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9.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE.

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain acquis en vue d'une exploitation minérale par une société organisée et outillée à cet effet, l'indemnité revenant à celle-ci doit être fixée en considération de la valeur commerciale nette dont son actif se trouve diminué. Trib. Liège, 21 avril 1894. Pas. 1894. III. 288.

10.

L'exproprié recevant une somme d'argent représentant la valeur de son immeuble et perdant ainsi la sécurité d'un placement immobilier, il est juste de lui allouer, en outre, pour que l'indemnité soit complète une somme qui lui permette de faire un placement de même nature; toutefois, les frais de remploi ne peuvent être envisagés que comme une indemnité approximative pour frais éventuels et ne forment, en réalité, entre l'expropriant et l'exproprié qu'une espèce de forfait décrété par la justice; il n'échet donc pas de majorer l'indemnité de 20 p. c. généralement accordée, sous le prétexte que les frais, en cas de vente publique d'immeubles, s'élèvent à 12 p. c. d'après le nouveau tarif des notaires. Trib. Liège, 28 avril 1894. Pas. 1894. III.

251.

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11. Une commune peut poursuivre l'expropriation d'un fonds situé sur le territoire d'une autre commune, alors même qu'il appartient à celle-ci. L'instance qu'elle engage à cet effet constitue, par son objet direct et principal, une contestation sur la propriété ou la possession d'un immeuble. Elle ne peut, dans ses effets, porter atteinte aux prérogatives de souveraineté qui appartiennent à la commune expropriée sur les biens du domaine public dont elle a la ges tion. Trib. Liège, 12 mai 1894. Pas. 1894. III. 256.

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FABRIQUE D'ÉGLISE.

Lorsque l'Etat revendique contre une fabrique d'église des parcelles de terre, en prétendant qu'elles sont des biens de cure qui doivent faire retour au domaine de l'Etat, il lui incombe d'établir que ces biens ne sont pas affectés à des charges religieuses.

En admettant même que l'Etat ait prouvé qu'ils ne sont pas chargés de services religieux, la fabrique peut lui opposer la prescription de trente ans si, pendant plus de trente années, sans interruption, elle les a possédés comme biens de fabrique, avec la volonté d'en jouir elle-même, si elle en a toujours usé comme de biens lui appartenant, et si sa possession a été paisible, publique et connue de l'Etat, dont elle a contredit le prétendu droit.

Si les fabriques d'église n'ont pas, comme les particuliers, la libre disposition de leurs biens, elles en ont, tant que subsiste l'utilité publique qui est la raison de leur institution, la propriété limitée, qui est la seule dont les établissements publics sont susceptibles.

Quoique l'Etat en conserve le domaine éminent, les fabriques d'église, en les possedant sous cette réserve, n'en exercent pas moins pour elles-mêmes, et, partant, à titre

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1. — La faillite n'est pas un moyen de coercition ou un mode d'exécution mis à la disposition d'un créancier pour se faire payer, et il n'échet pas d'accueillir une demande de déclaration en faillite, qui n'a pas d'autre intérêt. - Anvers, 18 février 1893. Pas. 1894. III. 21.

2. Lorsque la nature d'une créance produite à une faillite et contestée par le curateur n'en permet pas la preuve par titres, et même guère par pièces, et oblige de recourir à des moyens d'instruction, le curateur qui succombe en sa contestation doit être condamné qualitate quâ aux dépens.

Ces dépens, résultant d'une contestation soutenue dans l'intérêt de la masse, sont privilégiés aux termes de l'article 17 de la loi du 16 décembre 1851. Charleroi, 29 mai 1893. Pas. 1894. III. 27.

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6.

Le failli est non recevable à former personnellement opposition à un jugement par défaut prononcé contre lui avant la mise en faillite.

Les créanciers du failli sont non recevables à exercer, pour faire tomber ce jugement, les actions des articles 1166 et 1167 du code civil ou la tierce opposition des articles 474 et suivants du code de procédure civile. Verviers, 20 juillet 1893. Pas. 1894. III.68.

7. Lorsqu'un créancier forme opposition au jugement déclaratif de la faillite de son débiteur, en basant son opposition sur ce que celui-ci n'est pas commerçant, parce

que les opérations d'achat et de revente de marchandises auxquelles il s'est livré ne constituent que des jeux sur la hausse ou la baisse, la question de savoir quelle est la nature de ces opérations ne peut être élucidée que lors de la vérification des créances et dans un débat contradictoire avec les créanciers à l'égard desquels on se prévaut de l'exception de jeu.

En supposant qu'il soit ultérieurement établi dans une instance régulière que ces achats et reventes n'ont été que des opérations de jeu, ces opérations constituent-elles des actes de commerce conférant à celui qui s'y est livré habituellement la qualité de commerçant?

L'opposant n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à la demande en rapport de la faillite jusqu'après les débats sur la nature de ces opérations, la demande en rapport devant être basée sur des motifs juridiques dont la preuve est actuellement produite ou régulièrement offerte. -G., 22 juillet 1893.

Pas. 1894. II. 10.

8. La nullité dont l'article 445 de la loi sur les faillites trappe le payement en marchandises fait par un failli lorsqu'il était en état de cessation de payement, n'existe que relativement à la masse, et ne peut être demandée que par le curateur qui est son représentant légal-.B., 22 juillet 1893. Pas. 1894. II. 81.

--

9. Par l'apposition d'un timbre humide à date appartenant au tribunal de commerce et confié à la garde du greffier qui seul en dispose, celui-ci certifie valablement la remise au greffe de toutes pièces concernant la faillite, et notamment le dépôt de la requête du curateur tendant à faire reculer l'époque de la cessation des payements. La loi n'exige pas que le greffier certifie cette remise par sa signature. (Code de comm., art. 441.)

La mention de l'heure du dépôt est surabondante pour le dépôt de cette requête. L'article 442 du code de commerce ne subor. donne pas la recevabilité de la demande en report de la faillite à son dépôt au greffe avant l'heure fixée pour la clôture du procèsverbal de vérification des créances. 24 juillet 1893. Pas. 1894. II. 51.

G.,

10. Est de la compétence du tribunal de commerce, toute action, même en matière immobilière, lorsque c'est l'état de faillite qui lui a donné raison d'être "; spécialement l'action en nullité, par application de l'article 444 de la loi du 18 avril 1851, de la vente d'un immeuble du failli postérieurement à la faillite. (Loi du 25 mars 1876, article 12, § 2.)

Est nul de droit, l'acte d'adjudication défi nitive d'un immeuble du failli passé sans l'intervention du curateur de la faillite, postérieurement au jugement déclaratif de faillite, quoique l'adjudication préparatoire ait eu lieu antérieurement. (Loi du 18 avril 1851, art. 444.)- Tournai, 20 octobre 1893, Pas. 1894. III. 81.

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FALSIFICATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES.

11. Le délai de quinzaine pour interjeter appel d'un jugement rendu en matière de faillite est franc; il ne comprend ni le jour de la signification du jugement, ni celui de l'échéance du délai.-B., 1er décembre 1893. Pas. 1894. II. 129.

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14. La circonstance qu'il n'a été produit au greffe qu'une seule créance, et que le failli allègue n'avoir pas d'autres dettes, ne justifie pas le rapport de la faillite, s'il est établi qu'il y a cessation de payement avec ébranlement du crédit.

Si le demandeur en déclaration de faillite abandonne son action, ensuite d'une convention en vertu de laquelle il doit lui être fait remise immédiate d'une partie de la somme réclamée, l'inexécution de cette obligation enlève toute valeur à la convention et laisse le litige soumis à la juridiction qui en était saisie. G., 10 février 1894. Pas. 1894. II.

239.

15.

Quelque probable que soit le fait de fournitures faites par un commerçant à un autre commerçant, le premier ne peut être fondé à en réclamer le payement s'il n'en subministre pas la preuve, lors même que les livres où elles devaient se trouver mentionnées auraient été détruits par accident.

En revêtant une lettre de change de son acceptation, le tiré se reconnaît débiteur de son import vis-à-vis du tireur, sauf preuve contraire.

Est une dette non échue, dont le payement anticipé est sujet à rapport en cas de faillite, celle qui est constatée par un effet de commerce au renouvellement duquel le bénéficiaire avait consenti. Tournai, 27 février 1894. Pas. 1894. III. 244.

16. La loi sur les faillites a le caractère d'une loi de police et de sûreté, obligeant tous ceux qui habitent le territoire, même les étrangers qui n'ont qu'une résidence en Belgique. Trib. Bruxelles, 14 avril 1894.

Pas. 1894. III. 191.

17. Les honoraires d'avocat, pour la défense personnelle du failli, sont privilégiés.

C'est le tribunal civil qui est compétent pour connaître de la question de savoir si une créance est privilégiée ou chirographaire. (Art. 504 et 505 de la loi du 16 août 1851.)

Est recevable, l'intervention d'un créan cier, admis au passif d'une faillite, dans une instance engagée par un autre créancier contre le curateur à la faillite.-Trib. Bruxelles, 2 mai 1894. Pas. 1894. III. 229.

18. Le juge consulaire est compétent en matière de faillite lorsque, à l'occasion d'une production de créance, il ne s'agit pas de statuer sur la contestation d'un privilège, lorsque ce privilège est consacré par la loi, mais uniquement sur son application en fait. -Trib. Bruxelles, 5 mai 1894. Pas. 1894. III. 204.

-

19. Le juge consulaire est sans compé tence en matière de faillite lorsque, à l'occa sion d'une production de créance, il s'agit de statuer sur la contestation d'un privilège réclamé à raison de la fourniture d'habits de deuil faite à la veuve, aux enfants et aux domestiques du commerçant déclaré en état de faillite. L'incompétence, en ce cas, est d'ordre public. Trib. Bruxelles, 5 mai

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1894. Pas. 1894. III. 203.

20. Celui qui requiert la déclaration de faillite de son débiteur doit prouver, en cas de dénégation, que celui-ci a posé des actes de commerce dans le délai de six mois qui a précédé la déclaration de faillite.

Il en est ainsi quoiqu'il soit intervenu un jugement déclaratif de faillite : l'appel remet les parties, au point de vue de la preuve, dans la situation qu'elles avaient avant le jugement dont appel.-L., 19 mai 1894. Pas. 1894. II. 365.

21. Le tribunal compétent pour juger une demande de déclaration de faillite est celui du lieu où le débiteur, qui est l'objet d'une telle demande, était domicilié au moment où il a contracté ses obligations commerciales et cessé ses payements. Namur, 25 mai 1894. Pas. 1894. III. 368.

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HYPOTHÈQUES.

le seul effet d'une telle signification est de faire courir les délais d'appel.

Commet une negligence dont il y a lieu de tenir compte dans l'évaluation des dommages-intérêts, la victime d'une saisie nulle qui n'a pas arrêté cette saisie par la voie du référé. Trib. Gand, 10 juin 1896. Pas.

1896. III. 344.

HYPOTHÈQUES.

1. La radiation d'une inscription hypothécaire, même d'une inscription d'office, doit être poursuivie contre le créancier et non contre le conservateur des hypothèques, celui-ci n'étant tenu d'opérer une radiation que quand il lui est just fié du consentement du creancier - Trib. Bruxelles, 20 novembre et 4 decembre 1895. Pas. 1896, III. 101. 2. L'hypothèque consentie sur un immeuble indivis pendant l'indivision, par l'un des copropriétaires, tombe de plein droit si par le partage cet immeuble échoit à un autre copartageant, et celui-ci, bien que vendant ensuite l'immeuble comme quitte et libre, n'est pas tenu de rayer l'inscription prise contre le copartageant. Louvain,

7 décembre 1895. Pas. 1896. III. 48.

3. Le droit donné à l'administration par l'article 3 de la loi du 6 messidor an vII, à l'effet de refuser l'enregistrement d'une transaction portant sur une créance devenue certaine et dont l'inscription hypothécaire n'aurait pas été suivie du payement des droits proportionnels, constitue une faculté à laquelle une administration peut renoncer, sans pour cela reconnaitre que le droit proportionnel ne serait pas dû.

Les droits afferents aux inscriptions de créances éventuelles devenues réelles par l'effet rétroactif de la condition, ne font pas double emploi avec les droits d'inscription hypothécaire perçus sur l'acte de prêt hypothécaire.

L'article 91 de la loi du 18 décembre 1851, reproduisant l'article 2155 du code Napo

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4. — Le créancier qui s'est fait subroger dans le privilège inscrit d'office du vendeur, ne peut plus s'en prévaloir à l'égard du tiers détenteur, si cette inscription, qui remonte à plus de quinze ans, n'a pas été renouvelée.

Une inscription hypothécaire qui renseigne le débiteur sous les nom et prénom de l'ascal-Pire, alors que les nom et prénoms véritables sont Paschal-Jean-Louis Pierre, ne contient pas, relativement à la désignation du débiteur, la mention exigée par l'article 83, no 2, de la loi du 16 décembre 1851.

Mais cette mention erronee ne peut entraî ner la nullité de l'inscription que s'il en résulte un préjudice au détriment des tiers. (Loi hypothécaire, art. 85.)

En conséquence, s'il est établi qu'un tiers acquéreur de l'immeuble grevé n'a pu légalement ignorer l'existence de l'inscription hypothécaire telle qu'elle existait au profit du creancier, avant l'expiration du délai de purge et avant la liquidation et le payement du prix d'acquisition, cet acquéreur ne peut se prévaloir d'aucune cause de préjudice. L., 21 mai 1896. Pas. 1896. II. 391.

3. Le droit du créancier hypothécaire sur l'immeuble devant étre respecté par l'adjudicataire, il s'ensuit que celui-ci est tenu, même en l'absence de toute clause de l'acte d'adjudication, de rembourser au moyen de son prix d'acquisition le montant de la dette hypothécaire.

La clause portant que les hypothèques grevant le bien seront remboursées au moyen du prix ne modifie en rien les droits et obligations respectifs des parties, et le notaire ne leur cause aucun grief en insérant la dite clause dans son acte. Mons, 26 juin 1896.

Pas. 1896. III. 314.

I

IMMEUBLES PAR DESTINATION.

1.- Ne constituent pas des immeubles par destination, des machines même attachées au sol par le propriétaire pour le service de l'industrie auquel l'immeuble était affecté, si, d'ailleurs, l'aménagement de celui-ci n'indique pas qu'il avait été transformé en véritable usine pour l'exercice de cette industrie. (Code civ., art. 524.)

L'hypothèque porte sur les accessoires de l'immeuble, même incorporés à celui-ci

après sa dation en hypothèque.

Charleroi, 26 juillet 1894 et 25 juillet 1895. Pas. 1896. III. 65.

2. Lorsqu'un propriétaire a annexé à sa maison d'habitation une construction élevée dans le but d'y établir ses ateliers d'imprimerie, les presses, moteur à gaz et ustensiles qu'il y a places et qui servent à l'exploitation de son industrie, doivent être réputés immeubles.

Sont aussi immeubles par destination, les pierres lithographiques déposées dans les

d'après la feuille d'audience, que doivent être reproduits, dans l'expédition délivrée par le greffier, les noms des parties et ceux des avoués. (Code de proc. civ., art. 141 et 142.)

L'article 232 du code pénal, qui punit le fonctionnaire qui, dans ses actes, attribue aux personnes y dénommées et de connivence avec elles, des noms ou des titres de noblesse qui ne leur appartiennent pas, ne concerne que le fonctionnaire dressant un acte de son ministère, et, comme tel, responsable d'une rédaction qui émane de lui.

Cet article est absolument étranger au greffier qui délivre l'expédition d'un jugement, d'après une feuille d'audience et des qualités dont il a la garde.

Les articles 4 et 5 de la loi du 6 fructidor an II sont abrogés par l'article 232 du code pénal. Nivelles, 22 janvier 1894. Pas. 1894. III. 106.

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3. Le fonctionnaire public qui reçoit un don pour faire un acte juste, mais non sujet à salaire, n'est pas sujet à être frappé de l'interdiction du droit de remplir un emploi public. (Art. 246 du code pén.) - Cass., 2 avril 1894. Pas. 1894. I. 161.

6. Constitue le délit prévu par l'article 245 du code pénal, le fait d'un bourgmestre de conclure une convention avec le receveur du bureau de bienfaisance, par laquelle celui-ci s'engage, s'il obtient la place de receveur des hospices, à partager par moitié annuellement, avec le fils du bourgmestre, le produit net des bénéfices réalisés sur les deux recettes et à se démettre de son emploi aux hospices à la majorité de ce fils.

Ce délit n'est pas prescrit après trois années révolues à partir de la date de la convention incriminée; mais il se continue aussi longtemps que se pratiquent les perceptions illicites. Bruges, 26 avril 1894.

Pas. 1894. III. 238.

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FRAIS ET DÉPENS.

1. Dans les procès basés sur l'article 1382 du code civil, il y a lieu de tenir compte des dépenses que la partie lésée a dû faire pour poursuivre en justice le redressement de ses griefs. B., 12 mai 1893. Pas. 1894. 11. 52.

2. Une partie des dépens peut être mise à charge de l'appelant qui obtient gain de cause, si une partie des frais a ete occasionnée dans une procédure en homologation de partage par les contredits non fondes qu'il a soulevés devant le premier juge, et par le retard à n'opposer qu'en appel d'autres contredits.-G., 7 juin 1893. Pas. 1894.

II. 87.

3. Les dépens comprennent nécessairement les frais d'enregistrement des actes judiciaires.

Le montant intégral des sommes réclamées de ce chef par le fisc doit être compris dans l'état des dépens, quoique la partie condamnée aux dépens prétende que le fisc a fait une perception indue ou que ces frais sont trop élevés à cause de l'exagération qui s'est produite dans l'évaluation de l'objet de la demande qui a servi de base à cette perception.

Le juge taxateur ne peut rejeter ou réduire les frais d'enregistrement.-G., 11 novembre 1893. Pas. 1894. II. 131.

4. C'est par acte du palais, et non par voie de citation, que l'opposition à la taxe des dépens doit être formée.

Tant que les dépens n'ont pas été soit liquidés par jugement, soit l'objet d'une exécution, l'opposition est prématurée et non recevable.

Quand un jugement est confirmé, même après une décision interlocutoire du juge d'appel, qui avait commencé par le mettre à néant, c'est au premier juge qu'il appartient de taxer définitivement les dépens de ce jugement. Mons, 6 décembre 1893. Pas. 1894. III. 97.

3. Le défendeur régulièrement réassigné ne doit pas nécessairement supporter les frais de sa contumace, et uniquement parce qu'il n'a pas comparu.

Si le défaut est dû à une faute imputable au défaillant, le tribunal, se déclarant incompétent, peut-il statuer sur la demande tendant à mettre à charge du défaillant les frais du défaut? - Trib. Bruxelles, 28 février 1894. Pas. 1894. III. 199.

6. - La partie publique ne peut jamais être condamnée aux frais.

Par contre, la partie civile qui succombe est tenue de les supporter. - Cass., 12 mars 1894. Pas. 1894. I. 138.

7. Les prévenus ne sont tenus solidai rement des frais que s'ils sont condamnés pour la même infraction. (Code pén., article 50.) Cass., 16 avril 1894. Pas. 1594. I. 184.

8.- En réformant une condamnation à charge de deux prévenus convaincus d'an même délit, le juge d'appel, après avoir constaté l'existence de deux infractions distinctes, ne peut maintenir la solidarité quant aux frais sans en indiquer le motif. (Const., art. 97.)- Cass., 16 avril 1894. Pas. 1894. I. 182.

9. Un arrêt interlocutoire n'inflige aucun grief à la partie qu'il condamne aux frais, lorsque cette partie a succombé ulté rieurement au fond et se trouve par là même passible de tous les dépens. (Code de proc. civ., art. 130.)

Il importe peu que le juge ait déclaré que certaines dépositions de témoins non reprochés devaient être écartées, lorsque, en fait, il a discuté et apprécié le mérite de ces

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