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1. La dispense de rapport n'est soumise à aucune forme sacramentelle.

Alors même que l'on considère une donation déguisée comme n'emportant point par elle-même dispense de rapport, on doit cependant admettre qu'il appartient aux tribunaux de rechercher si le mode de dégui sement employé, et les circonstances de fait dans lesquelles il a eu lieu, ne démontrent pas clairement l'intention de dispenser du rapport. Bruges, 23 mai 1893. Pas. 1894. III. 47.

2. Le don manuel n'est valable qu'à la condition qu'il y ait, de la part du donateur, dessaisissement actuel et irrévocable.

N'a donc pas d'existence légale, le don manuel fait par une personne pour le cas seulement où elle viendrait à mourir. - B., 11 juillet 1893. Pas. 1894. II. 110.

5. La donation entre vifs qui est faite à une petite fille, sous la condition suspensive qu'elle contractera mariage. par une dona. trice qui n'a qu'un fils, le père de la donataire, auquel la réserve est acquise, doit être imputée sur la quotité disponible et non sur la réserve.

Il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'interprétation contraire résultant d'un testament ultérieur où la donatrice aurait exprimé la

volonté d'imputer le don sur la part héréditaire de sa petite-fille, qui est son héritière réservataire, cette interprétation étant contraire au principe de l'irrévocabilité des donations et à la volonté exprimée antérieurement dans l'acte de donation. - B., 11 juil. let 1893. Pas. 1894. II. 69.

-

4. Constitue, non un prêt, mais une libéralité en vue du mariage, la remise faite par une mère à sa fille, sur le point de contracter mariage avec un officier, d'une somme d'argent que celle-ci remet à son futur époux pour la verser dans la caisse des veuves et orphelins de l'armée belge. - G., 12 juillet 1893. Pas. 1894. II. 416.

5. La remise d'une somme d'argent à titre de don, moyennant l'obligation de payer les intérêts à celui qui a fait la remise jusqu'à son décès, et avec la stipulation qu'à défaut du payement des intérêts, le capital deviendra immédiatement exigible, constitue, non un prêt, mais un don manuel avec clause révocatoire qui est valable.

Le créancier sous condition est recevable à produire à la masse de son débiteur failli et à affirmer comme telle une créance éventuelle.

En cas de créance sous condition suspensive, il y a lieu pour le juge de réserver tous les droits du curateur et du créancier qui produit sa créance éventuelle du capital. G., 26 juillet 1893. Pas. 1894. II. 217.

6. Constitue une donation indirecte au profit des enfants du deuxième lit, la renonciation faite par la veuve remariée aux libéralités lui faites par son second mari.

Les enfants du premier lit sont fondés à demander le rapport à la succession de leur mère de pareils avantages (Art. 843 du code civ.)- Bruges, 27 décembre 1893. Pas. 1894. III. 354.

7.- Une donation déguisée sans intention de fraude sous la forme d'une reconnaissance de dette est valable quand elle a lieu entre parties capables de donner et de recevoir, et qu'elle n'a pas pour effet d'échapper aux prescriptions de la loi.

Dans ce cas, l'acceptation du donataire résulte de ce que celui-ci est détenteur de l'écrit qui constate l'obligation unilatérale.

La cause de l'obligation est suffisamment exprimée par la reconnaissance formelle de la dette, peu importe que cette cause soit fausse, s'il est établi qu'il en existe une autre sincère et légitime.

La remise par le donateur au donataire du titre de l'obligation établit le dessaisissement du donateur, quand même la somme promise serait stipulée payable dans un certain délai après le décès du donateur.

L'article 1326 du code civil entend par laboureurs ceux qui cultivent personnellement et manuellement la terre en font leur profession habituelle et en tirent leurs moyens principaux d'existence; en un mot, to ceux que le langage usuel qualifie de cus

vateurs, à l'exception de ceux que leur rang et leur position sociale ne permettent pas de considérer comme faisant partie de cette classe et qui s'occupent d'agriculture, soit par agrément ou utilité, soit en se bornant à diriger une exploitation. - Tournai, 6 mars 1894. Pas. 1894. III. 2:0.

8. La révocabilité des donations entre époux, étant d'ordre public, s'applique aux donations déguisées et comprises dans un acte à titre onéreux, vrai par partie seulement, et aux dons manuels. (Code civ., art. 1096 et 1099.)

La preuve de ces donations déguisées ou de ces dons manuels peut être faite par toutes voies de droit, témoins compris. Trib. Bruxelles, 11 juillet 1894. Pas. 1894. III. 364.

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ration en douane à faire à la frontière pour des marchandises à expédier en pays étranger. G., 17 juin 1893. Pas, 1894. II. 34.

2. Il est loisible à l'administration des douanes, pour exécuter les prescriptions légales de la façon la plus conciliante, d'user, dans certains cas qu'elle apprécie, d'une certaine tolérance, mais cette tolérance ne peut être invoquée contre elle dans d'autres cas où elle juge opportun d'exercer des poursuites. Cette tolérance ne pourrait en aucun cas avoir pour effet d'empêcher les tribunaux de faire application des prescriptions de la loi dès que les faits relevés sont poursuivis comme infraction. - Ypres, 27 février 1894. Pas. 1894. III. 301.

3.- La tentative de corruption de fonctionnaire est légalement punissable, alors même que le fonctionnaire aurait averti ses chefs dès la première démarche faite auprès de lui et les aurait constamment tenus au courant des négociations qui avaient pour but de le corrompre, tout en paraissant, pour le corrupteur, prêt à accepter les offres ou promesses.

L'amende spéciale de 10,000 francs comminée par l'article 11 de la loi du 28 juillet 1885, concernant l'impôt sur les sucres, n'est pas applicable aux tentatives de corruption de fonctionnaires en matière d'importation de tabacs. B., 15 juin 1894. Pas. 1894 II. 395.

E

EAUX.

1.- En matière de cours d'eau non navigables ni flottables, l'autorité provinciale n'agit pas comme déléguée de l'Etat Le régime de ces eaux rentre dans les matières d'intérêt provincial, et la députation permanente agit comme organe du pouvoir provincial lorsque, dans l'intérêt de la salubrité publique, elle ordonne la fermeture du barrage d'une prise d'eau d'un moulin établi près d'un de ces cours d'eau et l'ouverture d'un barrage établi sur ce cours d'eau.

C'est donc contre la province, et non contre l'Etat, que doit être intentée l'action en dommages-intérêts intentée pour la réparation du préjudice causé par ces mesures.

Si celui qui intente cette action allègue que la prise d'eau lui a été octroyée à titre onéreux par l'autorité compétente et qu'il ne puisse en être privé sans indemnité par une mesure de police, la fin de non-recevoir opposée à son action, qui est basée sur ce qu'il s'agit d'une mesure administrative prise dans les limites des attributions de la députate permanente en vertu de l'autorité

que les lois lui confèrent, est un moyen du fond. B., 3 mai 1893. Pas. 1894. II. 7. 2. Sous l'empire de la loi du 7 mai 1877, une province n'est pas en droit d'exécuter des travaux entraînant la suppression de ponts sur une rivière non navigable ni flottable, dont un particulier avait l'usage et la possession immémoriale, et ce sans décision dejustice, ni formalités administratives régulières. Dans ce cas, il y a lieu à réparation du préjudice subi.

Mais les tribunaux sont incompétents pour ordonner le rétablissement de ces ponts

Ils ne peuvent pas davantage allouer une certaine somme, à titre de dommages-intérêts, pour le cas où la députation permanente refuserait d'autoriser la reconstruction des ponts.

Est non recevable la demande de payement du coût du rétablissement des ponts dans le cas où il serait autorisé administrativement. – B., 12 mai 1893. Pas. 1894. II. 52.

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1. Il est au pouvoir de la cour d'appel de vérifier la possession d'un cens attribué à un inscrit par la liste.-Cass., 25 novem bre 1895. Pas. 1896. I. 27.

2. Le domicile électoral se détermine par la résidence habituelle, et non par le lieu de l'exercice de fonctions publiques. (Art. 56 de la loi du 12 avril 1894.) - Cass., 2 décembre 1895. Pas. 1896. I. 32.

3. Il est attribué un vote supplémentaire à l'électeur communal propriétaire d'immeubles d'un revenu cadastral de 48 fr. au moins. (Loi du 11 avril 1895, art. 2, no 2) - Cass., 9 décembre 1895. Pas. 1896. I. 40.

4. L'inscription sur la liste emporte, jusqu'à preuve contraire, présomption de capacité. (Loi du 12 avril 1894, art. 83.)

Notamment de la jouissance d'immeubles d'un revenu suffisant.- Cass., 27 avril 1896. Pas. 1896. I. 168.

5. — Est inopérante, l'option de nationalité faite par le descendant d'un Néerlandais des provinces septentrionales, si son auteur ne résidait pas en Belgique avant le 7 fevrier 1831. (Loi du 25 mars 1994, art. 3 et 6.) Cass., 27 avril 1896. Pas. 1836. I. 169.

6. Est inopérante, l'option de patrie par un étranger, dont ni le père ni l'aïeul n'ont résidé en Belgique avant le 9 février 1831. (Loi du 25 mars 1894, art. 3 et 6.) — Cass., 4 mai 1896. Pas. 1896. I. 176.

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7.- Ne confère pas la qualité de Belge, la déclaration autorisée par les articles 3 et 6 de la loi du 25 mars 1894, si l'intéressé ne justifie pas d'etre descendant majeur d'un étranger admis à devenir Belge, en vertu du dit article 3.- Cass., 4 mai 1896. Pas. 1896. I. 176.

8.-Pour le droit au vote supplémentaire, comme pour le suffrage unique, il suffit que la condition d'àge existe à la date du 1er juin qui suit la revision des listes. (Loi du 12 avril 1894, art. 8.)- Cass, 27 avril 1896. Pas. 1895. I. 167; cass., 4 mai 1896. Pas. 1896. I. 176.

9.-L'inscrit perd le bénéfice de son droit à un vote supplémentaire, s'il est établi qu'à la date du 1er juillet il ne possédait plus les immeubles justifiant l'exercice de ce droit. (Code élect, art. 1er, 5, 53 et 68.) - Cass., 11 mai 1896. Pas. 1896. I. 189.

10. — La déclaration d'option n'est effi

cace qu'à la condition, pour l'impétrant, de justifier que, soit lui-même, soit son auteur a résidé en Belgique, antérieurement au 7 février 1831. (Loi du 29 juin 1894, art. 1er, 8 et 5; loi du 25 mars 1894, art. 6) — Cass., 11 mai 1896. Pas. 1896. I. 190.

11. L'inscrit, contre lequel est dirigée une demande en suppression d'un vote supplémentaire, peut à son tour revendiquer reconventionnellement le droit à un autre vote supplémentaire dont il justifie. (Loi élect., art. 99.) - Cass., 11 mai 196. Pos. 1896. 1. 190.

12.-Est dépourvue d'effet, la réclamation d'un citoyen omis sur la liste provisoire, qui s'est contenté de remettre au bourgmestre, au plus tard le 31 octobre, une réclamation écrite que le bourgmestre a présentée ulté rieurement au collège. (Loi élect., art. 74.) - Cass., 11 mai 1896. Pas. 1896. 1. 191.

13 L'électeur membre d'une société coopérative n'est pas propriétaire des immeubles faisant partie de l'avoir social.

Il ne peut donc réclamer, du chef de ces immeubles, un vote supplémentaire sur pied de l'article 5 de la loi électorale du 12 avril 1894, alors même que la part d'immeubles à laquelle il aurait droit en cas de partage aurait un revenu cadastral de 48 francs au moins. Cass., 11 mai 1896. Pas. 1896. I. 192.

14.-L'âge de l'inscrit résulte, à suffisance de droit, de la liste, s'il n'est produit aucune preuve à l'encontre. (Code civ., art. 1317 et 13.9, et la loi du 12 avril 1894, art. 4.) — Cass., 18 mai 1896. Pas. 1896. I. 198.

15. Ne confère aucun droit à des votes supplémentaires, un diplôme de capacité pour l'enseignement de la langue anglaise. (Loi du 12 avril 1894, art. 17, litt. C., arrêté royal du 27 janvier 1863.) Cass., 18 mai 1896. Pas. 1896. I. 199.

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16. Bien que le rôle n'attribue à l'inscrit qu'une contribution inférieure à 48 fr., il est au pouvoir du juge de tenir compte d'un supplément, à raison d'une construction récente. (Code élect., art. 5 et 9, litt. 4.) - Cass., 18 mai 1896. Pas. 1896. I. 200.

17. Les listes provisoires ne peuvent être modifiées, quant aux réclamations aux fins d'inscription ou d'augmentation de voix, qu'à la condition pour celles-ci d'être produites, au plus tard, le 31 octobre, et dans les formes tracées par l'article 74 de la loi du 12 avril 1894. Cass., 18 mai 1896. Pas. 1896. I. 200.

18. Ne peut être prononcée par le juge, l'interdiction du droit de vote et d'election. (Loi du 12 avril 1894, art. 130, no 2.)—Cass., 22 juin 1896. Pas. 1896. I. 224.

19.-Le citoyen qui a plusieurs résidences habituelles doit être inscrit dans la commune où il est investi d'un mandat électif communal. (Code élect., art. 63.)

Le foyer domestique est là où réside habituellement le mari et où la femme est obligée de résider. (( ode civ., art. 108.)

Lorsque semblable résidence est reconnue au mari, le domicile électoral de celui-ci n'est pas determiné par la résidence habituelle de la femme.

Doit être cassé pour défaut de motifs, l'arrêt qui raye un électeur sous prétexte qu'il ne possède plus de domicile dans la commune où il est inscrit, sans constater que la condition de domicile n'existait plus au 1er juillet de l'année de la revision. (Code élect., art. 56; Constit., art. 97.)- Cass., 6 juillet 1896. Pas. 1896. I.233.

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CHAPITRE II.

DES RECOURS EN CASSATION.

20. N'est pas recevable un pourvoi, à défaut de jonction d'une expédition de l'arrêt attaqué. (Loi du 11 avril 1895, art. 16.)— Cass., 25 novembre 1895. Pas. 1896. I. 28.

21. La cour d'appel apprécie souverainement le fondement d'une dénégation du cens foncier, à l'encontre d'une inscription sur la liste. (Loi du 12 avril 1894, art. 1er et 3; loi du 11 avril 1895, art. 2.) · Cass., 25 novembre 1895. Pas. 1896. I. 28.

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24. Le fait d'avoir directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis, soit de l'argent, des valeurs ou avantages quelconques, soit des secours, sous la condition d'obtenir un suffrage ou l'abstention de voter, ou en les subordonnant aux résultats de l'élection, constitue un fait délictueux portant essentiellement atteinte à l'ordre politique. (Code élect., art. 196.)

Toute infraction qui lèse l'ordre politique est un délit politique dont la connaissance est déférée exclusivement au jury.-Bruges, 17 janvier 1896. Pas. 1896. III. 174.

25. Les règles relatives aux apports, à

la constitution, à la gestion, etc., des so ciétés civiles ou commerciales, ne s'appl quent pas nécessairement aux sociétés (cercles) politiques ou d'agrément; il suffit pour leur existence qu'elles fonctionnent en fat.

Ce qui se passe dans leur sein ne tombe pas sous le coup des pénalités édictées par les articles 199 et 200 du code électoral, pourvu qu'elles restent rigoureusement privées et fermées aux étrangers; spécialement les membres ne contreviendraient pas aux dispositions des §§ 2 et 3 de l'article 1 quand le régime financier de la société constitue une sorte de cagnotte ou de tontine.Termonde, 9 juillet 1896. Pas. 1896. III. 275.

26. Pour les délits réprimés par une loi réglant des objets d'intérêt public, la peine comminée doit être prononcée dès qu'il y a transgression matérielle imputable à faute au prévenu, à moins que le légistateur n'ait nettement marqué sa volonté de ne punir que si la contravention part d'une intention coupable.

L'électeur dont le droit de vote est suspendu ne peut être admis à voter, même si est inscrit sur les listes électorales. - Termonde, 29 juillet 1896. Pas. 1896. III, 333.

ÉMANCIPATION.

1. Le principe de l'article 5 de la loi du 12 avril 1878, que le criminel tient le civil en état, n'est applicable que lorsque la poursuite au criminel est adéquate à l'action poursuivie au civil.

Il appartient aux tribunaux de vérifier si l'émancipation est opérée de bonne foi et ez vue de l'intérêt du mineur, ou si elle n'est, au contraire, qu'un moyen fraudulecx employé pour rendre vaine la destitution de tutelle antérieurement prononcée. Il y a donc lieu de déclarer nulle l'émancipation qui cause un préjudice moral et matériel as mineur. Trib. Bruxelles, 29 fevrier 1-*, Pas. 1896. III. 289.

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2. Le mineur émancipé, même a femme mariée mineure emancipée par ma riage, ne peut faire le commerce qu'apres y avoir été autorisé par son père oa par sa mère, ou, à leur défaut, par une deliberat sa du conseil de famille (art. 4 de la loi du 15 2cembre 1872), et ce n'est que si le moteur émancipé a été régulièrement autorise a fare le commerce qu'il est réputé majeur pour is engagements relatifs à son commerce. Core civ, art. 487.)

Faute de cette autorisation, ces enga ments sont nuls purement et simplemen', t non pas seulement rescindables pour ca de lésion.

Cette nullité existe même si le riresta eu recours à des manoeuvres frand 'e pour obtenir le consentement de son s tractant en le trompant sur sa situation! dique. (Code civ., art. 1507 et 1310)— fr. Bruxelles, 18 mars 1896. Pas. 1896. III. 2 §

ENCLAVE.

1. Pour qu'il y ait enclave, il faut que le proprietaire qui réclame le passage se trouve dans l'impossibilité d'avoir accès à la voie publique.

Il n'y a pas enclave lorsque les accès, bien que difficiles, ont été pratiqués de tout temps et suffisent aux nécessités de l'exploitation. - L., 15 janvier 1896. Pas. 1896. II. 340.

2. Le juge du fond apprécie souverainement par interprétation des termes de l'exploit, le droit sur lequel une action est fondée.

La loi n'attribue aux fonds enclavés une servitude de passage sur les terrains avoisi nants que lorsque l'enclave est due à un cas de force majeure ou que son origine est inconnue. (Code civ., art. 682.) En consé. quence, n'est pas recevable l'action possessoire en maintien d'une servitude de passage du chef d'enclave prévue par la loi, lorsque l'enclave dont on se prévaut résulte de la convention des parties.

Est recevable, l'action possessoire qui tend, non à l'établissement d'une servitude de passage mais au maintien de l'assiette de pareille servitude fondée sur un titre. (Loi du 25 mars 1876, art. 4.)

Une partie ne peut se pourvoir en cassation contre une décision rendue conformé. ment à ses conclusions. Cass., 12 mars 1896. Pas. 1896. I. 128.

ENFANT NATUREL.

1. — Si, à la qualité d'enfant naturel, se trouve jointe celle d'héritier légitime, l'incapacité de recevoir résultant des disposi tions exceptionnelles des articles 908 et 756 et suivants du code civil prend fin, et si le descendant légitime de l'enfant naturel du de cujus est en même temps parent et héritier légitime de celui-ci, il ne peut pas être considéré comme personne interposée quant à une libéralité lui faite du vivant de ses père et mère légitimes par l'un des auteurs naturels de ceux-ci. Namur, 22 juillet 1895. Pas. 1896. III. 83.

2. La reconnaissance d'un enfant naturel faite en la forme légale constitue, tout au moins à l'égard de son auteur, un titre d'obligation qui ne peut être annulé ou rescindé que pour les causes qui permettent d'attaquer tout autre acte juridique. On peut l'assimiler à un acte extrajudiciaire, dont la forme est réglée par la loi et qui a pour objet de fournir contre son auteur la preuve d'un fait juridique, et de procurer à l'enfant, non seulement un état dans la société, mais un véritable titre aux secours de l'auteur de la reconnaissance et à des droits successo

raux.

S'il est vrai que l'article 339 du code civil permet à tous ceux qui y ont intérêt, de contester une reconnaissance (la reconnais

sance ne pouvant être considérée que comme une présomption de la vérité), il est vrai aussi qu'a l'égard de l'auteur de la reconnaissance, celle-ci doit être considérée, en principe, comine irrévocable.

Ce serait étendre l'article 339 précité au delà de ses termes que de l'interpreter en ce sens, que les tiers intéressés auxquels il s'applique comprennent même l'auteur de la reconnaissance. Il ne pourrait en être ainsi que dans le cas où ce dernier attaquerait la dite reconnaissance, soit pour vice de forme, soit pour cause d'erreur, de dol ou de violence. Trib. Bruxelles, 20 février 1896. Pas. 1896. III. 81.

ENQUÊTE.

1. Peut être reproché comme ayant au procès un intérêt moral et pécuniaire, le surveillant de charbonnage chargé de diriger le travail défectueux qui a occasionné l'accident.

Si la partie qui a élevé des reproches déclare y renoncer, l'adversaire qui a produit le témoin reproché ne peut demander le rejet de sa déposition en reconnaissant le fondement des reproches.

Lorsqu'il existe dans le toit d'une mine une pierre suspecte, il convient, pour parer au danger d'éboulement, de réunir les deux montants du boisage par une traverse. Trib. Liège, 19 janvier 1895. Pas. 1896. III.

115.

2. Lorsqu'un litige soulève la question de savoir si un témoin a commis une faute de nature à engager, non seulement sa responsabilité, mais encore celle de son commettant, il est reprochable comme étant directement intéressé à la solution du procès. L., 13 novembre 1895. Pas. 1896. II. 140.

3. Les ouvriers et agents d'une société industrielle ne peuvent être assimilés aux serviteurs et domestiques dont parle l'article 283 du code de procédure civile.

Si l'article 283 n'est pas limitatif et peut s'étendre au cas où des témoins auraient un intérêt indirect au gain d'un procès, un reproche ne peut toutefois être accueilli contre le témoignage de personnes à l'égard desquelles on n'articule de prétendues fautes qu'en des termes peu précis ou peu concluants. B., 13 décembre 1895. Pas. 1896. II. 94.

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