouvent les registres à rectifier, mais celui du domicile du défendeur.

L'acte de naissance d'un enfant né d'une femme mariée à l'époque de la conception, si d'ailleurs l'identité de l'enfant n'est pas contestée, fait pleine preuve de la maternité de la mère et de la paternité de l'époux de celle-ci, même s'il n'est pas désigné dans l'acte, et sauf, quant à ce dernier, désaveu régulier.

Les héritiers du mari peuvent valablement intenter l'action en désaveu, même avant que l'enfant se soit mis en possession de la fortune du mari ou les ait troublés dans cette possession, si, d'ailleurs, ils ont un intérêt actuel à l'intentement de cette action. (Code civ., art. 317.)

Cet intéret peut-il être purement moral? Le défendeur en désaveu qui se prévaut de ce que le mari n'a pas réclamé dans les deux mois après que la naissance de l'enfant lui a été révélée (code civ., art. 316 et 317), doit, si d'ailleurs le cel de la naissance est établi, prouver que, malgré ce cel, la naissance a été connue du mari au moins deux mois avant sa mort.

Cette démonstration doit se faire par une enquête portant sur des faits précis et pertinents, susceptibles d'être contrôlés par une preuve contraire. Verviers, 29 juillet

1896. Pas. 1896. III. 354.

DÉSISTEMENT.

Le désistement peut être refusé par le défendeur, s'il y a un intérêt légitime, et si le désistement n'est pas accepté par le défen

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