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9. L'action en référé qui tend exclusivement à l'expulsion d'un locataire des lieux loués, doit être évaluée conformément au prescrit de l'article 33 de la loi du 25 mars 1876. A défaut d'évaluation par les parties, le jugement rendu est en dernier ressort. · L., 3 mai 1893. Pas. 1894. II. 54.

10. Lorsque le demandeur en homologation d'un partage, qui a évalué sa demande à plus de 2,500 francs, fonde sa demande à l'égard de tous sur un même titre, sa qualité d'époux commun en biens et de donataire, et que les dettes de la com. munauté qui sont contestées dépassent aussi cette somme, l'appel de quelques-uns des défendeurs est recevable, sans égard à la part de chacun d'eux dans ce passif. (Loi du 25 mars 1876, art. 25.)

L'appel qui est recevable au moment où il a été interjeté, ne cesse pas de l'être si, devant la cour, l'appelant réduit sa demande à une somme interieure à 2,500 fr. — G., 7 juin 1893. Pas. 1894. II, 87.

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13. La demande formée par l'acquéreur d'un immeuble contre son vendeur, aux fins de voir dire pour droit que celui-ci sera tenu de lui faire obtenir mainlevée des inscriptions hypothécaires grevant cet immeuble, est jugée en dernier ressort, si elle a été évaluee à une somme inférieure à 2,500 francs.

Il en est ainsi, quoique le demandeur ait demandé d'être autorise, à défaut de radia tion volontaire, à poursuivre la radiation des inscriptions, même par l'expropriation forcée de l'immeuble, cette vente forcée n'étant qu'un moyen d'execution réclamé subsidiairement pour obtenir le degrèvement de la proprieté.

Un appel ne peut être considéré comme téméraire, si l'appelant a pu se tromper de bonne foi sur la portée de la demande dirigée contre lui. G., 12 janvier 1894. Pas. 1894. II. 320.

CHAPITRE III.

DES DEMANDES COMPLEXES ET DE LA PLU RALITÉ DES CHEFS DE DEMANDE.

16. Lorsque la somme réclamée par le demandeur qui a payé les dettes d'autrui avec subrogation, se compose de 23 paye ments faits à 23 créanciers, ces divers ches procèdent tous d'une cause unique et ont tous pour origine le but unique poursuivi par celui qui a fait ces payements avec subrogation dans les droits des créanciers. Il n'y a, dans ce cas, qu'une seule contestation soumise au juge, et les différents chefs de la demande doivent être cumules pour déterminer le ressort.-G., 12 avril 1893. Pas. 1894. II. 56.

17. Les chefs de demande, bien que provenant de causes différentes, doivent être cumulés, au point de vue de la competence et du ressort, lorsqu'ils sont indivisibles.

Il y a indivisibilite quand la partie adverse oppose un moyen de defense qui ne permet pas au juge de se prononcer sur l'un des chefs de demande, sans juger en même temps et nécessairement l'autre chef. B., 14 novembre 1893. Pas. 1894. II. 98.

18. Lorsque les demandeurs ont, dans une assignation collective, réclamé à titre de dommages-intérêts une somme depassant 2,500 francs, en fixaut dans leurs conclusions le montant de la condamnation postulée par chacun d'eux, si le dommage dont ils reclament la réparation est personnel à chacun d'eux, c'est l'importance du prejudice allegue par chaque demandeur qui de termine pour lui le ressort.

Bien que toutes les reclamations aient été formées par le même exploit, chacune d'elles constitué en réalité une demande distincte qui doit être envisagee isolément pour la

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recevabilité de l'appel, quoique le quasidélit imputé par tous les demandeurs consiste dans un fait unique. B., 3 février 1894. Pas. 1894. II. 266.

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19. En cas de revendication d'une par tie de cour comprise avec une maison sous un seul numéro à la matrice cadastrale avec indication d'un revenu distinct pour la partie bâtie et la partie non bâtie, la valeur du litige doit se déterminer en appliquant au revenu de la partie non bâtie, qui est seule en contestation, le multiplicateur déterminé par le gouvernement.

Si la cour entière, dont une portion est revendiquée, n'atteint ainsi qu'une valeur inférieure au taux du dernier ressort, l'appel du jugement statuant sur la demande n'est pas recevable et l'évaluation qui en a été faite par les parties est inopérante.

Lorsqu'une demande contient deux chefs distincts, fondés sur des causes différentes, il y a lieu a évaluation séparée de chacun de ces chefs, et l'appel doit être déclaré non recevable à défaut d'évaluation spéciale du seul de ces chefs qui reste en contestation par suite d'une décision devenue définitive sur l'autre chef.-L., 3 mars 1894. Pas, 1894. II. 303.

20. Au cas d'une action en payement de quatre effets, ayant chacun une cause distincte, si le montant de chacun d'eux est inférieur à 2,500 francs, l'appel n'est pas recevable.

Il importe peu qu'après avoir réclamé le payement de l'import total de ces effets, l'appelant ait réclamé la même somme globale à titre de dommages-intérêts. Il ne peut, pour rendre la cause appelable, transformer son action en une demande en dom. mages-intérêts representant le total de ces effets.

Si la faute alléguée consiste dans le fait de n'avoir pas prévenu le demandeur de la circulation fictive à laquelle se livrait celui qui a créé ces effets sous le couvert de la fausse signature du défendeur qui les a acceptés, il y aurait eu autant de fautes et de dommages distincts, qu'il y a eu d'effets distincts mis en circulation.-G., 28 avril 1894. Pas. 1894. II. 394.

21. Lorsque la contre-prétention du défendeur porte exactement sur le même point que l'action du demandeur, l'appellabilité de l'une des deux demandes rend l'autre appelable.

Il en est specialement ainsi au cas d'assignation en validité d'une saisie de 1,900 fr., si le défendeur demande la nullité de la saisie et réclame 5,000 francs de dommagesintérêts. L., 30 mai 1894. Pas. 1894. II.

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1. Ne jouit pas de l'immunité diplomatique et est justiciable des tribunaux belges à raison des délits qu'il commet en Belgique, celui qui est investi des fonctions d'agent diplomatique d'un gouvernement étranger auprès du gouvernement belge, mais qui n'a pas été accrédité auprès de celui-ci ou dont la nomination et la présence sur le territoire belge n'ont pas été officiellement notifiées au gouvernement belge. — B., 18 octobre 1893. Pas. 1894. II. 23.

2.- Les motifs qui servent de base à l'immunité de l'exterritorialité des agents diplomatiques s'appliquent aussi bien aux infractions que l'agent aurait commises avant son entrée en fonctions qu'après. Trib. Bruxelles, 31 octobre 1893. Pas. 1894. III. 69.

3. L'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés n'est punissable qu'à la condition d'être organisée. (Code pén., art. 322.) Cass.,

11 décembre 1893. Pas. 1894. 1. 60.

4. Il y a lieu à revision, lorsque deux prevenus sont condamnés par des jugements différents, à raison de la même infraction et que les deux condamnations ne peuvent se concilier. (Code d'inst. crim., art. 443.) Cass., 26 février 1894. Pas. 1894. I. 129.

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2. Celui qui a reclamé en première instance le payement de certaines sommes en vertu de conventions dont il a relaté les termes, sans les qualifier et sans invoquer spécialement les dispositions de la loi relatives à un contrat determine, ne forme pas une demande nouvelle lorsqu'il demande à la cour de les interpréter autrement que ne

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5. Bien que les associés en nom collectif aient fait abandon de leur actif social, si l'un des associés apposant la signature de la firme sociale reconnaît une dette contractée par la société, le créancier n'est pas recevable à réclamer le remboursement de cette dette sociale à l'un des associés, fût-il même le signataire de la reconnaissance.

Si l'action a été déclarée non recevable par le premier juge à défaut de mise en cause et de condamnation de la société, par application de l'article 122 de la loi du 18 mai 1873, et si, devant la cour, le créancier soutient que l'engagement a été contracté directement et personnellement par celui qui l'a souscrit, ce soutènement constitue une demande nouvelle, qui n'est pas recevable.

L'article 122 précité est applicable aux sociétés existantes lors de la promulgation de la loi du 18 mai 1873. G., 10 mars 1894. Pas. 1894. II. 283.

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DÉSISTEMENT.

DENONCIATION CALOMNIEUSE.

Le fait de signaler, au cours d'une conver sation privée, un délit à charge d'une personne ne constitue pas une dénonciation à l'autorité, bien que cette communication ait été suivie d'une plainte au parquet.

Celui qui s'est borné à signaler à la justice le fait délictueux parvenu ainsi à sa connaissance, ne peut être considéré comme ayant agi avec légèreté.

Le prétendu délinquant désigné, qui, après instruction, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et acquitté, n'est fondé à réclamer des dommages-intérêts ni de celui qui a signalé le fait délictueux, ni de celui qui a déposé la plainte au parquet. Trib. Bruxelles, 25 juillet 1894. Pas. 1894 III. 329.

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2. Les aveux faits par la mère de l'enfant désavoué dans un interrogatoire sur faits et articles ne peuvent être invoqués contre cet enfant. Bruges, 12 mars 1894. Pas. 1894. III. 167.

DESAVEU D'OFFICIER MINISTERIEL.

En cas de désaveu de l'huissier qui a signifié l'arrêt, il y a lieu de surseoir à toute procédure devant la cour de cassation. (Code de proc. civ., art. 357.) — Cass., 5 juillet 1894. Pas. 1894. I. 261.

DESISTEMENT.

-

Le désistement peut être tacite et résulter de faits qui impliquent la volonté de se désister d'une action ou d'une voie de recours. (Code de proc. civ., art. 402 et 403.) — Cass., 22 octobre 1894. Pas. 1894. 1.811.

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CHAPITRE II.

INCIDENTS RÉSIDENCE DE LA FEMME, ALIMENTS, PROVISIONS AD LITEM", GARDE ET VISITE DES ENFANTS.

17. Si l'appelant a été condamné par la cour à payer à l'intimée une provision ad litem, celle-ci ne peut conclure à ce que toute audience soit refusée à l'appelant jusqu'au moment où il aura justifié avoir satisfait au prescrit de cet arrêt. La loi n'édicte aucune déchéance en cas de non-payement de cette provision. — B., 15 juin 1894. Pas. 1896. II. 36.

18. Les demandes provisionnelles, quoique formées à l'occasion de la procedure en divorce, constituent cependant une instance indépendante qui doit être portée en justice par voie d'assignation ou d'avenir; semblables demandes, formées par simples conclusions, sont non recevables.

La demande d'autorisation d'hypothéquer un bien, formulée par la demanderesse en divorce, requiert la procédure spéciale réglée par l'article 861 du code de procédure civile, auquel les dispositions du code civil sur le divorce n'ont pas dérogé - Charleroi, 21 octobre 1895. Pas. 1895. III. 7.

19. En matière de divorce, l'allocation d'une pension alimentaire et d'une provision ad item à la femme demanderesse ou défenderesse est facultative; l'article 268 du code civil n'est qu'une application des principes qui régissent la dette alimentaire.- Bruges, 18 novembre 1895. Pas. 1896. III. 103.

20. - Ne constitue pas une fin de nonprocéder, opposable par la femme à son mari, au cours d'une instance en divorce, le refus par celui-ci de payer à sa femme la pension alimentaire qu'il a été condamné à lui fournir pendant la durée du procès; il s'agit là d'une véritable déchéance temporaire, que la loi n'a pas prévue et qui ne peut donc être étendue par analogie. Trib. Bruxelles, 30 novembre 1895. Pas. 1896. III. 64.

21.- La convention entre époux de vivre désormais séparés de corps, qui règle le partage du mobilier, la garde des enfants et la pension alimentaire à payer par le mari, fût elle établie, n'empêche pas le mari d'obliger sa femme à reprendre la vie com

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25. Le mari n'est pas débiteur des frais de logement et de nourriture de sa femme dans un hôtel où elle s'est retirée, durant l'instance en divorce, sans son autorisation nicelle de justice. Trib. Bruxelles, 6 mars 1896. Pas. 1896. III. 148.

24. La cour d'appel, qui, en admettant le divorce, a prescrit certaines dispositions relatives à l'enfant issu du mariage, est seule compétente pour statuer sur une demande tendant à faire modifier ces dispositions. - Trib. Liège, 14 mars 1896. Pas. 1896. III. 862.

23. Si certaines circonstances révélées au cours d'une procédure en divorce ou en séparation de corps, et alors que le tribunal est saisi de l'action, exigent qu'il soit assigné à la femme une résidence autre que ce e lui indiquée primitivement par l'ordonnance du président, c'est au tribunal seul, à l'exclusion du président, qu'il appartient de statuer sur semblable demande.

L'article 878 du code de procédure civile ayant trait à la procédure qui a lieu devant le président du tribunal, n'est pas inconciliable avec l'article 268 du code civil, qui . suppose l'action pendante devant le tribunal après l'accomplissement régulier des formalites préliminaires.

L'abstention du devoir conjugal n'est pas en elle-même une injure grave aussi longtemps qu'elle reste un secret de l'alcôve; elle ne prend ce caractère que lorsque l'époux qui s'abstient systematiquement de toute relation conjugale, fait, à cet égard, des révélations humiliantes pour son conjoint; en pareil cas, l'injure résulte plutôt des révélations que de l'aostention. Namur, 17 mars 1896. Pas. 1896. IlI.315.

26. La partie qui reçoit une provision ad litem ne peut imputer sur cette provision les frais de procédure faits par elle inconsidérément.

La partie à laquelle une provision ad litem est demandée, ne peut opposer en compensation une créance lui due par l'autre partie. Trib. Bruxelles, 28 mars 1896. Pas. 1896. III. 250.

27. — Les besoins de la demanderesse en pension alimentaire doivent s'entendre en droit et s'entendent constamment en fait de toutes et chacune des dépenses auxquelles elle doit faire face, en ce compris les frais d'entretien des enfants dont elle a la garde ensuite du jugement qui a prononcé le divorce ou la séparation de corps entre elle et le défendeur.

Il y a lieu de maintenir le chiffre de la pension allouée par ce jugement aussi longtemps qu'il n'est pas démontré qu'une modification s'est produite dans la situation de l'une ou de l'autre des parties. Trib. Bruxelles, 28 mars 1896. Pas. 1896. III. 264.

28. L'article 268 du code civil ne subordonne pas le droit aux aliments à la

Dans une instance en divorce intentée par la femme, la dispense accordée par elle au médecin est suffisante pour les faits qui la concernent personnellement. Anvers,

21 décembre 1893. Pas. 1894. III. 169.

8. Il résulte des articles 270 du code civil et 869 du code de procédure civile que l'apposition des scellés n'est pas la seule mesure que la femme, demanderesse ou défenderesse en divorce, soit autorisée à prendre pour la conservation de ses droits; l'article 869, concédant en termes généraux à la femme le droit de faire des actes conservatoires, comprend les saisies-arrêts aussi bien que l'apposition des scellés.

Il y a lieu de surscoir à statuer sur la validité de ces saisies-arrêts jusqu'après décision sur l'action en divorce. Trib. Gand, 20 janvier 1894. Pas. 1894. III. 140.

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9. Le demandeur en divorce qui fonde sa demande sur l'article 310 du code civil, n'est pas irrecevable en son action parce que, précédemment, il s'est désisté d'une action en divorce basée sur le même article.

L'article 310 du code civil ne soumet le droit de l'époux défendeur en séparation de corps qu'à une seule condition, c'est que la séparation ait duré trois ans, et la femme ne peut objecter comme fin de non-recevoir que son mari continue à mener une vie de désordre, et que ses agissements constituent une injure grave pour laquelle elle-même serait en droit de demander le divorce. Bruges, 5 mars 1894. Pas. 1894. III. 178.

10. En matière de divorce, s'il n'a pu être opéré par le président un rapprochement entre les époux, le tribunal ne peut pas refuser la permission de citer (code civ., art. 240), et se déclarer d'office incompétent, par le motif que la demande ne peut être formée qu'au tribunal de l'arrondissement dans lequel les époux ont leur domicile.

Le tribunal ne peut statuer sur les fins de non-recevoir qu'après qu'il a été saisi de la demande ensuite de la permission de citer donnée à l'époux demandeur.

Par les mots fins de non-recevoir de l'article 246, il faut entendre toutes les excep. tions qui tendent au rejet de la demande, les fins de non-procéder aussi bien que les fins de non-recevoir proprement dites, et, par suite, l'exception d'incompétence.

6 avril 1894. Pas. 1894. II. 265.

B,

11. Lorsque le divorce a été admis au profit du mari, en vertu de l'article 310 du code civil, contre la femme qui avait obtenu la séparation de corps, c'est l'officier de l'état civil du domicile du mari qui est compétent pour le prononcer, à moins, toutefois, que le mari ne prouve que, depuis le jugement de séparation, la femme s'est choisi un domicile distinct - Trib. Bruxelles, 7 avril 1894. Pas. 1894. III. 163.

12.En matière de divorce, le jugement admettant une preuve testimoniale qui est

rendu par défaut, doit être signifié, conformément à la règle générale de l'article 156 du code de procédure civile.

Quoique la défaillante, défenderesse en divorce, n'ait pas fait fixer la maison où elle serait tenue de résider pendant l'instance en divorce, le mari demandeur est tenu de lui signifier les actes de la procédure là où elle habite et ne satisfait pas à la loi en lui faisant faire ces significations en son propre domicile, comme étant le domicile légal de sa femme.

Il en est surtout ainsi lorsque, par con vention entre époux, elle s'était interdit de paraître à co domicile et qu'il était facile au mari de connaître la résidence de sa femme en consultant les registres de la population. - B., 20 avril 1894. Pas. 1894. II. 345.

13. - Par les mots fins de non-recevoir de l'article 246 du code civil, il faut entendre toutes les exceptions qui tendent au rejet de la demande, les fins de non-procéder aussi bien que les fins de non-recevoir proprement dites, et, par suite, l'exception d'incompé tence.

La prescription de l'article 234 du code civil n'est pas d'ordre public.

Si, avant l'admission de la demande, le défendeur n'a pas opposé l'exception d'incompétence ratione loci, il n'est plus rece vable à s'en prévaloir, et le demandeur est fondé à poursuivre son action, alors même qu'il serait établi plus tard que le tribuna! saisi n'est pas celui du domicile réel des époux. B., 21 avril 1894. Pas. 1894. II. 419.

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