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vis de ce dernier, que s'il est prouvé qu'il a reçu et accepté le mandat de procurer au prêteur un emprunteur solvable et une hypothèque sur un immeuble d'une valeur suffisante pour garantir l'emprunt.

Pareil mandat, ayant une valeur supérieure à 150 francs, ne peut être prouvé que par écrit, alors même qu'il aurait été donné et accepté, et qu'on allègue qu'il aurait été donné et accepté tacitement. Le notaire ne peut davantage être responsable en qualité de gérant d'affaires.

Même en l'absence de tout mandat ou de gestion d'affaires, le notaire ne doit pas se borner uniquement à donner l'authenticité aux déclarations des parties; il est tenu, par la nature même de ses fonctions, de conseiller ses clients et de les éclairer sur les conséquences des actes qu'ils posent; mais ces conseils et éclaircissements ne doivent être donnés qu'au point de vue des conséquences juridiques de ces actes, et non au point de vue de leurs conséquences matérielles et pécuniaires; la responsabilité du notaire ne serait pas engagée, même s'il était établi qu'il ne s'est pas assuré par lui-même de la solvabilité de l'emprunteur et de la valeur suffisante ou non des immeubles offerts en hypothèque. Anvers, 2 décembre 1893.

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Le propriétaire d'un immeuble hypothéqué n'a pas le droit de détacher du fond les objets mobiliers devenus immeubles par destination et de les vendre au préjudice du créancier hypothécaire.

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Le notaire qui procède à pareille vente en vue de se rembourser d'une créance personnelle, engage sa responsabilité et est tenu de rembourser aux créanciers hypothécaires les sommes qu'il s'est ainsi attribuées, avec les intérêts depuis le jour de ce prélèvement. — L., 30 décembre 1893. Pas. 1894. II. 282. 10. Le notaire qui, au moment où il procède à un inventaire, sait que le de cujus est caution solidaire et indivisible d'une des parties comparantes à l'inventaire notoirement insolvable et pour une dette exigible, manque à ses devoirs s'il ne révèle pas aux héritiers l'existence de cette obligation ou ne force pas le débiteur cautionné à la déclarer à l'inventaire.

Il aggrave sa faute professionnelle s'il permet à ce comparant de figurer à l'inventaire en qualité de créancier de la succession, alors qu'il est, au contraire, le débiteur du défunt. - L., 30 janvier 1894. Pas. 1894. II. 380.

11. Lorsque le notaire s'interpose pour le placement des fonds de son client et lorsque le choix de l'emprunteur et la vérification des garanties lui ont été abandonnés, il doit être considéré comme mandataire du prêteur.

Si le prêt a eu lieu sur l'assurance que les biens présentaient toute garantie, il est responsable de l'inefficacité de l'hypothèque acceptée, à moins de prouver que les garan

ties, suffisantes lors du prêt, ne sont postérieurement devenues insuffisantes qu'à la suite d'événements imprévus.

Lorsque le demandeur déclare que les faits articulés par le défendeur ne sont pas pertinents, ces faits ne doivent pas être tenus pour confessés et avérés faute d'avoir été expressément déniés par le demandeur. Dinant, 1er février 1894. Pas. 1894. III.

344.

12. — Constitue une éviction partielle de la chose vendue, dont le vendeur doit garantie à l'acheteur, l'obligation où se trouve vis-à-vis de l'Etat l'acquéreur d'une maison de démolir une partie de celle-ci et de la reconstruire en retrait sur un alignement nouveau, si cette obligation résulte d'une cession consentie à l'Etat, antérieurement à la vente, par le vendeur et suivant un acte sous seing privé, d'ailleurs enregistré et transcrit.

Le notaire qui a rédigé le cahier des charges de la vente et n'y a pas fait mention de cette cession que le vendeur ne lui a pas révélée, n'est pas en faute si les titres de propriété produits par ce vendeur apparaissaient comme à l'abri de toute critique et si récents qu'ils rendaient inutile la recherche des transcriptions pouvant grever l'immeuble. Trib. Bruxelles, 28 février 1894. Pas. 1894. III. 320.

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Les héritiers qui déclarent accepter les états tels qu'ils ont été taxés, ne sont pas fondés à prétendre qu'ils sont étrangers à ces contestations et à demander à passer sans frais.

Dans tous les actes de sa commission, le notaire doit se conformer aux prescriptions légales, qui sont d'ordre public; les conventions ou concessions faites pour en éluder la portée sont inopérantes, même lorsqu'elles interviennent après la taxe des états.

La réception d'un testament mystique et la rédaction de l'acte de suscription rentrent dans la disposition générale de l'article 173 du tarif de 1807, remplacé par l'article 4 de la loi du 31 août 1891.

La déclaration de succession est faite en vertu d'un mandat spécial qui ne rentre pas dans les fonctions réservées au notaire.

Les 10 p. c. sur le prix des ventes imposés aux acheteurs font partie du prix de vente et appartiennent aux vendeurs ; ils doivent être portés à l'actif de la masse avec le prix principal, sauf au notaire à réclamer le montant de ses débours et honoraires selon taxe.

L'article 168, no 8, du tarif de 1807, qui soumet les honoraires au règlement par vacations, est, par la généralite de ses termes, applicable aux ventes de biens meubles; néanmoins, dans un cas exceptionnel, il y a lieu d'accorder, en dehors des vacations consacrées à la vente proprement dite, des émoluments pour les devoirs et débours non taxables, faits pour préparer la vente.

Les actes de délivrance de legs à titre particulier ne sont point tarifés par vacations.

L'article 2 de l'arrêté du 12 septembre 1822 est sans application aux recettes des

revenus.

L'article 113 du tarif de 1807 alloue nominativement et limitativement certaines remises au notaire commis en justice pour procéder à la vente d'immeubles où sont intéressés des incapables; cette rémunération ne peut recevoir aucune extension à raison de certains menus devoirs préparatoires ou accessoires à la vente.

Le notaire ne peut rien exiger au delà de ces remises pour les minutes de ses procèsverbaux de publication et d'adjudication.

Il peut porter en compte la location de salle avec consommations, frais de correspondance, frais de bureau et autres petits débours, lorsqu'ils sont justifiés par l'importance des ventes et les usages locaux.

Le juge de paix commis ne peut abandonner la fixation de ses propres émoluments à la convenance du notaire ; ces émoluments et ceux du greffier sont, au même titre que tous les frais de la liquidation, sujets à taxe.

Lorsque des états n'ont pas été taxés conformément à la loi, il y a lieu de les rejeter du passif, sous la réserve de tous les droits des intéressés.

Le notaire détenteur de fonds en vertu

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18. Sous l'empire de la loi du 31 août 1891, comme sous la législation antérieure, le tribunal de première instance est exclusivement compétent pour statuer sur les actions en réclamation d'honoraires notariaux. Trib. Liège, 23 décembre 1893. Pas. 1894. III. 79.

19. Le notaire qui prête son ministère, ne représente pas les parties qui interviennent à l'acte; il n'y intervient que pour donner l'authenticité à leurs conventions.

Les notaires sont en droit de réclamer la totalité de leurs honoraires et déboursés à chacune des parties qui ont figuré aux actes qu'ils reçoivent.

Quant aux déboursés, les notaires ont une action solidaire qui dérive des articles 29 à 31 de la loi du 22 frimaire an VII; en ce qui concerne la dette des honoraires, elle est due soit indivisiblement en vertu de l'article 1221, 5o, du code civil, soit solidairement, parce qu'elle a le même caractère que celle des déboursés. - Dinant, 15 mars 1894. Pas. 1894. III. 334.

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garde d'un testament olographe qui lui a été confié par le testateur sans qu'un acte de dépôt ait été dressé.

La remise de ce testament dans ces conditions a été faite entre les mains du notaire en sa qualité d'homme d'affaires, et ce dernier est fondé à réclamer du testateur, qui lui redemande son testament, une rémunération pour le service rendu; cette rémunération doit être fixée par le juge ex æquo et bono, en tenant compte des circonstances et de la position sociale du testateur. Trib. Gand, 18 juillet 1894. Pas. 1894. III. 333..

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2. S'il a été convenu entre un débiteur et ses créanciers que, moyennant payement de 25 p. c. de leurs créances, ils lui donnent décharge complète, le débiteur prenant l'engagement d'honneur de payer le surplus en cas de retour à meilleure fortune, cet engagement constitue une dette nouvelle, dette d'honneur et conditionnelle, qui est substituée à l'ancienne dette civile, laquelle est éteinte par novation.

Cette remise de dette et cette novation opèrent la libération complète de sa femme, si elle s'était portée codébitrice solidaire dé son mari, qui est décédé sans être revenu à meilleure fortune, à défaut de réserve des

créanciers contre celle-ci. (Code civ., article 1285.)

L'article 541 de la loi sur les faillites n'est pas applicable à cette convention. - G., 4 novembre 1893. Pas. 1894. II. 83.

3. Lorsqu'une personne, tout en se présentant comme mandataire d'un tiers chez un notaire se prétendant créancier de ce tiers, écrit à ce notaire que le tiers reconnaît l'exactitude de son compte et qu'elle lui en enverra le montant dès que le notaire lui aura adressé certaines expéditions d'actes réclamées par le tiers mandant, il s'opère une novation par substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien, et l'auteur de la lettre est personnellement tenu de l'obligation.

Celle-ci devant être exécutée au domicile du créancier, le juge de ce domicile est compétent pour connaître de l'action en payement. (Loi du 25 mars 1876, art. 42.) — J. de p. Etalle, 25 novembre 1893. Pas. 1894. III. 147.

4. La convention par laquelle un créancier accorde des délais de payement à son débiteur n'opère pas de novation dans les obligations existant entre parties : elle en change seulement le mode d'exécution: mais elle n'en a pas moins le caractère d'un contrat synallagmatique.

Le défaut par le débiteur d'exécuter pareille convention ne résout pas le contrat de plein droit et donne seulement ouverture à l'action en résolution. En l'absence d'une demande de résolution, la convention conserve sa force et doit sortir tous ses effets, d'où suit que le créancier n'est pas plus avant fondé qu'à réclamer les termes échus des payements à effectuer par son débiteur. Nivelles, 22 mars 1894. Pas. 1894. III.

193.

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OBLIGATION.

1. Il n'y a pas de différence entre l'absence de cause d'une obligation et l'existence d'une cause que le stipulant est maître de supprimer à son gré, alors même que les prestations auxquelles il s'est engagé seraient l'équivalent des obligations contractées par l'autre partie.

Il n'importe que les parties, étant majeures, aient agi en pleine connaissance de cause, si la convention ne réunit pas toutes les conditions essentielles à sa validité.

Spécialement, l'obligation contractée par un ouvrier mécanicien-dentiste de ne pas exercer l'art dentaire au profit d'un autre que son patron, pendant un temps déterminé, est inexistante si le patron a fait sti puler à son profit exclusif la faculté de résilier en tout temps le contrat. - Trib. Bru xelles, 17 mai 1893. Pas. 1894. III. 35.

2. La ratification ou confirmation d'un engagement entaché de nullité est un acte purement unilatéral.

Elle peut se faire en dehors de la présence et à l'insu même de la personne avec

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3. Entre parties, la fausseté de la cause d'une obligation qui est exprimée dans un acte ne peut être prouvée que par écrit.

L'une des parties ne peut donc être admise à prouver par témoins, hors les cas prévus par l'article 1348 du code civil, qu'il s'agit en réalité d'une dette de jeu. — B., 21 avril 1894. Pas. 1894. II. 414.

4. Le juge du fond ne peut, sous prétexte d'interprétation, modifier les conventions et en dénaturer le sens.

L'héritier à qui l'on révèle, moyennant une rémunération déterminée, l'ouverture d'une succession ab intestat ignorée de lui, connaît exactement l'objet et la cause de son engagement; en conséquence, il est tenu de l'obligation librement consentie par lui, et le juge du fond ne saurait la réduire en alléguant, contrairement aux énonciations de l'acte, que le consentement de l'héritier était subordonné à la condition implicite qu'il s'agissait d'un secret absolu, connu du révélateur seul et non susceptible d'être découvert par autrui. (Code civ., art. 1134, 1135, 1317 et suiv.) - Cass., 12 juillet 1894. Pas. 1894. I. 263.

OBLIGATION ALIMENTAIRE. (Voy. ALIMENTS.)

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE.

L'article 66 du code rural du 7 octobre 1886 a chargé les gardes champêtres des communes de rechercher et de constater les contraventions aux lois et aux règlements de police; ils exercent ces attributions en vertu d'une délégation qu'ils tiennent directement de la loi; ils ont le caractère d'officiers de police judiciaire.

Le tribunal correctionnel devant lequel est assigné un garde champêtre communal du chef d'infractions commises dans l'exercice de ses fonctions et punissables de peines correctionnelles, doit se déclarer incompétent.-Turnhout, 16 février 1894. Pas. 1894. III. 137.

OFFRES RÉELLES.

Lorsqu'un tiers paye en l'acquit de son débiteur, il doit se soumettre à tous les engagements pris par celui-ci.

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Il en est spécialement ainsi lorsqu'un créancier, deuxième inscrit, fait des offres réelles à un autre créancier qui lui est préférable à raison de son hypothèque. S'il veut payer valablement, il doit offrir la somme due à deniers découverts et non en billets de banque, s'il a été stipulé dans le contrat avenu entre le créancier et le débiteur que le payement doit avoir lieu en espèces, quoique cette clause n'eût pas été mentionnée dans le bordereau d'inscription. - B., 27 mars 1894. Pas. 1894. II. 286.

OUTRAGE.

L'article 282 du code pénal, qui punit l'outrage adressé à un témoin, n'est pas applicable si la personne outragée n'a pas déposé comme témoin et n'a pas même été citée aux fins de déposer, mais a seulement été entendue par la gendarmerie. Termonde, 16 novembre 1893. Pas. 1894. III. 262.

OUVRIERS.

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1. Il y a atteinte à la liberté de l'ouvrier et lieu à l'application du § 2 de l'article unique de la loi du 30 mai 1892, dès que l'acte incriminé est de nature à inspirer des craintes à l'ouvrier et produit cet effet, sans qu'il soit nécessaire que l'ouvrier ait réellement abandonné le travail. Verviers, 13 octobre 1893. Pas. 1894. III. 37.

2.-L'article 310, § 2, du code pénal modifié par la loi du 30 mai 1892 n'exige pas que les faits énumérés par la loi aient amené une interruption de travail de la part de celui qui a été l'objet des actes d'intimidation. Les tribunaux apprécient souverainement si l'atteinte apportée à la liberté du travail existe ou non. L., 15 décembre 1893. Pas. 1894. II. 153.

3. La loi du 18 août 1887, sur l'insaisissabilité des salaires, ne fait, entre les ouvriers ou gens de service, aucune distinction basée sur le quantum de leurs salaires.

Le chef de cuisine, quel que soit le montant de son salaire, doit être rangé dans la catégorie des ouvriers et gens de service.

Est valable la cession faite par un ouvrier, d'une manière générale, de la portion saisissable de ses salaires futurs. Bruges, 8 janvier 1894. Pas. 1894. III. 59.

4. L'ouvrier blessé par une explosion au moment où il approchait du feu des cartouches de dynamite destinées au creusement d'un puits dans les chantiers d'une société, n'est ni recevable ni fondé dans une action en dommages-intérêts dirigée contre la société qui a fourni les dites cartouches, lorsqu'il est constant que les fournitures devaient être portées à un puisatier de profession, qui s'était engagé vis-à-vis de la société à diriger et à exécuter entièrement le travail sous son entière responsabilité, et

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3. Les articles 93 et 113, § 1er, de l'arrêté royal du 16 décembre 1859 qui approuve les statuts de la caisse de retraite des ouvriers du chemin de fer de l'Etat, ne sont applicables que dans l'hypothèse où le droit à la pension est déjà acquis à l'ouvrier au moment où une condamnation est encourue par lui.

N'est pas fondée à réclamer une pension de l'Etat belge, la femme d'un ouvrier au service de l'administration des chemins de fer de l'Etat, révoqué pour avoir été condamné du chef d'attentats à la pudeur, si, à la date de la révocation, aucun droit à la pension n'était ouvert au profit de son mari. Tournai, 27 février 1894. Pas. 1894. III. 327.

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6. Nul ne peut convenir d'avance avec un tiers qu'il ne réparera pas tout le dommage qu'il pourra lui causer par sa faute. La convention qui contient pareille stipulation est nulle.

Lorsque, dans le règlement d'une caisse de secours, qui forme une convention à laquelle tous les ouvriers d'un établissement sont tenus de souscrire et qui est exclusivement alimentée au moyen de retenues sur leurs salaires, le patron limite à une certaine somme les indemnités que peuvent obtenir chez lui les victimes d'accidents, et qu'il y est stipulé que les ouvriers sont censés avoir reconnu que ces indemnités sont suffisantes, ces stipulations sont nulles, lorsqu'un accident est arrivé par la faute du patron.

La décharge délivrée en vertu de cette convention par la veuve d'un ouvrier victime d'un accident est elle-même sans valeur légale.

Il en est, en tout cas, ainsi lorsque la quittance contenant cette décharge a été signée par la veuve peu de temps après le décès de son mari et avant qu'elle ait pu se rendre compte des véritables causes de l'accident. L., 14 mars 1894. Pas. 1894. II. 233.

7.

Le juge du fond décide souverainement, par appréciation des statuts d'une caisse de prévoyance d'ouvriers mineurs, que l'ancien ouvrier mineur, comme l'ouvrier encore en exercice, a droit à la pension dès qu'il réunit les conditions requises par les statuts. (Loi du 28 mars 1868, art. 1er; arrêté royal du 24 septembre 1891 approuvant les statuts.) Cass., 12 avril 1894. Pas. 1894. I. 178.

8.- Celui qui poursuit la réparation d'un dommage qu'il dit avoir été causé par la faute d'un tiers, ne peut se borner à établir la faute du défendeur; il doit prouver que c'est cette faute qui a causé le dommage allégué.

Spécialement, s'il s'agit d'un ouvrier qui a reçu des blessures en exécutant un travail dangereux, celui-ci doit établir la cause précise qui aurait produit les blessures.-L., 17 avril 1894. Pas. 1894. II. 344.

9. Les salaires des ouvriers, mème ceux dépassant la limite tracée par les articles 19 de la loi du 16 décembre 1851 et 545 de celle du 18 avril 1851, lorsqu'ils confectionnent des vêtements à façon, chez eux, sont privilégiés.

Il serait peu équitable, et ce serait faire table rase des motifs qui ont inspiré le légis lateur, que de restreindre le privilège aux salaires acquis pendant le mois qui a précédé la faillite; l'ouvrier serait victime de la confiance trop grande qu'il aurait eue dans la solvabilité de son patron, pour n'avoir pas usé du droit de rétention qui lui est attribué. Trib. Bruxelles, 5 mai 1894. Pas. 1894. II. 202.

P

PAYEMENT.

1. La clause d'un acte de vente immobilière portant que « N... déclare accepter la vente et acheter pour l'usufruit à son profit et pour la nue propriété au profit de X..., présent et acceptant, la dite vente consentie et acceptée pour le prix de.., que les vendeurs reconnaissent avoir reçu des mains de l'acheteur », emporte preuve que ce prix a été payé par N..., mais il n'en résulte pas que X... ait entendu s'obliger visà-vis de N... au remboursement de la partie

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