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4. Les sommes dues pour la défense personnelle des condamnés, notamment les honoraires de leurs avocats, en cas d'acquittement comme en cas de condamnation, et nonobstant l'état de faillite des débiteurs, jouissent d'un privilège qui prime le rem. boursement des frais de poursuites dus à l'Etat. Charleroi, 23 janvier 1894. Pas. 1894. III. 129.

5. Le tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur le point de savoir si la créance d'un avocat du chef des honoraires qu'il a promérités en défendant un failli devant le tribunal correctionnel est privilégiée ou chirographaire. - Trib. Bruxelles, 24 février 1894. Pas. 1894. III. 202.

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7.- Devant les juridictions où il n'y a pas de fonctionnaires chargés spécialement de représenter les parties et dont le ministère est obligatoire, c'est, en général, l'avocat qui est le mandataire de son client.

Dans ce cas, bien que, d'après un usage constant en Belgique, le mandat de l'avocat ne soit pas limité à son ministère professionnel strictement entendu, il ne peut cependant, sans y être spécialement autorisé, se désister au nom de son client, un pouvoir spécial étant rigoureusement exigé pour que le désistement fait par un mandataire soit valable. - Trib. Bruxelles, 27 juin 1894. Pas. 1894. III. 286.

B

BAIL.

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1. Il peut être procédé à la vente publique des marchandises d'un failli dans les magasins loués par lui, s'il n'y a stipulation contraire dans le bail, sauf obligation pour le curateur de réparer toute dégradation qui pourrait se produire. — B., 27 juillet 1893. Pas. 1894. II. 12.

2.- Pour justifier la résiliation d'un bail au profit du locataire, il ne suffit pas de prouver que, par suite de certains vices de l'immeuble loué, l'occupant est privé de la jouissance à laquelle il a droit. Il faut établir que ces vices sont irrémédiables, ou qu'ayant été signalés au bailleur, celui-ci se serait refusé à y apporter remède. - B., 7 novembre 1893. Pas. 1894. II. 386.

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termes antérieurs à ceux visés aux dites quittances, et ne constitue pas même une présomption légale de payement, ni un elé ment de preuve permettant au juge de déférer le serment supplétoire à celui qui fait cette production.-Trib. Gand, 20 décembre 1893. Pas. 1894. III. 58.

4. Le contrat de louage n'engendre que des rapports personnels de bailleur à loca taire.

En cas d'aliénation du fonds loué, le bail, à defaut de date certaine, est réputé inexistant vis-à-vis de l'acquéreur. (Code civ., art. 1165)

En conséquence, ce dernier a le droit absolu de faire déguerpir le locataire, sans être tenu d'observer les délais d'usage pour le congé. (Code civ., art. 1748.) - Cass., 8 février 1894. Pas. 1894. I. 110.

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réparations, ajouté au montant de la dépréciation que conservera le navire réparé, dépassera les trois quarts de la prédite valeur.

La perte qui peut donner ouverture au délaissement doit s'entendre, non seule. ment du dommage matériel subi par l'objet de l'assurance, mais encore du dommage matériel qu'éprouve l'assuré lorsqu'il en est dépossédé par suite d'une cause dont l'assu reur répond.

Sous l'empire de la police d'Anvers, qui couvre la baraterie de patron non doleuse, on peut considérer comme une perte donnant ouverture au délaissement la vente indue du navire faite par le capitaine.

Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable ne rétroagit que jusqu'à l'époque du délaissement; ce n'est qu'alors que l'armateur a cessé d'être propriétaire du navire, et si la police renferme la clause franc de toutes avaries, il ne saurait faire supporter par l'assureur ni les avaries, soit particulières, soit communes, ni les dettes du navire antérieures. B., 16 avril 1894. Pas. 1894. II. 274.

8. Dans le cas où un contrat général d'assurances par abonnement contient des stipulations relatives au mode de déclaration et de fixation de la prime de chaque aliment, le juge du fond décide souverainement qu'à cet égard, et aux termes mêmes de la convention des parties, chaque expédition nécessitait une convention spéciale, et que, dès lors, le manquement par l'assuré à l'une des conditions de la convention spéciale n'entraîne pas la résiliation du contrat d'abonnement (Code civ., art. 1184, 1220, 1134 et 1319.) Cass., 19 avril 1894. Pas. 1894. I. 185.

ATERMOIEMENT.

Le débiteur non commerçant conserve, quoique insolvable, la libre disposition de ses biens.

Si l'avoir de ce débiteur est le gage commun de ses créanciers, il est néanmoins permis à l'un de ceux-ci d'user de diligence et de rendre sa situation meilleure.

La connaissance du désordre des affaires du débiteur ne suffit pas pour imprimer un caractère frauduleux aux actes de diligence faits par le créancier. (Code civ., art. 1167.) — Dinant, 24 novembre 1892. Pas. 1894. III. 124.

AUTORISATION DE BATIR. (Voy. VOIRIE.)

AUTORISATION DE FEMME MARIÉE.

1. La femme mariée qui n'est pas autorisée par son mari ou par justice est non recevable à interjeter appel d'un jugement du tribunal correctionnel qui l'avait, à défaut

d'autorisation maritale ou de justice, déclarée non recevable à se constituer partie civile dans une instance répressive engagée contre son mari du chef d'entretien d'une concubine dans la maison conjugale. - B., 9 décembre 1893. Pas. 1894. II. 139.

2. — Si un demandeur a assigné un mari aux fins d'autoriser sa femme ou de la voir autoriser par le tribunal à défaut d'autorisation maritale, et si, par son acte d'appel du jugement qui est intervenu, il demande qu'il lui soit alloué les fins de son exploit introductif d'instance, celui-ci entend manifestement assigner le mari par cet acte pour autoriser sa femme à ester en justice devant la cour. G., 27 mars 1894. Pas. 1894. II. 409.

3. L'hypothèse réglée par l'article 217 du code civil est différente de celle à laquelle s'applique l'article 1449 du même code: L'article 1449 vise la femme séparée de corps ou séparée judiciairement de biens; l'article 217, au contraire, est applicable seulement à l'épouse séparée contractuellement de biens où mariée sous un régime exclusif de communauté.

En conséquence, la femme séparée de corps ou judiciairement séparée de biens peut valablement, sans l'autorisation de son mari ou de justice, faire tous actes autres que les aliénations de ses immeubles, limitativement indiquées dans l'article 1449. Trib. Bruxelles, 2 mai 1894. Pas. 1894. III. 274.

AVEU.

1.

La déclaration du défendeur lors d'un interrogatoire sur faits et articles dans une instance dont le demandeur s'est désisté, constitue une reconnaissance extrajudiciaire dont celui-ci peut se prévaloir dans une autre instance.- Anvers, 22 avril 1893. Pas. 1894. III. 10.

2. La déclaration qu'on a reçu des fournitures, mais qu'on a été dispense de les payer, constitue un aveu indivisible. - Anvers, 24 avril 1893. Pas. 1894. III. 116.

3. L'acheteur qui reconnaît que des fournitures lui ont été faites, mais affirme en avoir payé le prix, fait un aveu qui ne peut être divisé contre lui.

La preuve d'une fourniture de bières devrait résulter de la représentation d'un livre de factage, signé par l'acheteur, tel qu'en tiennent, d'après l'usage, les brasseurs et marchands de bières. Trib. Bruxelles, 2 janvier 1894. Pas. 1894. III. 137.

4. Un tuteur ne peut pas, sans autorisation du conseil de famille, faire un aveu qui constituerait la seule preuve de l'existence d'un emprunt obligeant les mineurs.

Un inventaire qui contient la mention signée par tous les intéressés qu'ils doivent un capital à une personne non dénommée, mais dont l'identité a été ultérieurement avouée, peut servir de commencement de

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4.- Les sommes dues pour la défense personnelle des condamnés, notamment les honoraires de leurs avocats, en cas d'acquittement comme en cas de condamnation, et nonobstant l'état de faillite des débiteurs, jouissent d'un privilège qui prime le rem boursement des frais de poursuites dus à l'Etat. Charleroi, 23 janvier 1894. Pas. 1894. III. 129.

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5. Le tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur le point de savoir si la créance d'un avocat du chef des honoraires qu'il a promérités en défendant un failli devant le tribunal correctionnel est privilégiée ou chirographaire. - Trib. Bruxelles, 24 février 1894. Pas. 1894. III. 202. 6. En matière civile, devant la justice de paix, si l'indigent n'est pas assisté d'un avocat, il lui en est désigné un par le juge. (Loi du 30 juillet 1889, art. 6.) Cass., 4 juin 1894. Pas. 1894. I. 240.

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7.- Devant les juridictions où il n'y a pas de fonctionnaires chargés spécialement de représenter les parties et dont le ministère est obligatoire, c'est, en général, l'avocat qui est le mandataire de son client.

Dans ce cas, bien que, d'après un usage constant en Belgique, le mandat de l'avocat ne soit pas limité à son ministère professionnel strictement entendu, il ne peut cependant, sans y être spécialement autorisé, se désister au nom de son client, un pouvoir spécial étant rigoureusement exigé pour que le désistement fait par un mandataire soit valable. — Trib. Bruxelles, 27 juin 1894. Pas. 1894. III. 286.

B

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termes antérieurs à ceux visés aux dites quittances, et ne constitue pas même une présomption légale de payement, ni un elé ment de preuve permettant au juge de déférer le serment supplétoire à celui qui fait cette production.-Trib. Gand, 20 décembre 1893. Pas. 1894. III. 58.

4. Le contrat de louage n'engendre que des rapports personnels de bailleur à loca taire.

En cas d'aliénation du fonds loué, le bail, à defaut de date certaine, est réputé inexistant vis-à-vis de l'acquéreur. (Code civ., art. 1165)

En conséquence, ce dernier a le droit absolu de faire déguerpir le locataire, sans être tenu d'observer les délais d'usage pour le congé. (Code civ., art. 1748.) — Cass., 8 février 1894. Pas. 1894. I. 110.

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sur lequel le preneur déclare vouloir établir une industrie dangereuse, n'est pas responsable du dommage causé par celui-ci à un autre locataire, si ce dommage n'est pas le résultat de la location ou de l'exercice des droits qu'elle conférait.

Si ce dommage a été causé par un délit, le preneur qui l'a commis est un tiers tant à l'égard du bailleur qu'à l'égard du colocataire, et la responsabilité du bailleur ne peut être engagée par une infraction dommageable qu'il n'a ni autorisée, ni connue.

Il en est spécialement ainsi lorsqu'une commune loue un de ses terrains à un industriel pour y établir une cartoucherie, et que, par une explosion résultant d'une infraction qu'il a commise, celui-ci incendie des magasins à pétrole voisins loués par la même B., 4 avril 1894. Pas. 1894. II.

commune.

301.

6. Il est dans les usages du canton de Malines qu'à défaut de convention à ce contraire, les contributions foncières des terres, jardins, sont à la charge des locataires. Malines, 27 avril 1894. Pas. 1894. III. 191.

7. Le manque d'eau potable dans la maison louée ne peut constituer une cause de résiliation, s'il est prouvé que le locataire a connu ce vice au moment de la conclusion du bail, l'a accepté et a traité en conséquence, ou lorsque le bailleur ne se refuse pas à y porter remède d'une manière efficace. 1er mai 1894. Pas. 1894. II. 387.

B.

8. Lorsqu'une maison louée est disposée et aménagée comme maison bourgeoise et fermée et a toujours exclusivement servi comme telle, le locataire n'a pas le droit de la transformer et de l'exploiter en maison de commerce ouverte au public, à moins qu'il ne prouve que ce changement de destination des lieux loués a été autorisé par le contrat ou que cette autorisation résulte des circonstances. Huy, 12 juin 1894. Pas. 1894. III.

279.

BAIL A FERME.

Lorsqu'il a été stipulé dans un bail à ferme que toutes les pailles provenant des récoltes, sauf celles nécessaires à la nourriture des bestiaux, devront être converties en fumier et qu'il est défendu au preneur de vendre aucune paille ni fumier, cette clause ne déroge pas à l'article 1778 du code civil.

Elle n'oblige pas le preneur de laisser les pailles à l'expiration du bail, sans indemnité, s'il n'a point reçu de pailles lors de son entrée en jouissance.-B., 20 novembre 1893. Pas. 1894. II. 165.

BANQUEROUTE.

1.- La complicité de banqueroute frauduleuse est punie de la reclusion. (Code pén., art. 66, 67 et 489.) Cass., 26 février 1894. Pas. 1894. I. 131.

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BREVET D'INVENTION.

1.- Le tribunal, alors même qu'il serait incompétent pour statuer sur la nullité d'une convention relative à la cession d'un brevet et à son exploitation industrielle a, en vue de rechercher si la demande tendant à la nullité de ce brevet est recevable, le droit, aux termes de l'article 38 de la loi du 25 mars 1876, de puiser ses éléments de conviction dans l'interprétation de cette convention, interprétation qui n'a en ce cas d'autre portée que d'apprécier le mérite d'un moyen de défense dont l'examen préalable s'impose et est indispensable pour la solution du litige principal.

La cession d'un brevet comprend non seulement le titre, c'est-à-dire l'arrêté ministériel qui en constate l'existence, mais aussi et surtout la nouveauté de l'invention ou de la découverte qui est l'objet essentiel du contrat, celui que les parties ont eu principalement en vue et dont le caractère et l'existence sont nécessairement garantis par le titulaire par suite du fait même de la cession.

Si le procédé industriel cédé est dépourvu de nouveauté, la convention qui a pour objet la cession du brevet est sans cause, par suite inexistante et sans effet aux termes de l'article 1131 du code civil.

Il est, par suite, inutile d'examiner les moyens invoqués par le cédant qui, se plaçant dans l'hypothèse d'un contrat de vente légalement et valablement formé, prétend que le cessionnaire n'a pas été évincé et

BREVET D'INVENTION.

qu'en tout cas le défaut de nouveauté en matière de brevets constitue un vice apparent. Trib. Bruxelles, 24 mai 1893. Pas. 1894. III. 28.

2. Pour n'être point brevetables, les objets touchant à la santé ou à la salubrité publique doivent tenir à l'art de guérir. (Loi du 24 mai 1854, art. 1er.)

Faute d'articuler qué les procédés de fabrication brevetés auraient été antérieurement employés, mis en œuvre ou exploités par un tiers, le juge du fond décide souverainement que le fait coté ne répond pas aux conditions de la loi. (Loi du 24 mai 1854, art. 24, litt. A.) - Cass., 22 février 1894. Pas. 1894. I. 125.

3.- Celui qui est assigné comme contrefacteur a le droit d'exiger, avant toute défense au fond, la justification de la qualité de celui qui l'assigne.

Ce qui est mis en question par l'exception tirée du défaut de qualité du demandeur en contrefaçon, ce n'est pas la date à laquelle celui-ci serait devenu possesseur du brevet, mais le fait même de sa possession. Il importe donc peu de rechercher si le contrefacteur est un tiers dans le sens de l'article 1328 du code civil.

La transmission des brevets n'est soumise par la loi à aucune forme sacramentelle. Elle est parfaite, d'après le droit commun, par l'accord de volonté entre le titulaire primitif du brevet et le cessionnaire.

Celui qui est assigné comme contrefacteur ne peut prétendre que la cession du brevet est nulle parce que l'acte ne fait pas mention du prix, ni des autres conditions de la cession; il n'a pas qualité pour invoquer l'absence d'indications qui n'intéressent pas les tiers.-B., 23 mars 1894. Pas. 1894. II. 257.

CALOMNIE, INJURE & DIFFAMATION, 13

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4. Les moyens à raison desquels un brevet est concédé tombent dans le domaine public à l'expiration du brevet.

Lorsqu'il a été effectué deux actes de dépôt ayant pour objet, l'un, un modèle de bouchon pour flacons, et l'autre, le modèle d'un flacon permettant la conservation indéfinie dans un état de siccité parfaite des substances qu'il contient, ces formes et dispositions ne peuvent devenir l'objet d'un droit perpétuel à titre de modèle de fabrique, s'ils ne constituent que des moyens à raison desquels il avait été concédé un brevet qui est expiré.

Il n'y a pas création d'un modèle de fabrique si le déposant n'a pas inventé un flacon ayant, par sa configuration, indépendamment de tout résultat industriel à obtenir, un caractère de nouveauté. – B., 15 mai 1894. Pas. 1894. II. 309.

BUREAU DE BIENFAISANCE.

-

Il est de principe qu'il ne s'établit aucun lien juridique, pas même une obligation naturelle, entre l'indigent et les institutions d'assistance publique dont il reçoit des secours; en conséquence, si le secouru revenu à meilleure fortune a payé le montant des secours accordés pendant son état d'indi gence, il est fondé à le répéter par l'action en répétition de l'indû.

En cas de retour à meilleure fortune, l'administration charitable n'est plus tenue à l'octroi des secours; par conséquent, ceux qui ont été alloués à partir de cette date doivent évidemment être remboursés, par compte à faire entre parties sur pied des secours alloués. - Ypres, 26 octobre 1892. Pas. 1894. III. 247.

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Ne constitue pas non plus un écrit non rendu public, mais communiqué à plusieurs personnes, une carte de visite placée sous enveloppe ouverte, et que le prévenu a chargé un tiers de remettre au domicile du destinataire, où elle a été reçue par une domestique de celui-ci.

Des lettres confidentielles, quoique régulièrement saisies par le juge d'instruction, ne peuvent être retenues comme établissant une prévention de diffamation ou d'injures. Bruges, 17 novembre 1893. Pas. 1894. III. 101.

5. L'article 444 du code pénal exige une publicité réelle, effective, immédiate, par suite de laquelle un dommage certain puisse être causé à l'honneur ou à la réputation de

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